[Assemblée nationale.| ARCHIVES PARLEMENTAIRES [8 février 1791.| 41 a donné au roi toute la force nécessaire pour faire respecter la loi et les mandements de justice, et qu’un décret particulier est conséque-ment superflu, et ne peut rien ajouter aux moyens d'action du pouvoir exécutif, ni au devoir de ses agents de les employer, a passé à l’ordre du jour. » (Cette motion est décrétée.) M. Ijebrun, au nom du comité des finances , présente le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que les acquéreurs de rentes constituées sur le ci-devant clergé, ou sur les ci-devant pays d’Etats, pour le compte du roi, dont les contrats sont antérieurs au premier janvier de la présente année, ne sont point tenus de prendre des lettres de ratification ; qu’en conséquence, ils doivent être immatriculés et payés sans difficulté, s’il n’y a opposition. » (Ce décret est adopté). M. Dosfant. Messieurs, les propriétaires des dîmes inféodées se plaignent de ne pouvoir être admis en concurrence pour l’achat des biens nationaux, parce que le comité n’a pas encore présenté une loi à ce sujet; je propose que le comité d’aliénation s’en occupe, afin de présenter, samedi prochain, dans la séance du soir, un décret qui permette aux propriétaires d’être admis en concurrence dans l’aliénation des biens nationaux. (Cette motion, mise aux voix, est renvoyée au comité d’aliépQt:cr,, pourenrendre compte samedi prochain, à la séance du soir.) M. Prugnon, au nom du comité d'emplacement des. tribut jx et corps administratifs . Messieurs, le di. /ctoire du district de Sancerre, département du Cher, demande la permission d'acquérir, pour tenir ses séances, la maison desaugustins de cette ville, avec trois boisselées de terrain qui en dépendent. Votre comité s’est généralement armé de sévérité contre le goût trop décidé des administrateurs pour les bosquets et les jardins ; mais ici la circonstance est tout à fait différente ; le jardin dont il est question est tellement dépendant de la maisou que veulent acquérir les administrateurs, que si on le séparait il resterait presque sans valeur. Nous avons pensé aussi que les administrateurs pourraient acquérir, même des pièces d’eau et des jardins anglais, lorsque cela ne coûterait pas plus de 4,200 livres. Voici, en conséquence, le projet de décret que vous propose votre comité : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement des tribunaux et corps administratifs, autorise le directoire du district de Sancerre, département du Cher, à acquérir aux frais des administrés la maison des augustius de cette ville, suivant les formes prescrites par les décrets sur l’aliénation des biens nationaux, à la charge qu’aucuns des administrateurs, secrétaires ou commis ne pourront y être logés. » (Ce décret est adopté.) M. Defermon, au nom du comité des contributions publiques. Messieurs, j’ai l’bouneur de vous proposer, au nom du comité des co ntributions publiques, les dispositions nécessaires relativement au cautionnement des employés et préposés à la perception du droit d’enregistrement; elles sont contenues dans le projet de décret suivant: « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des contributions publiques, décrète : Art. 1er. « Les cautionnements pour l’exercice de la recette des droits régis par les commissaires-administrateurs du droit d’enregistrement, seront faits dans la même forme et sous les mêmes règles que ceux des receveurs des districts, conformément aux articles 7, 8 et suivants du décret du 14 novembre 1790. >> (Adopté.) Art. 2. « Le montant des cautionnements de chacun de ces employés sera fixé par les administrateurs, de manière à présenter une solvabilité suffisante pour les recettes et l’exercice confiés auxdits employés. » M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Àngèlÿ). Sur ce point comme sur tous les autres, tendant à compromettre les revenus de l’Etat par un événement possible, il faut que ce soit le Corps législatif qui prononce. Je demanderais uu mode commun de cautionnement. M. Defermon, rapporteur. Je n’ai qu’une observation à faire à l'Assemblée sur la proposition du préopinant : je ne suis nullement éloigné de l’adopter, mais je crains qu’elle n’entraîne des lenteurs. 11 est impossible de vous proposer dans le moment actuel un mode commun de cautionnement pour les divers préposés; il faudrait donc, chaque fois que l’on changera l’arrondissement des bureaux, venir proposer un nouveau mode de cautionnement. M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély). Je suis extrêmement touché de l’observaiion de M. le rapporteur, mais s’il veut ajouter à l’article 2 le mot provisoirement, il n'v aura plus de difficulté. (L’amendement de” M. Regnaud est adopté.) L’article 2 est décrété comme suit : « Le montant des cautionnements de chacun de ces employés sera fixé provisoirementpar les administrateurs, de manière à présenter une solvabilité suffisante pour les recettes et l’exercice confiés auxdits employés. » Art. 3. < Ces cautionnements ne pourront être stipulés p >ur plus de neuf années d’exercice de Remployé cautionné; l’action hypothécaire, qui en dérive, cessera trois années après l’expiration de ladite époque stipulée; et la caution ne pourra être poursuivie, quand même il serait découvert des omissions et reliquats de recette après ces trois années, sans préjudice cependant du droit qui subsistera en pareil cas contre le cautionné, et qui aura la même durée que les actions civiles personnelles. » (Adopté.) Art. 4. « Les cautionnements par hypothèque, prêtés pour le maniement et l’exercice des employés des contrôles et droits y joints, auront leur effet pour les droits d’enregistrement et autres, dont ces employés seront chargés par les commissaires de cette régie, sous les clauses et conditions qui y sont stipulées, et pour le temps qui en reste à expirer. > (Adopté.) M. Rrillat-Savarln. Messieurs, je suis chargé