[Assemblée nationale.] «ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 juin 1730.] Adresse de la municipalité de Beaumont-lès-Lo-magne, qui fait à la nation le don patriotique des iiapositions des ci-devant privilégiés, pour les six derniers mois de 1789. Autre adresse d’adhésion, de félicitation de la ville de Boulogne, enGomminges, qui offre d'acheter l'abbaye de Nifort, avec toutes ses dépendances. Adresse des maîtres écrivains de la ville < de Bordeaux, qui font don à la nation de deux contrats au principal de 1,920 livres, formant, avec tes intérêts échus, la somme de 2,136 livres. M. Hernoux propose d’ajourner à samedi soir, au premier ordre du jour, la discussion du rapport des comités d’agriculture et de commerce, sur la compagnie des Indes. Cette motion est adoptée. M. ISoulIé, membre du comité des 'rapports, fait le 'résumé de l’affaire de Samt-Jean-de-Luz, dont il a rendu compte dans la séance de samedi soir, 5 juin. Des jeunes gens de la ville ont offert de payer une contribution égale à trois journées de travail en demandant à être admis à l’assemblée de la ville. Ayant été refusés, ils se sont rendus chez un notaire et ont fait constater le refus qu’ils ont éprouvé. Us sont ensuite revenus à l’assemblée électorale où leur présence a répandu le trouble ; une partie des citoyens actifs s’est retirée alors à l’hôtel de ville et y a formé une municipalité. De leur côté, les dissidents ont constitué d’autres municipaux, ont organisé une nouvelle garde nationale ; puis vingt hommes armés ont pris chez eux les membres de l’ancienne municipalité, les ont conduits à l’hôtel de ville et les ont forcés à consentir aux nominations qui avaient été faites. Le rapporteur termine en proposant un projet de décret, pour valider les premières élections et annuler les secondes. M. de JMaeaye rend un compte détaillé de toute cette affaire et dit que les deux partis en présence dans la ville ont eu des torts réciproques. Il combat le projet de décret du comité et en présente un autre. On demande la priorité pour le projet de M. de Macaye. Cette priorité est accordée et le décret est rendu, sauf rédaction, dans les termes suivants : «L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, instruite que, malgré les dispositions formelles de son décret du’ 18 avril dernier, rendu pour la ville de Saint-Jean-de-Luz en particulier, de nouvelles difficultés, de nouveaux obstacles et de nouveaux troubles suspendent encore, dans cette ville, l’exécution des décrets constitutionnels pour la formation des municipalités ; que même, en contravention à ces décrets, et malgré les oppositions des anciens officiers municipaux, il s’y est tenu des assemblées, et qu’on a vu y procéder à des élections , déclare nulles et inconstitutionnelles toutes élections déjà faites ou qui pourraient l’être contre la teneur de ces décrets, depuis le premier janvier dernier. , « Décrète que, conformément à leur disposition, et particulièrement en exécution de celui du 18 avril dernier, les anciens officiers municipaux convoqueront l’assemblée des citoyens actifs de cette ville, pour la nomination de la nouvelle municipalité, après que les commissaires du département des Basses-Pyrénées, dans lequel se trouve comprise la ville de Samt-Jean-de-Luz, auront formé la liste des citoyensactifsde Saint-147 Jean-de-Luz, d’après les rôles des impositions directes de la capitation et des vingtièmes de ladite ville, après avoir préalablement vérifié si la totalité ou une partie des revenus publics et communaux de Saint-Jean-de-Luz est -appliquée au payement desdites impositions; et dans te cas où la totalité ou uneipartiede ces revenus serait employée à payer lesdites impositions directes de la capitation «et des vingtièmes; cette totalité ou cette partie des revenus publics sera répartie entre les contribuables auxdites impositions au marc la livre, et ajoutée à leur quote-part d’impositions pour les aider à atteindre le tribut exigé pour être citoyen actif; que la journée de travail demeurera fixée dans cette ville au taux qui avait été déterminé par les officiers municipaux. « Déclare qu’aux termes de ses précédents décrets, et notamment de celui du 7 janvier dernier, et de l’article 4 de celui du 23 février suivant, les anciens officiers municipaux de Saint-Jean-de-Luz sont autorisés à requérir le secours de la municipalité de Bayonne, ou de toute iautre municipalité voisine, ainsique des gardes nationales et des troupes de ligne qui se trouvent dans leur territoire, pour se mettre en état d’assurer l’exécution des décrets acceptés ou sanctionnés par le roi, et opérer en conséquence dans la ville de Saint-Jean-de-Luz le rétablissement de l’ordre, du calme et de la subordination. « Décrète que les armes enlevées de l’hôtel de ville y seront incessamment restituées pour être remises, d’après les ordres et sous la surveillance des officiers municipaux, aux citoyens enrôlés dans l’ancienne milice du Pays de Labour, lesquels, jusqu’à la nouvelle organisation des gardes nationales, formeront celles de Samt-Jean-de-Luz avec les autres citoyens de la môme ville qui pourront y être admis. «Décrète que son président se retirera, sans délai, par devers le roi pour lui demander la sanction du présent décret, et le supplier en même temps de donner les ordres nécessaires, soit à ses commissaires, soit aux chefs de ses troupes ou à tous autres, pour assurer aux anciens officiers municipaux de Saint-Jean-de-Luz, tous les secours qu’ils pourront être forcés de requérir dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées. » L’ordre du jour appelle ensuite un rapport du comité des recherches, sur une arrestation d'argent faite à Nantua . M. Voïdel, rapporteur. L’affaire dont j’ai à vous entretenir s’est trouvée portée au comité des recherches, quoique sous aucun point de vue elle ne puisse le concerner. Je suis cependant chargé de vous en faire le rapport. Le 8 mai dernier, les officiers municipaux dès villes de Nantua et de Châtillon ont arrêté de l’argent expédié pour Genève: les barils contenaient 11,611 piastres, et 600 louis en or. La feuille du conducteur de la messagerie n’était pas chargée de cette dernière somme. Le comité des recherches pense que les piastres doivent être remises à ceux qui les ont expédiées; que les 600 louis doivent être restitués aux négociants qui les avaient envoyés, sauf le recours contre eux en faveur des négociants qui devaient les recevoir; que désormais aucune somme d’argent monnayé ne pourra être expédiée pour le pays étranger, sans une permission contresignée dû-principal ministre de3 finances. M. de Hontlosier. Je prendsoccasion de cette affaire pour dénoncer à l’Assemblée nationale les vexations de toüte sorte ‘qu’éprouvent sur les fron- 148 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 juin 1790.J tières et notamment à Pont-de-Beauvoisin ceux qui sortent de France. M. le Président. M. de Montlosier est hors de la question que vous discutez en ce moment; je l’invite à rentrer dans l’affaire particulière qui nous occupe; pour le surplus, il peut dénoncer les faits qu’il révèle au comité des rapports et lui envoyer les pièces probantes qu’il peut avoir en sa possession. M. Carat, l'aîné. Le comité nous propose un projet de décret qui contient trois parties : je propose de n’en laisser subsister que la première et je crois, en même temps, qu’il y a lieu de blâmer les municipalités qui s’arrogent le droit d’arrêter le numéraire que l’on exporte. M. Rewbell. Il existe d’anciennes lois qui prohibent l’exportation du numéraire hors du royaume; comme ces lois n’ont pas encore été abrogées, les municipalités des frontières sont tenues de les faire exécuter. M. Carat, le jeune. Si ces lois existent réellement encore, il faut se hâter de les abroger et de les expulser de notre arsenal judiciaire. M. de Sérent. Je pense qu’il faut se bâter de détruire des lois aussi impolitiques que celles dont on nous révèle l’existence; leur exécution est impossible et leur effet se borne à arrêter l’essor du commerce. Gomment pourrait-on solder les grains que nous achetons à l’etranger, en temps de disette, si l’on ne pouvait exporter du numéraire hors de France f M. le Président met aux voix la division réclamée par M. Garat l’aîné. Elle est prononcée. Les deux dernières parlies sont écartées par la question préalable. Le décret est ensuite rendu dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des recherches, décrète que les piastres et les sommes d’or et d’argent arrêtées à Ghâlillon le 8 mars dernier, sur la réquisition de la municipalité de Nanlua, seront remises aux sieurs Pomerel fils et Cîe, et autres maisons de commerce de Lyon et de Paris, qui les avaient expédiées pour Genève. » M. de Pardieu, secrétaire , fait lecture d’une lettre de M. le curé de Saint-Germain-l’Auxer-rois, qui prévient l’Assemblée nationale que, conformément au désir du roi, la messe paroissiale sera célébrée jeudi dix, du présent mois, à dix heures précises, au lieu de neuf heures. Le même secrétaire a fait lecture d’une note des expéditions en parchemin des lettres patentes et proclamations sur les décrets de l’Assemblée nationale, pour être déposées dans les archives de l’Assemblée : « 1° De lettres patentes sur le décret du 21 du mois dernier, qui autorise la municipalité de Marseille à faire un emprunt de 1 ,500,000 livres ; « 2° De lettres patentes sur le décret du 27, relatif à ce qui s’est passé dans l’assemblée primaire de l’Arbrêle; « 3° De lettres patentes sur le décret du même jour, concernant les saisies et ventes de meubles contre les communautés ecclésiastiques, la remise des titres de leurs créanciers, et les procès relatifs aux fonds qui ont été déclarés être à la disposition de la nation; 4° De lettres patentes sur le décret du même jour, qui défend à toutes personnes d’exiger que le prix du gain soit taxé; 5° D’une proclamation sur le décret du premier de ce mois, concernant les élections faites dans les assemblées primaires du département du Haut-Rhin; 6° Et enfin de lettres patentes sur le décret du 2, concernant les poursuites à exercer et les précautions à prendre contre les brigands et les imposteurs qui séduisent, trompent et soulèvent le peuple, notamment dans les départements du Cher, de la Nièvre, de l’Ailier et de la Corrèze. Paris, le 8 juin 1790. M. Henry de Longuève, membre du comité des rapports, rend compte d’une affaire qui concerne la municipalité de Schelestadt. Plusieurs citoyens de la ville ont demandé la nullité de l’élection de la municipalité ; cette demande a eXcité la colère des officiers municipaux dont la nomi* nation était contestée, et ils se sont livrés à des coups d’autorité répréhensibles. Le rapporteur commence par rendre compte des irrégularités que l’on reproche dans l’élection des officiers municipaux ; il parle ensuite de l’emprisonnement illégal de deux citoyens arrêtés par les ordres des municipaux pour le seul fait d’avoir contesté l’élection. Le rapporteur établit le bien fondé des motifs sur lesquels se fondent les réclamants ; il rappelle les principes qui condamnent la conduite répréhensible des officiers municipaux vis-à-vis des deux personnes emprisonnées; enfin, il propose un projet de décret. M. Voidel. Je demande qu’il soit ajouté au décret une disposition portant que, dans la nouvelle élection qui aura lieu, les officiers municipaux coupables d’avoir attenté à la liberté des citoyens ne pourront être ni électeurs, ni éligibles. M. Barnave. Je demande que le maire soit mandé à la barre pour rendre compte de sa conduite. (Get amendement est adopté.) Le décret est rendu ainsi qu’il suit: « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, a déclaré irrégulière et nulle l’élection de la municipalité de Schelestadt, faite le 27 janvier dernier et jours suivants; ordonne que, dans la huitaine de la notification du présent décret, des commissaires, nommés par l’assemblée du département du Bas-Rhin, se transporteront à Schelestadt pour y convoquer l’assemblée générale des citoyens actifs, à l’effet de procéder à la formation d’une nouvelle municipalité; laquelle assemblée ne pourra être tenue que huit jours après celui où elle aura été convoquée. « L’assemblée autorise les commissaires du département à maintenir la police de la ville et des assemblées pendant le cours des opérations et à veiller à l’exécution entière de tous ses décrets concernant les assemblées primaires, jusqu’à la nomination et installation des officiers municipaux qui seront élus. Les autorise pareillement à requérir, s’il est besoin, l’assistance des gardes nationales et troupes de' ligne. « Déclare les fonctions de maire, procureur de la commune et officiers municipaux, incompati-