596 [Assemblée nationale. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] justice, 15,000 livres, ceux de l’intérieur et des contributions publiques, chacun 24,000 livres. Art. 7. « La répartition et distribution des traitements, appointements et salaires, sera faite par le ministre en raison et à proportion de la nature et de l’importance du travail des chefs, sous-chefs, commis et employés, sans que le maximum puisse excéder 12,000 livres pour les chiffs. Le secrétaire général du département de la justice, chargé seul de tous les détails de l’administration, conservera son traitement. Art. 8. c Le service des personnes attachées aux différents bureaux ne devant jamais être interrompu, elles sont dispensées de tout service public. Art. 9. « Les ministres de ces différents départements se conformeront, pour la nomination aux places, aux décrets rendus par l’Assemblée nationale. Art. 10. « Il sera donné chaque année, par lesdits ministres, un état imprimé contenant le détail des bureaux, les noms, fonctions, traitements et appointements des chefs, sous-chefs, commis et employés, ainsi que des frais de chaque bureau. Art. 11. « Ceux de ces ministres qui ont été dans le cas de former provisoirement des bureaux pour l’exécution des décrets et le régime de leur département, sont autorisés, sous leur responsabilité, à faire payer l’arriéré, à se faire rembourser des avances faites sur des états par eux dûment certifiés, ainsi qu’à faire payer ce qui peut rester dû des anciens traitements aux anciens préposés et commis desdits bureaux; de telle sorte qu’à compter du 1er octobre prochain, tous les payements soient faits d’après les sommes ci-dessus fixées pour chaque département. » (Ce décret est adopté.) M. le Président fait lecture d’une lettre du ministre de la guerre , ainsi conçue : Monsieur le Président, « D’après la permission que j’en ai reçue du roi, j’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien soumettre à l’Assemblée une demande qui doit être décidée par elle, non seulement comme appartenant à l’ensemble des moyens qu’elle a décrétés pour la défense du royaume, mais encore comme étant d’une nécessité urgente dans les circonstances actuelles. « L’Assemblée nationale, lorsqu’elle a arrêté l’organisation de l’armée, a décrété qu’il y aurait 30 lieutenants généraux et 60 maréchaux de camp employés; depuis, ayant porté l’armée au complet de guerre, elle n’a augmenté le nombre des officiers généraux que de 4 lieutenants généraux et de 12 maréchaux de camp ; ce nombre était véritablement insuffisant soit relativement à la quantité de troupes que chaque officier général a à commander, soit relativement aux occupations extraordinaires qu’exigent la défense des frontières du royaume et la surveillance de troupes dont la discipline est altérée. J’ai tardé, autant que je l’ai pu, à demander une augmentation que réclamait cependant le bien du service; mais l’Assemblée concevra sans doute qu’elleestdevenue absolument indispensabledans le moment où 190,000 hommes de gardes nationales vont être réunis sous les drapeaux, et concourir avec les troupes de ligne à assurer la défense du royaume. Si je calculais suivant les règles ordinaires, et d’après les proportions consacrées, l’augmentation d’officiers généraux serait très considérable; mais j’ai pensé que l’économie, si nécessaire dans tous les temps, l’était plus particulièrement encore dans un moment où les précautions de sûreté, réclamées par la prudeuce, exigeaient des dépenses extraordinaire déjà très fortes; j’ai pensé que les officiers généraux sentiraient que le zèle et l’activité, pouvant suppléer le nombre, c'était un devoir sacré pour eux d’en donner des preuves dans le moment où la patrie avait le droit de les attendre d’eux ; en conséquence, j’ai cru devoir borner à 8 lieutenants généraux et 12 maréchaux de camp l’augmentation qu’exigent 190,000 hommes dans l’armée. « Je ne m’étendrai pas davantage pour faire sentir la nécessité de la demande que je fais, l’Assemblée jugera combien il est important qu’au moment où tant de raisons nécessitent la plus grande action dans l’armée, il se trouve partout des généraux pour en régler et en diriger le mouvement. y J’espère, Monsieur le Président, que l’Assemblée, frappée de ces observations, voudra bien y déférer. « Je suis, etc. « Signé : DüPORT AIL. » M. Chabroud. Il est extrêmement important qu’avant de nous séparer, nous fassions ce qui dépend de nous pour donner au peuple la tranquillité dont il a besoin de jouir. Le nombre des officiers généraux décrété ne peut assurément suffire sur le pied où est l’armée et il est indispensable que le roi en augmente le nombre. Je ne crois pas qu’il soit besoin d’un rapport du comité militaire pour que nous sentions tons la nécessité de cettre augmentation. Je convertis la demande du ministre en motion et je demande qu’elle soit à l’instant décrétée. (L’Assemblée, consultée, décrète que le roi sera prié de nommer 8 lieutenants généraux et 12 maréchaux de camp, outre le nombre des officiers généraux décrété par l’Assemblée.) M. d’André. Messieurs, le roi viendra vraisemblable cent demain clore votre session; du moins, il en a le .droit; il viendra sans doute aussi ouvrir celle de l’Assemblée qui va vous succéder. Il faut qu’il y ait quelque chose de décrété sur le cérémonial à observer lors de la présence du roi dans le Corps législatif afin de prévenir tout inconvénient et toute méprise fâcheuse. Voici le projet de décret que je propose à cet égard . « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit: Art. 1er. « Lorsque le roi se rendra dans le Corps législatif, l’Assemblée sera debout ; elle sera assi-e et couverte, lorsque Je roi sera assis et couvert. Art. 2. « Le roi sera placé au milieu de l’estrade; il aura un fauteuil à fleurs de lis ; ses ministres 597 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] seront derrière lui ; le président sera à sa droite et gardera son fauteuil ordinaire. Art. 3. « Personne ne pourra adresser la parole au roi, si ce n’est en vertu d’un décret exprès de l’Assemblée, précédemment rendu.» Je demande que ces dispositions soient décrétées parce qu’elles sont très simples, parce qu’elles n’ont aucune espèce d’inconvénient et qu’elles peuvent servir à empêcher le mauvais effet que peut occasionner le manque de cérémonial. (Le décret proposé par M. d’André est mis aux voix et adopté.) M. Defermon, au nom du comité delà marine, présente un projet de décret portant organisation du ministère de la marine. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : L’Assemblée nationale, sur le rapport du comité de la marine, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les places d’inspecteurs des constructions et de l’école des élèves ingénieurs de la marine, aux appointements de ........... 4,000 liv. « D’ingénieur mécanicien, aux appointements de ............... 1,500 « Des deux commissaires de chaînes, aux appointements de 1,500 livres chacun ............. 3,000 « De garde des instruments astronomiques, aux appoi n tements de. 2 , 000 «Sont provisoirement conservées. 10,500 liv. Art. 2. « Les places de tous officiers militaires et ingénieurs, d’officiers de santé, d’officiers d’administration de la marine ou des colonies, et généralement toutes les places de personnes attachées près du ministre à Paris, n’ayant point de fonctions actives et permanentes, sous quelque dénomination que lesdites places aient été jusqu’à présent désignées, sont et demeurent supprimées. Art. 3. « Les personnes comprises dans la suppression énoncée par l’article précédent, qui, par la nature de leurs fonctions, et en conformité des organisations décrétées par l’Assemblée nationale, pourront être placées dans Ie3 départements, y seront renvoyées pour reprendre leur service : et toutes celles qui n’en sont pas susceptibles, ou ne pourront pas être employées en activité, recevront le traitement de réforme réglé par le décret d’application sur l’organisation des officiers d’administration. Art. 4. « Les fonctions des personnes ci-devant attachées à M. l’amiral et qui étaient payées par le département de la marine sont également supprimées, sauf le traitement de réforme indiqué par l’article précédent. Art. 5. t II en sera de même pour les fonctions de procureur général du conseil des prises, et des commissaires pour la visite des ports et arsenaux. Art. 6. Le présent décret aura son exécution à compter du 1er octobre prochain, et sera présenté dans le jour à la sanction du roi. » (Ce décret est adopté.) M. Defermon, au nom du comité des contributions publiques , propose un projet d’articles additionnels aux lois sur le droit d’enregistrement. Ce projet de décret est ainsi conçu : Articles additionnels à la loi du 19 décembre \1%, sur le droit d’enregistrement. « Art. 1er ( addition à l’article 2). Les pères qui viendront à l’administration et jouissance, que quelques coutumes leur donnent, des biens appartenant aux enfants non émancipés, en vertu de la simple puissance paternelle, ne devront aucun droit ; et il n’y aura pas lieu pour eux à la déclaration prescrite par l’article 2. « Art. 2 ( addition à l’article 4). La déduction accordée au propriétaire par l’article 4, aura lieu également en faveur de l’usufruitier. «Art. 3 ( addition à l’article 8). Lorsque les testaments n’auront pas été présentés à l’enregistrement dans le délai de 3 mois après la mort des testateurs suivant l’article 8 de la loi du 19 décembre dernier, les préposés de la régie pourront contraindre les notaires qui les auront reçus à les présenter au bureau et poursuivre le payement des droits contre les héritiers et légataires qui ne renonceront pas dans les 3 mois au plus tard du jour de la demande qui leur aura été faite. « Ne pourront dans tous les cas, les héritiers et les légataires, mettre à exécution, en toutou en partie, les testaments avant qu’ils aient été enregistrés, à peine du double droit en cas de contravention. « Art. 4 ( addition à l’article 9). Les huissiers comme les notaires seront tenus, à défaut d’enregistrement des procès-verbaux de vente de meubles ou autres actes sujets au droit proportionnel, de la restitution du droit, sans préjudice de l’amende de 10 livres pour chaque omission. « Art. 5 ( addition à l'article 10). Toutes citations faites devant les juges de paix, sans distinction de celles faites par les huissiers ou par les greffiers, ne seront assujetties ni à la formalité, ni au droit d’enregistrement. *■ Art. 6 ( addition à l'article 11). Les jugements des juges de paix seront enregistrés sur les minutes, lorsqu’ils contiendront transmission des biens immeubles réels ou fictifs : les appositions de scellés, les inventaires, les émancipations, les actes de tutelle faits par les juges de paix seront aussi enregistrés. Les jugements et expéditions des jugements préparatoires des juges de paix ne seront assujettis à aucune formalité. Les expéditions des jugements définitifs et l’exploit de notification de ces jugements seront enregistrés et assujettis au seul droit de 5 sous. « Art. 7 {addition à l'article 10). Les certificats des bureaux de paix ne seront pas sujets à l’enregistrement. « Art. 8 ( addition à l'article 11). Les billets à ordre ou au porteur pourront n’être présentés à l’enregistrement qu’avec le protêt qui en aura été fait. « Art. 9 {addition à V article M). Les actes passés en pays étrangers ou dans les colonies seront sujets à la formalité de l’enregistrement dans tous