lAssemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791 ] 644 Jes limites du territoire, ou aux entrées du royaume. » {Adopté.) Art. 2. « Les huiles d’olive expédiées desdites ville et territoire pour les autres parties du royaume, continueront d’être accompagnées d’une expédition de Ja douane de ladite ville, pour constater leur origine, et les droits en seront payés, suivant leur espèce, conformément au tarif général. » {Adopté.) Art. 3. « Pour éviter que des huiles de la côte d’Italie soient présentées aux bureaux d’entrée comme huiles du Levant ou d’autres qualités inférieures, afin d’acquitter un moindre droit, la municipalité de Marseille arrêtera tous les mois ud état du prix des huiles communes et des frais île ti ans-ports aux divers ports du royaume, à raison du quintal poids de marc. Un double dudit état, signé par les officiers municipaux, sera remis au bureau de la régie à Marseille; et le prix des huiles, conformément au même état, sera porté sur les expéditions. Lorsque les préposés de la régie aux lieux de destination soupçonneront que les huiles qui leur seront présentées comme étant de qualité intérieure, sont de la côte d’Italie, ils pourront les retenir en payant leur valeur ainsi qu’elle sera portée aux expéditions, et le dixième en sus. » {Adopté.) Art. 4. « Les productions des fabriques de Marseille et de son territoire, accompagnées des certificats de la municipalité visés par L s préposés de la douane nationale de ladite ville, ne payeront, à leur passage aux bureaux situés sur les limites du territoire ou aux autres entrées du royaume, d’autr s droits que ceux fixés par le tarif q"ui sera annexé au présent décret, lesquels sont réglés proportionnellement à la franchise dont lesdites productions jouissent sur les matières entrées dans leur fabrication. Lesdits certificats n’auront cependant leur effet, pour ce qui sera expédié par mer, qu’autant que rembarquement aura été certifié par les employés de la régie sur le port. « Celles destinées pour la Corse seront expédiées en franchise de droits. ( Adopté A Art. 5. « Les objets manufacturés dans le royaume, et qui auront été expédiés pour Marseille, pourront être reportés par terre dans l’intérieur du royaume pour sa consommation, en acquittant, aux bureaux placés sur les limites du territoire, les droits énoncés en l'article 4 ci-dessus. » {Adopté.) Art. 6. Seront cependant exemptes desdits droits les mê ues marchandises venues des fabriques de l’intérieur à Marseille, que l’on enverra au lieu de la fabrique pour les y faire réparer, à la à la charge de prendre l’acquit à caution sur la la soumission défaire rentrer à Marseille lesdites marchandises dans le délai de 6 mois. » {Adopté.) Art. 7. « Les fabricants de la ville et territoire de Marseille pourront faire passer par terre, dans l’intérieur du royaume, les matières premières qui ODt besoin de recevoir quelques apprêts avant d’être mises en œuvre, et de les y faire reporter après qu’elles auront été apprêtées, le tout en exemption de droits, et en donnant, par lesdits fabricants, les soumissions nécessaires au bureau de la régie pour assurer le retour, dans le délai de 6 mois, desdites matières apprêlées, ou le payement du droit d’entrée, s’il en est dû.» {Adopté.) Art. 8. « Les fabricants de l’intérieur du royaume, qui, ayant blanchi ou fabriqué des cires’étran-gères destinées à la réexportation, les feront ressortir par Marseille, continueront à recevoir le remboursement des droits acquittés à l’entrée sur ces cires venues en jaune, à la charge de justifier du passage desdites cires ouvrées à l’un des bureaux situés sur les limites du territoire, de leur entrepôt à Marseille, si elles y ont séjourné, et de leur embarquement dans ce port; comme encore de rapporter l’acquit des droits d’entrée, délivré dans les 2 années antérieures. « Le même remboursement continuera à avoir lieu, et sans aucune déduction, sur toutes les cires blanchies ou autrement ouvrées qui seront renvoyées du royaume à l’étranger, quel que soit le bureau d’importation et d’exportation, en justifiant de la quittance du droit d’entrée. » {Adopté.) M. Meynler de Salinelles, rapporteur , donne lecture de l’article 9, ainsi conçu : « Les matières premières nécessaires à l’aliment des manufactures de Marseille, pourront passer de l’intérieur du royaume à Marseille, en exemption de tous droits, mais seulement jusqu’à la concurrence des quantités qui seront déterminées chaque année par le directoire du département, sur l’avis de celui du district, et d’après la demande de la municipalité; ces objets devront être accompagnés de passavants délivrés pour lesdites quantités par les préposés du bureau de ladite ville.» Un membre demande que cet article soit ajourné. Un membre demande que la quantité de matières non ouvrées nécessaires à l’aliment des manufactures de Marseille soit déterminée chaque année par la législature. (L’Assemblée adopte cette dernière motion et renvoie l’article 9 au comité pour la rédaction.) M. Meynler de Salinelles, rapporteur, donne lecture de l’article 10, ainsi conçu : « Les bestiaux, les vins, les bois de chauffage, de construction et feuillards, et tous les charbons , pourront également passer du royaume à Marseille et dans son territoire en exemption de droits, en telle quantité que ce soit. » Après quelques observations, l’amurca, le marc d’olive ou grignon sont insérés dans J’articlequi est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 10. « Les besliaux, les vins, les charbons, les bois de chauffage, de construction et feuillards, l’a-murca, le marc d’olive ou grignon, pourront passer du royaume à Marseille et dans son territoire en exemption de droits, en telle quantité que ce soit. » {Adopté.) [.Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791.] 645 Art. 11. «Les marchandises et denrées non comprises dans les articles 9 et 10 ci-dessus, seront sujettes au passage de tel lieu du royaume que ce soit, dans la ville et territoire de Marseille, aux droits et prohibitions qui ont lieu à toutes les sorties du royaume. » (Adopté.) Art. 12. « Les marchandises et denrées qui devront passer d’un lieu à un autre du royaume, par emprunt de la ville et territoire de Marseille, seront exemptes de tous droits, à la charge, si elles sont transportées par mer, de ne pouvoir être chargées que sur bâtiments français, d’être expédiées par acquit-à-caution pris aux lieux de chargement, et d’être mises en entrepôt, comme il est réglé par l’article 7 du titre Ier du présent décret; et, si c’est par terre, d’être pareillement expédiées par acqüit-à-caution délivré au plus prochain bureau des lieux d’enlèvement avec destination pour l’entrepôt. Le délai dudit entrepôt sera de 6 mois, et ce terme expiré, les droits de sortie, s’il en était dû à la destination de Marseille, seront acquittés. » (Adopté.) Art. 13. « Les marchandises et denrées qui seront retirées de l’entrepôt pour être transportées par mer dans un autre port de France ne pourront également être chargées que sur bâtiments français : elles seront accompagnées d’un acquit-à-caution, si elles sont sujettes aux droits de sortie du nouveau tarif, ou si la sortie du royaume en est prohibée; et d’un simple passavant, si elles sont exemptes des droits de sortie. « Celles qui devront rentrer dans l’intérieur du royaume, par le territoire de Marseille, seront expédiées par acquit-à-caution pour le premier bureau d’entrée. » (Adopté.) TITRE III. Du commerce de Marseille au delà du Cap de Bonne-Espérance et des colonies françaises d’Amérique. M. Meynier de Salinelles, rapporteur , donne lecture de l’article 1er, ainsi conçu : « Le port de Marseille continuera d’être ouvert aux armements pour le commerce français au delà du cap de Bonne-Espérance, et au commerce des colonies françaises, soit pour le départ, soit pour le retour, eu observant les formalités qui seront ci-après prescrites. » Plusieurs membres présentent diverses observations relativement aux retours du commerce français au delà du cap de Bonne-Espérance. (L’Assemblée, consultée, renvoie l’article au comité pour en modifier la rédaction.) Art. 2. « Les marchandises sujettes à des droits à l’entrée du royaume, et que l’on voudra charger dans les ville et territoire de Marseille à la de.-tination des commerces énoncés en l’article ci-dessus, seront conduites au bureau des denrées coloniales établi en ladite ville. Elles y acquitteront, après déclaration et visite, b s droits (Rentrée du nouveau tarif, et seront ensuite embarquées, sur un permis des préposés de la régie audit bureau. « Les chairs, lards, beurres, saumons salés et chandelles, seront seuls exempts dudit droit, quoique chargés à Marseille. » (Adopté.) M. Meynier de Salinelles, rapporteur, donne lecture de l’article 3, ainsi conçu : « Jouiront également de l’exemption de tous droits pour lesdites destinations, les marchandises des manufactures de Marseille, sur la représentation des certificats de fabrication délivrés par les officiers municipaux; mais lesdites marchandises ne pourront être embarquées qu’avec le permis du préposé du bureau des denrées coloniales, qui sera délivré après la déclaration et la visite. » Après quelques observations, la disposition suivante : « Les savons et les cires blanches desdites fabriques seront seuls assujettis, à la destination des colonies, à un droit de 3 livres par quintal » est ajoutée à la tin de l’article qui est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 3. « Jouiront également de l’exemption de tons droits pour lesdites destinations, les marchandises des manufactures de Marseille, sur la représentation des certificats de fabrication délivrés par les officiers municipaux; mais lesdites marchandises ne pourront être embarquées qu’avec le permis du préposé du bureau des denrées coloniales, qui sera délivré après la déclaration et la visite. Les savons et les cires blanches desdites fabriques seront seuls assujettis, à la destination des colonies, à un droit de 3 livres par quintal. » (Adopté.) Art. 4. « Les denrées et marchandises expédiées du royaume pour Marseille à la destination de l’Inde et desdites colonies seront pareillement exemptes de tous droits, mais à la charge d'être expédiées par acquit-à-caution délivré , si c’est par mer, au bureau du port de Rembarquement, et si c’est par terre, à l’un des bureaux situés sur les limites du territoire de Marseille, à l'effet d’assurer leur entrepôt réel à leur arrivée à Marseille, leur embarquement et leur destination. » (Adopté.) Art. 5. Les capitaines de navires venant des îles et colonies françaises à Marseille seront assujettis aux mêmes déclarations et droits que dans les autres ports ouverts à ce commerce. » (Adopté.) M. Meynier de Salinelles, rapporteur , donne lecture de l’article 6 ainsi conçu : « Les cotons en graine et en laine desdites colonies seront mis, à leur arrivée à Marseille, en entrepôt; et s’ils en sont retirés autrement que pour entrer dans la ville de Marseille pour l’usage de ses fabriques dans les proportions qui seront déterminées, comme il est prescrit par l’article 9 du titre II, ils seront sujets au droit de 12 livres par quintal. » Après quelques observations, une disposition portant que la durée de l’entrepôt ne pourra excéder 18 mois est insérée dans l’article, qui est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 6. « Les cotons en graine et en laine desdites colonies seront mis, à leur arrivée à Marseille, en entrepôt dont la durée pourra être de 18 mois; et s’ils en sont retnés autrement que pour en-