[13 octobre t?90.J (Assemblée nationale.] leurs revenus nets. S’ils ont renfermé jadis quelques inégalités de répartition, du moins pour rannée 1790, ils ont été faits généralement avec beaucoup d’exactitude, à cause de l’abolition des privilèges pécuniaires. Beaucoup de municipalités ont fait précéder la répartition d’un cadastre préalable, analogue à celui que propose votre comité. Ainsi, on peut regarder la répartition de la part de chaque municipalité entre ses contribuables, comme ayant été exécutée à très peu près proportionnellement à leurs revenus nets pour l’année 1790. D’après cela, si le taux moyen delà répartition du principal était le même dans chaque municipalité, la répartition des tailles de l’année 1790 fournirait les meilleures bases qu’il fût possible de déterminer; mais on sait que ce taux n’est pas le même pour chacune d’elles, qu’il existe même entre les municipalités voisines des différences prodigieuses à cet égard. Ainsi, il ne s’agit que de déterminer à peu près exactement ce qu’est ce taux daus chacune d’elles; car si une municipalité paye le principal à deux sous pour livre de revenu, et que le total du principal soit de 2,200 livres, on en conclura que le total de son revenu net est de 22,000 livres; de même il sera facile de reconnaître qu’une municipalité payant le principal kl s. 6. d. pour livre de son revenu, et payant 2,100 livres de principal, aura 28,000 livres de revenu net, etc ..... En réduisant l’opération à la vérilication de douze articles du rôle, on la rendra au moins vingt fois plus prompte que le cadastre total; partout elle pourra être exécutée en deux ou trois jours au plus, et elle fournira la connaissance du total du revenu net de chaque municipalité. Ge total, à cause de l’exactitude delà répartition de l’année 1790, pourra même être aussi exact que celui qui serait déterminé par un cadastre complet. Gela posé, je passe aux détails du moyen que je viens de vous indiquer. Je vais, en conséquence, vous présenter un projet de décret qui me parait les renfermer tous, et qui développe toutes les parties des différentes opérations que devront exécuter les municipalités, les districts, les départements et l’Assemblée nationale. J’ai divisé ce projet de décret en différents titres, qui contiennent chacun tout ce qui concerne chacune des cinq opérations partielles, dont l’exécution produira toutes les répartitions relatives à l’imposition foncière, conformément aux principes de l’Assemblée. Les quatre premiers titres présentent tous les détails des opérations à exécuter pour déterminer les bases de toutes les différentes répartitions; savoir : dans le titre Ier, les opérations des municipalités; dans le titre II, les opérations des districts ; dans le titre III, les opérations des départements ; dans le titre IV, les opérations de l’Assembléé nationale. Les opérations détaillées dans ces quatre titres concernent l’Assemblée jusqu’à la reddition du décret par lequel elle fixera, avec connaissance de cause. Je taux du principal de l’imposition foncière, et le taux de l’accessoire. Le titre V détaille, en conséquence de la reddition de ce décret, quelle sera la répartition du total de l’imposition foncière entre les départements par l’Assemblée nationale ; quelle sera la répartition entre les districts par chaque département; quelle sera la répartition entre les municipalités par chaque district; quelle sera la répartition entre les contribuables par chaque municipalité. Pour faciliter les opérations des municipalités et des districts, j’ai joint à ce projet une instruction contenant deux tableaux qui présentent la matière 594 qui m’a paru être la plus simple et la plus prompte pour procéder avec ordre et facilité à la détermination de ces objets. Ges tableaux, avec les détails qui y sont joints, pourront abréger singulièrement les petites opérations que les corps administratifs auront à exécuter, et accélérer par conséquent la confection de toute l’opération. Voici le projet de décret que j’ai l’honneur de vous présenter. M. de Montcalm lit pe projet de décret, ainsi que les instructions qu’il a annoncées, M. Rœderer. La discussion me semble prendre depuis un instant uue allure nouvelle qui n’est pas de nature à avancer nos travaux. Afin de la ramener à de justes proportions, j’observe qu’il s’agit de constituer l’impôt de 1791, de le répartir pour écarter les abus qui le rendaient oppressif pour la généralité des citoyens. L’Assemblée nationale a pris plusieurs fois, dans des décrets solennels, l’engagement dont je viens de parler. Vous ne pouvez suspendre la réforme de la contribution foncière sans suspendre en même temps la réforme des impôts directs et indirects qui tous dépendent des bases que vous avez adoptées pour la contribution foncière. Le comité d’imposition a consulté, sur le mode de répartition qu’il vous offre aujourd’hui, les praticiens les plus versés dans la matière de l’impôt ; tous lui ont donné leur suffrage. M. Régna ud. Je demande que dans l’article 2, au lieu dé : un certain nombre de propriétaires, il soit dit : un nombre au moins égal cl' autres commissaires. (Get amendement est adopté.) M. lanças. Je demande que les particuliers connus sous le nom de forains , c’est-à-dire ceux qui ont des propriétés dans le territoire d’une municipalité et leur domicile dans une autre, soient appelés au conseil général de la commune où ou élit les commissaires estimateurs et y puissent être élus. (Get amendement est adopté.) M. le Président met successivement aux voix les articles qui sont décrétés en ces termes : TITRE III. De la contribution foncière pour 1791. Art. 1er. « Aussitôt que les municipalités auront reçu le présent décret, sans attendre le mandement du directoire de district, elles formeront un tableau indicatif du nom des différentes divisions de leur territoire, s’il y en a déjà d’existant, ou de celles qu’elles détermineront, s’il n’en existe pas déjà; et ces divisions s’appelleront sections soit dans les villes, soit dans les campq�ne§. Art. « Le conseil municipal choisira, parmi ses membres, des commissaires qui seront assistés d'un nombre qu moins égal d’autres commissaires nommés par le conseil général de la commune dans une assemblée qui sera indiquée imit jours à l’avance, et à laquelle Tes propriétaires, ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 octobre 1790.] 592 [Assemblée nationale.] même forains, pourront assister et être élus, pourvu néanmoins qu’ils soient citoyens actifs. Art. 3. « Ces commissaires se transporteront sur les différentes sections, et y formeront un état indicatif des différentes propriétés qui sont renfermées dans chacune ; ils y joindront le nom de leur propriétaire, en y comprenant les biens appartenant aux communes elles-mêmes. « Les états ainsi formés seront déposés au secrétariat de la municipalité, pour que tous les contribuables puissent en prendre communication. » M. le Président lève la séance à trois heures et demie. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 13 OCTOBRE 1790. SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES Et réduction des frais de justice, par M. Talon. La forme de procéder en justice, quoique simple et peu coûteuse en apparence dans son institution, est néanmoins dans le fait très compliquée et très dispendieuse. Cette partie de l’ordre judiciaire, qu’on peut appeler la partie de l’instruction, est encore plus susceptible de réforme que la partie du jugement, dont on paraît s’être uniquement occupé jusqu’à présent dans les différents projets publiés sur cette matière. Mais il ne faut pas croire qu’en réformant le code de la procédure, comme on se propose sans doute de le faire par la suite, on parvienne jamais à nous garantir entièrement du double inconvénient dont je viens de parler; car il est impossible que les procédures, dont le mode et la quotité doivent nécessairement varier avec les circonstances et les objets, puissent être d’avance déterminées, de manière à ne souffrir aucune extension delà part des officiers instrumentaires, qui, comme tous les hommes, seront toujours guidés dans leur état par l’intérêt personnel. Et l’intérêt personnel des officiers instrumentaires est malheureusement d’étendre et multiplier les procédures, parce qu’ils sont payés en raison du volume et de la quantité des actes de leur ministère. Et le ministère des officiers instrumentaires est indispensable, afin d’éclairer et diriger également tous les citoyens, entre lesquels il n’y aurait sans cela aucune égalité dans l’exercice de leurs droits, qui dès lors cesseraient eux-mêmes d’être égaux. Et il faut que les officiers instrumentaires continuent d’être payés par les plaideurs, chacun eD raison de son travail particulier, attendu que s’ils étaient, comme les juges, gagés uniformément par la nation, l’on éteindrait en eux l’émulation et l’activité. Et il le faut avec d’autant plus de raison, que si les officiers instrumentaires n’étaient plus payés par ceux qui forcent à recourir à leur ministère, les citoyens honnêtes et paisibles seraient alors exposés à des procès continuels, que susciteraient contre eux l’esprit de chicane et la mauvaise foi, par la certitude de n’encourir aucun risque, en intentant ou soutenant une mauvaise contestation, dont les frais sont aujourd’hui la peine. Mais il ne faut pas que cette peine soit arbitraire et il ne faut pas surtout qu’elle puisse être aggravée par ceux auxquels elle profite. Or, tel est l’abus qui existe ; et il existera malgré la réformation du code, je le répète, il existera tant que la quotité des procédures servira de base à la quotité des frais. On ne peut donc réformer cet abus qu’en instituant pour le règlementdes honoraires une nouvelle mesure, indépendante de la quotité des procédures, et telle qu’elle ne puisse varier dans la main des officiers instrumentaires. Je propose, en conséquence, de fixer et déterminer la quotité des honoraires des officiers ministériels par la quotité du principal, dans tous les cas où l’objet de la contestation sera susceptible d’une évaluation pécuniaire. Ainsi, pour rendre ma proposition plus sensible par un exemple, si l’on fixe les frais à six derniers pour livre jusqu’à certaine somme, il en coûtera 75 livres pour une action de mille écus et 25 seulement pour une créance de cent pis-toles. Eu adoptant ce mode de fixation, on supprime par le fait toutes les procédures abusives et ruineuses, que le nouveau code ne pourrait jamais prévenir. Je dis qu’on supprimerait par là toutes les procédures abusives, et peut-on en douter? Si les officiers multiplient les procédures parce qu’on les paye en raison de la quotité des actes, cet abus disparaîtra nécessairement quand le volume des procédures n’ajoutera pins à la somme de leurs honoraires. On ne sort jamais des bornes qu’on n’a pas d’intérêt à franchir. Alors les officiers seront, au contraire, intéressés à simplifier les procédures, car moins ils en feront dans chaque affaire, plus il leur restera de bénéfices nets, puisque leurs droits seront les mêmes, soit pour une procédure simple, soit pour une procédure volumineuse. Et si la simplification des procédures est un effet de l’intérêt bien entendu desofficiers instrumentaires, nous ne craindrons plus alors cette multitude d’accidents et de difficultés, à la faveur desquels on éternise les procès, afin d’en augmenter le produit. Alors les droits des citoyens ne languiront plus dans les tribunaux, et le père de famille, en intentant une action, ne craindra plus de transmettre à ses enfants un procès interminable. En un mot, l’intérêt de l’officier, devenu conforme à son devoir, cessera d’être en opposition avec l’intérêt de la partie; et le bien public sera désormais sous la sauvegarde de l’intérêt particulier. La simplification, l’économie et la célérité sont des avantages assez grands sans doute pour faire admettre l’institution que je propose. Mais il en est un plus grand encore, c’est l’égalité qui doit en résulter dans la répartition des frais, entre les plaideurs, considérés sous le rapport des biens litigieux, qui forment l’objet des procédures. Ceci demande un plus grand développement. Les officiers instrumentaires peuvent être en quelque sorte identifiés avec les parties qu’ils représentent dans les tribunaux, et, sous ce point de vue, il est juste qu’ils soient payés par les citoyens qui les emploient. Or, si les officiers doivent