504 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 124 juin 1791.]. taillé de ces différents objets, mais pour tranquilliser l’Assemblée et la nation, et leur inspirer de la confiance dans les moyens de défense qui existent, en cas d’attaque des frontières, je puis, si l’Assemblée y consent, lui rendre un compte succinct des approvisionnements qui existent. (Oui! oui!) Depuis le département du Nord jusqu’à celui du Haut-Rhin, inclusivement, il existe 700 pièces de canon, pouvant former plusieurs équipages de sièges, et de ceux connus sous ie nom d’équipages légers ; les différents magasins renferment sulfisamment de poudre pour faire la guerre la plus active pendant 7 à 8 ans. ( Applaudissement s.) Les approvisionnements de boulets, de balles, etc., sont très considérables et on travaille à les augmenler. En farines, il y a de quoi faire vivre pendant 18 mois 200,000 hommes de troupes. En effets de campement, il y a de quoi mettre en campagne 3 armées de chacune 60,000 hommes, et on travaille à les augmenter. Les places de guerre sont pourvues de toute l’artillerie nécessaire, et on s’occupe avec la plus grande activité d’augmenter tous les moyens de défense, ainsi que de faire fabriquer le plus grand nombre possible de petites armes dans les différents ateliers du royaume. (Vifs applaudissements.) (L’Assemblée ordonne que ces détails seront consignés dans le procès-verbal.) M. Lavenue. Je demande que le ministre de la guerre fasse part à l’Assemblée, de son plan de défense pour nos frontières. ( Murmures et rires ironiques..) (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. le Président. Messieurs,!. deSombreuil, officier général, se présente pour prêter un serment ; je vais lui lire la formule. (Il la lit.) M. de Sombreuil (à la barre). Je le jure! ( Applaudissements .) M. le Président. L’Assemblée nationale , Monsieur , vous accorde les honneurs de la séance. M. Boutteville-Dumetz, au nom du comité d'aliénation. Messieurs, votre comité d’aliénation m’a chargé de vous faire lecture d’un projet d’instruction aux corps administratifs concernant la vente des biens nationaux. Le voici : « Quelques abus s’introduisent dans l’aliénation des domaines nationaux ; des doutes s’élèvent sur le sens de plusieurs décrets, sur la manière de les entendre. « 3 objets ont principalement fixé l’attention de l’Assemblée nationale: * Les insolvables, les élections d’amis ou nominations de commands ; « Les enchères partielles en concurrence avec des enchères sur la totalité des objets composant des lots d’adjudication ; « Les ventes ou baux à vie, faits à des titulaires par leurs chapitres. « L’Assemblée nationale n’hésite point à ie penser; les corps administratifs adopteront tous des procédés uniformes et réguliers, dès qu’ils ne conserveront aucun doute sur le vœu de la loi ; les abus eux-mêmes disparaîtront aussitôt que leur source et les funestes conséquences qu’ils peuvent entraîner seront connues. « Tel est le but et tel sera sans doute l’effet de l’instruction que l’Assemblée nationale croit devoir adresser aux différents districts et départements du royaume. I « Des hommes d’une insolvabilité notoire se présentent aux adjudications des domaines nationaux, élèvent leurs offres à des prix hors de toute proportion avec la vraie valeur des objets qu’ils enchérissent, et contractent des obligations qu’ils sont dans l’impossibilité de remplir. « Ces hommes se flattent, ou d’interrompre le cours des ventes, ou de mettre à contribution ceux qui veulent sérieusement acquérir. « D’autres citoyens moins coupables, mais trompés par leur propre cupidité, ne rougissent pas d’employer de tels agents pour obtenir des acquisitions plus avantageuses. « D’accord avec eux, un insolvable se rend adjudicataire d’un domaine national important; il en fait aussitôt, par des élections d’amis ou de commands, la répartition entre les véritables acquéreurs; et bien certain de se jouer à son gré de ses engagements, il s’inquiète peu si les différents prix répondent à la vraie valeur des biens assignés à chacun d’eux. « Tels objets sont cédés aux uns pour des prix de beaucoup inférieurs à leur valeur; tels autres conservés par l’adjudicataire primitif, ou assignés à d'autres commands pour des prix excessivement exagérés, et sans aucune proportion pour leur véritable valeur. Par quels moyens ces abus seront-ils arrêtés dès leur naissance? Le citoyen sera-t-il assujetti à faire preuve de sa solvabilité pour être admis à enchérir? ou celui qui ne pourra point en justifier, sera-t-il tenu de fournir caution solvable, ou de payer à l’instant même de l’adjudication tout ou partie de l’acompte déterminé par les décrets? « Ce remède extrême n’a paru à l’Assemblée nationale, ni le plus juste, ni le plus conforme au véritable intérêt de la nation, elle a pensé qu’il suffirait de renfermer dans des bornes précises, la liberté justement laissée à tous les citoyens d’enchérir les domaines nationaux, de réveiller, d’animer le patriotisme des magistrats sur ces délits d’un nouveau genre, et surtout d’éclairer les citoyens sur leurs vrais intérêts, sur les conséquences des cessions , élections d'amis ou nominations deicçmmands que font à leur profit de tels adjudicataires. « L’Assemblée nationale se bornera donc à indiquer aux corps administratifs les précautions qu’ils ont à prendre; aux magistrats les devoirs qu’ils ont à remplir, aux citoyens les pièges tendus à leur avarice ou à leur crédulité, à tous enfin les principes qui doivent les diriger, et qui se réduisent aux règles suivantes : « 1° Les directoires de districts sont autorisés à ne point admettre aux enchères : 1° tous ceux qui ne justifieront pas d’un domicile certain et d’une contribution foncière ou mobilière, au lieu de leur domicile, ou qui, à défaut de celte justification, ne déposeront pas, entre les mains du secrétaire, le premier terme de payement d’après la première mise à prix, et suivant la nature des biens qu’ils enchérissent; 2° ceux qui, ayant déjà subi l’événement d’une folle enchère, n’auront pas acquitté depuis les sommes dont ils seront restés débiteurs; 3° les enchères des som- [Assemblée nationale.| ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 juin 1791. J mes exagérées comme de 100, 200,000 livres à la fois, et qui excéderaient le vingtième de la somme totale à laquelle te bien a été porté par la dernière enchère. « La justification du domicile et de la contribution sera faite par un certificat de la municipalité, visé par le directoire da district. « 2° Les procureurs syndics de district doivent dénoncer aux accusateurs publics, et faire poursuivre dans les tribunaux, quiconque troublerait la liberté des enchères par des menaces, violences ou voies de fait, ou qui, dans les mêmes vues, donnerait ou recevrait quelques deniers, accepterait ou souscrirait des promesses, billets ou obligations. « Ceux qui se seront rendus coupables de ces manœuvres ou excès doivent être condamnés à des amendes pécuniaires, même poursuivis criminellement suivant la gravité des circonstances. « 3° Toutes promesses d’argent exigées ou souscrites pour renoncer ou faire renoncer au droit d’enchérir, doivent être déclarées nulles parles tribunaux; les sommes reçues, confisquées au profit de Thôpital du lieu, lés adjudications déclarées nulles lorsqu’elles se trouveront faites au profit des auteurs de pareilles manœuvres. « 4° Les accusateurs publics et les magistrats qui négligeraient la poursuite de ces délits s’en rendraient complices et responsables envers la nation; dans le cas d’une inaction volontaire ou de refus, ils pourraient être traduits et jugés en la haute cour nationale. « 5° Lorsqu’un bien, compris en seul lot d’évaluation ou d’estimation, crié et adjugé pour un seul et même prix, est divisé ensuite, soit entre l’adjudicataire et ses commands, soit entre différents particuliers, par des élections d’amis ou nominations de commands faites après, ou dans l’adjudication même, la créance de la nation n’en demeure pas moins une, indivisible; l’adju-dicalion ne devient, pour l’adjudicataire primitif, un titre réel, incommutable, la propriété ne se fixe irrévocablement sur sa tête, que du jour où il en a rempli toutes les conditions. « Jusque-là, les diverses parties du bien adjugé demeurent hypothéquées à la totalité du payement, et restent toutes également sujettes a la revente, à la folle enchère, à défaut de payement d’aucune des parties du prix de l’adjudication. « 6° Chacun des coacquéreurs pourra néanmoins faire cesser cette responsabilité, mais seulement aux conditions suivantes : « La première, que celui qui voudra y soustraire la portion qui lui est assignée, payera le premier terme de son acquisition. <- La seconde, qu’il sera préalablement constaté par un procès-verbal d’experts, l’un nommé par le directoire du district, l’autre par le coacquéreur, que le prix de sa portion est au prix entier de l’adjudication, dans la même proportion que la vraie valeur de cette portion est à la valeur totale des biens adjugés. « La troisième, que le procès-verbal constatera également que le retranchement de cette portion ne diminue pas la valeur des autres biens en même temps adjugés, et que les portions restantes répondent proportionnellement au surplus du prix de l’adjudication. « 7° A défaut de payement de la part d’un des coacquéreurs d’aucune de ses obligations dans les termes prescrits, chacun des autres est autorisé à requérir le procureur syndic de poursuivre, ou à poursuivre lui-même la revente à la folle enchère de la portion dont le prix n’est point acquitté. « 8° La conséquence n’est pas que les coacquéreurs sont soumis à une solidarité personnelle ; mais que la nation conserve sur ses propres fonds, sur sa chose, un droit permanent, une hypothèqueindestructible. Des clauses desolidarité se trouveraient donc inutilement et indûment insérées dans le cahier des charges, ou le procès-verbal d’une adjudication, les obligations qui en résultent n’en seraient ni plus rigoureuses, ni plus étendues. « Le développement et la connaissance de ces principes puisés dans la nature même des contrats, en mettant à couvert les intérêts de la nation, épargneront aux citoyens les regrets et les pertes auxquelles peut les exposer leur imprudente cupidité. II « Constamment occupée du désir de multiplier le nombre des propriétaires, l’Assemblée nationale n’a cessé de tendre, par toutes ses dispositions, à la plus grande division possible des domaines nationaux ; cette vue qui n’a été subordonnée qu’au devoir plus impérieux, plus sacré encore de l’extinction de la dette, a successivement dicté les articles 6 et 7 de la loi du 17 mai, l’article 6 de celle du 25 juillet et l’article 14 de la loi du 18 novembre suivant. « Ces différentes dispositions contiennent toutes les règles relatives à la division des domaines nationaux. « Celle que les corps administratifs et les enchérisseurs doivent surtout observer, est consignée dans l’article 14 de la loi du 18 novembre 1790 conçue en ces termes : « On comprendra dans un seul lot d’évaluation « ou d’estimation la totalité des objets, compris « dans un même corps de ferme ou de métairie, « ou exploités par un même particulier, » « La règle établie par cet article est générale, impérieuse et précise. Les domaines nationaux sont ou ne sont pas affermés, au premier cas, et quelque faible que soit la quantité des biens compris en un seul bail, ils doivent composer un lot d’évaluation et former une seule adjudication. « Si la modicité des objets détermine un directoire de district à en réunir plusieurs dans un même lot d’évaluation, aussitôt qu’un enchérisseur réclame contre la réunion et requiert que les biens compris en un seul bail soient mis séparément eu vente, le directoire de distret doit à l’instant y déférer. « Lorsque les biens ne sont pas affermés, si le domaine national est exploité parun grand nombre de particuliers différents, chaque exploitation, quelque faible qu’elle soit, doit également former un seul et même lot d’estimation et d’adjudication. « Mais si le même cultivateur exploite un domaine plus considérable, une ferme, une métairie d’une grande étendue, la règle est encore la même ; la ferme ou métairie, de quelque étendue qu’elle soit, doit encore former un seul et même lot d’estimation et d’adjudication. « Les divisions ne pouvaient être portées à l’infini; il était un point où il fallait nécessairement s’arrêter; l’intérêt de la nation eût été évidemment compromis si l’on eût ordonné ou permis aux corps administratifs de décomposer, à toute réquisition, une métairie pour en former un plus ou moins grand nombre de lots particu- 506 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 juin 1791.] liers ; les portions précieuses eussent été le plus ordinairement les seules recherchées, les seules demandées; toutes celles d’une valeur modique n’eussent presque jamais trouvé d’acquéreurs. « L’Assemblée nationale a encore ménagé aux enchérisseurs et surtout à ceux des campagnes, le moyen d’obtenir en ce cas une plus grande division des domaines nationaux. « Par l’article 6 de la loi du 25 juillet, l’Assemblée nationale recommande aux corps administratifs de diviser, autant que la nature des objets peut le permettre. « Par l’article 6 du titre III de la loi du 17 mai, « elle veut que les enchères soient en même « temps ouvertes sur l’ensemble et sur les parties <- d’un objet compris en une seule et même adju-« dication, et que dans le cas où, au moment de « l’adjudication définitive, la somme des enchères « partielles se trouve égale à l’enchère mise sur « le tout, les biens soient de préférence adjugés » divisément. » « Le véritable sens de ces deux dispositions est parfaitement saisi par les corps administratifs ui ont soin de les rapprocher de l’article 6 de la loi u 18 novembre suivant; mais ceux qui perdent de vue cette dernière disposition adoptent différents procédés également irréguliers, et d’où naissent de nouveaux abus aussi fâcheux que ceux résultant des manœuvres des insolvables, des élections d’amis ou nominations de com-mands. « En effet, un directoire de district se conformant à la disposition de l’article 14 de la loi du 18 novembre, fait un seul lot d’estimation, et par suite d’adjudication de biens composant une ferme, une métairie d’une étendue assez considérable. Il se présente des citoyens qui veulent enchérir sur le tout, d’autres qui demandent à enchérir sur les parties ; les uns et les autres y y sont autorisés par la loi. « Les enchérisseurs partiels portant leurs offres à une somme égale à l’enchère, mise sur la totalité, demandent en conséquence que chacune des parties qu’ils ont enchéries, leur soit divisément adjugée. « Si le directoire du district déférait purement et simplement à leurs demandes, si chacun d’eux obtenait une adjudication séparée, un titre particulier et tout à fait indépendant de celui des autres, les enchérisseurs partiels souvent et presque toujours d'accord entre eux, auraient un moyen infaillible pour écarter tous enchérisseurs sur la totalité. Il leur suffirait de ne mettre aucune proportion dans la répartition qu’ils feraient entre eux des objets et du prix de l’adjudication, d’assigner aux uns des biens d’une grande valeur, pour des prix très modiques, à d’autres (aux insolvables par exemple) des objets sans valeur pour des prix excessivement exagérés. La nation perdrait la sûreté de son payement, puisque dans cette hypothèse les objets assignés aux premiers seraient seuls sujets à la folle enchère. « Ce procédé ne peut pas être, et n’est réellement pas celui autorisé par la loi. L’avantage accordé aux enchérisseurs partiels, n’est pas le droit d’abuser des bienfaits de la nation, mais seulement celui d’obtenir la préférence sur les enchérisseurs pour la totalité, mais à égalité parfaite et pour le montant des offres et pour la sûreté du payement. « Si au moment de l’adjudication définitive, porte la loi, la somme des enchères partielles est égale à l’enchère mise sur la masse, les biens seront de préférence adjugés divisément. » « L’égalité n’existerait pas si elle n’avait lieu et pour le moment des offres, et pour la sûreté du payement, si la nation se trouvait nécessairement exposée à perdre une partie du prix du bien adjugé. « A égalité de prix, un domaine national doit de préférence être adjugé aux enchérisseurs qui veulent le diviser entre eux ; mais toutes les fois qu’aux termes de la loi du 18 novembre, le domaine national doit former un seul lot d’évaluation ou d’estimation, l’adjudication est encore nécessairement une, indivisible; les enchérisseurs partiels n’ont ensemble qu’un seul et même titre; toutes les parties du bien adjugé demeurent le gage spécial de la créance de la nation ; toutes restent sujettes à la revente à la folle enchère, à défaut de payement d’aucunes des parties du prix de l’adjudication. « Il faut enfin appliquer aux enchérisseurs partiels tous les principes qui ont été établis relativement aux élections d’amis et nominations de commands. III « 11 s’est encore élevé des doutes sur l’exécution des articles 26, 29, 30 du décret du 24 juillet, sanctionné le 24 août, et sur celle de l’article 12 de la loi du 15 décembre suivant. « 1° Le plus grand nombre des départements a pensé que l’article 30 du décret du 24 juillet les obligeait à faire procéder à l’aliénation des maisons canoniales vendues ou louées à vie à des titulaires par leurs chapitres, lorsqu’il existait des soumissions pour les acquérir. « Consultés sur ce point, les comités ecclésiastiques et d’aliénation avaient aussi pensé d’abord que le texte de la loi était formel et ne pouvait pas être autrement entendu. « Plusieurs départements, persistant dans leurs doutes, ont représenté qu’ils avaient peine à concevoir que l’Assemblée nationale, après avoir statué, par l’article 26 de la loi du 24 août, que les titulaires qui tenaient par vente ou bail à vie des maisons de leurs chapitres, en jouiraient jusqu’à leur décès, en complétant le prix de la vente ou en payant le prix du bail dans les termes convenus, eût réellement entendu ordonner, par l’article 30, que ces maisons pourraient être aliénées sans que l’adjudicataire fût tenu de l’entretien de la vente ou du bail à vie maintenus par l’article 28, et que la jouissance accordée au titulaire, par ce dernier article, pourrait être convertie en une simple indemnité. « Ils ajoutent : 1° que plusieurs de ces titulaires sont avancés en âge; « 2° Que la fixation des indemnités sera une opération difficile et coûteuse, et que le payement de ces indemnités absorbera une partie du prix des aliénations ; « 3° Que le principal motif qui a déterminé l’Assemblée nationale à ordonner l’aliénation des maisons appartenant à la nation, a été sans doute la considération des dépenses d’entretien qui rendent de telles propriétés très onéreuses. « 4° Que la loi du 27 avril obvie à cet inconvénient, puisqu’elle donne à la nation le moyen de vendre, dès à présent, sans perte, ses nues propriétés, et que des tables de proportion déterminent d’une manière précise les sommes que les soumissionnaires doivent offrir pour le prix de ces acquisitions. [Assamblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 juin 1791.J 507 « Frappée de ces considérations, l’Assemblée nationale s’est fait représenter le procès-verbal de sa séance du 12 juillet 1790. « On y lit : « Le rapporteur du comité ecclésiastique a « proposé divers articles additionnels : le pre-« mier, concernant les maisons canoniales ven-« dues ou louées à vie aux titulaires. Après deux « articles intermédiaires, le rapporteur a proposé « celui-ci: Les titulaires des bénéfices supprimés « qui justifieront en avoir bâti entièrement à « neuf la maison d’habitation à leurs frais, joui-« ront pendant leur vie de ladite maison. « Un membre a proposé d’ajouter à la fin de « cet article : ou en cas d’aliénation les titulaires » en seront justement indemnisés , sur l’avis du « district et du département. » « Le rapporteur, adoptant l’amendement, a proposé de le joindre à l’article suivant, et d’en faire un article séparé en ces termes : « Néanmoins, lors de l’aliénation qui sera faite e en vertu des décrets de l’Assemblée nationale, « des maisons dont la jouissance est laissée aux « titulaires ; ils seront indemnisés de la valeur « de ladite jouissance, sur l’avis des adminis-« trateurs de département et de district. » « L’amendement proposé n’avait donc pour objet de rendre aliénable que les seules maisons énoncées en l’article 29 de la loi du 24 août ; il était absolument étranger aux maisons canoniales possédées par les titulaires à titre de bail ou de vente à vie. « De ces observations il résulte : 1° Que la loi promulguée autorisait en effet l’aliénation des maisons louées ou vendues à vie aux titulaires par leurs chapitres; que des adjudicataires qui ont acquis de bonne foi et conformément à la loi, doivent jouir dès à présent; et que les titulaires ne peuvent en ce cas obtenir que l’indemnité qui leur est accordée par l’article 30. « 2° Que l’intention de l’Assemblée nationale n’a cependant pas été que les titulaires possesseurs à titre de bail ou de vente à vie fussent dépouillés de la jouissance que leur accordait l’article 26. « L’Assemblée nationale croit, en conséquence, de sa sagesse et de sa justice, d’ordonner que les maisons canoniales vendues ou louées à vie aux titulaires par les ci-devant chapitres, ne seront désormais aliénées qu’à la charge, par les adjudicataires, de laisser les titulaires en jouir pendant leur vie. « Les soumissionnaires prendront pour base de leurs offres les tables de proportion annexées à la loi du 27 avril dernier, et les aliénations seront faites conformément aux articles 14 et 15 de cette loi. « 2° Il est une dernière observation à faire sur les ventes ou baux à vie faits à des titulaires par leurs chapitres. '< Les maisons canoniales étaient naturellement destinées à l’habitation des chanoines ; les concessions qui leur en étaient faites par vente ou bail à vie étaient toujours légitimes; la jouissance leur en est en conséquence conservée par l’article 26 du décret du 24 juillet. « Il n’en est pas de même des ventes ou baux à vie, faits à des titulaires par leurs chapitres, des biens de toute autre nature. « L’article 12 de la loi du 15 décembre distingue, relativement à cette dernière espèce de biens, les ventes ou baux faits pour la vie bénéficiaire, de ceux faits pour la vie naturelle des titulaires. « Les baux des biens nationaux, porte cet « article, passés à des bénéficiers supprimés, « pour durer pendant leur vie bénéficiaire, sont « et demeurent résiliés à compter du 1er jan-« vier 1790, sauf l’exécution de l’article 26 du dé-« cret du 24 juillet dernier. » « Ainsi, lorsque ces actes sont faits seulement pour la vie bénéficiaire ou canoniale des titulaires, la résiliation en est prononcée par la loi. « Lorsqu’ils sont au contraire passés à leur profit, non en leur qualité de chanoines ou de bénéficiers, mais pour la durée de leur vie naturelle, l’exécution en est ordonnée, tant par l’article 26 du décret du 24 juillet, que par la disposition générale des décrets des 25, 26, 29 juin et 9 juillet, concernant les baux à vie de biens nationaux. « En satisfaisant ainsi aux vœux des titulaires et de plusieurs départements, ces divers procédés rempliront exactement les premières intentions de l’Assemblée nationale. PROJET DE DÉCRET. « L’Assemblée nationale approuve l’instruction ci-dessus et décrète qu’elle sera présentée à la sanction du roi pour être exécutée comme loi du royaume. » Un membre : Le projet d’instruction dont il vient d’être donné lecture ne nous a été distribué qu’hier; il n’a d’ailleurs été soumis qu’à une partie des membres du comité : il ne peut donc être adopté qu’après de mûres réflexions. Je demande le renvoi au comité et l’ajournement à huitaine. M. d’Aremberg de la Ifarck. Je demande que la question du partage des fruits qui divise en ce moment le département d’Ille-et-Vilaiae, soit traitée dans le projet, et que l’ajournement soit borné à deux jours. (La priorité est accordée à la motion de M. d’Aremberg delà Marck, qui est ensuite mise aux voix et adoptée). M. le Président. Deux députés de la commune de Paris demandent la parole ; ils soüt à la barre; ils amènent avec eux les deux citoyens qui ont concouru les premiers à l’arrestation du roi. (Oui ! oui!) M. Dacler, l’un des députés , prend la parole et dit : <; .Messieurs, « Le conseil général de la commune nous a députés vers vous, pour vous présenter les citoyens qui se sont opposés au passage du roi à Varennes. Autrefois Paris aurait pu regretter qu’ils ne fussent pas nés dans ses murs ; mais aujourd’hui tous les Français sont frères, et quand l’un d’eux fait une belle action, la gloire en rejaillit sur toute la famille. ( Applaudissements .) « Voici M. Drouet, maître de poste à Sainte-Menehould, qui, le premier, ayant cru reconnaître le roi et la reine, a pris le parti de courir après eux par des chemins détournés et les a joints à Varennes. « Voici M. Guillaume, son camarade, commis du département, qui l’a accompagné et qui de concert avec lui a pris toutes les mesures qui ont enfin arrêté le passage du roi.