[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1790.] nisafion seront remplacés suivant les , règles établies ci-après. « Art. 1er. Les sous-lieutenants en activité, réformés par la nouvelle organisation, seront remplacés dans leurs régiments, aux premières places vacantes de leur grade, sans concurrence avec les officiers de ce grade qui n’y auraient pas élé employés en activité. « Art. 2. Les porte-drapeaux, porte-étendards et porte-guidons, réformés par la nouvelle organisation, seront remplacés dans le grade de sous-lieutenant, parmi lesquels ils prendront rang de la date de leur brevet, ou lettres de porte-drapeaux, porte-étendards et porte-guidons, conformément à ce qui va être prescrit. « Art. 3. Les porte-dra[ eaux, porte-étendards porte-guidons prendront rang parmi les sous-lieutenants, de la date de leur brevet ou lettres de porte-drapeaux, porte-étendards et porte-gui-dons, et d’après celte disposition ils suivront leur avancement au grade de lieutenant; il en sera de même des sous-lieutenants, ci-devant dits de fortune. « Art. 4. Les porte-drapeaux, porte-étendards, porte-guidons et sous-lieutenants, ci-devant dits de fortune, promus au grade de lieutenant, prendront rang parmi les lieutenants, suivant celui qu’ils déviaient occuper s’ils avaient été promus à ce grade à leur tour .de sous-lieutenant, et d’après cette disposition, ils suivront leur avancement au grade de capitaine, dans lequel ils prendront rang de la date de leur brevet de ce grade. « Art. 5. Les ci-devant cadets gentilshommes et les sous-lieutenants de remplacement seront remp'acés dans leur arme et sur toute l’arme, aux premières places vacantes de sous-lieutenants, sans nuire néanmoins au droit accordé aux sous-officiers, d’obtenir une place sur quatre, immédiatement après le remplacement des sous-lieutenants en activité, réformés par la nouvelle organisation. « Art. 6. Les ci-devant cadets gentilshommes ayant eu le brevet d’officier comme sous lieutenant de remplacement, et les sous-lieutenants de remplacement prendront rang parmi les sous-lieutenants, en rentrant en activité de la date de leur brevet de sous-lieulenant. « Art. 7, Les lieutenants en activité, réformés ou remis en activité comme sous-lieutenants, par 1 la nouvelle organisation, seront remplacés aux premières places vacantes de leur grade dans leur régiment, sans concurrence avec les officiers qui auraient droit, jar leur ancienneté, à leur avancement dans ce grade, mais qui n’y auraient pas élé employés en activité. « Art. 8. Les capitaines ayant troupe dans les troupes à cheval, les capitaines en second dans l’infanterie, réformés par la nouvelle organisation, seront remplacés par ancienneté aux premières places vacantes de leur grade dans leur régiment. « Art. 9. Les lieutenants pourvus de la commission de capitaine ne pourront prétendre à être remplacés dans ce grade que lorsque leur tour d’ancienneté dans le grade où ils sont, les y portera. « Ces officiers néanmoins prendront rang dans la colonne des capitaines de leur arme, de la date de leur commission dans ee grade, pour concourir à leur avancement par ancienneté aux emplois supérieurs, sans pouvoir cependant re-! prendre rang, pour le commandement dans les régiments, sur les officiers du même grade qui y auraient été en activité avant eux, et parvenir aux emplois supérieurs avant d’avoir été en activité pendant deux ans comme capitaines. « Art. 10. Les. officiers en activité dans les grades de capitaines et de lieutenants-colonels, et pourvus d’un brevet de grade supérieur, no pourront prétendre à y être remplacés que lorsque leur tour d’ancienneté, dans le grade où ils sont en activité, les y portera, ou que.par le choix du roi. « Art. 11. Les officiers pourvus de brevet du grade supérieur à celui dans lequel ils sont en activité, prendront néanmoins rang dans la colonne des olficiers de ce grade pour leur avancement à un emploi supérieur de la date de leur brevet; mais ils ne pourront en être susceptibles qu’après avoir élé deux ans en activité dans le grade dont ils ont le brevet, et ne pourront prendre rang, pour le commandement dans les régiments, sur les officiers du même grade qui y auraient été en activité avant eux. « Art. 12. Les maréchaux de camp qui ne seront pas compris dans le nombre de ceux conservés en activité, pourront y être remplacés par moitié dans le nombre réservé au choix du roi, par l’article 20 du titre II de l’avancement. « Art, 13. Les lieutenants généraux qui ne seront pas compris dans le nombre de ceux conservés en activité, pourront y être remplacés par moitié dans le nombre réservé au choix du roi par l’article 24 du titre II de l’avancement. » TITRE II. Du remplacement des officiers réformés ou à la suite. « Art. 1er. Les officiers réformés, ou à la suite, ci-après dénommés, auront seuls droit à être remplacés, ainsi qu’il va être prescrit; mais ils ne pourront l’être qu’après que les officiers réformés par la nouvelle organisation, seront rentrés en activité. « Art. 2. Les officiers réformés, ou à la suite, qui ont 35 ans de service; ceux qui, depuis plus de 10 ans, n’ont pas eu d’emploi titulaire dans la ligne, à l’exception des capitaines de remplacement, et de ceux dits de réforme dans les troupes à cheval, qui n’auraient pas néanmoins refusé d’être remplacés, ou quitté l’activité comme capitaines, n’auront pas droit au remplacement, et ils recevront des traitements de retraite proportionnés à leurs services, d’après ce qui a été fixé par le décret sur les pensions, annexé au procès-verbal du 3 août dernier. « Art. 3. Les colonels attachés seront remplacés aux premières places de colonel vacantes dans leur arme, concurremment avec les lieutenants-colonels en activité, fie la manière suivante : « Sur neuf places vacantes, six seront données à l’ancienneté, et trois au choix du roi. « Des six d’ancienneté, quatre seront données aux plus anciens lieutenants-colonels en activité, conformément à l’article 18 du titre H de l’avancement militaire : les deux autres seront données aux plus anciens colonels attachés. « Sur les trois places qui seront au choix du roi, deux seront données à des lieutenants-colonels en activité, sans égard à leur ancienneté, pourvu qu’ils soient en activité depuis deux ans au moins dans ce grade, et la troisième à un colonel attaché, sans égard à son ancienneté dans ce grade. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1790.] 411 « Art. 4. Les officiers avec le brevet de colonel qui ont subi des réformes dans les différents corps de la maison du roi, et dans la gendarmerie, et qui, par les ordonnances de réforme de ces corps, ont été conservés à la suite de l’armée, et avec droit à y être remplacés, prendront rang après les colonels attachés. « Art. 5. Les majors en second, qui n’ont aucun autre brevet supérieur à ce grade, seront remplacés aux places de lieutenants-colonels, de la manière suivante : « Sur neuf places vacantes, six seront données à l’ancienneté, et trois au choix du roi. « Des six d’ancienneté, quatre seront données aux plus anciens capitaines en activité, conformément à l’article 15 du titre II de l’avancement, les deux autres seront données aux plus anciens majors en second. « Sur les trois places qui seront au choix du roi, deux seront données à des capitaines en activité, sans égard à l’ancienneté, pourvu qu’ils soient en activité depuis deux ans au moins dans ce grade, et la troisième à un major en second, sans égard à son ancienneté dans ce grade. « Art. 6. Les majors en second pourront en outre concourir, pour leur avancement, au grade de lieutenant-colonel, à leur tour d’ancienneté, comme capitaines. « Art. 7. Les majors en second, qui jouissent du brevet de colonel, prendront rang parmi les colonels attachés de la date de leur brevet. « Art. 8. Parmi les majors en second, ceux qui jouissent du brevet de lieutenant-colonel, seront les premiers à être remplacés dans ce grade, et ils ne pourront, sans y avoir été en activité, parvenir à celui de colonel. « Art. 9. Les officiers avec le brevet de lieutenant-colonel, qui ont subi des réformes dans les corps de la maison du roi, et dans la gendarmerie, et qui, par les ordonnances de réformes de ces corps, ont été conservés à la suite de l’armée, et avec droit d’y être remplacés, le seront les premiers dans les grades de lieutenants-colonels, concurremment avec les majors en second qui jouissent du même grade. « Art. 10. Les colonels des régiments de grenadiers royaux et des régiments provinciaux, susceptibles de remplacement, concourront, pour parvenir aux places de colonels, par moitié avec les colonels attachés dans le nombre de ces places, réservées au choix du roi par l’article 18 du titre II, de l’avancement; et ceux de ces colonels qui auront été lieutenants-colonels titulaires, concourront en ouire pour rentrer en activité comme colonels, quelle que soit leur ancienneté de service avec les lieutenants-colonels titulaires en activité, les années de major leur comptant deux pour une. « Art. 11. Les lieutenants-colonels et majors des régiments de grenadiers royaux et des régiments provinciaux, et les commandants de bataillons, susceptibles de remplacement, concourront pour parvenir aux places de lieutenants Colonels, par moitié avec les majors en second, dans le nombre de ces places réservées au choix du roi par l’article 15 du titre II de l’avauce-ment. « Art. 12. Les capitaines de remplacement dans l’infanterie n’étant point dans le cas de rentrer en activité dans ce grade par l’ordonnance de 1788, et ne pouvant conserver à l’avenir le droit qui leur était accordé, par cette même ordonnance, d’arriver à d’autres emplois sans avoir été en activité dans celui de capitaine, pourront monter aux compagnies à leur tour de lieutenant dans les régiments où ils ont eu ce grade, pourvu qu'ils n’aieot pas perdu leur activité, comme lieutenants, depuis plus de six ans. « Conserveront cependant ceux des capitaines de remplacement qui ne demanderont pas à être remplacés, ainsi quetousautresofficiersqui, ayant droit au remplacement, ne voudront pas y prétendre, et qui auront au moins quinze ans de service, le droit à la croix de Saint-Louis, qui leur était réservé par la susdite ordonnance. « Art. 13. Les capitaines surnuméraires dans les régiments étrangers suivront, pour leur remplacement en activité comme capitaines, et pour la croix de Saint-Louis et du mérite, ce qui est prescrit pour les capitaines de remplacement de l’infanterie. « Art. 14. Les capitaines de remplacement des troupes à cheva l seront remplacés sur toute l’arme, de la manière suivante : « Sur trois places vacantes dans un régiment, deux seront données aux plus anciens lieutenants du régiment, et la troisième au plus ancien capitaine de remplacement de l’arme; ce dernier prenant rang parmi les capitaines du régiment, lors de son remplacement en activité, suivant ce qui est prescrit par l’article 9 du titre premier du remplacement. » Un membre, avant le vote de l’article 15, propose un amendement ainsi conçu : « Les capitaines de remplacement dans les troupes à cheval, auront en outre le droit de concourir dans les régiments auxquels ils sont attachés, avec les lieutenants, pour passer aux compagnies vacantes relativement à leur ancienneté deseryiees respectifs. » M. Alex.de Lameth, rapporteur, propose de renvoyer cet amendement au comité et nonobstant de continuer le vote des articles, y compris l’article 15. Cette proposition est adoptée. Les articles ci-dessous sont décrétés sans autre discussion : « Art. 15. Le remplacement des capitaines dits de réforme aura lieu suivant ce qui est prescrit pour les capitaines de remplacement; mais il ne pourra s’effectuer que lorsque les capitaines de remplacement seront entrés en activité. « Art. 16. Les capitaines réformés parla nouvelle organisation, les capitaines de remplacement, et les capitaines dits de réforme qui voudront renoncer à être remplacés en activité, la conserveront cependant pour obtenir la croix au terme fixé pour les officiers titulaires, et ils seront remboursés de leur finance sans perte du quart; ceux de ces capitaines qui voudront profiter de cette disposition auront trois mois, à dater de 1 a publication du présent décret, pour ,1e faire connaître. « Art. 17. Les sous-lieutenants à la suite, qui voudront continuer leurs services, seront remplacés dans leur arme lorsque les sous-lieutenants réformés par la nouvelle organisation, ceux de remplacement, et les ci-devant cadets-gentilshommes, seront rentrés en activité ne prenant cependant rang dans les régiments que de la date de leur remplacement; mais leur ancienneté de service antérieure comptant pour la croix. « Art. 18. Les officiers de différents grades attachés aux bataillons de garnison, aux régiments de grenadiers royaux et aux régiments provinciaux, qui n’ont pas été rappelés dans les articles précédents, n’auront pas droit au remplacement ;