472 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 février 1791.] (L’insertion au procès-verbal est décrétée.) M. de liaehèze. On ne voit pas partout régner le même zèle que dans la société des amis de la Constitution de Loches. Il est certain que dans des petites municipalités de campagne, le travail de l’imposition ne se fera pas . Cette observation vous fait sentir la nécessité d’organiser bientôt les municipalités centrales. Je demande que le comité de Constitution vous fasse incessamment son rapport sur cet objet. M. l’abbé Gassendi. Messieurs, la ville de Narbonne, quoique d’une étendue assez vaste, ne renferme qu’une population de 8,000 âmes; elle est partagée en deux par le canal, appelé le canal de Narbonne. Une partie, appelée la cité, renferme trois paroisses; l’autre partie, appelée le bourg , en renferme deux. Le directoire de district estime qu’une paroisse suffit de chaque côté du canal. Avant de procéder à ce travail, le directoire de district avait requis le concours de l’évêque du département; mais l’évêque, étant absent, n’a pu donner son avis, et n’a pas comparu. Voici le projet de décret que nous vous proposons : « L’Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par son comité ecclésiastique, de deux arrêtés, l’un du directoire du district de Narbonne, en date du 22 janvier dernier, et l’autre du directoire du departement de l’Aude, du 28 du même mois, relativement à la réduction et circonscription des paroisses de la ville de Narbonne, en l’absence de l’évêque diocésain légalement requis, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il y aura dans la ville de Narbonne deux paroisses, savoir : la paraisse cathédrale, sous l’invocation de saint Just et saint Pasteur, à laquelle sont réunies les Jeux paroisses Saint-Etienne et Saint-Sébastien, et de Notre-Dame de la Major; et la paroisse Saint-Paul, à laquelle est et demeure réunie celle de Notre-Dame de la Mour-guier. Ait. 2. « Le canal formera la ligne de démarcation des (Jeux paroisses; de manière que la paroisse cathédrale comprendra, dans son arrondissement, toute la cité et la partie du terrnobe de la ville qui se trouve de ce côté du canal; et rpie cell de Saint-Paul s’étendra sur tout le bourg et sur la partie du territoire qui est du même côté du canal. » (Ce décret est adopté.) M. Merlin, au nom du comité féodal , présente une suite d’articles additionnels aux décrets déjà portés sur la féodalité (1). Ces articles sont décrétés comme suit: Art. 12. « Sont et demeurent communes à tout le royaume, les dispositions des anciens règlements (1) Voyez Archives parlementaires, tome XXII, séances des 30 janvier et 3 février 1191, pages 582 et 121. — Voyez également ci-dessus, séance du 9 février 1791, page 16. énoncés dans l’article 18 du décret du 3 mai 1790, qui laissent aux communautés d’habitants de quelques-unes des ci-devant provinces, la faculté de ne payer pour le rachat des banalités établies sur elles, soit à prix d’argent, soit en payement d’arrérages par elle dus pour dettes constituées ou foncières, que les sommes principales qu’elles ont reçues, ou dont la remise leur a été faite, pour l’établissement desdites banalités. Art. 13. « Pourront à l’avenir s’intenter par simples requêtes, et s’instruire comme procès ordinaires, toutes les actions ci-devant sujettes aux formalités d’ajour, clain, plainte à loi, plainte propriétaire; et autres tenantes au système féodal; sans que, dans les lieux où ces formalités étaient indispensables pour pouvoir agir en justice dans les matières pour lesquelles elles avaientété introduites, les défendeurs puissent exciper d’aucune prescription acquise depuis la cessation absolue des fonctions des officiers des justices seigneuriales, opérée par l’installation des tribunaux de district, jusqu’à la publication du présent décret, e; sans préjudice des saisies, qui continueront d’être autorisées dans les cas de droit ou indiqués par les coutumes. Art. 14. « Provisoirement, et jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, les consignations qui, dans quelques coutumes, devaient, en certains cas, s’effectuer entre les mains des ci-devant mayeurs, baillis ou autres officiers seigneuriaux, se feront à l’avenir sans frais aux greffes des tribunaux de district. Art. 15. « Sont abolies, àcompter du jour où ont été installés les tribunaux de districts, toutes les lois et coutumes qui, pour la validité même intrinsèque des donations et des testaments, les soumettent à la nécessité d’être ou passés, ou recordés, ou reconnus, ou réalisés, soit avant, soit dans un certain délai après la mort des donateurs ou testateurs, eu présence d’échevins, d’hommes de fiefs, jurés de Gattel ou autres officiers seigneuriaux; et dans les pays soumis auxdites lois ou coutumes, il suffit pour la validité de ces actes, à compter de l’époque ci-dessus, qu’ils aient été ou soient passés par-devant deux notaires, ou un notaire et deux témoins, ou même, à l’égard des testaments, eu forme olographe; sans que le défaut de la transcription au greffe, substituée par l’article 3 du décret des 17 et 19 septembre 1790. aux désai-sines, saisines, uéshéritances, aühéritances, reconnaissances échevmaies,etautres formalités decvtie nature, puisse, dans aucun des ci-devant pays de nantissement, être opposé aux donataires ou légataires par les héritiers des donateurs ou testateurs. Art. 16. « Sont pareillement abolies, à compter de l’époque fixée par l’article précédent, toutes les lois et coutumes, qui exigeaient, pour la validité de certains actes ou exploits, la présence ou l’intervention d’aucun des officiers ci-dessus désignés, et il suffit pour la validité de ces actes ou exploits, qu’ils soient faits par des notaires ou des huissiers, suivant les distinctions et les règles établies par le droit commun du royauuie. Art. 17. « Tous actes de désaisines, saisines, déshéri-