[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 février 1190.1 047 M. Cayla de La Garde sollicite la même exception en faveur de l’abbé-général de Sainte-Geneviève. M. Camus résume les différentes observations, et propose la rédaction suivante : Il ne sera pas fait de distinction, quant au traitement des religieux qui sortiront du cloître, entre ceux qui sont pourvus de bénéfices et ceux qui n’en sont pas pourvus, si ce n’est à l’égard des religieux-curés, qui seront traités comme les curés séculiers. Il pourra cependant être accordé aux généraux d’ordres et abbés réguliers, ayant juridiction sur les maisons de leur ordre, une somme plus forte qu’aux simples religieux. On demande à aller aux voix. M. l’abbé Maury. Votis ne perdez pas sans doute de vue que l’égalité apparente serait une inégalité très réelle, très injuste. Les religieux titulaires ont des droits incontestables, puisqu’ils sont titulaires. Les religieux supérieurs triennaux, considérés avec raison comme supérieurs majeurs, ne doivent pas être confondus avec les simples religieux, parce qu’ils ont été admis à la supériorité par le choix libre des religieux mêmes. J’observe que tous les généraux sont à Rome, et que ces exceptions sont un objet trop peu important pour une grande nation qui hérite de tous les ordres religieux. J’adopte le projet de décret de M. Camus, mais il contient une équivoque qu’il faut lever. En se servant de ces mots : « entre ceux qui sont pourvus de bénéfices et ceux qui n’en sont pas pourvus, » on préjugerait la grande question de la jouissance des titulaires. Je fais aussi de mon observation sur les supérieurs majeurs l’objet d’ün amendement. M. Flsson-Jaubetft. La congrégation de Saint-Maur a droit, par les services qu’elle a rendus aux lettres, à une exception honorable ; je la réclame pour elle. M. Camus. Si l’expression que M. l’abbé Maury veut retrancher du projet de décret ne s’y trouvait pas, l’article n’existerait plus. On ne peut, lorsqu’il s’agit de décider s’il v aura une différence entre le traitement de telle oü telle classe, ne pas exprimer nommément ces classes. Quant aux supérieurs majeurs, si par impossible cet amendement était admis, je proposerais en sous-amendement « qu’ils ne jouissent de celte exception qu’après avoir rendu et apuré leurs comptes. » Je demande, au surplus, la question préalable sur les deux amendements. M. de FiimeL II faut ôter du décret le mot pourra et le remplacer par celui sera. M. Camus. Je ne me suis pas servi de ce mot sans intention. Il m’a paru convenable de réserver les moyens de faire d’autres exceptions. Par exemple, quelques religieux de la congrégation de Saint-Maur, et non la congrégation entière, car tous ses membres ne sont pas savants, ont droit à quelques égards. Dom Clément, auteur d’un ouvrage unique sur l’art de vérifier les dates, qui pendant soixante-seize ans a rigoureusement observé tous ses devoirs, ne serait-il pas digne d’une exception? L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur tous les amendements. L’article proposé par M. Camus est adopté et l’Assemblée décrète : « Qu’il ne sera point fait de distiction, quant au traitement des religieux qui sortiront du cloître, entre les religieux pourvus de bénéfices et ceux qui n’en sont point pourvus; le Sort de tous sera le même, si ce ü’est à l’égard des religieux-curés, qui seront traités comme les curés séculiers ; qu’il pourra cependant être accordé aux généraux d’ordre et aux abbés réguliers, ayant juridiction, une somme plus forte qu’aux simples religieux. » M. Treilhard fait lecture de l’article suivant : « Il sera payé chaque année, à chaque religieux qui aura fait la déclaration de vouloir sortir de sa maison, par quartier et d’avance, à compter du jour qui sera incessamment réglé, savoir: aux mendiants 700 livres jusquà cinquante ans, 800 livres jusqu’à soixante-dix, et 900 livres après cet âge; et à l’égard des religieux non mendiants 900 livres jusqu’à cinquante ans, 1,000 livres jusqu’à soixante-dix ans, et 1,100 livres après cet âge. » M. l’abbé Grégoire. Si un religieux était resté dans le monde, il aurait pu, avec son patrimoine, élever l’édifice d’une fortune considérable. Un religieux rendu au monde ne pourra se livrer à aucune spéculation ; il n’aura nulle ressource ; il ne peut exister que par la justice qu’il attend de vous : vous ne le réduirez pas à l'étroit nécessaire; vous ne rendrez pas illusoire la liberté qu’il retrouve par vous : ce serait pour lui une calamité funeste s’il était forcé, par la nécessité* de rester dans le cloître. Parmi les cent mille vexations de l’ancien gouvernement qui a tant pesé sur la France* on doit compter celle qui a été exercée sur un ordre célèbre, sur les jésuites ; il faut les faire participer à votre justice. Je demande que la moindre pension soit de 800 livres jusqu’à cinquante ans, 1,000 livres jusqu'à soixante-dix, et 1,200 livres au delà, et que cette disposition soit commune avec les jésuites. M. Roussillon. Je crois que l’Assemblée doit différer tome fixation de pensions jusqu’à ce que nous connaissions les revenus des établissements religieux. Dom Gerle. Si, en calculant pour fixer mon opinion au sujet des différents aperçus qui vous ont été présentés sur le nombre des religieux et sur l’insuffisance de leurs revenus, je partageais les inquiétudes qu on témoigne, je serais le premier à arrêter votre générosité]; mais comme je suis assuré de l’exagération de ces calculs, per-mettez-moi de vous représenter que la jouissance des religieux sera de peu de durée, et que leurs biens vous offrent une ressource immense. D’après ces courtes réflexions, voici une proportion qui, je le crois, concilie la prudence et la justice : « Les jésuites répandus dans les provinces et tous lés religieux profès, de quelque ordre et congrégation qu’ils soient, excepté les mendiants, recevront du receveur du département, par quartier et d’avance, 1,000 livres jusqu'à l’âge de quarante ans, et 1,200 livres jusqu’à soixante ; les sexagénaires et les infirmes dont l’état sera constaté, 1,500 livres. M. Dupont (de Nemours). J’ai tâché hier d’éta-