[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [94 décembre 1789.] 3 Quel exemple ces braves guerriers lie donnent-ils pas à tant de gros capitalistes et de riches rentiers l M. Temulier de Bressey, député de Dijon , fait l’annonce d’un don patriotique de la part d’une dame, créancière d’une rente viagère de 60,000 livres. Elle fait remise et abandon : 1° du tiers de cette rente viagère qui demeurera, pour l’avenir, réduite à 40,000 livres; 2° de 80,000 livres pour arrérages échus et arriérés. Cette dame désire n’être pas connue, mais elle fait remettre à MM. les trésoriers de la caisse patriotique un engagement ou soumission signée d’elle, en vertu de quoi ils pourront se faire représenter les titres pour les revêtir des mentions de réduction et de quittances nécessaires. M. le Président. M. Tronchet a la parole pour faire un rapport sür le mémoire de M. le garde des sceaux concernant les difficultés qui se sont élevées pour V exécution du décret des 8 et 9 octobre dernier sur la procédure criminelle. M. Tronchet (1). Messieurs, le mémoire que M. le garde des sceaux vous a fait remettre le 8 décembre contient dix-huit questions, ou difficultés, qui se sont élevées sur l’exécution du décret des 8 et 9 octobre dernier. Indépendamment de ce mémoire, plusieurs honorables membres noüs en ont remis d’autres, dans lesquels nous avons distingué deüx nouvelles questions qui nous oe| paru devoir être ajoutées à celles présentées par M. Je garde des sceaux. Enfin, Messieurs, les députés de Béarn nous ont fait connaître, par des mémoires particuliers, que les tribunaux des deux provinces du Béarn et de Navarre, avaient, quant à présent, une organisation toute particulière, d’après laquelle il devenait nécessaire, pour pouvoir y appliquer la réformation provisoire de la procédure criminelle que Vous avez décrétée, de leur donner un règlement local et provisoire, en attendant que l’orgaüisation générale du pouvoir judiciaire ait soumis ces deux provinces au régime commun à tout le royaume. Ainsi ce rapport vous présente, en premier lieu, à discuter un assez grand nombre de questions, dont la solution vous conduira à compléter, par uh décret, la loi générale de la réformation provisoire de la procédure criminelle ; en second lieu, à examiner les difficultés locales qui suspendraient l’exécution de la loi générale dans le Béarn et la Navarre, si Ces difficultés n’étaient pas levées provisoirement par un règlement particulier à ces provinces. C’est avec regret que je vous indique une carrière un peu longue à parcourir; je tâcherai de soulager votre attention en simplifiant, le plus qu’il me sera possible, la discussion des questions nombreuses que votre premier décret a fait naître, inconvénient presque toujours inséparable de la promulgation d’une nouvelle loi. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. PREMIÈRE PARTIE. Mémoire de M. le garde des sceaux et questions qu’il y faut ajouter. Ce mémoire est divisé et se divisé naturellement en trois sections. La première comprend les questions relatives aux fonctions et aux devoirs des adjoints. La seconde comprend les questions relatives aux fonctions et aux devoirs dti conseil des accusés. La dernière comprend les quëstiôns relatives à la forme de l’instruction et des jugemëhts. Cette division naturelle des questions pourra* Messieurs, vous donner un moyen de soulager votre attention : vous serez, ën effet; les maîtres de couper le rapport eh trois parties, si Vous le jugez à propos, et après avoir entendu le rapport des questions relatives à l’une de ces sections* d’enteudre les articles du projet du décret qui y seront relatifs, et opérer ainsi sur chacune des trois sections. Je suivrai, à cet égard, l’ordre que l’Assemblée me prescrira,. première section. Questions relatives aux fonctions et aux devoirs des adjoints. Avant de vous exposer ces questions et d’entreF dans le détail des réflexions que chacune d’elles peut occasionner, votre comité a cru qu’il était essentiel de vous rappeler, en peu de mots, les motifs qui ont dicté l’institution des adjoints, et les principes qui servent à déterminer leur* véritable caractère et à définir leurs fdnetions. La publicité de la procédure criminelle, voilà le principal point de réfdrmation provisoire que vous avez désiré, et que vous avez voulu opérer par votre décret des 8 et 9 octobre. Beux grands motifs vous ont fait désirer une procédure criminelle publique : l’intérêt général de la société, l’intérêt particulier des accusés. La société entière est doublement intéressée dans la poursuite des crimes publics : elle a intérêt qüe le coupable, qui trouble l’ordre et là sûreté publique, n’échappe point à la peine qui doit garantir les individus de nouveaux attentats, et servir d’exemple à ceux que la morale ne retiendrait pas; la société est encore intéressée à ce qu’aucun de ses membres he puisse devenir la victime d’une accusation calomnieuse. La présence du peuple, qui doit défendre la société de ces deüx inconvénients, ne vous dispensait pas de venir au secours de l’accusé d’une manière plus directe. L’hunianité réclamait depuis longtemps, en Sà faveur, une procédure qui, déchirant le Voile qui cachait à l’accusé la marche de l’accusateür, pût le mettre à portée de combattre à armes égales avec l’accusateur et le jugé. Mais, en protégeant l’innocence, la loi ne devait pas favoriser l’impunité du coupable : un règlement dont l’effet aurait été de soustraire �presque tous les coupables à la punition eût été l’acte d’une piété barbare qui aurait réservé de nouvelles victimes aux forfaits d’un scélérat enhardi par l’impunité. C’est cette importante considération qui vous a 4 [Assemblée nationale.] ARCHIVES RMtLEMENTAIRES. [24 décembre 1789.] forcés de distinguer deux parties dans la procédure criminelle : une première, à laquelle vous avez conservé l’ancienne forme du secret; une seconde, à laquelle vous avez donné la plus grande publicité. La justice n’aurait presque jamais atteint le coupable, si l’instruction qui précède le décret avait reçu la même publicité que celle qui le suit. Mais, en cédant à la nécessité gui vous forçait d’écarter la publicité de la première partie de la procédure, vous avez voulu accorder au double intérêt de la société et de l’accusé, un secours qui pût garantir contre les abus et les inconvénients inséparables des ténèbres qui enveloppaient jadis la première instruction, et qui pouvaient être aussi favorables au coupable que funestes à l’innocence. De là ces adjoints, qui sont appelés au défaut du peuple, qui sont choisis par le peuple pour le représenter et pour remplir sa double fonction de protéger l’innocence et de s’opposer à l’indulgence qui épargnerait le coupable. Les adjoints sont les représentants du peuple tant que l’intérêt public ne lui permet pas d’assister à l’instruction; voilà le véritable caractère des adjoints. Leur fonction est de surveiller les premiers actes de l’instruction, d’en assurer et d’en garantir la fidélité et l’impartialité qui seules peuvent attacher la confiance -publique au jugement d’absolution ou de condamnation. En deux mots, la publicité de la procédure criminelle est la seule vraie sauve garde de l’intérêt de la société et de celui de l'accusé. L’institution des adjoints n’est qu’un moyen supplétoire de la publicité, tant que l’intérêt public ne permet pas de l’admettre dans toute son étendue. Voilà le véritable esprit de votre décret des 8 et 9 octobre; voilà le principe simple qu’il ne faut jamais perdre de vue, qui doit décider presque toutes les difficultés que son exécution a pu faire naître en ce qui concerne les fonctions et les devoirs des adjoints; et c’est spécialement ce principe qui va nous fournir la solution de quatre des neuf questions qui appartiennent à cette première section. Ces questions sont les deuxième, troisième, quatrième et cinquième : elles supposent toutes l’accusé absent ou contumace, soit parce qu’il n’a point comparu sur le décret, soit parce que, sur plusieurs co-accusés décrétés, il y en a seulement quelques-uns qui ont comparu, soit parce que l’on est dans le cas de rendre une nouvelle plainte et de faire une nouvelle information contre une personne qui n’avait point été com-{ irise dans la première, soit enfin parce que ’accusé, qui avait comparu, refuse ensuite de se représenter et prend la fuite, cas particulier que les criminalistes désignent par l’expression de contumace de présence. C’est pour tous ces cas que l’on demande si la présence des adjoints sera également nécessaire, s’il faudra les conserver ou les rappeler. Votre comité avait cru avoir suffisamment prévu tous ces cas : d’un côté, en tirant une ligne de séparation entre la procédure qui précède le décret, époque à laquelle il a pensé que toute la procédure doit devenir véritablement publique ; et d’un autre côté, en prononçant que l'ordonnance de 1670 continuerait d’être observée dans tout le surplus. Il s’est élevé cependant des difficultés relatives au cas de contumace, et on les a fait résulter tant du texte que de l’esprit de votre décret. Les articles 5, 6, 7 et 8 n’appelaient évidemment les. adjoints qu’aux actes qui précédaient le décret. L’article 6 dit expressément ; l’information qui précédera le décret. Mais on a cru apercevoir une équivoque dans l’article 11 ; il porte : «Aussitôt que l’accusé sera constitué prisonnier, ou se sera présenté sur le décret d’assigné pour être ouï, ou d’ajournement personnel, tous les actes d’instruction seront faits contradictoirement avec lui, publiquement ..... dès ce moment, l’assistance des adjoints cessera. » De ces termes , sera constitiBé prisonnier ou se sera présenté, quelques-uns ont conclu que la seule présence de l’accusé pouvait faire cesser celle des adjoints. Les partisans de ce système ont même cru pouvoir l’appuyer sur l’esprit de votre décret. L’accusé absent doit-il être moins sous la protection de la loi que celui qui est présent ? Nos tribunaux français n’ont point admis la maxime barbare de certains jurisconsultes anciens, que le contumace est présumé coupable; un grand nombre de circonstances peuvent légitimer ou excuser son absence; il peut ignorer la poursuite. Pourquoi ne serait-on pas excusable quelquefois de fuir l’attaque d’un accusateur puissant ou artificieux et d’attendre du temps les moyens de faire triompher l’innocence? D’autres cependant ont cru trouver, dans votre décret même et dans son esprit, la réponse à ces objections. L’article 21 leur a paru suffisant pour autoriser le juge à se conformer littéralement à l’ordonnance de 1670, dans tous les cas qui ne sont pas textuellement prévus par votre décret. Au fond, l’accusé qui fuit ne leur paraît plus conserver de droit à la bienveillance et à la protection de la loi; on ajoute que ce serait même nuire au contumace, de lui accorder le secours des adjoints. Sa comparution dans les cinq ans anéantit la contumace : la procédure faite dans cette époque ne peut nuire à l’accusé; elle laisserait subsister un préjugé très-fort, une prévention morale, si elle était soutenue par l’autorité que lui donne la présence des adjoints. Votre comité, en adoptant cette seconde opinion, ne croit pas cependant devoir la fonder sur les raisons que je viens de vous exposer. Il suffit que l’absence puisse être quelquefois excusable, pour que l’on ne puisse pas dire qu’elle rende l’accusé indigne de toute protection de la loi. D’un autre côté, c’est une erreur de supposer que la procédure faite pendant la contumace ne peut jamais produire aucun effet contre l’aceusé; le jugement tombe, mais la procédure ne tombe pas; le récolement des témoins subsiste : il y a même des cas dans lesquels l’ordonnance de 1670 laisse subsister dans toute sa force le récolement, encore que le témoin ne puisse plus être confronté. Sans examiner les réformations dont pourra être susceptible un jour l’ordonnance de 1670, opération que vous avez cru devoir réserver à une autre époque, on peut, dès à présent, observer qu’il n’est pas possible d’accorder à la représentation de l’accusé l’effet d’anéantir les actes d’instruction qui se sont faits pendant la contumace; ce serait donner trop d’avantage à l’accusé, au moins suspect : un laps de cinq années suffit pour faire dépérir toutes les preuves d’un crime réel. Ce serait assurer l’impunité à presque tous les criminels, de rendre absolument sans force contre eux les récolements, les addi-j [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 décembre 1789.] 5 tions d’information, en un mot, tous les actes d’instruction qui se font pendant son absence. Ce n’est donc ni parce que ces procédures ne peuvent rien produire contre le contumace après sa représentation, ni parce que le contumace ne mérite aucune protection de la loi, que votre comité avait pensé et persiste à penser que l’absence ou la contumace de l’accusé décrété ne doit point faire conserver, ou rappeler, les adjoints aux actes postérieurs aux décrets. Son motif est puisé dans les principes qui ont dicté votre loi. La publicité de l’instruction et du jugement est le frein le plus puissant que la loi puisse opposer aux erreurs, à la faiblesse, à la négligence ou à la prévention du juge, à l’indiscrétion ou à la corruption des témoins. C’est cette publicité que l’Assemblée nationale a principalement désirée et voulu établir. L’institution des adjoints n’est qu’un remède secondaire pour suppléer la vraie publicité; on n’aurait point eu recours à cet expédient, s’il avait été possible de rendre la procédure publique dès le premier acte de la procédure. L’assistance des adjoints cesse donc de devenir nécessaire dès l’instant où la procédure doit devenir publique, au moment où l’instruction peut recevoir la forme qui est la plus efficace pour en purger les inconvénients, et cette forme doit être admise dès l’instant auquel on ne rencontre plus les motifs qui l’avaient fait suspendre. Des quatre cas de contumace, pour lesquels on demande si l’assistance des adjoints sera nécessaire, il y en a deux dans lesquels la procédure devient nécessairement publique ; celui où, entre plusieurs accusés, il y en a de présents et d’autres absents; celui où il y a lieu d’informer contre un nouvel accusé, dans une procédure dirigée contre d’autres accusés décrétés et présents. La procédure, nécessairement publique vis-à-vis des présents, le devient nécessairement vis-à-vis des absents, à cause de son indivisibilité. Dans tous les cas de l’absence de l’accusé, il n’y a plus d’inconvénient à rendre la procédure publique dès lors qu’il a été décrété, puisqu’il est averti par le décret, et puisque l’unique objet du secret antérieur au décret a été de ne pas faciliter l’évasion du coupable. 11 ne reste donc que le seul cas où il s’agit d’informer contre un nouvel accusé qui a été compromis par une plainte incidente dans une accusation dirigée contre d’autres accusés pré sents; mais sije complice a voulu fuir, il en a eu le temps, il a été suffisamment averti ; l’arrestation de ses complices, ou le décret décerné et exercé contre eux, lui ont dû inspirer la fuite, si sa conscience le condamne ; et d’ailleurs, ces sortes de plaintes incidentes ne sortent ordinairement que des indices consignés dans les premières charges, que l’instruction contre les présents a précédemment rendus publics. Ainsi la publicité de la procédure est la plus puissance sauvegarde de l’innocence, comme elle est le plus sûr garant de la vindicte qui intéresse la société. Cette publicité n’a plus d’inconvénient après les décrets, ni depuis qu’une première partie de la procédure est devenue publique; le ministère des notables n’est donc plus nécessaire pour les actes d’instruction qui ont lieu contre les absents ou contumaces, dans aucun des quatre cas prévus qui ont donné lieu à la question. Cependant cette question s’est élevée ; il suffit qu’il y ait eu un doute pour qu’il soit nécessaire de le résoudre. Les termes dans lesquels a été rédigé l’article 1 1 du décret ont pu légitimer ces doutes. Votre comité a inséré en conséquence, dans le projet de décret, un article propre à résoudre les quatre questions qu’il vient de discuter. La première des cinq autres questions de la première section du mémoire est celle de savoir si l’assistance des adjoints est nécessaire au rapport du jugement qui prononce le décret. C'est encore l’article 11 de votre décret qui a donné lieu à ce doute : il porte que l’assistance des adjoints cessera du moment où l’accusé sera constitué prisonnier, ou se sera présenté sur un décret quelconque, et que les actes d’instruction seront faits contradictoirement avec lui et publiquement ; donc, a-t-on dit, la fonction des adjoints ne doit cesser qu’après le décret. La conséquence est juste, mais l’application en est fausse. La fonction des adjoints ne doit cesser qu’après le décret, quant aux actes auxquels la loi leur a donné le pouvoir d’assister; mais la circonstance du décret non prononcé n’étend point la fonction des adjoints aux actes qui ne sont point de leur compétence. Quels sont les actes pour lesquels la loi requiert l’assistance des témoins ? L’article 1er ne les appelle qu’aux actes d’instruction : Ils assisteront à l'instruction du procès criminel. 11 y a plus, ce même article ajoute : ainsi qu'il sera dit ci-après. Les articles 3, 5, 6, 7, 8 n’appellent les adjoints qu’à la plainte, aux procès-verbaux de visites des personnes blessées, ou du corps mort, du lieu du délit, des effets qui peuvent servir à conviction ou à décharge, enfin à l’information qui précède le décret. Ainsi, d’un côté, les adjoints ne doivent point être appelés à aucuns autres actes que ceux désignés par la loi ; d’un autre côté, la loi ne les appelle qu’aux actes d’instruction, et le décret est un jugement qui déclare qu’il existe au moins un commencement de preuve suffisant pour mettre un citoyen in reatu. Le texte de la loi n’aurait donc pas dû permettre d’élever cette question. 11 n’y avait pas plus de matière à un doute sérieux, si l’on considérait le caractère propre des adjoints et la nature de leurs fonctions. Les adjoints ne sont que les représentants du peuple jusqu’au moment où la publicité de la procédure peut lui permettre d’y assister : leur fonction est de surveiller au nom du peuple la fidélité et l’exactitude des actes qui doivent former la preuve du délit ou assurer la décharge de l’innocent. Les adjoints, comme représentants du j�euple, comme surveillants de la preuve, n’ont aucun caractère de juge. Ils n’ont dès lors aucun avis à donner sur la question de fait et de droit, qui doit décider s’il y a lieu au décret, et la nature du décret. Il est inutile d’assister à un acte auquel on ne peut pas coopérer. Les adjoints n’ont rien de commun avec les jurés d’Angleterre, que la loi de ce pays constitue juges du fait et même les ministres instrumentaires de l’information. L’Assemblée nationale a réservé pour un autre moment de délibérer sur l’introduction des jurés, plan plus vaste, qui exigerait une réformation totale de nos lois criminelles, non-seulement sur la forme de la procédure, mais encore sur toutes nos lois pénales ; elle n’a voulu qu’une réformation provisoire, qui pût admettre une publicité, en se conciliant avec 6 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 décembre 1789.] les institutions anciennes et les usages connus. Son comité a dû se renfermer dans les pouvoirs limités qui lui avaient été confiés, et sous ce point de vue, il n’a pu admettre que des adjoints surveillants des actes d’instruction, et non des juges, ni exclusifs, ni même coopérateurs. Nous pensons donc que le texte et l’esprit de la loi étaient assez clairs pour ne pas donner lieu à la question. L’Assemblée jugera s’il peut exister un doute assez raisonnable pour donner lieu à un décret, et s’il ne suffirait pas d’autoriser M. le garde ded sceaux à instruire les juges sur ce point ; nous avons néanmoins préparé un projet d’articles pour le cas où l’Assemblée croirait devoir prononcer directement sur cette question. Deux autres questions doivent être réunies, à cause de leur liaison nécessaire : ce sont les sixième et septième questions du mémoire de M. le garde des sceaux. Ges deux questions présentent à �résoudre une question générale et des questions secondaires. La fonction d’adjoint peut-elle être refusée? Telle est la question principale. Si cette fonction ne peut pas être refusée, quelle est la peine que doit encourir le refus de l’accepter, ou d’en exercer les fonctions ? Comment ce refüs sera-t-il constaté ? Par qui et comment la peine sera-t-elle prononcée? Voilà les deux questions secondaires. La première question parait facile à décider, si l’on ne consulte que les principes de la morale. La fonction d’adjoint intéresse la société entière, autant que la personne de l’accusé. Le citoyen, qui veut jouir personnellement de la tranquillité et dé la paix publiques, peut-il se permettre de refuser d’y contribuer, lorsque la société réclame son secours ? Peut-il ne pas regarder comme un devoir d’accepter une mission qui a pour objet le bod ordre et la sûreté publique, dont il doit profiter ? Mais la loi ne doit pas toujours convertir en obligation civile ce que la morale peut commander. Ge serait inutilement que la loi imposerait une obligation au citoyen, si elle n’ajoutait point une peine à la contravention. Obliger tout citoyen actif d’accepter la qualité d’adjoint sous une peine quelconque, île serait-ce pas attaquer la liberté naturelle que doit Conserver tout individu, de ne prendre que les emplois analogues à ses talents, et même à son goût ? La loi qui prononce des peines sans nécessité est, comme vous l’a si bien dit votre comité de constitution, un attentat à la liberté individuelle. Vous n’avez pas cm pouvoir obliger aucun citoyen à accepter les emplois municipaux, et vraisemblablement vous ne croirez pas pouvoir contraindre personne d’accepter les places de judicature. Mais, d’un autre côté, si la loi n’oblige point impérativement tous les citoyens actifs à remplir la fonction d’adjoint, lorsqu’ils y seront appelés par le suffrage de leurs concitoyens, n’est-il pas à craindre que cette sage institution devienne illusoire? La question qui vous est présentée annonce que déjà un certain nombre de personnes témoignent de la répugnance pour cette fonction. S’il est permis de la refuser, bientôt l’exemple d’un petit nombre deviendra général ; plus ceux qui auront refusé auront une réputation d’honnêteté, plus leur exemple deviendra une loi pour les autres. Ainsi, d’un côté la liberté individuelle s’oppose à la contrainte que vous voudriez prononcer; de l’autre côté-, la nécessité de maintenir une institution si sage paraît commander cette contrainte. Voilà les deux extrêmes entre lesquels vous avez à choisir, Messieurs, Votre comité n’a pas cm pouvoir se petmettreun avis positif sur cette question ; il se contentera de vous proposer ses idées sur le genre de peine qui pourrait être établi, si vous estimiez devoir prendre ce parti. La manière la plus naturelle de proportionner les peines est d’en déterminer le genre par le genre même de la faute. Celui qui refüsede remplir les devoirs publics de citoyen, se montre indigne de profiter de tous les avantages auquel son titre lui donne droit de participer. La radiation de la liste des citoyens actifs, pour un temps, paraît donc être la peine véritablement anologue à la faute de celui qui refuse d’en remplir les devoirs. Mais pour quel temps cette radiation sera-t-elle prononcée ? La faute peut s’aggraver par degrés, et la faute doit être graduée en conséquence. Le simple refus d’accepter la fonction est le premier degré de la faute : il peut mériter la radiation d’un an. La faute devient plus grave, si celui qui a accepté la mission, refuse d’en exercer les fonctions ; alors la radiation sera pour deux ans. L’adjoint, qui a commencé à exercer sa fonction dans un acte d’instruction, et qui, en refusant de continuer, arrête le cours de la justice, commet une faute plus importante par ses conséquences. Le cas n’est point hypothétique; le mémoire du garde des sceaux assure qu’il est arrivé. La loi doit le prévoir, et sa sévérité pourrait alors pouvoir se porter jusqu’à une radiation pour trois ans. Enfin, un dernier degré de la faute est le cas où la retraite de l’adjoint, au milieu d’un acte commencé, est accompagné de faits de violence qui produisent un scandale et une émeute publique. Ge cas n’est point encore hypothétique. Alors il semble que la radiation peut être perpétuelle, et que l’adjoint peut même être poursuivi extraordinairement, suivant la nature des faits. Si le refus, de la part de l’adjoint, d’accepter les fonctions ou de les exercer, peut le soumettre à quelque peine, il faut une forme quelconque pour constater la faute; mais il faut une forme simple, qui n’ait point l’appareil d’une procédure pour une simple faute, et qui n’arrête point et n’embarrasse point l’instruction du procès dans lequel s’élève l’incident. Voici celle que votre comité a cru pouvoir vous proposer : Le greffier, auquel la liste des adjoints doit être déposée, avertira verbalement, ou par écrit, ceux qui y sont dénoncés de venir dans vingt-quatre heures accepter leur nomination. Faute d’être comparu dans ce délai, ou d’avoir proposé une exoine légitime, le ministère public fera sommer le non-comparant de se rendre dans un autre délai, et faute d’avoir souscrit son acceptation, ou proposé son exoine, la radiation pourra être prononcée sur le seul vu delà sommation et du certificat du greffier de non-comparution. Lorsque l’adjoint, qui aura accepté, sera requis par le plaignant, ou par le juge, au premier cas, il sera averti verbalement par le plaignant ; au second cas, par l’huissier du siège. En cas de non comparution de l’adjoint aux lieu, jour et heure indiqués, il lui sera fait une sommation à un autre jour et heure ; et en cas de non-comparution, la radiation pourra être prononcée sur le vu de la sommation et du procès-verbal. Enfin, par qui la radiation pourra-t-elle être prononcée? Votre comité pense que c’est par le [Asseimblêé nationale.] AttCftïVËS PARLEMENTAIRES. (24 décembre 1789.] juge du siège où sera déposée la liste des adjoints ou qui sera saisi de l’instruction à laquelle l’adjoint aura été appelé. Ce ne sera point donner au juge une véritable autorité sur les corps municipaux et sur les individus, dès lors qu’il ne pourra prononcer que lés peines prescrites par la loi dont il ne sera que l’organe. C’est d’après ces vues générales que votre comité vous proposera 6 articles, destinés à statuer sur les sixième et septième questions du mémoire remis à l’Assemblée. La huitième question mérite une attention plus particulière. On vous demande si les adjoints sont récusables ou reprochables : en ce cas, à quel instant et par qui ils pourront être récusés; enfin quel sera l'effet d’une récusation, ou d’un reproche jugé Valable? La récusation propremeilt dite n’d lieu que Contre les juges, et dès lors ne paraît pas applicable aux adjoints qui n’ont, ni le caractère, ni les fonctions des juges. Quoique les adjoints ne soient point des témoins. leur fonction les rapproche beaucoup de celle des témoins dont ils sont les surveillants. Ils doivent inspecter les dépositions; ils doivent, par les observations et interpellations qu’ils peuvent indiquer aux juges de faire aux témoins, contribuer à assurer à leurs dépositions la clarté nécessaire; et ils sont les garants de la fidélité de la rédaction de ces dépositions. On ne peut pas se dissimuler que la présence des adjoints, et surtout leurs observations, pourront beaucoup influer sur le fond même des dépositions. Quelle gêne pour la liberté d’un témoin que la présence d’un adjoint, très-proche parent, ami ou ennemi capital de l’accusé, ou de l’accusateur ! Disons plus : les principes d’une scrupuleuse délicatesse pourraient-ils permettrez un homme impartial d’assister à la déposition d’un témoin qui doit charger ou innocenter un accusé, avec lequel il serait lié par la relation d'üne parenté très-proche? L’adjoint qui ne se récuserait pas lui-même en pareil cas, ne se rendrait-il point par cela même légitimement suspect d’avoir cru pouvoir tirer quelque avantage de sa présence? Une pareille circonstance ne . donnerait-elle pas des armes très-fortes à l’accusé, ou à l’accusateur, pour combattre les dépositions, et ne mettrait-elle pas sdüvent la justice dans une cruelle perplexité lors du jugement? Il vaut mieux chercher à prévenir l’inconvénient, que de se réserver un remède dangereux, et qui pourrait faire tomber une preuve légitime au fond. Votre comité a Cru pouvoir y parvenir en chargeant le juge, à l’oUverture du procès-verbal : 1° de déclarer aux adjoints les noms des accusateurs et des accusés, si ceux-ci sont désignés dans la plainte ; 2» d’avertir les adjoints qu’ils doivent s’abstenir et se récuser, s’ils se trouvent parents des uns ou des autres, dans les degrés de père et fils, de beau-père, gendre ou bru, de frère, d’oncle et de neVeu, même s’ils se trouvent dans une position qui puisse les rendre suspects, surtout d’une inimitié capitale contre l’une ou l’autre des parties; 3° dans le cas où les accusés ne se trouveraient pas dénommés dans la plainte, d’avertir également les adjoints qu’ils doivent s’abstenir et se récuser, lorsque quelque déposition leur fera connaître les accusés, s’ils se trouvent dans l’un des cas ci-dessus désignés ; 4°dans les deux cas le juge avertira les adjoints qu’ils doivent déclarer le fait qni ne leur permet pas d’assister, à peine d’être rayés pour toujours de la liste des Citoyens actifs. Votre comité a cru cet avertissement nécessaire : 1° pour éclairer les adjoints qui, quelquefois, dans les campagnes, pourraient être des personnes assez peu instruites pour ne pas sentir par eux-mêmes les causes qui doivent les porter à. s’abstenir; 2° pour constituer en mauvaise foi les adjoints qui auraient dissimulé les causes qui àu-raient dû les faire exclure. Gomme il est des consciences trop timorées, ou des personnes qui s’écartent, par goût, de la fonction d’adjoint, il ne faut pas laisser à la pleine liberté de l’adjoint de se retirer; quand il se croira dans le cas de l’exoine, il sera tenu de la proposer au juge, qui la rejettera ou l’admettra, s’il y a lieu. Avec ces précautions, il y a lieu d'espérer qu’aucune procédure ne sera’ dans le cas d’être attaquée sur le fondement de la qualité des adjoints. Si le cas se présentait (une loi doittout prévoir), votre comité ne pense pas que la procédure faite avec un adjoint, qui aurait-dissimulé son incapacité doive être déclarée nulle, ainsi que tout ce qui s’en serait ensuivi, par cette seule raison; ce serait mettre une arme terrible dans la main d’un parent qui voudrait sauver un coupable. Il faut laisser à la prudence des juges de peser les circonstances, de combiner les preuves, en un mot, d’admettre ou de rejeter les preuves attaquées comme suspectes. Mais si elles se trouvent rejetées par le jugement, il faut donner à la partie lésée, par la mauvaise foi de l’adjoint, une action eh dommages et intérêts, et il faut rayer définitivement le prévaricateur de la liste des citoyens actifs. La neuvième et dernière question de la première section ne méritait peut-être pas d’bccuper les moments précieux de l’Assemblée nationale. Mais les vains honneurs du pas agiteront encore longtemps les cœurs humains; les adjoints ont demandé, jusque dans les chambres des cours souveraines, une séance avec les juges. De là une question : quelle est la place qui doit leur être assignée dans leurs différentes fonctions? Nulle difficulté quand il s’agit d’un acte d’instruction fait par un juge seul et le greffier; les adjoints peuvent être placés auprès du bureau aux. deux côtés du juge. La difficulté ne s?èSt élevée que pour certains actes qui se font dans la chambre tous les juges rassemblés : elle s’est élevée par exemple, à l’occasion d’une plainte rendue en cëtte forme par un procureur général d’une cour souveraine. Les adjoints ont refusé de prendre-place au banc dès gehs du Roi, et ont voulu la prendre sur les bàncs dés juges ; leur motif a été qu’ils n’étaient point les adjoints de la partie plaignante; qu’ils ne signaient point la plainte avec elle, mais l’ordonnance avec le jüge; qti’ils ne demandaient rien et ne devaient point être confondus aVec la partie. Mais les adjoints, quant à la plainte, ne sont que les assistants du plaignant ; ils sont choisis et amenés par lui. Leur place naturelle est donc à ses côtés. D’ailleurs, les adjoints n’ont ni le caractère, ni les fonctions de j tiges, et par conséquent hè peuvent prendre séance avec eux. Tel a été l’avis de votre comité, et je n’abuserai pas plus longtemps de vos moments sur Une question si peu digne de fixer votre attention. Mais cette question en amène une autre, qui nous a été présentée par d’honorables membres : Vous venez de Voir que la question dë la [24 décembre 1789.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. séance des adjoints s'est élevée à l’occasion d’une )lainte rendue par un procureur général. 11 n’est )as douteux, en effet, que votre décret assujettit e ministère public à la nécessité d’appeler des adjoints lorsqu’il rend plainte. Ces termes de l’article 3« aucune plainte » ne souffrent aucune exception. . Nous ne devons pas cependant dissimuler que plusieurs procureurs du Roi se plaignent de celte disposition qu’ils regardent comme une espèce d’injure. Votre comité n’a point été touché de cette observation. Le législateur qui ne peut confier l’exécution de sa loi qu’à des hommes, doit se prévenir contre tous les abus que la faiblesse humaine peut rendre possibles. La loi, qui prévient ces abus, n'offense et n’attaque aucun individu. Les juges ne se sont pas regardés comme offensés par l’obligation d’appeler des adjoints à leurs actes d’instruction. La même obligation n’est pas plus offensante pour les procureurs du Roi. Votre comité a cru devoir vous prévenir de cette réclamation; mais ce n’est pas cet objet dont il se propose de vous occuper en ce moment. La loi qui soumet les plaintes du ministère public à l’assistance des adjoints est faite, et votre comité la croit juste. Mais elle peut être susceptible d’une exception raisonnable que nous vous proposons. Il arrive souvent que le ministère public, incidemment à une cause ou à un procès civil ou criminel, rend plainte. Si c’est dans un procès par écrit, la plainte est portée dans une requête, ou dans les conclusions par écrit du parquet. Si c’est dans une cause, la plainte est présentée à l’audience, et comprise dans les conclusions verbales, mais publiques, du ministère public. Ces sortes de plaintes ont une date certaine; elles ne sont susceptibles d’aucun des abus que votre décret a voulu prévenir. Votre comité a donc cru pouvoir vous proposer d’excepter ces sortes de plaintes de la formalité prescrite par l’article 3 de votre premier décret. Cette observation termine la discussion de toutes les questions qui concernent les adjoints. SECONDE SECTION. Questions relatives à la fonction du conseil de l'accusé. Les questions de cette seconde classe sont peu nombreuses, et ne demandent pas une longue discussion. Qu’arrivera-t-il, si personne ne veut accepter la ualité de conseil de l’accusé, attendu la gravité u crime dénoncé ? Que fera le juge, si l’accusé, pour prolonger la procédure, refuse obstinément tous les conseils qui lui auront été donnés ? Faut-il donner un conseil à l’accusé contu-max ? Voilà les trois questions ; voici quelle a été l’opinion de votre comité ; Donner un conseil à l’accusé contumax, ce serait évidemment donner à cet accusé plus d’avantage qu’à celui qui obéit à justice. Le contumax, du fond de la retraite qui le cache, profitera, par le ministère de son conseil, de tous les avantages de l’accusé présent, et ne courra point les mêmes risques; il connaîtra la marche et les progrès de la procédure, et se présentera ou fuira définitivement, selon qu’il se verra plus ou moins menacé. C’est donc à l’accusé présent seul, que la loi doit accorder la faveur du conseil. La première question ramène la même difficulté qui s’est présentée à l’égard des adjoints. Forcer un citoyen d’accepter la qualité dé conseil, et l’y contraindre sous une peine, n’est-ce pas un attentat à la liberté? Votre comité a cependant un peu moins hésité sur cette seconde question. Défendre un accusé, est une fonction si honorable pour l’humanité ! comment pourrait-elle être refusée par un citoyen quelconque? quel prétexte pourrait légitimer ce refus? Ce n’est pas la gravité du crime; l’accusé peut n’en être pas coupable. Plus l’accusation est grave, plus il a le droit d’être défendu, s’il est innocent. La force des preuves acquises, et dont le conseil a pris connaissance, pourrait paraître un motif plus légitime pour se dispenser de continuer la fonction ; mais ce serait, de la part du conseil, se rendre en quelque façon l’accusateur de celui que la loi a mis sous sa protection. Il se formerait une fausse idée de sa fonction, s’il croyait que la loi exige de lui qu’il mente à la .ustice, pour sauver un coupable. Il ne trahira loint le secret de son client en retenant la qua-ité de conseil jusqu’au jugement. A cet instant, il lui sera permis de déclarer qu’il ne trouve aucun moyen légitime de justification, et qu’il ne peut que s’en rapporter à la justice. Votre comité a donc pensé que la fonction de conseil de l’accusé ne peut être légitimement refusée, que c’est un devoir civique, plus étroit encore que celui d’adjoint, et il vous proposera, par cette raison, sur le refus d’accepter ou d’assurer cette fonction, quelques dispositions à peu près semblables à celles qu’il a projetées pour les adjoints ; mais : 1° elles ne concerneront que les adjoints nommés par le juge. Le ministère de ceux requis par l’accusé ne peut être forcé ; de même que l’accusé donne sa confiance par choix, il doit être libre de l’accepter ou de la refuser ; 2° votre comité a pensé que l’on ne devait pas forcer tous les citoyens indistinctement d’accepter la qualité de conseil, et que l’on pouvait admettre comme exoine légitime et valable, celle que l’état, ou la profession du citoyen, ne lui a pas permis d’acquérir les connaisssances nécessaires pour remplir efficacement une pareille fonction. Quant à la dernière question, elle ne présente pas une difficulté sérieuse. Le juge ne doit donner un conseil à l’accusé, que lorsque celui-ci le requiert. L’accusé qui l’a requis doit se confier à l’impartialité du juge, et ne peut pas récuser celui qui lui a été donné. TROISIÈME SECTION. Question relative à la forme de l’instruction et des jugements. Nous voici parvenus à la dernière partie du mémoire, qui présente encore six questions; mais il y en a trois qui ne méritent pas une discussion sérieuse. Ainsi, lorsque l’on demande en premier lieu si le jugement de contumace doit être aussi précédé d'un rapport public et suivi d’une prononciation publique, nous répondons qu’un jugement qui peut compromettre l’honneur et la vie civile d’un citoyen doit être justifié aux yeux çju public, et [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 décembre 1789.] 9 que la société en tière a intérêt qu’aucun accusé coupable ne soit déchargé. Secondement, on n’aurait pas dû demander si la copie des actes d’instruction doit être donnée â l’accusé sans frais, lorsqu’il le requiert, puisque l’article 14 de votre premier décret le décide affirmativement. Mais il faut convenir qu’il y aurait beaucoup d’inconvénients à obliger le greffier à donner autant de copies de tous les actes de l’instruction qu'il y aurait d’accusés, puisqu’il arrive quelquefois qu’il y a vingt accusés et plus compromis dans une même procédure, et que ce serait rendre le jugement presque interminable. On ne peut pas non plus se contenter de donner à chaque accusé une copie par extrait des charges en ce qui le regarde. Il est très-rare qu’un co-accusé n’ait point intérêt de connaître toutes ies parties de la procédure. Votre comité pense que l’on peut éviter ces deux inconvénients, en donnant la copie entière de tous les actes d’instruction au conseil des accusés, ou à l’un des conseils; s’ils en ont plusieurs, lequel en pourra donner communication à chacun d’eux. Troisièmement, votre comité a pensé que les accusés ne doivent point être interrogés en présence les uns des autres. Celui qui est interrogé le premier ne doit et ne peut pas combiner ses réponses sur celles que fera le second; et la position de celui-ci ne peut pas être plus avantageuse que celle du premier. Les accusés quoique interrogés publiquement, doivent donc l’être séparément. Leur affrontation les mettra à portée de se répondre mutuellement, dans le cas où quelques-uns auraient chargé les autres. Il est vrai que la présence du conseil et du mblie aux interrogatoires pourra souvent faire lasser à ceux des accusés qui seront interrogés es derniers, la connaissance des réponses des autres, mais cette connaissance au moins ne sera pas aussi complète qu’elle le deviendrait si tous les accusés étaient présents à leurs interrogatoires respectifs, ou si on donnait aux seconds la copie de l’interrogatoire des premiers. Quatrièmement, l’on demande si la procédure doit devenir publique à l’instant où l’accusé est arrêté, quoiqu’il ne le soit qu’à la clameur publique et qu’il ne soit point encore décrété. Cette question présente un peu plus de difficulté, Quelques tribunaux se sont décidés pour l’affirmative : on prétend même que le Châtelet de Paris a déclaré nulles plusieurs procédures qui n’avaient point été faites dans la forme pnblique, et une procédure célèbre s’y instruit actuellement de cette manière, quoiqu’il n’y ait point encore de décret contre le citoyen qu’un cri public a fait arrêter. On observe en faveur de cette opinion, que les adjoints ne sont appelés que pour veiller à l’intérêt de l’accusé absent, et que celui-ci ne doit pas être suppléé, quand il peut veiller lui-même. On se fonde même sur le texte de l’article 2 de votre decret, qui porte que la procédure sera faite publiquement aussitôt que l'accusé sera constitué prisonnier, ou se sera présenté. Votre comité vous avouera cependant qu’il n’avait pas cru que la rédaction de l’article pût autoriser une conséquence contraire à son intention. Cette intention avait été de tirer une ligne de démarcation entre la procédure antérieure et celle postérieure au décret. , L’article 6 portait : « L’information qui précédera le décret, continuera d’être faite secrètement. » Les articles 9 et 10 parlent du décret. Lorsque l’article 11 ajoute: « Aussitôt que l’accusé aura été constitué prisonnier, ou se sera présenté sur le décret d’assigné pour être ouï ou d’ajournement personnel, » il ne peut désigner qu’un accusé décrété. Un citoyen n’est véritablement constitué prisonnier que par un décret. Avant il est arrêté de fait, mais il ne l’est point de droit. Il n’est pas même accusé; et la loi ne peut le considérer comme un prisonnier légal. Enfin, l’article 8 pouvait être regardé comme préjugeant au moins cette question, puisqu’il suppose une information faite sur le lieu même pour flagrant délit (cas qui suppose une personne saisie sur le fait), et puisque alors l’article permet de remplacer les deux adjoints, que l’on n’a pas la facilité d’appeler, par deux principaux habitants. Au fond, il n’est pas exact de dire que les adjoints ne sont appelés que pour l’intérêt de l’accusé absent. Je vous l’ai déjà observé : ils le sont pour l’intérêt de la société entière, pour représenter le peuple, lorsque son propre intérêt exige que la procédure demeure encore secrète. Ce motif subsiste dans toute sa force pour l’information qui se fait dans le cas d’un citoyen arrêté à la clameur publique et pour le premier interrogatoire qu’il subit avant cette information et le décret. Ce sont ces premiers actes qui doivent faire connaître s’il y a des complices : la publicité de l’instruction pourrait les avertir plus promptement. On doit assurer aux témoins la plus grande liberté dans le moment mï ils doivent-à la justice et à la vérité le témoignage le plus ample. Il en est que la publicité pourrait contraindre et embarrasser. Ce sont ces raisons qui ont toujours fait penser à votre comité qu’il fallait une séparation immuable entre la procédure qui précède et celle qui suit le décret, et que dans tous les cas où il n’y a point encore de décret, la procédure devait toujours demeurer secrète sans aucune distinction. La seule difficulté qui pourrait subsister, serait celle de savoir si l’information, quoique secrète, ne devrait pas se faire au moins en la présence de l’accusé, lorsqu’il se trouve arrêté de fait, quoique non encore décrété. Il semble, au premier coup d’œil, qu’on ne puisse pas lui refuser la faculté naturelle de faire dès lors aux témoins les observations qu’il croira propres à sa justification. Mais votre comité a pensé qu’il était important de laisser aux témoins la plus grande liberté à cette première époque. La présence de l’accusé pourrait, dans bien des cas, leur imposer une contrainte qui gênerait leur conscience. L’accusé pourrait craindre la faiblesse des complices qui ne seraient point aussi endurcis au crime et dont il appréhenderait les aveux, et les faire avertir aussitôt qu’il les verrait prévenus. Par toutes ces raisons, et pour établir une règle qui ne puisse être susceptible d’aucune exception ni interprétation, votre comité vous proposera de décréter que tout acte quelconque d’instruction, antérieur au décret, continuera de se faire secrètement et avec les adjoints. Mais, comme il s’est formé des usages différents dans les divers tribunaux, et qu’il y a des procédures commencées publiquement’ dans le cas dont il s’agit, il vous proposera de les confirmer. Il est plus étonnant qu’il se soit formé des usages différents dans les tribunaux, sur la cinquième question, celle de savoir à quelle époque le conseil de l’accusé peut prendre la parole. Il s’était, à la vérité, glissé une erreur de ponc- 10 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 décembre 1789. tuation dans une première édition de votre décret. L’article 21 est ainsi conçu et ponctué dans la minute : « Le conseil pourra être présent pendant la séance entière (du rapport) et parier pour sa défense après le rapport tini, les conclusions (du ministère public) données, et le dernier interrogatoire prêté. Les juges seront tenus de se retirer ensuite à la chambre du conseil, d’y opiner sur délibéré, etc. » Au lieu d’une simple virgule à la suite de ces mois après le rapport fini, la première édition portait un point et une virgule, et elle portait un point et une virgule au lieu d’un point après ces mots: le dernier interrogatoire prêté. Cette fausse ponctuation rendait même très-inexacte la construction totale de l’article, puisque cette expression, les juges se retireront ensuite, aurait été très-vicieuse, si ces termes n’avaient pas été le commencement d’une phrase nouvelle, et n’avaient commencé qu’un membre de phrase générale, régie par l’adverbe, après le rapport fini. Quoi qu’il en soit, M. le garde des sceaux s’étant hâté de faire corriger la faute d’impression, au-sitôt qu’il s’en est aperçu, il semble que la diversité des opinions aurait du cesser. Cependant on insiste encore, et l’on vous propose des réflexions comme propres à prouver que le ministère public doit avoir la parole après le conseil de l’accusé ; elles sont développées dans le mé ■ moire de M. le garde des sceaux, page 22, avec toute la force dont elles sont susceptibles. Je me contenterai de vous présenter les réponses que votre comité croit y devoir opposer. 11 est de droit naturel que le défendeur puisse répondre le dernier ; et tout accusé est défendeur. Le devoir du ministère public est, sans doute, de protéger l’innocence, comme de provoquer la vengeance publique. Mais, si ses conclusions tendent à la décharge de l’accusé, il n’y a aucun inconvénient à permettre au conseil d’appuyer le ministère public. Si ses conclusions sont à charge, il n’est plus qu’accusateur, et l’accusé doit pouvoir lui répliquer. Les prestiges de l’éloquence ne peuvent eu imposer au juge froid et attentif, qui a suivi tous les détails de la procédure : la première impression aura le temps de se refroidir dans le calme du délibéré, lors duquel le rapporteur pourra reprendre toutes les circonstances décisives, et les juges pourront revérifier les faits sur les pièces. Dans toutes les affaires civiles ou criminelles, il faut que quelqu'un parle le dernier ; et l’expérience prouve que celui qui a cet avantage, ne gagne pas toujours sa cause. Votre comité ne voit donc aucune raison qui puisse vous déterminer à réformer un décret, qui ne peut plus faire naître aucune équivoque, depuis que la ponctuation en a été rétablie; mais il est nécessaire de faire cesser par une disposition nouvelle la diversité des usages actuels. La dernière des questions comprises au mémoire de M. le garde des sceaux mérite une grande attention. Vous avez, Messieurs, par l’article 12 de votre premier décret, abrogé le serment de l’accusé dans ses interrogatoires La loi naturelle lui donne le droit de se défendre par tous les moyens possibles. Exiger que sa défense fût appuyée de la religion, c’était presque toujours en exiger un parjure, ou violer le droit naturel. Mais on vous observe que souvent les aveux, ou les réponses d’un accusé deviennent une charge contre un autre co-accusé ; qu’alors le coaccusé, auquel on oppose la déclaration du premier, là rejette et soutient que l’on në peut y avoir aucun égard, attendu qu’elle n’est point soutenue par l’autorité du serment. En conséquence, on vous demande si l’interrogatoire ne doit pas être assujetti au serment, au moins dans la partie qui charge un co-accusé, et en ce cas h quelle époque ce serment pourra être exigé. Mais votre comité persiste à penser que cette circonstance ne peut point autoriser à exiger le serment de l’accusé sur aucune partie de son interrogatoire; la raison en est que ce serment ne pourrait rien ajouter à l’effet que peuvent produire ces sortes de réponses, et que le défaut de serment ne peut rien diminuer de l’effet que l’on peut leur accorder. La déclaration d’un accusé qui fait charge contre un autre peut être envisagée sous trois rapports : 1° Si l’accusé, par sa déclaration, a pour objet de se décharger entièrement, en rejetant sur un autre le fait dont il est inculpé, il n’est qu’un accusateur; c’est une défense à l’accusation dirigée contre lui. Il doit prouver son accusation ou sa défense. L’une et l’autre ne peuvent avoir de force, que celle qui résulte des preuves qui la soutiennent. 2° Il en est de même, si la déclaration n’a pour objet que d’atténuer le délit de l’accusé, en en rejetant sur un autre les circonstances les plus aggravantes. 3° Si l’accusé, en s’avouant lui-même coupable, associe au délit un autre ou plusieurs complices, il est impossible de donner à une pareille déclaration la force et le caractère d’une déposition. L’accusé qui la fait est une personne infâme, à laquelle on ne peut donner l’autorité d’un témoin ordinaire. Le serment d’une personne infâme ne peut donner à cette personne l’autorité qu’elle n’a point par elle-même. C’est dégrader l’autorité du serment de l’admettre en pareil cas. Résultera-t-il de là que les déclarations des co-accusés ne pourront produire aucun effet contre eux? Non, sans doute; elles deviennent un renseignement et un indice, dont le juge doit suivre la trace : il examine si le fait, si la circonstance indiquée se trouvent déjà prouvés par les autres actes de l’instruction ; il saisit l’indication qui lui est faite, pour acquérir de nouvelles preuves. Les aveux de plusieurs co-accusés qui s’accordent à charger un tiers, qui s’accordent dans toutes les circonstances du local, du jour, de l’heure, de la manière dont le délit a été commis, deviennent sans doute des preuves très-considérables contre un seul qui persiste à nier. Mais ces déclarations, dans tous les cas, ne tirent et ne peuvent tirer leur force que des circonstances accessoires et étrangères, qui en soutiennent, la vérité. Le serment que vous exigeriez de celui qui fait de pareilles déclarations ne pourrait rien ajouter à une force qu’elles ne peuvent pas tirer de la qualité de la personne. C’est à la seule prudence du juge qu’il faut abandonner l’usage qu’il en peut faire; et rien ne peut dispenser le co-accusé, auquel on les oppose, d’y répondre. Un jour viendra où la nation, en s’occupant d’une réformation générale des lois criminelles, pourra peut-être tracer aux juges, sur un point aussi important, des règles fixes de conduite. Mais une entreprise aussi vaste ne peut se joindre à un projet dont le seul objet a été de former une réforme provisoire de, la procédure dans les parties les plus essentielles. Je termine, Messieurs, toüt ce qui peut appartenir à la loi générale et commune à tout le 11 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 décembre 1789.] royaume, par une question qui nous a été faite par quelques honorables membres, Un témoin est domicilié hors le ressort du juge, le lieu de son domicile est très-éloigné, il est hors d’état de pouvoir se transporter; enfin, il est même domicilié en pays étranger. Dans tous ces cas, l’usage était de donner une commission rogatoire au juge du domicile, ou une commission in partibus , quand le témoin était domicilié hors du royaume, pour faire le récolement, afin de se dispenser de l’obligation de transférer l’accusé. On demande comment on procédera aujourd’hui, dans ce cas, au récolement qui doit être fait en présence de l’accusé. La même question s’applique à la confrontation et aux additions d’information, procès-verbaux de' visites, et autres actes de l’instruction qui peuvent suivre ce décret. Votre comité a pensé que vous pourriez permettre au juge de l’instruction, suivant les circonstances, ou de faire transporter l’accusé dans les prisons du juge auquel il adressera la commission rogatoire, ou de donner à ce juge commission pour entendre ou récoler le témoin, auquel cas la déposition et le récolement se feront publiquement et en présence d’un fondé de procuration de l’accusé, s’il l’a requis. Cette seconde forme serait la seule praticable dans le cas où le témoin, domicilié en pays étranger, ne pourrait pas se transporter. Dans le cas où le témoin serait domicilié en France, le juge aurait le choix des deux formes, suivant la gravité du délit, et l’importance de la déposition. La règle générale serait toujours conservée, puisque l’instruction sera toujours publique et contradictoire avec l’accusé, au moins par un fondé de procuration. PROJET DE DÉCRET. L’Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport du mémoire qui lui a été remis de la part, de M. le garde des sceaux, considérant combien il est important de ne laisser aucun doute, quelque peu fondé qu’il soit, sur les formes d’une procédure qui peut compromettre l’honneur et la vie des citoyens, a décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er. Les adjoints ne doivent point être appelés au rapport des jugements sur lesquels interviendront les décrets, ni aucun autre jugement quelconque. Art. 2. L’assistance des adjoints aux actes d’instruction cessera aussitôt qu’il y aura un décret prononcé contre un accusé, ou des accusés, soit que l’accusé ou les accusés aient comparu sur le décret ou non, soit qu’il y ait une partie des accusés qui aient comparu, ou que tous soient contumax, soit qu’après avoir comparu, l’accusé ou l’un d’eux, ou tous se soient évadés, soit enfin qu’incidemment à un procès commencé contre des accusés présents, il y ait lieu à recevoir incidemment une plainte, et à informer contre un tiers dénoncé comme complice : dans tous ces cas, l’instruction continuera d’être faite, ou sera faite publiquement après le premier décret ; et au surplus, la procédure de contumace, jusqu’à ce qu’il ait été autrement ordonné, sera instruite en la forme prescrite par l’article 17 de l’ordonnance de 1670. Art. 3. Aussitôt que la liste des adjoints aura été déposée au gretfe du tribunal, le greffier avertira les notables qui y seront compris. Chacun d’eux sera tenu dans les 24 heures de l’avertissement de venir au greffe accepter sa nomination. Faute par l’adjoint d’avoir fait son acceptation dans ledit délai, il en sera sommé par un huissier à la requête du ministère public. Art. 4. L’adjoint, qui aura accepté sa nomination ne pourra refuser son ministère, lorsqu’il en sera requis par le plaignant ou par le jugé. Art. 5. Aucun citoyen actif ne pourra refuser d’accepter sa nomination, encore qu’il eût été déjà compris dans une liste précédente ; mais les corps municipaux auront l'attention de ne pas nommer trop souvent les mêmes personnes sans nécessité. Art. 6. L’adjoint requis par le juge, qui aura commencé d’assister à un acte, ou à quelques actes d’instruction, ne pourra refuser de continuer son ministère à l’acte commencé, ou aux actes relatifs à la même instruction, à moins qu’il ne propose un exoine légitime pour les actes subséquents. Art. 7. Si le refus, fait par l’adjoint de continuer son ministère était accompagné d’actes de violence, de scandales, ou d’autres circonstances capables de produire une offense à la justice, ou une émeute publique, l’adjoint pourra être poursuivi extraordinairement à la requête du ministère public. ” Art. 8. Le citoyen actif, qui aura refusé d’accepter sa nomination, sera rayé de la liste civique pour un an. Celui qui aura refusé de prêter son ministère, après avoir accepté sa nomination, sera rayé delà liste civique pour deux ans. Celui qui refusera de continuer son ministère à un acte commencé, ou aux actes relatifs à l’instruction du même procès, sera rayé de la liste civique pour trois ans; il pourra même en être rayé pour toujours, si le refus est accompagné d’actes de violence, ou qui aient produit un scandale ou une émeute publique. Art. 9. La radiation de la liste civique, dans tous les cas où elle sera encourue, pourra être ordonnée par le juge au greffe duquel la liste aura été déposée, ou par le juge saisi de l’instruction. L’ordonnance sera signifiée à l’adjoint et au corps municipal, et affichée à la porte de l’auditoire. Art. 10. L’adjoint, requis par le plaignant, sera averti verbalement par celui-ci; l’adjoint, requis par le juge, sera averti verbalement, par l’un des huissiers du siège, du lieu, jour et heure à laquelle il devra se rendre. En cas de non-comparution de l’adjoint, il lui sera fait une sommation par huissier, à la requête du plaignant, ou du ministère public, s'il a été requis par le juge, de comparaître à tel lieu, jour et heure; à défaut de la part de l’adjoint de se rendre aux lieu, jour et heure indiqués par la sommation, le juge pourra prononcer la peine encourue, selon les cas ci-dessus indiqués, sur le simple vu de la sommation et du certificat du greffier, de non-comparution, ou du procès-verbal qui aura donné défaut contre l’adjoint, d’après le rapport de l’huissier qui aura été chargé de l’avertir. Art. 11. A l’ouverture du procès-verbal du premier acte de l’instruction auquel comparaîtront des adjoints, le juge sera tenu : 1° De leur déclarer les noms, surnoms et qualités du plaignant ou des plaignants, ainsi que les noms, surnoms de l’accusé, ou des accusés, s’ils se trouvent dénommés dans la plainte; 2° De les avertir qu’ils doivent s’abstenir et se récuser eux-mêmes, s’il sont parents de l’une ou de l’autre des parties, au degré du père et du fils, beau-père, gendre ou bru, frèrey oncle ou ne-