[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [22 août 1791.] 629 core un homme pour des rixes et des petits délits de police correctionnelle; c’est le premier degré qui précède l’état d’arrestatiou. Nous avons donc distingué trois cas : la saisie, la mise en état d’arrestation et la détention. Voici notre premier article : De la liberté individuelle. « Art. 1er. Nul homme ne peut être saisi que pour être conduit devant l’officier de police, et nul ne peut être mis en état d’arrestation ou détenu qu’en vertu d’un mandat des officiers de police, d’une ordonnance de prise de corps d’un tribunal, ou d’un jugement de condamnation à prison, ou détention correctionnelle. » M. Guillaume. J’ai demandé la parole pour proposer une légère addition. Vous savez, Messieurs, qu’en madère de crime de lèse-nadon et de responsabilité des ministres, le Corps législatif fait fonctions de juré; vous savez encore que le décret du Corps législatif, portant qu’il y a lieu à accusation, vaut un décret de prise de corps. Je demanderai donc que, dans la nomenclature des actes en vertu desquels un citoyen peut être arrêté, soit compris le décret du Corps législatif, portant qu’il y a lieu à accusation, soiten matière de crime de lèse-nation, soit en matière de responsabilité des ministres. M. Thouret, rapporteur. Je ne mets pas d’opposition, dans les cas où le Corps législatif est autorisé à le rendre: cela est juste. M. Moreau {de Tours). Je crois qu’il est nécessaire de sauver sans aucune réserve la contrainte par corps en matière civile ; car dire qu’on ne peut être arrêté que dans les cas exprimés dans l’article, c’est bien dire que, pour tout autre cas, on ne pourra être arrêté. Ainsi la contrainte par corps, résultant d’un acte civil, ne pourrait être exécutée. M. Thouret, rapporteur. L’article ne change rien à cet objet. L’Assemblée sentira d’ailleurs que nous avons déjà rencontré la difficulté de rendre constitutionnelle la contrainte par corps au civil; c’est cette difficulté qui a fait supprimer, d’un décret de complément du Gorps législatif, une disposition qui maintenait cette contrainte. Cependant, il y a un moyen de calmer les inquiétudes du préopinant, c’estde faire mention dans le procès-verbal que l'article ne change rien à la contrainte par corps au civil tant qu’elle subsistera. M. Moreau {de Tours). Votre procès-verbal ne fait pas loi. {Rires et exclamations.) (L’Assemblée, consultée, adopte la motion de M. Thouret.) M. Thouret, rapporteur. Voici, avec l’amendement de M. Guillaume, la rédaction de l’article premier : Art. 1er. « Nul homme ne peut être saisi que pour être conduit devant l’officier de police, et nul ne peut être mis en arrestation ou détenu qu’en vertu d’un décret d’accusation du Gorps législatif, d’un mandat des officiers de police, d’une ordonnance de prise de corps d’un tribunal, ou d’un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle. » {Adopté.) Art. 2. « Tout homme saisi et conduit devant l’officier de police sera examiné sur-le-champ, ou au plus tard dans les 24 heures. « S’il résulte de l’examen qu’il n’y a aucun sujet d’inculpation contre lui, il sera remis aussitôt en liberté ; ou, s’il y a lieu de l’envoyer à la maison d’arrêt, il y sera conduit dans le plus bref délai, qui, en aucun cas, ne pourra excéder 3 jours. » M. Guillaume. Je voudrais vous proposer deux observations. La première porte sur le mot « examiné » ; il me semble que le mot « interrogé » serait mieux et aurait plus de sens ; on ne dit pas examiner un homme, mais l’interroger. Ma seconde observation porte sur la fin du second alinéa : je ne conçois pas ce que deviendra un homme conduit devant l’officier de police et qui ne sera envoyé à la maison d’arrêt qu’au bout de 3 jours. M. Thouret, rapporteur. Je réponds d’abord que l’expression « examiné », qui est dans l’article, est l’expression que vous avez décrétée. L'expression « interrogé » ne pourrait pas convenir là, quand même vous l’auriez adoptée pour la procédure criminelle ; parce qu’il ne s’agit ici que des faits de police correctionnelle, qui n’emportent pas l’interrogatoire. Je réponds ensuite que le délai de 3 jours qui est donné là est nécessaire constitutionnellement pour le maximum' du délai, dans les cas extraordinaires où l’on a besoin de ce délai pour remplir le principe constitutionnel que vous établissez. 11 ne faut pas voir simplement le cas de la saisie dans les villes ; il faut voir aussi le cas dans les districts : le saisi peut être conduit devant un juge de paix, devant un officier de gendarmerie nationale, distant de 5 à 6 lieues de l’endroit ou siège l’officier de police.' L’article porte : « Il y sera conduit dans le plus bref délai. » En sorte que la Constitution fait une nécessité de renvoyer l’homme aussitôt qu’il pourra être renvoyé, et fixe comme maximum possible que le délai ne pourra jamais excéder 3 jours. M. Pison du Galand. Je jtrouve quelque inconvénient à stipuler dans la première partie de l’article que tout homme arrêté sera examiné au plus tard dans les 24 heures ; je proposerai d’y substituer cette expression : « sera incessamment examiné ». M. Thouret, rapporteur. Avec une semblable disposition, il peut se présenter certains cas où la loi ne pourrait pas être exécutée, dans le cas, par exemple, où le juge de paix ou l’officier de police, chargés d’interroger, se trouveraient absents. Votre loi sera incomplète si, à côté de la stipulation que le détenu sera examiné sur-le-champ, vous ne prévoyez pas de cas d’exception. M. Fréteau-Saint-Jnst. J’admets le délai de 24 heures proposé pour faire examiner un citoyen arrêté, mais je demande que ce délai ne puisse être légitimé que par l’absence seule du juge du lieu de la résidence. Je demanderai, d’un autre côté, le retranchement des mots : * qui, en aucun cas, ne pourra