46 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE [Extrait du registre des délibérations de la société dramatique et patriotique de Dijon, le 11 fructidor an 77] (49) Il a été délibéré que le jour de la cinquième sans-culottide, il sera donné une représentation dont le produit sans en déduire les frais sera envoyé à la Convention nationale, à titre de souscription pour la reconstruction du vaisseau Le Vengeur, et que pour cette représentation le prix des places sera doublé. Mathieu, président et quatre signatures. CLAUZEL : Cette société de jeunes gens me fait songer à l'instruction publique : je vois avec peine, que nulle part les instituteurs ne sont en activité : le comité d’instruction publique vous présente beaucoup de projets de décrets, tendans à encourager les savans et les artistes ; et il ne pense pas à faire apprendre aux enfans à lire et à écrire. [On nous fait tous les jours des rapports remplis d’érudition sur les moyens de récompenser ceux qui professent les hautes sciences et les arts ci-devant libéraux et nos enfans ne savent pas lire, et l’on n’a pas songé efficacement à doter les instituteurs.] (50) BOISSY d’ANGLAS : le comité d’instruction publique s’occupe sans relâche de mettre en activité les écoles primaires ; il a éprouvé beaucoup d’obstacles ; dans trois ou quatre jours, il vous présentera les moyens de les lever (51). 36 Dans un paquet adressé à la Convention nationale, se trouvent 1 800 L avec ces mots : Nous étions restés entre les mains d’un homme qui nous rend à la patrie. Mention honorable, insertion au bulletin (52). 37 PEPIN, au nom du comité de Législation : La commission des administrations civiles, police et tribunaux, a fait passer à votre comité de Législation une lettre de l’accusateur public du tribunal criminel du département des Alpes-Maritimes, par laquelle ce fonctionnaire propose deux questions à résoudre : La première, s’il y a lieu à la déchéance du recours en cassation contre un condamné aux fers, jugé le 16 messidor, qui a déclaré dans les (49) C 321, pl. 1342, p. 6. (50) Mess. Soir, n° 783. (51) C. Eg., n* 783; Ann. R.F., n” 19; Gazette Fr., n" 1013; Mess. Soir, n" 783. (52) P.-V., XLVII, 91. C 321, pl. 1342, p. 3. Ann. Patr., n” 655. trois jours qu’il entendait se pourvoir, mais qui n’a remis sa requête au greffe que le 28 du même mois. Ce qui donne des doutes à l’accusateur public, c’est, d’un côté, que le condamné a daté sa requête du 27 messidor, et allègue l’avoir fait porter au greffe le même jour, à huit heures du soir, mais que, le greffe étant alors fermé, elle ne put y être présentée que le lendemain 28, c’est-à-dire le 12e jour de la prononciation du jugement de condamnation ; et, d’autre part, ce qui paraît plus favorable à l’accusateur public, que la loi du 15 avril 1792, qui prescrit aux condamnés de déclarer dans les trois jours de la condamnation et de présenter leur requête dans la huitaine suivante, n’était pas connue dans le département à l’époque du 20 messidor, et que l’on y suivait les délais établis par la loi du 16 septembre 1791. Ces considérations n’ont pas paru suffisantes à votre comité pour faire relever le condamné de la déchéance. En effet, rien ne constate qu’il ait fait porter sa requête au greffe le 27 messidor au soir, comme il l’allègue ; ce fait eût été assez important pour que le condamné ou son conseil l’eussent fait constater par un acte quelconque. D’un autre côté, c’est un principe auquel on ne peut déroger sans les plus grands inconvénients pour l’ordre social et la sûreté publique, que l’ignorance de la loi ne peut servir d’excuse ; rien ne constate, et il n’est pas même présumable que la loi du 15 avril 1792 n’ait pas été promulguée, dans quelque partie de la France que ce soit, au mois de messidor dernier, c’est-à-dire plus d’un an après sa date. Le fait même de cette ignorance prétendue est en quelque sorte démenti par la conduite du condamné, qui, selon lui, s’est hâté de présenter sa requête à l’expiration du délai que lui accordait cette loi qu’on suppose qu’il ignorait; et d’ailleurs la loi du 16 septembre 1791, qui, selon l’accusateur public, servait de règle dans le département des Alpes-Maritimes, lorsque celle du 15 avril n’était pas connue, n’accordait pas un aussi long délai au condamné pour se pourvoir en cassation : votre comité a donc pensé qu’il fallait passer à l’ordre du jour, motivé sur la loi, sur cette première question. Le second objet que l’accusateur public soumet à la décision, c’est de savoir si le condamné, qui, d’après la loi, a trois jours pour déclarer qu’il veut se pourvoir, et huit jours pour présenter sa requête, serait admissible ou déchu dans le cas où, ayant fait sa déclaration de se pourvoir, le second jour du jugement, par exemple, au lieu du troisième, il ne présenterait sa requête que le onzième jour de sa condamnation, qui serait le neuvième, à dater de sa déclaration. Votre comité a pensé que, dans ce cas, et même dans celui de la déclaration du condamné qu’il entend se pourvoir en cassation, sa requête est toujours admissible jusques et compris le onzième jour, à compter de sa condamnation. La raison en est que les délais que la loi accorde sont tous en faveur de l’accusé, que celui qui a fait diligence pour se mettre en règle SÉANCE DU 19 VENDÉMIAIRE AN III (10 OCTOBRE 1794) - Nos 38-39 47 sur le premier acte, qui est la déclaration de se pourvoir, ne peut être traité moins favorablement que celui qui n’a pas voulu s’expliquer avant la fin du délai que la loi accorde à tous les condamnés : 1° Un délai de trois jours pour déclarer; 2° Un délai de huitaine pour présenter requête ; ce qui fait onze jours en tout, et que, toutes les fois que l’accusé n’aura pas excédé ce délai de onze jours pour présenter sa requête, elle doit être admise, d’autant mieux que la loi ne dit pas que le délai de huitaine pour la présentation de cette requête comptera du moment où la déclaration préalable aura été faite. Projet de décret. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation sur deux questions proposées par l’accusateur public du tribunal criminel du département des Alpes-Maritimes, décrète : Sur la première question, tendante à savoir si la requête en cassation, présentée le 28 messidor par un accusé, contre son jugement prononcé le 16 du même mois, c’est-à-dire douze jours avant la présentation de cette requête, est admissible, qu’elle passe à l’ordre du jour, motivé sur l’existence de la loi du 15 avril 1792 (vieux style), qui n’accorde que le délai de onze jours au condamné pour la présentation (53). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation sur une question proposée par l’accusateur public au tribunal du département des Alpes-Maritimes, tendante à savoir si un particulier condamné à la peine des fers par jugement du 16 messidor, et qui, dans les trois jours de ce jugement, avoit fait sa déclaration qu’il entendoit se pourvoir en cassation, a pu valablement présenter sa requête le 28 du même mois, c’est-à-dire, le douzième jour, à compter de l’époque du jugement; Considérant que la loi du 15 avril 1792 (vieux style), qui a précédé de plus d’un an le jugement dont il s’agit, et qui, conséquemment, n’a pas dû être méconnue, n’accorde aux condamnés que onze jours de délai ; savoir, trois jours pour faire leur déclaration et huit jours pour présenter leur requête en cassation; Décrète qu’elle passe à l’ordre du jour. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance; il en sera envoyé une expédition à l’accusateur public du tribunal criminel du département des Alpes-Maritimes (54). (53) Moniteur, XXII, 216-217. (54) P.-V., XLVTI, 91-92. C 321, pl. 1333, p. 7, minute de la main de Pépin, rapporteur, et p. 30, décret imprimé. Bull. , 21 vend, (suppl.). 38 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PEPIN au nom de] son comité de Législation sur la question posée par l’accusateur public du tribunal criminel du département des Alpes-Maritimes, dont l’objet est de savoir si, d’après la loi du 15 avril 1792 (vieux style), celui qui auroit été condamné, et qui auroit fait sa déclaration de se pourvoir en cassation contre le jugement dans le premier ou le second jour dudit jugement, sans attendre les trois jours accordés par la loi, peut encore présenter sa requête en cassation le onzième jour du jugement, ou s’il n’a que huit jours pour cette présentation, à compter de celui où il auroit fait sa déclaration ; Considérant que tous les délais accordés par la loi sont en faveur du condamné, qu'il doit en jouir dans toute leur latitude ; que le sort de celui qui fait plus diligemment sa déclaration ne doit pas être pire que celui du condamné qui attend les trois jours pour faire ce premier acte ; qu’ainsi, dans tous les cas, la requête en cassation est valablement donnée le onzième jour du jugement ; Décrète qu’elle passe à l’ordre du jour. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (55). 39 Relevé du scrutin pour les trois membres qui doivent compléter le comité de Commerce et approvisionnemens (56). Citoyens, Robert Lindet, Borel. Morisson, Suppléons Mariette, Devars. Blutel, Liste des membres nommés au comité des Travaux publics (57). Citoyens, Marragon, Venaille. Moreau, Suppléons, Delaunay le jeune, Borie. Fourny, (55) P.-V., XLVII, 92. C 321, pl. 1333, p. 8, minute de la main de Pépin, rapporteur, et p. 30, décret imprimé. Bull., 21 vend, (suppl.); M.U., XLIV, 330. (56) C 321, pl. 1333, p. 13, signé de Lanot. (57) C 321, pl. 1333, p. 14, signé de Lanot.