424 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Adresse leur juste indignation avec cette énergie chaleureuse qui tient au climat brûlant qui vous a vus naître. Les malheurs qu’entraîne après elle, depuis plus de deux ans, la guerre de la coalition des brigands couronnés de l’Europe, secondés d’abord par les fanatiques de la Vendée et depuis par la horde des fédéralistes conspirateurs, avaient rappelé dans l’esprit de vos concitoyens le douloureux souvenir de tous les maux auxquels le peuple est en proie. Sa constance à les supporter sans le moindre murmure leur avait fait entrevoir l’espérance d’en amener le terme par la punition prompte de tous les coupables, et ils avaient inconsidérément demandé que la mort fût mise à l’ordre du jour; ils oubliaient dans ce moment que les représentants du peuple venaient d’y mettre la justice nationale. Que faut-il de plus, dans un gouvernement républicain, pour effrayer tous les coupables et pour les atteindre ? Vous reconnaissez la vérité éternelle de ces principes. Vous nous assurez que vos concitoyens, dont vous êtes l’organe, n’en ont jamais professé d’autres. Marat, dont vous avez calomnié la mémoire en voulant vous étayer de son autorité, n’avait pas une autre morale; c’est une justice qui lui est due, que l’aristocratie seule lui a refusée, et que les représentants du peuple se feront toujours un devoir de lui rendre dans toutes les occasions. Retournez auprès de vos concitoyens; dites - leur avec vérité ce que vous avez vu; parlez-leur du triomphe qu’obtiennent chaque jour les vertus morales, que les brigands couronnés redoutent bien plus que la force de nos armes, sous lesquelles ils sont près de succomber. Dites-leur que la Convention nationale, soutenue de la vertu du peuple qui fait toute sa force, saura se soutenir à la hauteur des fonctions que le peuple lui a déléguées; qu’elle recherche partout, sans ménagement, tous les conspirateurs, tous les ennemis de la liberté et de l’égalité, sans être effrayée de leur nombre et de leurs rapports. Le glaive de la loi plane indistinctement sur tous; aucun n’échappera, parce que la justice nationale, qui ne fait acception de personne, est à l’ordre du jour. La Convention nationale, touchée de ce que vous venez de lui dire, se rappelle avec satisfaction tous les services que vos concitoyens ont rendus à la chose publique, et, éprouvant les sentiments d’un bon père qui se plaît à pardonner à des enfants soumis, revenus de leurs erreurs, vous accorde les honneurs de la séance, qui vous furent justement refusés la dernière fois que vous vous êtes présentés à la barre. (On applaudit ) (1). [A la demande de LAPLANCHE] la Convention nationale décrète la mention honorable de cette adresse, son insertion au bulletin, ainsi que de la réponse de son président, et le renvoi au Comité de sûreté générale, pour prononcer sur les citoyens dont il est question (2). (1) Mon., XX, 323; Audit, nat., n° 582; J. Lois, n° 577. (2) P.V., XXXVI, 169. J. Perlet, n° 583; J. Matin, n° 614; J. Paris, n° 483. 42 Un membre 1 [MERLINO], au nom du comité des secours publics, fait un rapport et propose les décrets suivans, qui sont adoptés : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Billès, ancien capitaine dans les équipages des vivres, veuf, père de cinq enfans, dont trois sont au nombre des défenseurs de la patrie, et actuellement sans ressources, par la perte de son emploi qu’il a exercé avec zèle, intelligence et civisme, et qu’il n’a perdu que par l’effet d’une réduction économique faite sur les employés par la voie du sort; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, il sera payé par la trésorerie nationale au citoyen Billès, une somme de 300 livres, à titre de secours, pour l’aider à rejoindre sa famille. «Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 43 « La Convention nationale, après, avoir entendu le rapport de [MERLINO, au nom de] son comité des secours publics, sur la pétition de Charles Lebis, citoyen d’Angers, âgé de soixante-douze ans, qui malgré ce grand âge et un service de quarante ans dans les armées et les messageries publiques, a donné l’exemple aux jeunes défenseurs de la patrie, en se rangeant sous les drapeaux de la liberté dans le quatrième bataillon des fédérés, formé à Soissons, et hors d’état actuellement de servir, étant infirme par l’effet d’une douleur au genou et d’une chute qu’il a faite de dessus la voiture publique en se rendant à Paris, et sans moyens de subsistance; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, il sera payé par la trésorerie nationale au citoyen Charles Lebis une somme de 300 1. à titre de secours provisoire, imputable sur la pension qu’il a lieu de prétendre, auquel effet ses pièces seront renvoyées au comité de liquidation. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (2). 44 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLINO, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Jannin, veuve du citoyen Victon, apothicaire à Dole, département du Jura, qui dans moins d’une année a perdu au service de la République son mari et ses trois fils; l’aîné mé-(1) P.V., XXXVI, 169. Minute de la main de Mer lino (C 301, pl. 1068, p. 5) . Décret n° 8962. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2e suppl4) . (2) P.V., XXXVI, 170. Minute de la main de Merlino (C 301, pl. 1068, p. 6). Décret n° 8945; mention dans J. Sablier, n° 1284. 424 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Adresse leur juste indignation avec cette énergie chaleureuse qui tient au climat brûlant qui vous a vus naître. Les malheurs qu’entraîne après elle, depuis plus de deux ans, la guerre de la coalition des brigands couronnés de l’Europe, secondés d’abord par les fanatiques de la Vendée et depuis par la horde des fédéralistes conspirateurs, avaient rappelé dans l’esprit de vos concitoyens le douloureux souvenir de tous les maux auxquels le peuple est en proie. Sa constance à les supporter sans le moindre murmure leur avait fait entrevoir l’espérance d’en amener le terme par la punition prompte de tous les coupables, et ils avaient inconsidérément demandé que la mort fût mise à l’ordre du jour; ils oubliaient dans ce moment que les représentants du peuple venaient d’y mettre la justice nationale. Que faut-il de plus, dans un gouvernement républicain, pour effrayer tous les coupables et pour les atteindre ? Vous reconnaissez la vérité éternelle de ces principes. Vous nous assurez que vos concitoyens, dont vous êtes l’organe, n’en ont jamais professé d’autres. Marat, dont vous avez calomnié la mémoire en voulant vous étayer de son autorité, n’avait pas une autre morale; c’est une justice qui lui est due, que l’aristocratie seule lui a refusée, et que les représentants du peuple se feront toujours un devoir de lui rendre dans toutes les occasions. Retournez auprès de vos concitoyens; dites - leur avec vérité ce que vous avez vu; parlez-leur du triomphe qu’obtiennent chaque jour les vertus morales, que les brigands couronnés redoutent bien plus que la force de nos armes, sous lesquelles ils sont près de succomber. Dites-leur que la Convention nationale, soutenue de la vertu du peuple qui fait toute sa force, saura se soutenir à la hauteur des fonctions que le peuple lui a déléguées; qu’elle recherche partout, sans ménagement, tous les conspirateurs, tous les ennemis de la liberté et de l’égalité, sans être effrayée de leur nombre et de leurs rapports. Le glaive de la loi plane indistinctement sur tous; aucun n’échappera, parce que la justice nationale, qui ne fait acception de personne, est à l’ordre du jour. La Convention nationale, touchée de ce que vous venez de lui dire, se rappelle avec satisfaction tous les services que vos concitoyens ont rendus à la chose publique, et, éprouvant les sentiments d’un bon père qui se plaît à pardonner à des enfants soumis, revenus de leurs erreurs, vous accorde les honneurs de la séance, qui vous furent justement refusés la dernière fois que vous vous êtes présentés à la barre. (On applaudit ) (1). [A la demande de LAPLANCHE] la Convention nationale décrète la mention honorable de cette adresse, son insertion au bulletin, ainsi que de la réponse de son président, et le renvoi au Comité de sûreté générale, pour prononcer sur les citoyens dont il est question (2). (1) Mon., XX, 323; Audit, nat., n° 582; J. Lois, n° 577. (2) P.V., XXXVI, 169. J. Perlet, n° 583; J. Matin, n° 614; J. Paris, n° 483. 42 Un membre 1 [MERLINO], au nom du comité des secours publics, fait un rapport et propose les décrets suivans, qui sont adoptés : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Billès, ancien capitaine dans les équipages des vivres, veuf, père de cinq enfans, dont trois sont au nombre des défenseurs de la patrie, et actuellement sans ressources, par la perte de son emploi qu’il a exercé avec zèle, intelligence et civisme, et qu’il n’a perdu que par l’effet d’une réduction économique faite sur les employés par la voie du sort; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, il sera payé par la trésorerie nationale au citoyen Billès, une somme de 300 livres, à titre de secours, pour l’aider à rejoindre sa famille. «Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 43 « La Convention nationale, après, avoir entendu le rapport de [MERLINO, au nom de] son comité des secours publics, sur la pétition de Charles Lebis, citoyen d’Angers, âgé de soixante-douze ans, qui malgré ce grand âge et un service de quarante ans dans les armées et les messageries publiques, a donné l’exemple aux jeunes défenseurs de la patrie, en se rangeant sous les drapeaux de la liberté dans le quatrième bataillon des fédérés, formé à Soissons, et hors d’état actuellement de servir, étant infirme par l’effet d’une douleur au genou et d’une chute qu’il a faite de dessus la voiture publique en se rendant à Paris, et sans moyens de subsistance; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, il sera payé par la trésorerie nationale au citoyen Charles Lebis une somme de 300 1. à titre de secours provisoire, imputable sur la pension qu’il a lieu de prétendre, auquel effet ses pièces seront renvoyées au comité de liquidation. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (2). 44 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLINO, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Jannin, veuve du citoyen Victon, apothicaire à Dole, département du Jura, qui dans moins d’une année a perdu au service de la République son mari et ses trois fils; l’aîné mé-(1) P.V., XXXVI, 169. Minute de la main de Mer lino (C 301, pl. 1068, p. 5) . Décret n° 8962. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2e suppl4) . (2) P.V., XXXVI, 170. Minute de la main de Merlino (C 301, pl. 1068, p. 6). Décret n° 8945; mention dans J. Sablier, n° 1284. SÉANCE DU 8 FLORÉAL AN II (27 AVRIL 1794) - N0J 45 A 47 425 decin, et son mari apothicaire de l’hôpital ambulant, où ils étoient occupés à arrêter les progrès d’une maladie putride et épidémique, dont ils ont été eux-mêmes atteints; le second, aide-major apothicaire, a été égorgé par les brigands de la Vendée, dans l’ambulance près de Cholet, avec ses collaborateurs et les malades; le plus jeune enfin a péri à l’armée du Rhin, où il ser-voit en qualité de volontaire; et qui se trouve sans ressources, avec deux filles, dont l’une infirme et habituellement malade; «Décrète que par la commission des secours il sera ordonnancé à la trésorerie nationale une somme de 1 200 liv., pour être mise à la disposition du district de Dole, département du Jura, pour être par lui comptée à la citoyenne Jan-nin, veuve Victon, à titre de secours, non imputable sur la pension à laquelle elle a droit, pour la liquidation de laquelle ses pièces seront incessamment envoyées au comité de liquidation. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (1). 45 Un membre [Ch. DELACROIX], au nom du comité des domaines, fait un rapport sur la pétition du citoyen Deberges, et propose le décret suivant, qui est adopté : « La Convention nationale, sur la pétition du citoyen Deberges, tendante à ce qu’il soit sursis, à son égard, à l’exécution de la loi du 10 frimaire, relative aux domaines engagés ou aliénés, jusqu’après le jugement définitif des contestations pendantes entre lui et les anciens engagistes des domaines de Nettancourt, district de Bar-sur-Ornain, département de la Meuse, Bettancourt et Vroil, district de Vitry, département de la Marne, et Chaudefontaine, district de Montagne-sur-Aisne, même département; « Décrète, qu’il n’y a pas lieu à délibérer, sauf au pétitionnaire à faire liquider ce qui peut lui être dû par le trésor public, conformément aux dispositions de ladite loi, et à se pourvoir, ainsi qu’il avisera, contre les anciens engagistes, pour les frais et non-jouissances qu’ils lui ont occasionnés. « Renvoie la pétition du citoyen Deberges, et pièces y jointes, à l’agent des domaines nationaux, pour lui servir de renseignemens sur lesdits domaines de Nettancourt, Vroil et Bettancourt (2). 46 Un autre membre [BEZARD], au nom du comité de législation fait un rapport sur la pétition du citoyen Poincellier; il propose et la Convention rend le décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la (1) P.V., XXXVI, 170. Minute de la main de Merlino (C 301, pl. 1068, p. 7) . Décret n° 8947. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2e suppl1) . (2) P.V., XXXVI, 171. Minute de la main de Ch. Delacroix (C 301, pl. 1068, p. 8). Décret n° 8961. pétition du citoyen Poincellier, dit Diancourt, marchand limonadier, demeurant à Verneuil, département de l’Eure, tendante à ce que les ju-gemens contre lui rendus au tribunal de police municipale, à Verneuil, le 9 frimaire, et celui du tribunal du district du même lieu, en date du 17 nivôse, qui prononcent contre lui des condamnations pour ventes d’eau-de-vie à petites mesures prétendues faites au-dessus du maximum, ensemble le jugement du tribunal de cassation, du 29 ventôse, soient déclarés nuis et de nul effet; Considérant que le 27 brumaire dernier, époque à laquelle le procureur de la commune de Verneuil a demandé contre le pétitionnaire l’exécution de l’article VII de la loi du 29 septembre dernier (vieux style), le prix de l’eau-de-vie à petites mesures chez les limonadiers n’avoit point été fixé; que suivant l’arrêté du district de Verneuil il l’a été provisoirement dans tout l’arrondissement du district le premier frimaire seulement. « Que le jugement de police municipale contre lequel le pétitionnaire a vainement réclamé devant les tribunaux supérieurs, le punit pour une contravention qui ne pouvoit exister, puisque, suivant le jugement, les faits dont a rendu plainte le ci-devant procureur de la commune, sont antérieurs à l’arrêté du district: «Décrète que les jugemens dont il s’agit sont annullés, et que l’amende consignée au tribunal de cassation sera restituée à Poincellier. « Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance » (1) . 47 Un citoyen qui ne veut pas être connu envoie un don patriotique de 3 300 liv. en assignats, pour être distribuées aux épouses, pères, mères ou parents des huit gendarmes vainqueurs de la Bastille qui ont reçu la mort par les brigands de la Vendée avec l’intrépidité de véritables républicains (2). Le PRESIDENT donne lecture de la lettre : « Je te fais remettre avec la présente une somme de 3 300 liv. pour être employée de la manière suivante. Un journal a publié dernièrement que, dans la Vendée, les brigands avaient fusillé huit de nos gendarmes, de ceux par qui fut renversée la Bastille; c’étaient des patriotes et des révolutionnaires que ces gendarmes-là ! Leur vie l’avait prouvé; leur mort a été celle de vrais héros; üs l’ont subie avec l’intrépidité froide de l’homme qui a fait à sa patrie ce sacrifice. «A genoux ! leur disaient, au moment de l’exécution, leurs bourreaux, leurs assassins. — Non, s’écrie une d’entre ces généreuses victimes; non, des républicains, des gendarmes ne s’humilient point devant des scélérats ! » Réponse au-dessus même de l’admiration ! Elle eût désarmé ces êtres qu’on nomme sauvages, elle ne fait que rendre plus altérés de sang des monstres papi-royalistes. (D P.V., XXXVI, 172. Minute de la main de Bézard (C 301, pl. 1068, p. 9) . Décret n° 8949. (2) P.V., XXXVI, 173 et 231. Bin, 8 flor.; J. Sablier, n° 1284; J. Lois, n° 577. SÉANCE DU 8 FLORÉAL AN II (27 AVRIL 1794) - N0J 45 A 47 425 decin, et son mari apothicaire de l’hôpital ambulant, où ils étoient occupés à arrêter les progrès d’une maladie putride et épidémique, dont ils ont été eux-mêmes atteints; le second, aide-major apothicaire, a été égorgé par les brigands de la Vendée, dans l’ambulance près de Cholet, avec ses collaborateurs et les malades; le plus jeune enfin a péri à l’armée du Rhin, où il ser-voit en qualité de volontaire; et qui se trouve sans ressources, avec deux filles, dont l’une infirme et habituellement malade; «Décrète que par la commission des secours il sera ordonnancé à la trésorerie nationale une somme de 1 200 liv., pour être mise à la disposition du district de Dole, département du Jura, pour être par lui comptée à la citoyenne Jan-nin, veuve Victon, à titre de secours, non imputable sur la pension à laquelle elle a droit, pour la liquidation de laquelle ses pièces seront incessamment envoyées au comité de liquidation. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (1). 45 Un membre [Ch. DELACROIX], au nom du comité des domaines, fait un rapport sur la pétition du citoyen Deberges, et propose le décret suivant, qui est adopté : « La Convention nationale, sur la pétition du citoyen Deberges, tendante à ce qu’il soit sursis, à son égard, à l’exécution de la loi du 10 frimaire, relative aux domaines engagés ou aliénés, jusqu’après le jugement définitif des contestations pendantes entre lui et les anciens engagistes des domaines de Nettancourt, district de Bar-sur-Ornain, département de la Meuse, Bettancourt et Vroil, district de Vitry, département de la Marne, et Chaudefontaine, district de Montagne-sur-Aisne, même département; « Décrète, qu’il n’y a pas lieu à délibérer, sauf au pétitionnaire à faire liquider ce qui peut lui être dû par le trésor public, conformément aux dispositions de ladite loi, et à se pourvoir, ainsi qu’il avisera, contre les anciens engagistes, pour les frais et non-jouissances qu’ils lui ont occasionnés. « Renvoie la pétition du citoyen Deberges, et pièces y jointes, à l’agent des domaines nationaux, pour lui servir de renseignemens sur lesdits domaines de Nettancourt, Vroil et Bettancourt (2). 46 Un autre membre [BEZARD], au nom du comité de législation fait un rapport sur la pétition du citoyen Poincellier; il propose et la Convention rend le décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la (1) P.V., XXXVI, 170. Minute de la main de Merlino (C 301, pl. 1068, p. 7) . Décret n° 8947. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2e suppl1) . (2) P.V., XXXVI, 171. Minute de la main de Ch. Delacroix (C 301, pl. 1068, p. 8). Décret n° 8961. pétition du citoyen Poincellier, dit Diancourt, marchand limonadier, demeurant à Verneuil, département de l’Eure, tendante à ce que les ju-gemens contre lui rendus au tribunal de police municipale, à Verneuil, le 9 frimaire, et celui du tribunal du district du même lieu, en date du 17 nivôse, qui prononcent contre lui des condamnations pour ventes d’eau-de-vie à petites mesures prétendues faites au-dessus du maximum, ensemble le jugement du tribunal de cassation, du 29 ventôse, soient déclarés nuis et de nul effet; Considérant que le 27 brumaire dernier, époque à laquelle le procureur de la commune de Verneuil a demandé contre le pétitionnaire l’exécution de l’article VII de la loi du 29 septembre dernier (vieux style), le prix de l’eau-de-vie à petites mesures chez les limonadiers n’avoit point été fixé; que suivant l’arrêté du district de Verneuil il l’a été provisoirement dans tout l’arrondissement du district le premier frimaire seulement. « Que le jugement de police municipale contre lequel le pétitionnaire a vainement réclamé devant les tribunaux supérieurs, le punit pour une contravention qui ne pouvoit exister, puisque, suivant le jugement, les faits dont a rendu plainte le ci-devant procureur de la commune, sont antérieurs à l’arrêté du district: «Décrète que les jugemens dont il s’agit sont annullés, et que l’amende consignée au tribunal de cassation sera restituée à Poincellier. « Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance » (1) . 47 Un citoyen qui ne veut pas être connu envoie un don patriotique de 3 300 liv. en assignats, pour être distribuées aux épouses, pères, mères ou parents des huit gendarmes vainqueurs de la Bastille qui ont reçu la mort par les brigands de la Vendée avec l’intrépidité de véritables républicains (2). Le PRESIDENT donne lecture de la lettre : « Je te fais remettre avec la présente une somme de 3 300 liv. pour être employée de la manière suivante. Un journal a publié dernièrement que, dans la Vendée, les brigands avaient fusillé huit de nos gendarmes, de ceux par qui fut renversée la Bastille; c’étaient des patriotes et des révolutionnaires que ces gendarmes-là ! Leur vie l’avait prouvé; leur mort a été celle de vrais héros; üs l’ont subie avec l’intrépidité froide de l’homme qui a fait à sa patrie ce sacrifice. «A genoux ! leur disaient, au moment de l’exécution, leurs bourreaux, leurs assassins. — Non, s’écrie une d’entre ces généreuses victimes; non, des républicains, des gendarmes ne s’humilient point devant des scélérats ! » Réponse au-dessus même de l’admiration ! Elle eût désarmé ces êtres qu’on nomme sauvages, elle ne fait que rendre plus altérés de sang des monstres papi-royalistes. (D P.V., XXXVI, 172. Minute de la main de Bézard (C 301, pl. 1068, p. 9) . Décret n° 8949. (2) P.V., XXXVI, 173 et 231. Bin, 8 flor.; J. Sablier, n° 1284; J. Lois, n° 577.