480 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE yens représentans, et pour nous, et pour Commune Affranchie elle même, de nous séparer d’administration, c’est, que nous l’avons demandé et obtenu. C’est que dans de pareils Termes, on ne rejoint point ce qui a été séparé, pour ne point donner lieu à de fâcheux souvenirs. Cette raison est décisive pour des hommes généreux, pour des républicains, pour des frères. On nous allégués que Commune-Affranchie dit, pour nous mettre sous sa domination, que nous ne faisons point aller le maximum : et qu’elle s’offre à nous surveiller. Certes cette Commune à assés à se surveiller elle même. Nous ne répondrons point à des calomnies par des vérités dures, mais s’il y a chés nous quelque reproche à faire sur l’observation du Maximum, nous disons avec vérité que ce n’est que les habitans de Commune Affranchie qu’on doit accuser. Mais nous protestons que nous les veillerons, et que nous les punirons dans ce cas, sans considération, ainsi que nos Citoyens et suivant la rigueur des loix. Nous chérissons, nous honorons, nous respectons les patriotes de ci-devant de Lyon. Nous serons à jamais leurs frères : nous leur en avons donné des preuves dans leur detresse. La République, la patrie, le malheur du moment nous unit. Mais s’ils veulent bien réfléchir sur notre situation réciproque, ils sentiront qu’il est de leur interrêt comme du nôtre que nous soyons sous des administrations différentes. Citoyens representans, nous vous réitérons notre vœu, et nous vous demandons a cet egard un decret définitif. En attendant nous joignons ici les pièces autentiques qui le promettent et qui nous servirons à jamais de titres dans une aussi juste réclamation. Nous le répétons, Citoyens Représentants, l’epoque de notre jonction au département de l’Izere est sacrée. Le sceau du patriotisme y est. Nous attendons que vous en confirmiez l’effet, et ferez, citoyens representans, justice (1). Renvoyé au comité de division. 68 La citoyenne Roux, admise à la barre, expose qu’elle a son mari et un de ses fils, canonniers, qui ont volé à Commune-Affranchie (1) D IVb 83 (Isère). Daté du 6 prair. et signé: Jacquemont, Bertrand, Magniny, Michel, Pagnon, Delorme, Dalboupiere, Chapel, Baron cadet, Vau-drier, Teissier cadet, Martin, Teisseer, Bonand père, Mollard, Saunier, Campagne, Couturier, D revet, Bouton, Etienne Poullet fils, Pierre Gallois, Marchand, Pierre Gilibert, Régis, Saunier fils, Sobry, Bonand fils, Jourdaut, Claude Cachard, Bourdin fils, Jean Couturier, François Couturier, Jean-Baptiste Couturier, Jacques fils, Charbonnier, Leurant, Lambourg, Delorme, Floret, Colonges fils, Burel fils, Joubert, Cheneaux, autre Saunier fils, Lirog, Duittez, Gautier, Vernay l’ainé, Martin, Simplet, Lacussiau, Andrillion, Vernay cadet, Debourg, Jourmaux, Mandron, Dumont, J. B.. Gui-nand, Barry, Vallette, Romain, Jean-Pierre Col-lomb, Lorrain, Hubert, Parisot, Pellerin, Levieux, Thévenet, Champin, Gaulin, Billardon, Combel, Prost, Melun, J. J. Chevauer, Comme, Poulet, Bapet, Armanet cadet, Guinet, Viat [et 77 signatures illisibles]. pour y combattre les rebelles; qu’elle est restée avec trois enfans, l’un de vingt mois, l’autre de quatre ans, et l’autre de huit ans; qu’elle est tombée malade depuis deux mois, et alitée pendant vingt jours; elle réclame un secours provisoire. La pétition est renvoyée au comité des secours publics (1). 69 MERLIN (de Douai). Je viens présenter à la Convention les motifs qui doivent la porter à annuler le jugement de Suzanne -Magdeleine Mathis et celui de Jean-Jacques Kolb. 1°. Les minutes de ces jugements ne sont signées que d’un des 4 juges qui composaient la commission révolutionnaire de Strasbourg; n’ont-ils été rendus que par ce seul juge ? Nous devons le croire. D’un côté, la loi n’admet point d’autre preuve de l’assistance d’un juge à un jugement criminel que sa signature; encore veut-elle que le jugement même énonce expressément cette assistance; cela résulte des formules annexées à la loi en forme d’instruction du 29 septembre 1791, et qui en font partie. D’un autre côté, le juge de qui sont signés ces jugements n’était pas le président du tribunal, et dès là on ne peut pas dire qu’il ait signé comme représentant le tribunal entier. 2°. Quel est le juge dont ces jugements portent la signature ? C’est Clavel. Or, ceci forme un moyen particulier à Suzanne-Magdeleine Mathis. C’était Clavel lui-même qui, en qualité de membre du comité de surveillance de Strasbourg, avait dénoncé cette femme comme coupable d’accaparement de draps. Le procès-verbal de sa dénonciation existe, et l’on voit par la procédure que c’est ce procès-verbal qui a servi de base au mandat d’arrêt en vertu duquel Suzanne-Magdeleine Mathis a été traduite devant la commission révolutionnaire. Cela posé, la nullité du jugement peut-elle être douteuse ? Dans quel pays, dans quel régime a-t-il donc jamais été toléré que le même homme put à la fois dénoncer et juger ? Vous le sentez, citoyens, un pareil cumul de fonctions ne pourrait être qu’une source d’injustices et d’atrocités ? Si le dénonciateur juge est mon ennemi, ne puis-je pas dire qu’il ne me dénonce que pour me condamner ensuite, ou qu’il ne me condamne que parce qu’il m’a dénoncé ? Et n’est-il pas évident que même en lui supposant dans sa dénonciation des vues droites, des motifs purs, vous l’exposez, lorsqu’il sera question du jugement, à la tentation de commettre une injustice pour couvrir son erreur et que, pour échapper à la responsabilité d’une faute, il se souillera d’un crime ? Aussi nos lois ont-elles eu l’attention de remettre en des mains différentes, je ne dis pas seulement le devoir de dénoncer, mais même la fonction d’arrêter le prévenu, et celle de le juger. Ce n’est que par là en effet qu’on peut prévenir l’arbitraire et empêcher l’oppression. Il n’est peut-être pas inutile, au surplus, d’observer à la Convention nationale que ce (1) P.V. XXXIX, 167. 480 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE yens représentans, et pour nous, et pour Commune Affranchie elle même, de nous séparer d’administration, c’est, que nous l’avons demandé et obtenu. C’est que dans de pareils Termes, on ne rejoint point ce qui a été séparé, pour ne point donner lieu à de fâcheux souvenirs. Cette raison est décisive pour des hommes généreux, pour des républicains, pour des frères. On nous allégués que Commune-Affranchie dit, pour nous mettre sous sa domination, que nous ne faisons point aller le maximum : et qu’elle s’offre à nous surveiller. Certes cette Commune à assés à se surveiller elle même. Nous ne répondrons point à des calomnies par des vérités dures, mais s’il y a chés nous quelque reproche à faire sur l’observation du Maximum, nous disons avec vérité que ce n’est que les habitans de Commune Affranchie qu’on doit accuser. Mais nous protestons que nous les veillerons, et que nous les punirons dans ce cas, sans considération, ainsi que nos Citoyens et suivant la rigueur des loix. Nous chérissons, nous honorons, nous respectons les patriotes de ci-devant de Lyon. Nous serons à jamais leurs frères : nous leur en avons donné des preuves dans leur detresse. La République, la patrie, le malheur du moment nous unit. Mais s’ils veulent bien réfléchir sur notre situation réciproque, ils sentiront qu’il est de leur interrêt comme du nôtre que nous soyons sous des administrations différentes. Citoyens representans, nous vous réitérons notre vœu, et nous vous demandons a cet egard un decret définitif. En attendant nous joignons ici les pièces autentiques qui le promettent et qui nous servirons à jamais de titres dans une aussi juste réclamation. Nous le répétons, Citoyens Représentants, l’epoque de notre jonction au département de l’Izere est sacrée. Le sceau du patriotisme y est. Nous attendons que vous en confirmiez l’effet, et ferez, citoyens representans, justice (1). Renvoyé au comité de division. 68 La citoyenne Roux, admise à la barre, expose qu’elle a son mari et un de ses fils, canonniers, qui ont volé à Commune-Affranchie (1) D IVb 83 (Isère). Daté du 6 prair. et signé: Jacquemont, Bertrand, Magniny, Michel, Pagnon, Delorme, Dalboupiere, Chapel, Baron cadet, Vau-drier, Teissier cadet, Martin, Teisseer, Bonand père, Mollard, Saunier, Campagne, Couturier, D revet, Bouton, Etienne Poullet fils, Pierre Gallois, Marchand, Pierre Gilibert, Régis, Saunier fils, Sobry, Bonand fils, Jourdaut, Claude Cachard, Bourdin fils, Jean Couturier, François Couturier, Jean-Baptiste Couturier, Jacques fils, Charbonnier, Leurant, Lambourg, Delorme, Floret, Colonges fils, Burel fils, Joubert, Cheneaux, autre Saunier fils, Lirog, Duittez, Gautier, Vernay l’ainé, Martin, Simplet, Lacussiau, Andrillion, Vernay cadet, Debourg, Jourmaux, Mandron, Dumont, J. B.. Gui-nand, Barry, Vallette, Romain, Jean-Pierre Col-lomb, Lorrain, Hubert, Parisot, Pellerin, Levieux, Thévenet, Champin, Gaulin, Billardon, Combel, Prost, Melun, J. J. Chevauer, Comme, Poulet, Bapet, Armanet cadet, Guinet, Viat [et 77 signatures illisibles]. pour y combattre les rebelles; qu’elle est restée avec trois enfans, l’un de vingt mois, l’autre de quatre ans, et l’autre de huit ans; qu’elle est tombée malade depuis deux mois, et alitée pendant vingt jours; elle réclame un secours provisoire. La pétition est renvoyée au comité des secours publics (1). 69 MERLIN (de Douai). Je viens présenter à la Convention les motifs qui doivent la porter à annuler le jugement de Suzanne -Magdeleine Mathis et celui de Jean-Jacques Kolb. 1°. Les minutes de ces jugements ne sont signées que d’un des 4 juges qui composaient la commission révolutionnaire de Strasbourg; n’ont-ils été rendus que par ce seul juge ? Nous devons le croire. D’un côté, la loi n’admet point d’autre preuve de l’assistance d’un juge à un jugement criminel que sa signature; encore veut-elle que le jugement même énonce expressément cette assistance; cela résulte des formules annexées à la loi en forme d’instruction du 29 septembre 1791, et qui en font partie. D’un autre côté, le juge de qui sont signés ces jugements n’était pas le président du tribunal, et dès là on ne peut pas dire qu’il ait signé comme représentant le tribunal entier. 2°. Quel est le juge dont ces jugements portent la signature ? C’est Clavel. Or, ceci forme un moyen particulier à Suzanne-Magdeleine Mathis. C’était Clavel lui-même qui, en qualité de membre du comité de surveillance de Strasbourg, avait dénoncé cette femme comme coupable d’accaparement de draps. Le procès-verbal de sa dénonciation existe, et l’on voit par la procédure que c’est ce procès-verbal qui a servi de base au mandat d’arrêt en vertu duquel Suzanne-Magdeleine Mathis a été traduite devant la commission révolutionnaire. Cela posé, la nullité du jugement peut-elle être douteuse ? Dans quel pays, dans quel régime a-t-il donc jamais été toléré que le même homme put à la fois dénoncer et juger ? Vous le sentez, citoyens, un pareil cumul de fonctions ne pourrait être qu’une source d’injustices et d’atrocités ? Si le dénonciateur juge est mon ennemi, ne puis-je pas dire qu’il ne me dénonce que pour me condamner ensuite, ou qu’il ne me condamne que parce qu’il m’a dénoncé ? Et n’est-il pas évident que même en lui supposant dans sa dénonciation des vues droites, des motifs purs, vous l’exposez, lorsqu’il sera question du jugement, à la tentation de commettre une injustice pour couvrir son erreur et que, pour échapper à la responsabilité d’une faute, il se souillera d’un crime ? Aussi nos lois ont-elles eu l’attention de remettre en des mains différentes, je ne dis pas seulement le devoir de dénoncer, mais même la fonction d’arrêter le prévenu, et celle de le juger. Ce n’est que par là en effet qu’on peut prévenir l’arbitraire et empêcher l’oppression. Il n’est peut-être pas inutile, au surplus, d’observer à la Convention nationale que ce (1) P.V. XXXIX, 167. SÉANCE DU 22 PRAIRIAL AN II (10 JUIN 1794) - N°* 70 EX 71 481 Clavel, qui faisait un usage aussi monstrueux des pouvoirs dont on l’avait investi était un des collègues de l’accusateur public Schneider, prêtre allemand, que des rapports des comités de salut public et de sûreté générale vous ont signalé comme l’un des plus infâmes conspirateurs qui aient existé, et dont le tribunal révolutionnaire de Paris a fait justice en le condamnant à mort le 12 germinal dernier. H est même à remarquer que dans l’acte d’accusation sur lequel a été prononcée sa condamnation, il est parlé nommément de Clavel. Voici dans quels termes : « Il (Schneider) donna au public l’exemple de la plus abominable turpitude par tout ce qu’il fit faire à ses collègues. Un seul exemple suffit : Le juge Clavel parcourait à cheval toute la journée la commune de Strasbourg pour lever des contributions; sur les uns, parce qu’ils ne se tutoyaient pas; sur des femmes, parce qu’elles n’avaient pas des cocardes assez grandes, et enfin sur mille objets pareils; ce juge condamnait à des amendes pécuniaires depuis 5 liv. jusqu’à 50 liv. et confisquait tout à son gré. Il était juge et receveur en même temps; le tout sans protocole des jugements par lui prononcés, sans registres authentiques ni autres de la recette du jour ». Vous remarquerez encore, citoyens, que, dans ce même acte d’accusation, l’accusateur public près le tribunal révolutionnaire de Paris, s’élève avec force contre les irrégularités sans nombre commises dans les jugements prononcés par la commission de Strasbourg. Vous remarquerez enfin que, par la déclaration du jury du tribunal révolutionnaire, il est dit expressément que la contre-révolution a été manœuvrée dans le département du Bas-Rhin par l’abus le plus révoltant et le plus sanguinaire, du nom et des pouvoirs d’une commission révolutionnaire, pour opprimer, voler ou assassiner des patriotes; ravir l’honneur, la fortune et la tranquillité de familles paisibles. Voici le décret que je suis chargé de vous proposé (adopté) : (1). Au nom du comité de législation un membre [MERLIN (de Douai)] propose, et sur son rapport la Convention nationale rend le décret suivant. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur les pétitions tendantes à faire annuller les jugemens rendus les 11 et 12 brumaire par la ci-devant commission révolutionnaire de Strasbourg : l’un contre Suzanne-Magdeleine Mathis, marchande de fruits et de vin, accusée d’accaparement de draps; l’autre contre Jacques Kolb, boulanger, accusé d’avoir cui du pain pendant la nuit et de l’avoir vendu à des chalands riches, au préjudice des indigens, décrète : « Art. I. Les deux jugemens ci-dessus sont annullés. « Art. II. Suzanne-Magdeleine Mathis sera traduite devant le directeur du juré du district de Strasbourg, qui procédera à son égard suivant le mode prescrit par la loi du 12 germinal sur les accaparemens. (1) Mon., XX, 693 « Art. III. Jean-Jacques Kolb sera traduit devant le même officier, qui procédera à son égard conformément à la loi du 5 septembre 1793 sur les délits relatifs aux subsistances. » Le présent décret ne sera point imprimé. Il en sera adressé des expéditions manuscrites au tribunal criminel du département du Bas-Rhin et au tribunal du district de Strasbourg (1). 70 Un membre de la société populaire de Lor-leau (2), admis à la barre, présente à la Convention nationale l’offrande de 16 chemises et 8 paires de bas destinés à l’entretien des défenseurs de la patrie; il invite la Convention nationale à rester à son poste, et à punir tous les traîtres et tous les conspirateurs. Il annonce que la société a envoyé à son district le hochet de la superstition; il invite la Convention à envoyer son bulletin à cette société, à destiner leur ancienne église à un temple à l’Etre-Suprême, et qu’on destine les pâturages pour leurs bestiaux dans les forêts nationales. Renvoyé au comité d’aliénation et d’agriculture (3). 71 Au nom du comité de salut public un membre [COUTHON] annonce différentes prises maritimes (4). COUTHON : Citoyens, nos marins continuent à ramasser les bâtiments des Anglais et des Espagnols. Ils les conduisent dans nos ports, où ils sont déclarés de bonne prise. (On applaudit). Voici la liste des nouvelles conquêtes faites par notre marine. Courrier du 18 prairial. — Prise entrée au port de Cherbourg. Un bâtiment chargé de fer et de planches, allant à Jersey, pris par le cutter le Horp. Idem à Nantes. Un bâtiment de 66 tonneaux, chargé de blé pour Lisbonne. Idem à Antibes. Un brick vénitien, ayant à son bord deux cents charges de blé, pris par le pinque le Courrier d’Italie. Courrier du 19 prairial. — Prise entrée au port de Brest. Le navire anglais le Mercury, de 300 tonneaux, chargé de coton, indigo, vin, cuirs et (1) P.V., XXXIX, 168. Minute de la main de Merlin. Décret n° 9459. Débats, n° 628, p. 330; Ann. R.F., n° 193; C. Univ., 23 prair.; J. Fr., n° 624; J. Sablier, n° 1371. (2) Eure. (3) P.V., XXXIX, 169. (4) P.V., XXXIX, 169. 31 SÉANCE DU 22 PRAIRIAL AN II (10 JUIN 1794) - N°* 70 EX 71 481 Clavel, qui faisait un usage aussi monstrueux des pouvoirs dont on l’avait investi était un des collègues de l’accusateur public Schneider, prêtre allemand, que des rapports des comités de salut public et de sûreté générale vous ont signalé comme l’un des plus infâmes conspirateurs qui aient existé, et dont le tribunal révolutionnaire de Paris a fait justice en le condamnant à mort le 12 germinal dernier. H est même à remarquer que dans l’acte d’accusation sur lequel a été prononcée sa condamnation, il est parlé nommément de Clavel. Voici dans quels termes : « Il (Schneider) donna au public l’exemple de la plus abominable turpitude par tout ce qu’il fit faire à ses collègues. Un seul exemple suffit : Le juge Clavel parcourait à cheval toute la journée la commune de Strasbourg pour lever des contributions; sur les uns, parce qu’ils ne se tutoyaient pas; sur des femmes, parce qu’elles n’avaient pas des cocardes assez grandes, et enfin sur mille objets pareils; ce juge condamnait à des amendes pécuniaires depuis 5 liv. jusqu’à 50 liv. et confisquait tout à son gré. Il était juge et receveur en même temps; le tout sans protocole des jugements par lui prononcés, sans registres authentiques ni autres de la recette du jour ». Vous remarquerez encore, citoyens, que, dans ce même acte d’accusation, l’accusateur public près le tribunal révolutionnaire de Paris, s’élève avec force contre les irrégularités sans nombre commises dans les jugements prononcés par la commission de Strasbourg. Vous remarquerez enfin que, par la déclaration du jury du tribunal révolutionnaire, il est dit expressément que la contre-révolution a été manœuvrée dans le département du Bas-Rhin par l’abus le plus révoltant et le plus sanguinaire, du nom et des pouvoirs d’une commission révolutionnaire, pour opprimer, voler ou assassiner des patriotes; ravir l’honneur, la fortune et la tranquillité de familles paisibles. Voici le décret que je suis chargé de vous proposé (adopté) : (1). Au nom du comité de législation un membre [MERLIN (de Douai)] propose, et sur son rapport la Convention nationale rend le décret suivant. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur les pétitions tendantes à faire annuller les jugemens rendus les 11 et 12 brumaire par la ci-devant commission révolutionnaire de Strasbourg : l’un contre Suzanne-Magdeleine Mathis, marchande de fruits et de vin, accusée d’accaparement de draps; l’autre contre Jacques Kolb, boulanger, accusé d’avoir cui du pain pendant la nuit et de l’avoir vendu à des chalands riches, au préjudice des indigens, décrète : « Art. I. Les deux jugemens ci-dessus sont annullés. « Art. II. Suzanne-Magdeleine Mathis sera traduite devant le directeur du juré du district de Strasbourg, qui procédera à son égard suivant le mode prescrit par la loi du 12 germinal sur les accaparemens. (1) Mon., XX, 693 « Art. III. Jean-Jacques Kolb sera traduit devant le même officier, qui procédera à son égard conformément à la loi du 5 septembre 1793 sur les délits relatifs aux subsistances. » Le présent décret ne sera point imprimé. Il en sera adressé des expéditions manuscrites au tribunal criminel du département du Bas-Rhin et au tribunal du district de Strasbourg (1). 70 Un membre de la société populaire de Lor-leau (2), admis à la barre, présente à la Convention nationale l’offrande de 16 chemises et 8 paires de bas destinés à l’entretien des défenseurs de la patrie; il invite la Convention nationale à rester à son poste, et à punir tous les traîtres et tous les conspirateurs. Il annonce que la société a envoyé à son district le hochet de la superstition; il invite la Convention à envoyer son bulletin à cette société, à destiner leur ancienne église à un temple à l’Etre-Suprême, et qu’on destine les pâturages pour leurs bestiaux dans les forêts nationales. Renvoyé au comité d’aliénation et d’agriculture (3). 71 Au nom du comité de salut public un membre [COUTHON] annonce différentes prises maritimes (4). COUTHON : Citoyens, nos marins continuent à ramasser les bâtiments des Anglais et des Espagnols. Ils les conduisent dans nos ports, où ils sont déclarés de bonne prise. (On applaudit). Voici la liste des nouvelles conquêtes faites par notre marine. Courrier du 18 prairial. — Prise entrée au port de Cherbourg. Un bâtiment chargé de fer et de planches, allant à Jersey, pris par le cutter le Horp. Idem à Nantes. Un bâtiment de 66 tonneaux, chargé de blé pour Lisbonne. Idem à Antibes. Un brick vénitien, ayant à son bord deux cents charges de blé, pris par le pinque le Courrier d’Italie. Courrier du 19 prairial. — Prise entrée au port de Brest. Le navire anglais le Mercury, de 300 tonneaux, chargé de coton, indigo, vin, cuirs et (1) P.V., XXXIX, 168. Minute de la main de Merlin. Décret n° 9459. Débats, n° 628, p. 330; Ann. R.F., n° 193; C. Univ., 23 prair.; J. Fr., n° 624; J. Sablier, n° 1371. (2) Eure. (3) P.V., XXXIX, 169. (4) P.V., XXXIX, 169. 31