458 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE » Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera envoyé, sans délai, à la municipalité de Rochef ort pour son exécution » (2) . 56 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PEYSSARD, pour] son Comité des secours publics, sur la pétition de la municipalité d’Yerres, district de Corbeil, département de Seine-et-Oise, qui, sous prétexte de la loi du 26 novembre 1792, qui fixe à soixante ans l’âge auquel les père et mère des défenseurs de la patrie pourront obtenir des secours, dit n’avoir pu en accorder à la citoyenne veuve Allignières, âgée de cinquante-neuf ans, infirme et privée depuis deux ans de son fils unique, tué d’un coup de canon à la bataille de Jemmapes; » Passe à l’ordre du jour, motivé sur ce que les lois subséquentes, des 4 mai et 21 pluviôse admettent à des secours les parens des défenseurs de la patrie, quel que soit leur âge, lorsqu’ils sont infirmes, hors d’état de travailler ou en état de viduité; » Et attendu les infirmités de la veuve Allignières, et le long espace de temps qui s’est écoulé depuis qu’elle a perdu son fils, décrète que la trésorerie nationale lui paiera, à titre de secours provisoire, une somme de deux cents livres, sur la présentation du présent décret qui ne sera imprimé qqe dans le bulletin de correspondance » (2) . 57 « La Convention nationale, apres avoir entendu le rapport de [MERLIN, de Douai, au nom de] son Comité de législation, sur la question proposée par les administrateurs du district de Libourne, s’ils doivent regarder comme acquis à la République les biens de François Duron de Tausia, chef de la première brigade de cavalerie, condamné à mort pour crimes contre-révolutionnaires, par jugement du tribunal criminel militaire du premier arrondissement de l’armée du Rhin, en date du 12 brumaire, quoique ce jugement ne prononce pas expressément la peine de confiscation; » Considérant que d’après l’article II du titre II de la loi du 10 mars 1793, tout jugement portant condamnation pour crime contre-révolutionnaire, entraîne de plein droit la confiscation des biens du condamné. » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer.» «Le présent décret sera imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance, et des (1) P.V., XXXV I, 193. Minute de la main de Bé-zard (C 301, pl. 1068, p. 27). Décret n° 8971. Reproduit dans Mon., XX, 341. (2) P.V., XXXVI, 194. Minute de la main de Peys-sard (C 301, pl. 1068, p. 26). Décret n° 8968. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2e suppl4) ; mention dans J. Sablier, n° 1287. expéditions manuscrites en seront adressées à l’agence des domaines nationaux et à l’administration du district de Libourne » (1). 58 « La Convention nationale, apres avoir entendu le rapport de [MERLIN, de Douai, au nom de] son Comité de législation sur la réclamation présentée par la société populaire de Doullens, contre un jugement du tribunal criminel du département de la Somme, du 23 pluviôse, qui a condamné par contumance François Moy, Jean-Baptiste Guillemant et Joseph Harlé, à la peine des fers pour crime de faux et a acquitté Pierre Baclet de l’accusation portée contre lui pour raison du même délit; » Considérant que les condamnés ont dans la faculté que la loi leur donne de se présenter en justice, une voie ouverte pour anéantir leur condamnation et faire procéder à un nouvel examen des faits qui leur sont imputés; que d’ailleurs ce seroit intervertir tout ordre social que d’admettre des réclamations en faveur de personnes qui, rebelles à la loi, attaquent au fond des jugemens rendus contr’eux par contumance après une instruction régulière; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance. La commission des administrations civiles, police et tribunaux, en adressera une expédition manuscrite au tribunal criminel du département de la Somme, et rendra compte sous deux décades, à la Convention nationale, des diligences qui auront été faites par l’accusateur public près le tribunal pour faire arrêter les condamnés par contumance ci-dessus désignés » (2). 59 « La Convention nationale, apres avoir entendu le rapport de [MERLIN, de Douai, au nom de] son Comité de législation sur la question proposée par le tribunal criminel du département de Paris, si la démonétisation des assignats à effigie, prononcée par le décret du 31 juillet 1793, doit apporter quelques change-mens dans la punition des coupables de fabrication ou émission d’assignats de cette espèce; » Considérant que si les faux assignats à effigie ont été fabriqués ou émis avant le 31 nivôse, le délit se trouve prévu par le code pénal, puisque, jusquà cette époque, les assignats à effigie, quoique démonétisés jusqu’à un certain point, ont eu cours de monnoie dans les caisses publiques, moyennant quelques formalités; que si la fabrication ou émission des faux assignats à effigie est postérieure (1) P.V., XXXVI, 195. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1068, p. 28). Décret n° 8965. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2° suppl*). (2) P.V., XXXVI, 195. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1068, p. 24). Décret n° 8966. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2° suppD. 458 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE » Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera envoyé, sans délai, à la municipalité de Rochef ort pour son exécution » (2) . 56 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PEYSSARD, pour] son Comité des secours publics, sur la pétition de la municipalité d’Yerres, district de Corbeil, département de Seine-et-Oise, qui, sous prétexte de la loi du 26 novembre 1792, qui fixe à soixante ans l’âge auquel les père et mère des défenseurs de la patrie pourront obtenir des secours, dit n’avoir pu en accorder à la citoyenne veuve Allignières, âgée de cinquante-neuf ans, infirme et privée depuis deux ans de son fils unique, tué d’un coup de canon à la bataille de Jemmapes; » Passe à l’ordre du jour, motivé sur ce que les lois subséquentes, des 4 mai et 21 pluviôse admettent à des secours les parens des défenseurs de la patrie, quel que soit leur âge, lorsqu’ils sont infirmes, hors d’état de travailler ou en état de viduité; » Et attendu les infirmités de la veuve Allignières, et le long espace de temps qui s’est écoulé depuis qu’elle a perdu son fils, décrète que la trésorerie nationale lui paiera, à titre de secours provisoire, une somme de deux cents livres, sur la présentation du présent décret qui ne sera imprimé qqe dans le bulletin de correspondance » (2) . 57 « La Convention nationale, apres avoir entendu le rapport de [MERLIN, de Douai, au nom de] son Comité de législation, sur la question proposée par les administrateurs du district de Libourne, s’ils doivent regarder comme acquis à la République les biens de François Duron de Tausia, chef de la première brigade de cavalerie, condamné à mort pour crimes contre-révolutionnaires, par jugement du tribunal criminel militaire du premier arrondissement de l’armée du Rhin, en date du 12 brumaire, quoique ce jugement ne prononce pas expressément la peine de confiscation; » Considérant que d’après l’article II du titre II de la loi du 10 mars 1793, tout jugement portant condamnation pour crime contre-révolutionnaire, entraîne de plein droit la confiscation des biens du condamné. » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer.» «Le présent décret sera imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance, et des (1) P.V., XXXV I, 193. Minute de la main de Bé-zard (C 301, pl. 1068, p. 27). Décret n° 8971. Reproduit dans Mon., XX, 341. (2) P.V., XXXVI, 194. Minute de la main de Peys-sard (C 301, pl. 1068, p. 26). Décret n° 8968. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2e suppl4) ; mention dans J. Sablier, n° 1287. expéditions manuscrites en seront adressées à l’agence des domaines nationaux et à l’administration du district de Libourne » (1). 58 « La Convention nationale, apres avoir entendu le rapport de [MERLIN, de Douai, au nom de] son Comité de législation sur la réclamation présentée par la société populaire de Doullens, contre un jugement du tribunal criminel du département de la Somme, du 23 pluviôse, qui a condamné par contumance François Moy, Jean-Baptiste Guillemant et Joseph Harlé, à la peine des fers pour crime de faux et a acquitté Pierre Baclet de l’accusation portée contre lui pour raison du même délit; » Considérant que les condamnés ont dans la faculté que la loi leur donne de se présenter en justice, une voie ouverte pour anéantir leur condamnation et faire procéder à un nouvel examen des faits qui leur sont imputés; que d’ailleurs ce seroit intervertir tout ordre social que d’admettre des réclamations en faveur de personnes qui, rebelles à la loi, attaquent au fond des jugemens rendus contr’eux par contumance après une instruction régulière; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance. La commission des administrations civiles, police et tribunaux, en adressera une expédition manuscrite au tribunal criminel du département de la Somme, et rendra compte sous deux décades, à la Convention nationale, des diligences qui auront été faites par l’accusateur public près le tribunal pour faire arrêter les condamnés par contumance ci-dessus désignés » (2). 59 « La Convention nationale, apres avoir entendu le rapport de [MERLIN, de Douai, au nom de] son Comité de législation sur la question proposée par le tribunal criminel du département de Paris, si la démonétisation des assignats à effigie, prononcée par le décret du 31 juillet 1793, doit apporter quelques change-mens dans la punition des coupables de fabrication ou émission d’assignats de cette espèce; » Considérant que si les faux assignats à effigie ont été fabriqués ou émis avant le 31 nivôse, le délit se trouve prévu par le code pénal, puisque, jusquà cette époque, les assignats à effigie, quoique démonétisés jusqu’à un certain point, ont eu cours de monnoie dans les caisses publiques, moyennant quelques formalités; que si la fabrication ou émission des faux assignats à effigie est postérieure (1) P.V., XXXVI, 195. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1068, p. 28). Décret n° 8965. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2° suppl*). (2) P.V., XXXVI, 195. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1068, p. 24). Décret n° 8966. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2° suppD.