(Aitemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES* (3 novembre 1790.] en douze annuités égales, payables en douze ans, d’année en année*, et dans lesquelles sera compris l’intérêt du capital à 5 0/0, sans retenue. Pourront néanmoins les acquéreurs accélérer leur libération par des payements plus considérables et plus rapprochés, ou même se libérer entièrement à quelque échéance que ce soit. Les acquéreurs n’entreront en possession réelle qu’après avoir effectué leur premier payement. Art. 6. Les enchères seront en même temps ouvertes sur l’ensemble ou sur les parties de l’objet compris en une seule et même estimation , et si, au moment de l'adjudication définitive, la somme des enchères partielles égale l’enchère faite sur la masse, les biens seront de préférence adjugés divisément. Art. 8. A défaut de payement du premier acompte, ou d’une annuité éclme, il sera fait, dans le mois, à la diligence du procureur général syndic , sommation au debiteur d’effectuer son payement, avec les intérêts du jour de l’échéance; et si ce dernier n’y a pas satisfait deux mois après ladite sommation, il sera procéiésans délai aune adjudication nouvelle, à lu fol le enchère, dans les formes prescrites par les articles III et IV. Art. 9. Le procureur général syndic de l’administration de département poursui vau te se portera premier enchérisseur pour une somme égale au prix de l’estimation ou pour la valeur de ce qui restera dû, si celte valeur est inférieure au prix de l’estimation; il sera prélevé sur le prix de la nouvelle adjudication le montant de ce qui se trouvera échu avec les intérêts et les frais, et l’adjudicataire sera tenu d’acquitter au lieu et place de l’acquéreur dépossédé tous les payements à échoir. Instruction du 31 mai 1790. TITRE Ier Des ventes aux municipalités. Les départem en ts et directoires son t s pécial emen t autorisés à faire les nominations d 'experts, et chargés d’entretenir une correspondance exacte avec le comité de l’Assemblée nationale. Toutes personnes pourront être admises aux fonctions d’experts; il suffira qu’elles en aient été jugées capables et choisies à cet effet. TITRE III. Des reventes aux particuliers. Les adjudications définitives seront faites à la chaleur des enchères et à l’extinction des feux. On entend parfeux, en matière d’administration, de petites bougies qu’on allume pendant les enchères, et qui doivent durer de quatre à six minutes. L’adjudication prononcée sur la dernière des enchères faites avant l’extinction d’un feu, sera seulement provisoire, et ne sera définitive que lorsqu'un feu aura été allumé et se sera éteint sans que, pendant sa dutée, il ait été fait aucune autre enchère. 1M Série. T. XX, Décret des 25, 26 et 29 juin 1790. Art. 9. Les acquéreurs des domaines nationaux seront tenus de se conformer, pour les baux actuels de ces biens, aux dispositions de l'article 9 du titre lor du décret du 14 mai, et aux conditions de jouissances prescrites par l’instruction du 31 du même mois, au maintien desquelles les administrations de département et de district, ou leurs directoires, tiendront exactement la main. Art. 10. Les acquéreurs jouiront des franchises accordées par les articles 7 et 8 du titre Ier du décret du 14 mai et aussi de celles accordées par l’article 11 du titre III, mais pour ces dernières, pendant l’espace de cinq années seulement, à compter du jour de la publication du présent décret. Art. Il* Les administrations de départements ou leurs directoires adresseront, le 15 de chaque mois, au comité de l’aliénation des domaines nationaux pendant la présente session de l’Assemblée nationale, et, par la suite, aux commissaires qui leur seront désignés par les législatures, un état des estimations, qu’elles auront fait faire, des ventes qui auront été commencées ou consommées dans le mois précédent, pour le tout être rendu public par la voie de l’impression. Art. 12. Les acquéreurs feront leurs payements aux termes convenus, soit dans la caisse de l’extraordinaire, soit dans celles de district, qui seront chargées d’en compter au receveur de l’extraordinaire. Art. 16. Les baux, d’après lesquels l’article 4 du titre I*r du décret du 14 mai dernier, détermine l'évalua-tion, doivent être entendus des sous-baux et sous-fermes, lorsqu’il en existe; en conséquence, le revenu d’un bien affermé par un bail général, mais qui est sous-fermé, ne pourra être estimé que d’après le prix du sous-bail. Art. 17. Le défaut de prestation du serment imposé aux fermiers par le même article ne pourra pas empêcher de prendre leurs baux ou sous-baux pour base des évaluations, lorsqu’ayant été requis, par acte, de se rendre à jour indiqué par devant les directoires des districts pour prêter ce serment, ils ne s’y seront pas rendus : mais, dans ce cas, les fermiers réfractaires seront déclarés par le juge ordinaire, à la poursuite et diligence des procureurs syndics de districts, déchus de leurs baux ou sous-baux. Art. 18. Le revenu des biens affermés par baux em-phytéoiiques, ou baux à vie, ne pourra pas être déterminé par le prix de ces baux, mais seulement d’après une estimation par experts. Art. 19. Seront, au surplus, les baux emphytéotiques, et les baux à vie censés compris dans la disposition de l’article 9 du titre 1er dudit décret; mais les baux emphytéotiques ne seront réputés avoir il 258 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 novembre 1T90.] été faits légitimement que lorsqu’ils auront été précédés et revêtus des formalités qui auraient été requises pour l’aliénation des biens que ces actes ont pour objet. Art. 20- Tout notaire, tabellion* garde-note, greffier ou autre dépositaire public, comme aussi tout bénéficier, agent ou receveur de bénéficier, tout supérieur, membre, secrétaire, ou receveur de chapitre ou monastère, ensemble tout administrateur ou fermier qui, en étant requis par un simple acte, soit à la requête d’une municipalité, soit à la requête d’un particulier, refusera de communiquer un bail de biens nationaux, existant en sa possession ou sous sa garde, sera, à la poursuite et diligence du procureur syndic du district de sa résidence, condamné, par le juge ordinaire, à une amende de 25 liv. ; cette amende sera doublée en cas de récidive, et elle ne pourra être remise, ni modérée en aucun cas. Si le procureur syndic de district en négligeait la poursuite ou le recouvrement, il en demeurerait personnellement garant et serait poursuivi comme tel par le procureur-général syndic du département. Art. 21. Il sera payé au notaire, tabellion, garde-note, ou autre dépositaire public, pour la simple communication d’un bail. 10 sols en sus lorsqu’on en tirera des notes ou des extraits, sauf à suivre, pour les expéditions en forme qu’on voudra se faire délivrer, le taux réglé par l’usage, ou convenu de gré à gré. Décret du 15 août. Art. 1er. « Les municipalités et les particuliers, qui feront à l’avenir des soumissions pour l’acquisition des domaines nationaux, seront tenus d’envoyer trois copies de leurs soumissions : une au comité d’aliénation à Paris, Une au directoire du département, et une au directoire du district dans l’étendue desquels sont situés les domaines nationaux qu’ils se proposent d’acquérir. « L’Assemblée nationale ordonne à son comité d’aliénation de former un seul corps des divers décrets et instructions qui ont été donnés pour la vente des domaines nationaux et de le lui présenter incessamment. » M. le Président. L’Assemblée va passer maintenant à la discussion du projet de décret sur les ponts et chaussées. M. Lebrun, rapporteur, se dirige vers la tribune. M. iSouche. Vous avez à décréter encore beaucoup d’objets importants, l’imposition, les jurés, la haute cour nationale, les gardes nationales; pouvez-vous, avant d’avoir traité ces matières, vous occuper d’un établissement monstrueux, inconstitutionnel ? Ësl-ce dans l’hiver, est-ce quand les campagnes sont inondées qu’il est pressant d’organiser l’école des ponts et chaussées? Je demande l’ajournement jusqu’après le moment où vous aurez décrété tous les objets constitutionnels. (On applaudit). M. Lebrun. C’est essentiellement aux finances qu’appartient la matière sur laquelle oh vous propose de délibérer; c’est sous ce point de vue qu’elle vous est présentée. D’ailleurs, les assemblées de département et de district se forment, demandent des ingénieurs et ne savent à qui s’adresser. Votre devoir est de décréter les économies que vous croirez possibles dans toutes les parties de la dépense publique ; occupez-vous donc de l’administration des ponts et chaussées. Quant à leur organisation, si vous négligez de statuer à cet égard, bientôt l’école n’existera plus, et l'on ne pourra pas aisément la former de nouveau. (On insiste sur l’ajournement indéfini.) M. de Tracy. On perd le temps en ajournement indéfini, et on ne voit pas assez qu’après avoir discuté longtemps sur un ajournement on ne décrète rien. Pour régler l’imposition il faut régler la dépense; celle des ponts et chaussées est nécessaire ; mais vous avez à la réduire et à la déterminer. Il faut passer à l’ordre du jour. M. Gérard, député de la ci-devant province de Bretagne. Je demande que, puisqu’on ne veut pas avancer sur la Constitution, on ne soit pas payé passé cette année. (Une partie du côté droit applaudit, appuie cette motion et demande qu’on la mette aux voix.) M. de Tracy. Je vous prie de mettre aux voix ma demande de passer à l’ordre du jour; je désire autant qu’un autre la fin de la Constitution, et c’est ce désir qui excite ma réclamation. M. Le Chapelier. En applaudissant aux motifs qui ont dicté la motion incidente, je crois qu’il est de notre devoir de passer à l’ordre du jour. Dire que nos travaux seront finis cette année, ce serait dire que nous nous séparerons avant que la Constitution fût terminée : appuyer la motion présentée, c’est vouloir, d’une manière directe ou indirecte, dissoudre l’Assemblée. Cette motion, à laquelle vous n’aurez sans doute aucun égard, vient au sujet des ponts et chaussées; il me semble que leur organisation est très importante, quoiqu’elle ne tienne pas la première ligne dans la liste de vos travaux. Sous le rapport des finances vous ne pouvez différer beaucoup à vous en occuper; comme l’une des plus belles institutions dont la France s’honore, l’école des ponts et chaussées a droit de fixer votre attention. Si nous ne voulons pas que cette discussion prenne la place d’une opération plus importante, on peut l'ajourner à une des séances du soir, au lieu des affaires de détail qui y sont trop souvent traitées sans qu’elles tiennent aucunement à l’ordre social. M. de Montlosler. Il a été fait une motion par M. Gérard, elle est appuyée : je demande qu’on la mette aux voix. Je prétends que la proposer ce n’est pas proposer la dissolution de l’Assemblée; c’est, au contraire, mettre une peine contre la paresse de vos comités, c’est une peine digne du membre qui l’a proposée. Il est bon que la nation voie que nous nous punissons nous-mêmes de notre lenteur. Je pensé donc qu’il faut que cette motion soit la première délibérée: votre devoir, M. le président, eBt de la mettre aux voix. M. Alexandre de Lameth. J’honore le sentiment qui a fait faire à M. Gérard lâ proposition sur laquelle la discussion s’élève* L’àtoour dû