506 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE public et de sûreté générale, qu’elle charge de faire un rapport sur cet objet dans le plus bref délai (l). 37 Sur le rapport d’un membre [Ch. DELACROIX], au nom des comités des domaines et de législation, réunis, la Convention nationale rend le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir ouï le rapport de ses comités des domaines et de législation sur la pétition du citoyen Gabriel Sayde-Bellecoste, qui s’est rendu adjudicataire le 19 brumaire dernier au district de Versailles, département de Seine-et-Oise, de 23 ar-pens et demi de terre, dont partie en friche et bois taillis dits le clos de la Guerinière, situés commune de Bue, et provenant de la ci devant liste civile, pour la somme de 70,600 liv. revendus sur folle enchère au même district en floréal pour celle de 53,100 liv.; « Considérant que l’arrestation que le pétitionnaire a subie par erreur dix jours après son adjudication, l’a mis dans l’impossibilité de faire son premier paiement et d’éviter la folle-enchère, annulle l’adjudication passée au citoyen Drouet, paveur, demeurant à Versailles, le 27 floréal, dudit clos de la Guerinière; ordonne que l’adjudication faite audit citoyen Gabriel Sayde-Bellecoste le 19 brumaire précédent, sera exécutée, à la charge par lui de verser, dans le délai de trois jours, dans la caisse du receveur du district les trente pour cent qu’il doit payer comptant, aux termes de ladite adjudication, avec les intérêts à cinq pour cent, à compter dudit jour 19 brumaire. »(2). 38 Un membre [CHARLIER] demande, par motion d’ordre, que le comité de législation soit tenu, sous trois jours, de proposer le projet de décret pénal, duquel il a été chargé, contre les calomniateurs. La proposition est décrétée (3). [Le citoyen Colmar [?] se plaint d’avoir été calomnié par des intrigans qui vouloient le faire périr comme conspirateur. Son innocence a été reconnue. Il demande la punition de ses calomniateurs (4)]. [Un rapport du comité de législation, relativement à un citoyen calomnié donne lieu à Charlier de (l) Minute de la main de Thuriot. Décret n° 10 083. (2) P.V., XLII, 178. Minute de la main de Ch. Delacroix. Décret n° 10 087. J. Sablier, n° 1459. (3) P.V., XLII, 172. Minute de la main de Charlier. Décret n° 10 084. J. Perlet, n° 671 ; J. S. Culottes, n° 526; J. Paris, n° 573. (4) J. Sablier, n° 1461. demander que le comité de législation fasse enfin un rapport et propose sous trois jours des peines sévères contre les calomniateurs. Cette proposition est adoptée au milieu des plus vifs applaudissemens] (l). 39 Sur la proposition d’un autre membre, la Convention nationale renvoie au représentant du peuple délégué dans le département de la Charente -Inférieure les pièces, ainsi que celles qui sont au comité de sûreté générale, pour statuer, s’il y a lieu, sur la demande du citoyen Jean Baptiste-Augustin Depratz, détenu en la commune de Brouage (2). 40 Un membre [BEZARD], au nom du comité de législation, fait un rapport : Bezard : Le tribunal de commerce de Nantes a soumis à la Convention nationale l’examen de sa conduite pendant le moment malheureux où les brigands de la Vendée jouissaient des succès du fanatisme et de la trahison, et où la commune de Nantes était en état de siège. Ce tribunal a cru qu’il ne devait, pendant quelque temps, accorder aucun défaut. Le comité de législation, qui a examiné le mémoire du tribunal de commerce de Nantes, a cru que vous ne deviez pas approuver cette mesure, que le patriotisme lui a dictée. Sans doute, pour rendre la justice à qui elle est due, les juges devaient observer une marche uniforme dont la loi seule fait la base ; mais les circonstances affligeantes dans lesquelles s’est trouvée momentanément la commune de Nantes n’ont pas permis aux juges de suivre à la lettre une loi quelconque. Ils en ont rendu compte à la Convention nationale. Voici les faits : Pendant que Nantes était en état de siège, les habitants y ont fait un service continuel, soit au dehors, soit dans l’intérieur de la commune. Les citoyens étaient donc tous à la chose publique, et non à leurs affaires particulières; ce qui les empêchait souvent de faire honneur à leurs engagements. Telle était, suivant le tribunal de commerce, la cause de beaucoup de procès soumis à sa décision. Lorsque les parties intéressées se présentaient, alors il n’y avait pas de difficulté. Le tribunal tâchait de les concilier; si ses efforts étaient vains, il jugeait. Mais lorsqu’une ou plusieurs personnes intéressées ne comparaissaient pas, le tribunal était incertain s’il donnerait défaut contre un citoyen qui est au service de la république, hors de la cité, ou même dans l’intérieur à son poste. D’abord le tribunal s’y refusait, parce qu’il lui répugnait de ne pas avoir des égards pour le citoyen qui risquait sa vie pour la défense commune. (1) F.S.P., n° 386 ; Ann. R.F., n°237; J. Fr., n°669; M.U., XLII, 121. (2) P.V., XLII, 179. Minute de la main de Rudel. Décret n° 10 080. 506 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE public et de sûreté générale, qu’elle charge de faire un rapport sur cet objet dans le plus bref délai (l). 37 Sur le rapport d’un membre [Ch. DELACROIX], au nom des comités des domaines et de législation, réunis, la Convention nationale rend le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir ouï le rapport de ses comités des domaines et de législation sur la pétition du citoyen Gabriel Sayde-Bellecoste, qui s’est rendu adjudicataire le 19 brumaire dernier au district de Versailles, département de Seine-et-Oise, de 23 ar-pens et demi de terre, dont partie en friche et bois taillis dits le clos de la Guerinière, situés commune de Bue, et provenant de la ci devant liste civile, pour la somme de 70,600 liv. revendus sur folle enchère au même district en floréal pour celle de 53,100 liv.; « Considérant que l’arrestation que le pétitionnaire a subie par erreur dix jours après son adjudication, l’a mis dans l’impossibilité de faire son premier paiement et d’éviter la folle-enchère, annulle l’adjudication passée au citoyen Drouet, paveur, demeurant à Versailles, le 27 floréal, dudit clos de la Guerinière; ordonne que l’adjudication faite audit citoyen Gabriel Sayde-Bellecoste le 19 brumaire précédent, sera exécutée, à la charge par lui de verser, dans le délai de trois jours, dans la caisse du receveur du district les trente pour cent qu’il doit payer comptant, aux termes de ladite adjudication, avec les intérêts à cinq pour cent, à compter dudit jour 19 brumaire. »(2). 38 Un membre [CHARLIER] demande, par motion d’ordre, que le comité de législation soit tenu, sous trois jours, de proposer le projet de décret pénal, duquel il a été chargé, contre les calomniateurs. La proposition est décrétée (3). [Le citoyen Colmar [?] se plaint d’avoir été calomnié par des intrigans qui vouloient le faire périr comme conspirateur. Son innocence a été reconnue. Il demande la punition de ses calomniateurs (4)]. [Un rapport du comité de législation, relativement à un citoyen calomnié donne lieu à Charlier de (l) Minute de la main de Thuriot. Décret n° 10 083. (2) P.V., XLII, 178. Minute de la main de Ch. Delacroix. Décret n° 10 087. J. Sablier, n° 1459. (3) P.V., XLII, 172. Minute de la main de Charlier. Décret n° 10 084. J. Perlet, n° 671 ; J. S. Culottes, n° 526; J. Paris, n° 573. (4) J. Sablier, n° 1461. demander que le comité de législation fasse enfin un rapport et propose sous trois jours des peines sévères contre les calomniateurs. Cette proposition est adoptée au milieu des plus vifs applaudissemens] (l). 39 Sur la proposition d’un autre membre, la Convention nationale renvoie au représentant du peuple délégué dans le département de la Charente -Inférieure les pièces, ainsi que celles qui sont au comité de sûreté générale, pour statuer, s’il y a lieu, sur la demande du citoyen Jean Baptiste-Augustin Depratz, détenu en la commune de Brouage (2). 40 Un membre [BEZARD], au nom du comité de législation, fait un rapport : Bezard : Le tribunal de commerce de Nantes a soumis à la Convention nationale l’examen de sa conduite pendant le moment malheureux où les brigands de la Vendée jouissaient des succès du fanatisme et de la trahison, et où la commune de Nantes était en état de siège. Ce tribunal a cru qu’il ne devait, pendant quelque temps, accorder aucun défaut. Le comité de législation, qui a examiné le mémoire du tribunal de commerce de Nantes, a cru que vous ne deviez pas approuver cette mesure, que le patriotisme lui a dictée. Sans doute, pour rendre la justice à qui elle est due, les juges devaient observer une marche uniforme dont la loi seule fait la base ; mais les circonstances affligeantes dans lesquelles s’est trouvée momentanément la commune de Nantes n’ont pas permis aux juges de suivre à la lettre une loi quelconque. Ils en ont rendu compte à la Convention nationale. Voici les faits : Pendant que Nantes était en état de siège, les habitants y ont fait un service continuel, soit au dehors, soit dans l’intérieur de la commune. Les citoyens étaient donc tous à la chose publique, et non à leurs affaires particulières; ce qui les empêchait souvent de faire honneur à leurs engagements. Telle était, suivant le tribunal de commerce, la cause de beaucoup de procès soumis à sa décision. Lorsque les parties intéressées se présentaient, alors il n’y avait pas de difficulté. Le tribunal tâchait de les concilier; si ses efforts étaient vains, il jugeait. Mais lorsqu’une ou plusieurs personnes intéressées ne comparaissaient pas, le tribunal était incertain s’il donnerait défaut contre un citoyen qui est au service de la république, hors de la cité, ou même dans l’intérieur à son poste. D’abord le tribunal s’y refusait, parce qu’il lui répugnait de ne pas avoir des égards pour le citoyen qui risquait sa vie pour la défense commune. (1) F.S.P., n° 386 ; Ann. R.F., n°237; J. Fr., n°669; M.U., XLII, 121. (2) P.V., XLII, 179. Minute de la main de Rudel. Décret n° 10 080. SÉANCE DU 7 THERMIDOR AN II (25 JUILLET 1794) - N° 41 507 Le tribunal, pendant quelque temps, n’accordait donc aucun défaut; mais cette mesure, quoiqu’elle lui parût dictée par les circonstances qui, dans les premiers instants après la mise en état de siège de Nantes, semblaient la lui prescrire impérieusement, lui a paru depuis abusive sous quelques rapports. En effet, tous les citoyens de Nantes faisant le même service, travaillant tous pour la chose publique, leur position à l’égard du tribunal était et devait être évidemment la même. Celui qui venait demander une sentence contre un citoyen absent, en disant : « J’arrive de servir la république ou je cours à sa défense; mais auparavant je veux être payé de celui qui me doit; j’en ai besoin pour nourrir ma famille et pour faire face à mes engagements ; » ce citoyen ne devait-il pas espérer que des raisons aussi plausibles seraient suffisantes pour que le tribunal lui accordât une sentence ou un défaut, surtout si son adversaire n’était pas au service de la république ? Le tribunal a pesé ces différentes considérations ; il n’a pas cru devoir refuser des défauts à ceux qui les demandaient, lorsqu’ils soutenaient que leurs adversaires n’étaient pas au service. Il a cru par là éviter l’abus dans lequel l’auraient entraîné de mauvais payeurs, des gens de mauvaise foi qui se seraient prévalu du refus de défaut pour ne pas comparaître eux-mêmes au tribunal, et auraient ainsi trouvé le moyen de tromper leurs créanciers. D’un autre côté, si un citoyen avait été dans le cas de tromper le tribunal, s’il avait obtenu sentence ou défaut contre celui qui se serait trouvé en expédition hors la commune de Nantes, ou à son poste dans l’intérieur, le tribunal pensait que ce dernier pourrait avec succès demander la cassation de cette sentence, en prouvant qu’à l’instant où elle a été rendue il était de service. C’est d’après ces considérations que le tribunal de commerce de Nantes s’est adressé à la Convention nationale; il la prie de s’expliquer sur les difficultés qu’il lui propose. Il l’invite à rendre un décret qui approuve ou désaprouve la mesure qu’il a prise depuis longtemps d’accorder des défauts à ceux qui les réclament, sur leur maintien que leurs adversaires ne sont pas au service de la république; dans ce dernier cas, de lui en indiquer une autre par un décret qui sera commun à tous les tribunaux qui se trouvent dans la même position que le tribunal de commerce de Nantes; En outre, de prononcer sur le sort de ceux qui tromperaient le tribunal, en maintenant à tort que leurs adversaires ne sont pas au service de la république; et enfin d’indiquer la marche qu’il doit suivre en pareil cas, ce qui peut arriver à chaque instant. L’explication que demande le tribunal de commerce de Nantes est aisée à donner. Dans le fond, sa conduite ne mérite pas d’être désapprouvée, ses motifs étant fondés sur l’intérêt qu’inspirent ceux de nos braves frères qui portent les armes pour la cause de la liberté. Leur position avait fait une forte impression sur les âmes des membres du tribunal; et en effet, ils n’avaient pas dû y être insensibles. La Convention nationale elle-même, lorsqu’on lui proposa de suspendre l’exercice de toutes actions et créances contre les défenseurs de la patrie, hésita un instant si elle devait sur-le-champ accueillir cette proposition; elle la renvoya à son comité de législation, parce qu’elle sentit qu’il fallait que sa résolution se conciliât avec l’intérêt social et la gloire même des armées de la république. Le tribunal de commerce de Nantes a suivi le premier mouvement de son cœur, et il a pu croire son motif juste et politique sous le dernier rapport; il s’est trompé Lorsque votre comité de législation vous a rendu compte de son opinion sur la question de savoir si toute action contre les défenseurs de la liberté sera interdite, il vous démontrera que les principes éternels de la justice et l’ordre social rejetaient la proposition ; vous avez été convaincus qu’en l’adoptant, vous porteriez atteinte, vous arrêteriez tout à coup les transactions, que les ressorts sociaux se trouveraient rompus, la foi des contrats violée, leur garantie inutile. Vous avez adopté la question préalable par votre décret du 24 messidor. Plus d’incertitude sur la marche que doit tenir le tribunal de commerce de Nantes, ainsi que tous les autres; mais, pour le passé, le comité vous propose, en appuyant ses motifs, le projet de décret suivant (l) : Sur lequel intervient le décret suivant. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son comité de législation sur un mémoire du tribunal de commerce de Nantes; « Considérant que la conduite du tribunal de commerce de Nantes, soit en refusant des défauts contre les citoyens qui étoient de service, soit en accordant depuis sur l’assertion du demandeur, que son adversaire n’étoit point à la défense de la patrie, ne peut être désapprouvée pour le passé en raison des circonstances malheureuses où cette commune s’est trouvée momentanément ; « Considérant que, pour l’avenir, la marche de tous les tribunaux est tracée par le décret du 2 messidor (2), qui a rejeté la proposition de suspendre l’exercice de toute action et créance contre les défenseurs de la liberté. « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibé rer » (3). 41 Le même membre [BEZARD], au nom du même comité de législation, propose et la Convention nationale décrète ce qui suit : « Les inspecteurs des procès-verbaux sont autorisés à rayer, dans le décret du 26 messidor, rendu sur la pétition des frères Furieux, ces mots : Sauf la partie à faire valoir ses droits, suivant les formes régulières prescrites par les lois, attendu qu’il y a répétition, et que cette JlJ Mon., XXI, 317. (2j Et non du 4 mess. (3) P.V., XLII, 179. Minute de la main de Bezard. Décret n° 10 076. Voir ci-dessus, séance du 24 mess., n° 41. SÉANCE DU 7 THERMIDOR AN II (25 JUILLET 1794) - N° 41 507 Le tribunal, pendant quelque temps, n’accordait donc aucun défaut; mais cette mesure, quoiqu’elle lui parût dictée par les circonstances qui, dans les premiers instants après la mise en état de siège de Nantes, semblaient la lui prescrire impérieusement, lui a paru depuis abusive sous quelques rapports. En effet, tous les citoyens de Nantes faisant le même service, travaillant tous pour la chose publique, leur position à l’égard du tribunal était et devait être évidemment la même. Celui qui venait demander une sentence contre un citoyen absent, en disant : « J’arrive de servir la république ou je cours à sa défense; mais auparavant je veux être payé de celui qui me doit; j’en ai besoin pour nourrir ma famille et pour faire face à mes engagements ; » ce citoyen ne devait-il pas espérer que des raisons aussi plausibles seraient suffisantes pour que le tribunal lui accordât une sentence ou un défaut, surtout si son adversaire n’était pas au service de la république ? Le tribunal a pesé ces différentes considérations ; il n’a pas cru devoir refuser des défauts à ceux qui les demandaient, lorsqu’ils soutenaient que leurs adversaires n’étaient pas au service. Il a cru par là éviter l’abus dans lequel l’auraient entraîné de mauvais payeurs, des gens de mauvaise foi qui se seraient prévalu du refus de défaut pour ne pas comparaître eux-mêmes au tribunal, et auraient ainsi trouvé le moyen de tromper leurs créanciers. D’un autre côté, si un citoyen avait été dans le cas de tromper le tribunal, s’il avait obtenu sentence ou défaut contre celui qui se serait trouvé en expédition hors la commune de Nantes, ou à son poste dans l’intérieur, le tribunal pensait que ce dernier pourrait avec succès demander la cassation de cette sentence, en prouvant qu’à l’instant où elle a été rendue il était de service. C’est d’après ces considérations que le tribunal de commerce de Nantes s’est adressé à la Convention nationale; il la prie de s’expliquer sur les difficultés qu’il lui propose. Il l’invite à rendre un décret qui approuve ou désaprouve la mesure qu’il a prise depuis longtemps d’accorder des défauts à ceux qui les réclament, sur leur maintien que leurs adversaires ne sont pas au service de la république; dans ce dernier cas, de lui en indiquer une autre par un décret qui sera commun à tous les tribunaux qui se trouvent dans la même position que le tribunal de commerce de Nantes; En outre, de prononcer sur le sort de ceux qui tromperaient le tribunal, en maintenant à tort que leurs adversaires ne sont pas au service de la république; et enfin d’indiquer la marche qu’il doit suivre en pareil cas, ce qui peut arriver à chaque instant. L’explication que demande le tribunal de commerce de Nantes est aisée à donner. Dans le fond, sa conduite ne mérite pas d’être désapprouvée, ses motifs étant fondés sur l’intérêt qu’inspirent ceux de nos braves frères qui portent les armes pour la cause de la liberté. Leur position avait fait une forte impression sur les âmes des membres du tribunal; et en effet, ils n’avaient pas dû y être insensibles. La Convention nationale elle-même, lorsqu’on lui proposa de suspendre l’exercice de toutes actions et créances contre les défenseurs de la patrie, hésita un instant si elle devait sur-le-champ accueillir cette proposition; elle la renvoya à son comité de législation, parce qu’elle sentit qu’il fallait que sa résolution se conciliât avec l’intérêt social et la gloire même des armées de la république. Le tribunal de commerce de Nantes a suivi le premier mouvement de son cœur, et il a pu croire son motif juste et politique sous le dernier rapport; il s’est trompé Lorsque votre comité de législation vous a rendu compte de son opinion sur la question de savoir si toute action contre les défenseurs de la liberté sera interdite, il vous démontrera que les principes éternels de la justice et l’ordre social rejetaient la proposition ; vous avez été convaincus qu’en l’adoptant, vous porteriez atteinte, vous arrêteriez tout à coup les transactions, que les ressorts sociaux se trouveraient rompus, la foi des contrats violée, leur garantie inutile. Vous avez adopté la question préalable par votre décret du 24 messidor. Plus d’incertitude sur la marche que doit tenir le tribunal de commerce de Nantes, ainsi que tous les autres; mais, pour le passé, le comité vous propose, en appuyant ses motifs, le projet de décret suivant (l) : Sur lequel intervient le décret suivant. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son comité de législation sur un mémoire du tribunal de commerce de Nantes; « Considérant que la conduite du tribunal de commerce de Nantes, soit en refusant des défauts contre les citoyens qui étoient de service, soit en accordant depuis sur l’assertion du demandeur, que son adversaire n’étoit point à la défense de la patrie, ne peut être désapprouvée pour le passé en raison des circonstances malheureuses où cette commune s’est trouvée momentanément ; « Considérant que, pour l’avenir, la marche de tous les tribunaux est tracée par le décret du 2 messidor (2), qui a rejeté la proposition de suspendre l’exercice de toute action et créance contre les défenseurs de la liberté. « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibé rer » (3). 41 Le même membre [BEZARD], au nom du même comité de législation, propose et la Convention nationale décrète ce qui suit : « Les inspecteurs des procès-verbaux sont autorisés à rayer, dans le décret du 26 messidor, rendu sur la pétition des frères Furieux, ces mots : Sauf la partie à faire valoir ses droits, suivant les formes régulières prescrites par les lois, attendu qu’il y a répétition, et que cette JlJ Mon., XXI, 317. (2j Et non du 4 mess. (3) P.V., XLII, 179. Minute de la main de Bezard. Décret n° 10 076. Voir ci-dessus, séance du 24 mess., n° 41.