ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Rouen. J 612 [États gén. 1789. Cahiers.] d’un créancier, à qui son gage est enlevé par un débiteur de mauvaise foi. 11 est injuste qu’un intrigant, qui, par un sacrifice d’argent, aura accès auprès d’un premier commis du ministre le plus intègre , échappe aux poursuites d’un honnête négociant qui a contracté de bonne foi ; les précautions apparentes qu’on exige pour accorder ces sortes d’arrêts, tels que le consentement des créanciers, des deux tiers en somme, recueilli par un exempt de police, choisi et payé par le débiteur, sont absolument illusoires ; un fripon ne manque jamais de créanciers simulés dans cette circonstance. S’il est quelquefois juste de subvenir d’un délai à un débiteur et à un négociant honnête, qui essuie un revers, c’est au juge des lieux de juger du mérite, des circonstances et des personnes, et de prendre des précautions pour que le créancier ne perde jamais son gage. 12° La confection plus prompte des grandes routes, pour lesquelles ils payent depuis nombre d’années, sans qu’elles se finissent, et, comme les habitants de Saint-Vaast et ceux de douze paroisses voisines qui payent comme eux ne jouissent et ne jouiront jamais de ces grandes routes, ils désireraient que, cessant de payer pour ces routes, il en fut ouvert, à leurs frais, une qui facilitât aux habitants de cette contrée le transport de leurs denrées et du bois destiné à la marine, à l’embarcadère de la rivière de Touques. 13° L’abolition de toutes les portions congrues, et la restitution aux prêtres séculiers, curés, de toutes les grosses dîmes usurpées aux paroisses par les moines blancs et noirs, chanoines réguliers et autres ; la dîme, suivant l’ancien usage de l’Eglise et la raison, ne pouvant appartenir qu’aux pasteurs pour raison de leurs fonctions pastorales et pour secourir les pauvres de leurs paroisses, et non à des religieux étrangers aux paroisses dont ils enlèvent la substance la plus pure sans en rien donner aux pauvres ; le pain qui leur est destiné ne doit point être changé en pierre pour construire de magnifiques palais qui insultent à la misère publique. 14° La restitution au clergé séculier de toutes les cures improprement appelées régulières, Toutes les cures étant régulières d’origine ; Parce qu’elles ont toutes été usurpées dans les onzième, douzième et treizième siècles sur le clergé séculier, par les moines et chanoines réguliers ; Parce que les religieux qui, tous, font vœu de pauvreté, étant destinés à vivre dans la solitude et la contemplation, ne peuvent se mêler des affaires séculières, et, étant morts au monde, ne peuvent y rentrer sans violer leur règle et en-feindre leurs vœux pour faire la desserte des cures, patrimoine qui, ne faisant pas partie de la dotation des religieux, doit être conservé exclusivement aux membres du clergé séculier. Remettre la nomination des prétendues cures régulières, suivant le régime primitif de l’Eglise, aux évêques qui souffrent de ne pouvoir récompenser de dignes sujets qui ont longtemps vicarié. 15° La réduction de tous les impôts à deux seuls : le premier sur les propriétés territoriales et immeubles fictifs ; le second, sur les personnes proportionnellement à leur aisance et leur industrie dans le commerce. Les habitants de Saint-Vaast, encore agités des troubles occasionnés en France depuis deux ans par le refus que les parlements ont fait d’enregistrer quelques impôts désastreux, et par les innovations que deux ministres ont tenté d’introduire pour anéantir la constitution, en détruisant indirectement les parlements et y substituant une cour plénière pour les enregistrements des lois, sont convaincus que le plan de diviser le parlement de cette province, sous le titre de grand bailliage , ne tendrait qu’à diviser et, par conséquent, à anéantir l’uniou d’intérêt, de coutume et de jurisprudence, et opérerait de grands maux sans produire aucun bien sensible; que celui qu’on voudrait faire résulter du rapprochement des tribunaux souverains des justiciables faciliterait encore l’accroissement des procès et des appels. Ils votent donc en dernier lieu pour que les représentants du tiers-ordre aux Etats généraux s’opposent de toutes leurs forces à ce que : 1° Jamais les enregistrements des lois bursales, générales et autres, soient enlevés au parlement do cette province, composé comme ci-dessus ; 2° A ce qu’il soit formé, pour faire ces enregistrements, une cour plénière , ou, ce qui serait la même chose sous un autre nom, une commission intermédiaire des Etats généraux, résidente à Paris, la trop grande proximité de ce nouveau tribunal du trône et du ministère indiquant suffisamment le motif du danger d’une pareille innovation, quand, d’ailleurs, l’exemple d’un tribunal à peu près semblable en Angleterre ne suffirait pas pour engager les Français à s’en garantir. Arrêté par les habitants soussignés, sur neuf rôles écrits, celui-ci compris, qui vont être cotés par lesdits sieurs : Lemoine, syndic ; J.-L Epeq ; 0. Le Chevalier ; J. Jourdain ; L. Amaury ; G. Thollemer ; Green ; G. Thorel ; J. Ëoui ; (L Thollemer ; J. Pierre ; P. Requey ; F. Baudry ; J. Ameline ; J. Amaury; F. Bouffard ; C. Le Perchel ; Alexandre ; Le Normand. CAHIER Des pouvoirs, instructions et doléances des citoyens formant le tiers-état du bailliage de Hon-fleur (1). I. — L’assemblée donne par le présent acte, aux personnes qui seront choisies par la voie du scrutin, ses pouvoirs généraux pour la représenter aux Etats, y proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe dans toutes les parties du gouvernement, la prospérité générale du royaume et le bonheur tant commun que particulier de tous les citoyens. IL — L’opinion et le désir de l’Assemblée est que les députés aux Etats généraux commencent par demander aux deux premiers ordres la renonciation précise à tous privilèges pécuniaires, parce qu’alors toutes difficultés devront cesser pour que les délibérations soient prises aux Etats par les trois ordres réunis, et les suffrages comptés par tête, comme c’est le vœu de l’assemblée. 111. — L’assemblée recommande à ses députés de demander que les Etats généraux s’occupent avant tout des moyens d’assurer les droits du monarque, qui, comme chef de la nation , doit jouir de l’autorité souveraine sans partage ; mais d’assurér en même temps les droits de la nation, qui, étant libre et franche sous un roi, ne peut, (1) Nous empruntons ce cahier à l’ouvrage intitulé; Le Gouvernement de Normandie , par M. Hippeau. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Rouen.] «13 être assujettie qu’aux impôts qu’elle aurait elle-même consentis, et doit, en matière de législation importante, être admise à éclairer la justice du monarque. A cet effet, il devra être statué : l°Que le retour périodique des Etats généraux, et surtout l’époque de la seconde tenue qui suivra prochainement ceux de 1789, seront irrévocablement fixés ; 2° Que, dans chacune de ces assemblées, il sera traité de toutes les matières relatives à la qualité, à la nature et à la perception des subsides, à la législation et à l’administration générale du royaume, parce qu’aucune loi essentielle, aucun emprunt et aucune levée de deniers ne pourront avoir lieu que par le concours de l’autorité du Roi et le consentement libre de la nation ; 3° Qu’il sera pourvu efficacement à la réforme de tous les abus relatifs à l’administration de la justice, tant civile que criminelle ; que la vénalité des charges sera supprimée et les juges élus par les peuples; que la suppression des tribunaux d’exception et de tous les degrés inutiles de juridiction sera effectuée, et qu’enfin, étant de la dignité du souverain de rendre la justice gratuitement à tous ses sujets, il soit demandé que toutes épices et impôts sur cette partie de l’administration soient supprimés ; 4° Que, pour éviter toute confusion , il sera établi une ligne de démarcation certaine entre les objets d’administration et ceux du ressort de la juridiction ; 5° Que, conformément à l’article 71 de l’ordonnance de Moulins de 1554, dans toutes les villes du royaume la juridiction de la police sera attribuée aux officiers municipaux, lesquels, en même temps, auraient la, connaissance des affaires consulaires dans les villes où il n’y a point de juridictions consulaires établies; 6° Que, pour diminuer le nombre des procès, on s’occupera essentiellement à diminuer ce fléau du peuple en déterminant que tous les membres des municipalités, tant des villes que des campagnes, seront en même temps juges conservateurs de la paix, parce qu’aucun citoyen ne pourrait se pourvoir en justice réglée qu’après avoir épuisé tous les moyens de conciliation devant lesdits juges. L’assemblée désire aussi' que, dans tout prononcé d’arrêts ou de sentences, les autorités et motifs soient clairement énoncés ; 7° Qu’il sera établi des Etats particuliers dans chaque province, qui participeront à l’autorité de l’assemblée nationale, en étendront l’influence sur toute la surface du royaume, veilleront à l’exécution de ses arrêtés et seront chargés de tous les détails de l’administration intérieure en chaque territoire. Au surplus, lesdits députés insisteront particulièrement sur les droits de la province de Normandie, au rétablissement de ses Etats provinciaux qui n’ont été que suspendus et non anéantis. IV. — Après que le règlement de la constitution aura été préalablement sanctionné, les députés proposeront que tous les impôts actuels soient annulés pour être remplacés par des impôts nouveaux, ou du moins par une concession nouvelle de ceux qu’il sera trouvé bon de conserver. lesquels impôts ne seront octroyés qu’à temps et pour la durée seulement de l’intervalle à courir jusqu’au retour des Etats, dont l’époque sera fixée, après laquelle ils cesseront de plein droit, si les Etats généraux n’étaient pas rassemblés pour les renouveler ; au moyen de quoi la nation ne reconnaîtra à l’avenir aucun impôt et ne sera ga-. rante d’aucuns emprunts, s’ils ne sont consentis et sanctionnés par elle. V. — Les députés chercheront à connaître exactement l’étendue des besoins réels de l’Etat, celle de la dette publique, et régleront sur ces connaissances les sacrifices patriotiques que la dignité du trône, le maintien de la foi publique et la nécessité du service dans les divers départements pourront imposer au zèle de la nation. L’assemblée ne prescrit à ses députés aucun plan fixe d’opération et de délibération sur cet objet de leur mission, leur conduite devant être subordonnée aux connaissances qu’ils pourront acquérir lors de l’assemblée nationale. Elle désirerait, cependant, que la vérification des besoins et de la dette publique fût faite par examen détaillé de chaque espèce de besoin et de dette, ann de connaître sur chaque objet la source des abus, et d’y appliquer le remède, en même temps que le secours. Elle désirerait que les impôts à octroyer fussent distingués en deux classes déterminées par leur dénomination, savoir : en subsides ordinaires affectés à l’acquit des dépenses fixes, annuelles et permanentes, dans lesquelles seraient comprises les rentes perpétuelles, et en subvention extraordinaire et à temps, affectées à l’extinction des dettes remboursables à époques fixes et au payement des rentes viagères. VI. — Lesdits députés demanderont que, dans le cas d’une guerre qui surviendrait dans l’intervalle d’une tenue des Etats à l’autre, il fût établi un ou deux sous pour livre de la masse des impôts octroyés pour le service ordinaire, sous le nom de crue de guerre , pour faire face tant aux intérêts d’un emprunt à époque fixe de remboursement qu’à un excédant annuel applicable à l’extinction de l’emprunt. VIL — L’assemblée juge encore à propos d’autoriser les députés à demander : 1° Que la liberté personnelle des citoyens soit mise à l’abri de toutes atteintes abusives, surtout par les enrôlements forcés de la milice, soit pour le service de terre, soit pour le service de mer, en statuant qu’à l’avenir les provinces seront chargées d’y pourvoir par des engagements volontaires ; 2° Que, pour rendre des bras à l’agriculture et faire tomber les impôts plus particulièrement sur les citoyens aisés, les laquais des villes et campagnes supportent un impôt, et que les chevaux qui ne servent qu’au luxe dans les villes soient taxés, parce que l’enlèvement considérable des fourrages qu’ils occasionnent prive les campagnes d’engrais nécessaire à l’agriculture ; 3° Que toutes les douanes soient transférées à l’extrémité du royaume, et qu’en général toutes les gênes qui arrêtent l’essor du commerce et la prospérité des manufactures soient abolies; 4° Que tout impôt présentant les dangers de l’arbitraire dans la répartition soit absolument rejeté et que, dans l’établissement de nouveaux impôts, il n’y en ait aucun qui marque une différence d’ordre pour la contribution ; 5° Qu’il soit pourvu à la meilleure administration possible des forêts, à l’encouragement des plantations, à la découverte et à l’exploitation des mines de charbon de terre; fi° Que toutes les loteries soient supprimées ; 7° Que les impôts de la gabelle et des aides soient ceux dont la suppression soit le plus ur-gemment exigée, et que le subside qui les remplacera s’éteigne à fur et à mesure de l’extinction de la portion de la dette publique auquel il aura été affecté ; ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Rouen.] 614 [États gén. 1789. Cahiers.] 8° Que les droits de contrôle, s’ils ne peuvent J être entièrement supprimés, soient fixés d’une | manière assez claire et précise pour éviter l’arbitraire, si variable, [des agents du fisc et les obstacles sans nombre que ces droits apportent à la facilité des contrats translatifs de propriété et à la clarté des actes ; 9° Que les dîmes soient strictement restreintes aux seules grosses dîmes, avec abolition absolue de toutes dîmes novales, insolites, vertes ou menues, et de toutes dîmes de substitution généralement quelconques et même les dîmes domestiques et de charnage, sauf à pourvoir au sort de Messieurs les bénéficiers qui n’auraient pas de grosses dîmes suffisantes pour les faire subsister. Que les fourrages soient vendus privilégemment aux cultivateurs de la paroisse ; 10° Que les impositions quelconques portant sur les propriétaires et les fermiers soient assises dans chaque paroisse de la situation des fonds, sans pouvoir être transférées d’une paroisse sur l’autre au gré du particulier, parce que ces impôts seront toujours répartispar les municipalités d’après le régime établi par les assemblées provinciales ; 11° Qu’il soit représenté qu’en respectant la propriété des possédants fiefs, on diminue autant que possible le nombre des colombiers dans les campagnes, en observant combien le nombre excessif de pigeons désole le cultivateur ; et qu’il soit au moms statué que depuis la Saint-Jean jusqu’à la fin de la semence, les propriétaires des colombiers soient obligés de tenir leurs pigeons renfermés, faute de quoi le laboureur aurait le droit de tuer les pigeons qui viendraient sur son champ; 12° Que tous les notables et fermiers de chaque paroisse de campagne jouissent librement du droit d’avoir chez eux des fusils et armes nécessaires, avec la liberté de s’en servir sur les terres qu’ils font valoir, pour la conservation de leurs personnes, de leurs bestiaux, de leurs biens, contre la violence des voleurs, la fureur des chiens enragés et le dommage que font les lapins, sangliers et bêtes fauves, dont on ne peut se défendre ; 13° Que les rentes seigneuriales consistant en volailles ou dîmes quelconques soient appréciées sur une valeur proportionnelle de dix années, pour éviter les variétés continuelles, si obscures et si embarrassantes pour les redevables ; 14° Qu’il soit fait un règlement pour empêcher le nombre des banqueroutes en asservissant les négociants et marchands à des obligations qui les rendent plus discrets dans leurs entreprises et empêchent les coupables d’éviter la poursuite de leurs créanciers et la juste punition que mérite le désordre qu’ils apportent dans la société. 15° Que la plus grande surveillance soit apportée dans l’emploi des deniers destinés aux travaux publics, et que particulièrement les travaux des ’ports de mer soient économiquement et diligemment effectués comme essentiels à l’avantage du commerce et de l’agriculture ; 16° Qu’enfin, par un juste égard pour cette précieuse classe d’nommes qui se livrent à l’agriculture, il soit statué qu’il sera.interdit aux seigneurs de chasser sur les terres ensemencées depuis le 15 avril jusqu’à la récolte, et d’avoir plus d’une personne à chasser avec eux ou plus d’un garde pour tirer dans chaque paroisse. VIII. — Quant aui objets non prévus ci-dessus, pouvant être proposés et discutés aux Etats généraux, l’assemblée s’en rapporte à ce que les députés estimeront devoir être décidé pour le plus grand bien commun. Beaucoup d’objets tenant aux intérêts locaux de cette province pourraient avoir place dans le présent cahier ; mais l’assemblée estime ne pas devoir les y insérer, parce que les Etats généraux devront s’occuper exclusivement des grandes matières relatives à l’intérêt général du royaume, et que les objets particuliers d’administration intérieure seront confiés aux Etats provinciaux, dont le rétablissement fera partie de la constitution générale requise au présent cahier. Au surplus, l’assemblée désire de s’adjoindre au régime commun d’administration qui sera sanctionné par les Etats pour lier les intérêts de la province à ceux du reste du royaume et faciliter la régénération générale par une conformité de principes et de gouvernement. Mais elle fait réserves expresses de tous les droits particuliers de la province dans le cas où les Etats généraux ne pourraient remplir ce que la nation attend d’eux. Le présent cahier clos et arrêté par les commissaires nommés et à ce autorisés par délibération de l’assemblée du jour d’hier, en présence de M. le lieutenant général du bailliage etM. le procureur du Roi, et assistés de M. Le Cerf, greffier audit bailliage, dont un double est resté aux mains dudit sieur greffier, ainsi que tous les autres cahiers particuliers. A Honfleur, ce 3 avril 1789, en la salle ordinaire de l’assemblée. Signé Lacroix Saint-Michel ; Piqueleu de Beru-con ; Delauney ; Le Boutelier ; P. Moulin ; Toutain ; Brunet; Quesney; Quillet de Fourneville et Lé Cerf. CAHIER Des doléances , remontrances et instructions de l'assemblée du tiers-état du bailliage d’An-delys (1). L’assemblée du tiers-état du bailliage d’Ande-lys, formée en exécution des lettres de convocation des Etats généraux donnés à Versailles, le 24 janvier dernier, devant M. le bailli de cette ville d’Andelys, pour rédiger le cahier des doléances, plaintes et remontrances dudit bailliage, qui sera porté à l’assemblée du tiers-état, devant M. le lieutenant général de Rouen, par les députés qui seront choisis à cet effet, a arrêté le présent cahier, contenant les demandes, avis et instructions qu’elle désire être présentées et proposées à l’assemblée générale des Etats de la nation, ainsi qu’il suit : Art. 1er-Que, dans l’assemblée nationale, les délibérations soient prises par les trois ordres réunis, et les suffrages comptés par tête ; que cette forme soit perpétuelle et fasse loi de l’Etat, dont les députés attendront la promulgation avant de s’occuper d’aucun nouvel objet de délibération. Art. 2. Que le règlement de la constitution nationale soit le second objet des soins et des efforts des députés, et qu’ils s’occupent principalement d’assurer à la nation une constitution solide et raisonnable, qui ait pour base ces maximes fondamentales que l’autorité souveraine réside en la personne du Roi, sans partage ; que, cependant, cette autorité souveraine ne peut s’exercer, en matière d’impôt, que par le consentement de la nation, avec le secours de ses délibérations en matière de législation, et que chaque citoyen (1) Nous empruntons ce cahier à l’ouvrage intitulé : Le Gouvernement de Normandie, par M. Hippeau.