SÉNÉCHAUSSÉE DU PÉRIGORD. CAHIER Des plqpnjes et doléances de l'ordr-e du clergé delà sénéchaussée du Périgord-êfà&n. dons n’avons pu, jusqn’à ce jour, pops proou-ref ca�a�içr qui manque aux. Archives de l'Empire. Lps archives de la préfecture de la Djordpgne possèdent le procès-verbal des eéanççs de l’ordrè du clergé ; mais ce document, qui constate un désaccord marqué entre l’évêque de Périgueux et son clergé, n’est point suivi du cahier. CAHIER Des réclamations de l'ordre de la noblesse des sénéchaussées du Périgord, assemblé en vertu des lettres de convocation de Sa Majesté , du 24 janvier 1789, suivi du mandat spècial donné à tous les députés de l'ordre de la noblesse des trois sénéchaussées du Périgord aux Etats généraux de ladite année (1). RÉCLAMATIONS De l'ordre de la noblesse des trois sénéchaussées du Périgord. ■ Si l’honneur, qui guida toujours la noblesse française, exposa mille fois la vie et la liberté de nos ancêtres dans ces combats qui décidèrent souvent du sort du trône et du monarque, le patriotisme, non moins actif dans ses impulsions, nous commande aujourd’hui de guérir les plaies qu’ont envenimées cent soixante ans de silence, Foppression du gouvernement et l’oubli de nos droits. Le souvenir de ce que nous fumes, la perspective de ce que nous pouvons encore devenir, et la reconnaissance due aux louables intentions d’un monarque dont les vertus personnelles soutiennent seules dans ce moment la chose publique, raniment notre courage pour correspondre au désir qu’il témoigne de se rapprocher de son peuple. Nous commencerons par déclarer formellement, que sans l’amour dont nous sommes pénétrés pour la personne de Louis XVI, sans la considération respectueuse que nous portons à l’auguste sang des Bourbons, l’édifice monstrueux de la dette amoncelée par la cupidité et la profusion des ministres, croulerait en entier, sans qu’il fût de notre devoir d’en prévenir la chute. Que cet aveu soit une leçon mémorable, et que les rois apprennent enfin que le cœur de leurs sujets leur offrira toujours plus de ressources que les intrigues ou les agiotages de leurs ministres. L’administration actuelle n’est qu’une perpétuité de contraventions à nos droits. Unedéfinitiou claire et précise des Etals généraux, de leurs pouvoirs relatifs à la législation et à l’impôt, en fera la démonstration. Les Etats libres et généraux du royaume ne sont (lï Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. tels que lorsque la convocation en a été faite dans les formes anciennes, lorsque les députés qui les composent sont nommés par un choix libre sous tous les rapports, meme pour leur nombre, et lorsque les Etats provinciaux ont délibéré avec toute la liberté due à des peuples francs, appelés à sanctionner ou à rejeter toutes les modifications ou innovations que le monarque veut proposer pour l’amélioration delà chose publique. Toute puissance législative réside dans la nation réunie à son monarque, d’où il résulte qu’aucune loi ne peut recevoir de sanction que dans les Etats généraux. L’impôt n’est légal que lorsque les Etats libres et généraux du royaume ont consenti son établissement, déterminé sa quotité et limité sa durée. Alors les Etats ont le droit de nommer des commissaires pour la répartition équitable et proportionnelle de cet impôt sur les provinces, pour l’exactitude de la recette générale, et pour la fidélité de l’emploi qui aura été déterminé d’avance. Les� Etats provinciaux ont dans leur ressort les mêmes droits, relativement à la répartition, la perception de l’impôt et l’emploi de la portion de cet impôt qui aura été consacrée à i’administration particulière de leur province. L’évidence de ces principes, et leur conformité avec l’aveu de Sa Majesté, autorise l’ordre de la noblesse à interdire à ses députés toutes délibérations avant l’arrêté de la charte des privilèges constitutifs de la nation, dont les principaux articles sont : Art. 1er. La monarchie héréditaire, le corps politique divisé en trois ordres : clergé, noblesse et tiers-état. Art. 2. Le droit de décider de la régence, dévolu exclusivement aux Etats généraux, qui, à cet effet, doivent s’assembler extraordinairement. Art. 3. Le vœu par ordre, avec égalité d’influence aux assemblées de la nation, soit réunie en corps, soit en Etats particuliers ; les Etats particuliers convoqués et organisés de la manière déterminée par la nation. Art. 4. Le veto conservé à chaque ordre, pour maintenir la balance des pouvoirs. Art. 5. La liberté individuelle; suppression des lettres de cachet, des évocations, des commissions, des commitiimus, des lettres de surséance, etc., etc.; le droit d’être jugé par les tribunaux dont on ressort. Art. 6. Propriété en tout genre respectée, tous les privilèges, droits honorifiques et utiles, compris dans les propriétés, ainsi que les capitulations des provinces et des villes qui ne portent point atteinte au bien général. Art. 7. Droit d’octroyer l’impôt, exclusivement conservé aux Etats généraux, ainsi que leur répartition proportionnelle entre les provinces; confier aux Etats particuliers ou provinciaux le droit de répartir, percevoir et verser l’impôt dans le trésor de la nation. Art. 8. Retour périodique des Etals généraux tous les quatre ans; la première tenue d’Etats, après la prochaine, fixée cependant à deux ans ; [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée du Périgord.] 339 l’intervalle entre les tenues d’Etats généraux; mesure de la durée de l’impôt. Toute prorogalion de l’impôt interdite. Les Etats généraux fixeront une imposition pour avoir lieu, le cas de guerre arrivant, avant leur retour périodique. Art. 9. Les ministres sujets à la comptabilité envers la nation. Art. 10. Le pouvoir exécutif au Roi seul. Quant au pouvoir législatif (la charte exceptée, ainsi que tout ce qui pourrait y porter atteinte directement ou indirectement), s’en rapportera la sagesse des Etats généraux. Art. 11. Les parlements dépositaires des lois portées par la nation, chargés de leur promulgation et exécution , autorisés à poursuivre comme concussionnaire toute personne quelconque employée à lever un impôt non consenti ou expiré. Art. 12. Les mêmes cours chargées de la vérification, promulgation et exécution des lois prononcées par le pouvoir législatif qu’auraient accordées les Etats généraux. La noblesse désire fortement l’obtention de tous les articles de cette charte : dans le cas où, sur quelques-uns, ses députés ne pourraient obtenir la majorité des suffrages, il leur est formellement enjoint de faire leurs protestations, d’en demander acte, et cependant, pour ne pas interrompre le cours des opérations des Etats, de ne point se retirer. Ge préliminaire indispensablement rempli, l’ordre de la noblesse déclare formellement, et de la manière la plus authentique, que sa volonté est de contribuer, avec les deux autres ordres con-curemment et en même proportion, aux charges pécuniaires, se réservant expressément, et avec la même authenticité, tous ses autres droits, honneurs, prérogatives, préséances et distinctions, quels qu’ils puissent être. L’intérêt général du royaume ayant nécessité la demande de la charte, le soulagement des peuples ayant déterminé l’abandon des prérogatives pécuniaires, l’attachement particulier de la noblesse pour sa province motive son vœu pour le rétablissement des Etats particuliers au Périgord, sauf aux Etats généraux à statuer sur la forme qui s’accordera le mieux avec les intérêts de la province. Qu’ils soient absolument séparés de la Guienne et de toute autre province voisine, et seulement composés des trois sénéchaussées de Péri gueux, Sarlat et Bergerac, et de toutes les parties qui en ont été distraites et qui sollicitent leur réunion; enfin que ces Etats du Périgord s’assemblent alternativement dans chacune des villes capitales de ces trois sénéchaussées. Passant aux objets de l’utilité publique, la noblesse réclame : Qu’il soit prononcé par les Etats généraux sur le droit des colonies à y députer des représentants. Que les cultivateurs, cette partie la plus nombreuse et la plus intéressante du tiers-état, forment au moins la moitié des représentants de cet ordre aux Etats généraux et particuliers. Qu’il soit avisé à un règlement qui, respectant autant qu’il serait possible la liberté des citoyens et la population des campagnes, ii’assujetlisse*aux classes de la marine que ceux qui n’ont absolument d’autre profession que la conduite des bateaux sur les rivières complètement navigables. Que les Etats provinciaux soient chargés de tout ce qui a rapport à la confection des chemins, ponts, chaussées, navigation des rivières, canaux et autres ouvrages publics; et que Sa Majesté soit suppliée d’ordonner que les troupes soient employées à ces travaux, afin de conserver pour ceux des campagnes le plus de bras possible. _ Qu’elle soit également suppliée de fixer invariablement la constitution et l’organisation de l’armée conséquemment au génie national : la noblesse ne peut dissimuler à Sa Majesté, que les systèmes destructifs et les variations continuelles dans les opérations des ministres, ont excité un mécontentement et un dégoût universels ; l’esprit de corps, seul capable de produire de grandes choses; est affaibli. Elle propose, pour le faire revivre, que les lieutenances colonelles soient rendues dans chaque corps à l’ancienneté, que le commandement des régiments de grenadiers royaux, ceux de l’état-major et provinciaux, ceux de chasseurs à pied et à cheval, soient destinés à ranimer le zèle, récompenser les talents et couronner les belles actions. Que chaque officier entrant au service connaisse la retraite affectée à chaque grade, après un certain nombre d’années ; et que Sa Majesté porte une loi qui ne laisse d’arbitraire, à cet égard, que la récompense à y ajouter ponr le mérite personnel de l’officier, sur laquelle le fisc ne pourra prétendre de retenue qu’autant qu’elle excéderait 3,000 livres. Que la personne des députés, soit aux Etats généraux, soit aux Etats particuliers, et les membres de leurs commissions intermédiaires, soient déclarés inviolables. Que Sa Majesté soit suppliée de ne plus accorder de survivances : les grâces, ainsi rendues par le fait héréditaires, ôtent à sa justice les moyens de récompenser le mérite personnel et détruisent l’émulation. Que le secret des lettres soit scrupuleusement respecté. Que toute liberté soit accordée à la presse, sou3 la condition de la signature de l’auteur et de l’imprimeur, et du dépôt du manuscrit. Que les offices sans exercice conférant la noblesse soient supprimés; qu’elle ne puisse s’acquérir que par les charges de haute magistrature, en activité nécessaire, par les armes et par le mérite personnel, sur le rapport des Etats particuliers aux Etats généraux et le prononcé du souverain. Qu’il soit érigé dans chaque province un bureau composé d’un nombre déterminé de gentilshommes pour la recherche des faux nobles depuis 1666, et des usurpateurs des qualités, titres et dignités de baron, comte, marquis, etc. Qu’il soit établi à Paris un tribunal, pour la vérification de la noblesse, afin qu’elle ne dépende pas du jugement d’un seul homme. Que la noblesse jouisse dans tout le royaume, comme dans la Bretagne, de la faculté de dormir sans déroger, en se livrant au commerce. Que la noblesse ait seule le droit de port d’armes, sauf les restrictions de l’ordonnance dé 1679. Que dans chaque sénéchaussée il soit fondé Une maison d’éducation suffisamment dotée, soit des biens des maisons religieuses dépeuplées, soit autrement, pour que l’instruction y soit complète, et que le.prix de la pension dès élèves soit proportionné aux facultés dû gros des habitants. Q-u’il soit aussi fondé dans la province du Périgord des chapitres pour les demoiselles nobles. Que les établissements de la maison dé Saint-Gyr et des écoles militaires soient ramenés rigoureusement à leur objet, etque les Etats provinciaux soient chargés de la vérification des titres et de la fortune des familles qui y solliciteront des placés, ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée du Périgord.] 340 [États gén. 1789. Cahiers.] Que, dans chaque chef-lieu de sénéchaussée, il soit formé uu dépôt public, où les notaires seront tenus de déposer une expédition de tous leurs actes. Qu’à chaque siège de sénéchaussée soit attaché un bureau chargé de faire obtenir justice aux malheureux qui seraient dans l'impossibilité de se la procurer. Que tous les différends du peuple pour injures, rixes sans effusion du sang, procès où il ne s’agira que d’une somme de 50 livres et au-dessous, puissent être définitivement terminés par le juge ou officier de police du lieu, assisté de quatre notables au choix des parties. Que le prêt à jour ne soit plus réputé usuraire, y ayant toujours un risque réel, dès que l’argent passe d’une main dans l’autre, condition qui, selon les casuistes, légitime l’intérêt. Que les banqueroutiers soient sévèrement recherchés et punis corporellement. Que les Etats généraux prennent en considération l’accroissement monstrueux de la ville de Paris et les dépenses infi nies que coûtent au trésor public sa police et son approvisionnement : limites à fixer aux autres grandes villes du royaume qui épuisent la population des campagnes; la pluralité des bénéfices; l’emploi des fonds de la caisse des économats ; enfin le Concordat, qui n’a jamais reçu dans le royaume une sanction libre et par conséquent légale. Que l’ordre du clergé prononce la suppression possible des fêtes, y ayant, dans les différents diocèses, de grandes variétés à cet égard. Que tout privilège local qui gêne le commerce et 1 exportation des denrées territoriales soit supprimé, comme attentatoire au respect dû aux propriétés. Que les villes rentrent dans le droit naturel de nommer leurs officiers municipaux. Que l’emploi de leurs revenus soit surveillé par les commissions intermédiaires et les comptes rendus aux Etals de la province. Qu’il soit établi dans les villes des bureaux de charité et des ateliers dans les campagnes, sous l’inspection des commissions intermédiaires, à la faveur desquels la mendicité soit entièrement proscrite, et les pauvres nourris et employés dans leurs paroisses. Qu’il soit disposé des berceaux commodes pour l’exposition des enfants, afin que ceux qui sont chargés de les y déposer, n’ayant plus à craindre d’être poursuivis, ne compromettent pas la vie de ces infortunés. Que, par la connaissance exacte que les Etats généraux acquerront de la situation et de l’emploi des finances, ils prononcent sur les appointements attachés à des commissions sans exercice utile ; sur les pensions accordées sans proportion avec les services rendus ; sur l’accumulation des grâces et faveurs pécuniaires dans les mômes familles ; enfin sur les acquits de comptant, dont Sa Majesté sera suppliée de s’interdire à jamais la générosité, comme portant un désordre réel dans l’équilibre nécessaire entre la recette et la dépense. Que les domainesde lacouronne soient déclarés aliénables et vendus pour l’extinction d’une partie de la dette, les forêts toutefois exceptées; elles seront régies par les Etats provinciaux qui seront comptables de leurs revenus. Les maisons royales et leurs parcs seront conservés pour Jes plaisirs de Sa Majesté, et non compris dans la vente des domaines, excepté toutefois celles dont l’éloignement l’empêche de jouir, lesquelles seront cédées aux plus offrants et derniers enchérisseurs. Qu’il soit fait révision de tous les domaines cédés et de tous échanges faits depuis trente ans. Les droits de contrôle et insinuation excitent, à juste titre, les réclamations de la noblesse; elle demande qu’ils soient perçus d’après un tarif clair, simple et à portée de tout le monde, dressé de manière qu’il soit proportionné à la somme portée par l’acte, et que les moindres sommes soient comparativement moins taxées que les plus fortes; que, pour éviter les fausses liquidations, un seul acte ne puisse renfermer qu’une seule clause engendrant des droits; que le délai pour la répétition des droits mal perçus soit aussi limité que celui accordé pour la réclamation des droits forcés; et qu’entin, les successions directes, les constitutions dotales des pères aux enfants, les actes de partage de famille soient réputés actes simples, comme dérivant du droit naturel et sujets au simple droit. Que les intérêts des emprunts faits par Sa Majesté soient réduits au taux de la loi. Que le dividende de toute compagnie pourvue de lettres patentes soit soumis au même impôt que les biens-fonds. Que toutes les corporations de négociants et marchands soient abonnées à un impôt proportionné à l’importance de leur commerce, étant juste que la nation qui contribue constamment aux frais de protection et d’encouragement du commerce, en soit indemnisée. Que tout homme qui, n’ayant aucune propriété, n’a de ressources que dans ses bras, soit exempt de tout impôt. L’ordre de la noblesse termine le cahier de ses réclamations par quelques observations importantes dans les circonstances présentes. Les Etats ne peuvent être libres et généraux qu’aulant que les membres de tous les ordres qui ont concouru dans leurs provinces à la rédaction des cahiers et à la nomination des députés, ont joui de toute la liberté qui, par le droit et par le fait, a toujours été une prérogative commune à chacun des trois ordres. Les anciennes lettres de convocation n’ont déterminé le nombre des députés de chaque sénéchaussée que par une simple considération de police, relative au local où les Etats généraux doivent se rassembler. Mais dans le fait, jamais les provinces ni les ordres ne se sont astreints à l’exécution rigoureuse d’une pareille disposition , et avant de la donner comme une loi, il aurait fallu que les Etals généraux l’eussent consentie. L’ordre de la noblesse s’étant toujours maintenu dans le droit d’élire son président à l’assemblée des trois Etats, et n’y ayant jamais dérogé dans le fait, réclame expressément contre l’article 41 du règlement. Le Koi, en hypothéquant aux créanciers de l’Etat les revenus de l’Etat pour gages de leurs actions, n’a pu considérer que la masse des propriétés qui, par leur nature, sont ostensibles, permanentes et misissables. En partant de ce principe, sans lequel aucun capitaliste n’aurait pu raisonnablement contier ses fonds au monarque, il résulte que les propriétaires des fonds ostensibles, permanents et saisissables peuvent seuls garantir d’une manière certaine la liquidation de la dette de l’Etat : donc le ministre a été induit en erreur en appelant aux délibérations de l’assemblée qui doit statuer sur les moyens de combler le déficitj tous ceux qui, n’étant pas compris dans l’ordre ni les privilèges de la noblesse, ne tenant à aucune corporation, n’ayant de fortune que leur portefeuille, peuvent. d’un moment à l’autre, par leur [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée du Périgord.] 344 émigration, priver l’Etat de la rétribution annuelle qu’ils lui doivent, et qui est le gage de ses créanciers. Rédigé par les commissaires de l’ordre de la no-blesœ, signé, etc. Lu et approuvé dans l’assemblée générale de la noblesse, du 23 mars 1789; et ont signé sans distinction de rang, et sans tirer sur ce à conséquence. Signé, etc. MANDAT SPÉCIAL Donné à MM. les députés de l'ordre de la noblesse des trois sénéchaussées du Périgord aux Etats généraux, convoqués à Versailles le 27 avril 1789. Nous, commissaires nommés par nos sénéchaussées respectives , composant la province du Périgord, spécialement autorisés pour la rédaction du mandat et des pouvoirs à donner à l’effet de proposer, remontrer, aviser et consentir, par MM. le comte de Laroque, le marquis de Fou-eauld de Larimaldie et le marquis de Verteillac, députés de l’ordre de la noblesse aux Etats généraux députés à Versailles le 27 avril prochain, par les lettres de convocation de Sa Majesté, du 24 janvier dernier, après avoir mûrement délibéré sur l’exercice de ces pouvoirs, leur enjoignons : De ne laisser porter aucune atteinte aux articles fondamentaux de la constitution française, établis dans notre définition des Etats libres et généraux, et de leurs pouvoirs relatifs à la législation et à l’impôt; à cet effet, de considérer d’abord si ces Etats sont libres-, si la liberté des provinces a été respectée, ou si elles ont consenti provisoirement quelques modifications; déclarer qu’à notre égard nous regardons la lettre de convocation illégale dans quelques-unes de ses dispositions, et le règlement y annexé, nul ; et que la députation que nous en avons faite n’est que l’effet de notre libre volonté, et non en vertu dudit règlement, contre lequel nous avons protesté et protestons. Considérer ensuite que le concours de toutes les provinces est d’absolue nécessité pour constituer les Etats généraux; mais au cas que quelques-unes se soient dispensées d’y députer, alors nos représentants s’en référeront àla délibération prise dans leur ordre, sur la validité des motifs de leur absence, et sur l’effet qui doit en résulter. Considérant ensuite qu’il est impossible de juger éventuellement de l’ordre adopté par les Etats généraux pour les objets qu’ils traiteront, nous leur laissons la liberté de délibérer; mais ils ne pourront consentir qu’après l’obtention de la charte. Conséquemment au principe que nous avons établi, nous enjoignons à nos députés de ne consentir aucune délibération par tête, conjointement avec un ou avec deux ordres; et dans le cas où l’on voudrait les y contraindre, nous leur ordonnons formellement de se retirer, après avoir signifié leurs protestations, et de s’absenter des Etats jusqu’au retour de la délibération par ordre, ne voulant que, dans aucune circonstance, ni en vertu d’aucune autorité, pas même celle de la majorité dans notre ordre, ils dérogent par le fait à l’exercice du droit de délibérer et voter séparément. Dans le cas où les trois ordres consentiraient à former des bureaux composés indistinctement des membres de l’assemblée générale, pour vérifier tous les objets de finances, nos députés pourront concourir à cette vérification avec les membres des trois ordres qui seront dans les bureaux; mais ils ne délibéreront sur ces objets et sur tout autre, que dans leur ordre et dans leur chambre. Eu supposant que cette charte, rédigée sur les principes fondamentaux que nous regardons comme les bases de la constitution (et au maintien desquelles nous lions impérativement nos députés), ne comprît pas tous les articles dont nous l’avons composée, nous leur enjoignons de protester contre le refus qui leur en sera fait, et de demander acte de leurs protestations sans se retirer. Nos représentants sont autorisés à déclarer que la réserve des privilèges utiles et honorifiques que nous faisons expressément à l’article 6 de la charte, comprennent nécessairement la prestation en argent représentative de toutes charges personnelles à laquelle la noblesse n’a jamais été assujettie, mais que nous consentons cependant à contribuer à l’impôt représentatif de la corvée applicable à la confection et entretien des grands chemins : ils maintiendront le privilège de la noblesse, de n’être soumise à d’autre charge personnelle que celle du ban et arrière-ban. Nos députés maintiendront, avec toute la dignité de leur origine, l'égalité essentielle de la noblesse, qui ne peut être distinguée en plusieurs classes. Nous nous honorons de considérer les princes du sang comme les premiers de notre ordre; nous reconnaissons au parlement les fonctions de la pairie, mais nous n’en reconnaîtrons jamais la prééminence, encore moins les prétentions. Quant aux princes étrangers, leur mérite personnel est la seule mesure des égards que nous leur devons; ainsi nos représentants s’opposeront soigneusement à toute préséance qui pourrait compromettre dans la chambre de notre ordre la dignité et l’égalité de la noblesse française. Les droits de la nation étant reconnus, l’obtention de la charte en ayant assuré la possession pour l’avenir, et notre vœu étant clairement exprimé, nous pensons avoir suffisamment posé les limites dans lesquelles nous entendons circonscrire les pouvoirs de nos députés. En conséquence, nous leur donnons tout pouvoir, à l’effet de proposer et remontrer tout ce dont nous les avons chargés dans nos cahiers; aviser, conjointement avec les autres députés de notre ordre, tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus et l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, et consentir relativement aux instructions que nous leur avons données, et auxquelles ils se conformeront exactement. Qu’ils présentent à la France attentive le témoignage de notre amour pour le monarque, de notre attachement pour la constitution, et que la concorde adoucisse les sacrifices que la générosité va s’empresser de faire. Fait et arrêté par les commissaires de l’ordre de la noblesse, à Périgueux, ce 26 mars 1789. Signé le comte de Saint-Astier ; le vicomte Lacropte de Bourzac; le marquis deRastignac; le comte de Saint-Exupère; le vicomte de Peyraud; de Bacalan ; de Laurière ; de Chapelle. 342 [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée du Périgord.] CAHIER Des plaintes et doléances du tiers-état de la province du Périgord, composée des sénéchaussées de Périgueux, Sarlat et Bergerac (1), remis à MM. Fournier ;DE LACHARMIE, lieutenant général de Périgueux; Gontier DE BlRAN, lieutenant général de Bergerac ; LOYS, premier consul de Sarlat; PoULlHAC DE LA SàUVETAT, avocat , près Villamblard. Le tiers-état désire : Art. 1er. Que les Etats généraux soient convoqués dans trois aus, et qu’ensuite iis le soient périodiquement tous les cinq ans. Art. 2. Qu’on y vote par tête et non par ordre, et que le tiers y ait au moins autant de voix que les deux autres ordres réunis. Art. 3. Qu’aucune loi ne puisse être établie sans le concours du Roi et de la nation assemblée en Etats généraux. Art. 4. Que nul ne puisse être arrêté par un simple ordre du Roi et sans décret, si ce n’est pour être remis dans les vingt-quatre heures entre les mains de ses juges naturels, et à la charge de condamner le dénonciateur en tels dommages et intérêts qu’il appartiendra en cas de vexation. Art. 5. Que tous les impôts directs, même les décimes ecclésiastiques, soient réunis sous une même dénomination, et répartis par les Etats généraux sur les provinces, et par les Etats particuliers sur les paroisses; qu’ils soient perçus en vertu du même rôle sur lequel tous les habitants et propriétaires seront portés, sans distinction d’ordre, de rang ni de privilège. Que les Etats soient autorisés à les faire percevoir par leurs trésoriers ou préposés, les verser directement au trésor, royal, en, par eux, remboursant les receveurs actuels, pourvus en titre d’oftice. Art. 6. Qu’aucun emprunt public ne puisse être fait, ni aucun impôt être perçu sans le consentement préalable des Etats généraux, ni consenti par eux d’une manièreindéfinie; mais tout au plus pour cinq ans, et proportionnellement aux besoins de l’Etat dûment vérifiés par eux. Art. 7. Suppression du droit de franc-Fief, et que le Roi soit supplié d’accorder à la nation une charte contenant la reconnaissance des articles ci-dessus exposés, ou autres équivalents, et que ses successeurs, à leur couronnement, jurent, d’une manière spéciale, l’observation de cette charte. Art. 8. Rendre, sur la demande des Etats généraux, une ordonnance qui déclare les domaines de la couronne aliénables, après y avoir fait rentrer tous ceujç qui en ont été aliénés, sous quelque titre que ce puisse être ; vendre ensuite tous ces domaines à perpétuité, et en appliquer le prix au payement des dettes de l’Etat, sans préjudice des droits qu’a la ville de Bergerac de demeurer réunie au domaine de la couronne. Ar;t. 9. Que les ministres soient comptables de leur administration envers la nation, et punis, en cas d’abus, suivant l’exigence des cas. Art. 10. Le rétablissement des Etats particuliers de la province, sans union avec aucune autre, en y réunissant cependant les paroisses qui en ont été démembrées, sous la forme qui sera adoptée; que les Etats particuliers soient alternativement tenus dans les villes de Périgueux, Sarlat, et Bergerac. (1) Nous publions cè cahier d’après un manuscrit de la Bibliothèque du Sénat • Art. 11. Que les Etats généraux prennent en considération la stérilité du sol de la province, la plus grande partie, très-montueuse, ne produisant rien ou presque rien, manquant de bras ou privée de commerce, par le défaut de grands chemins, de ponts et de rivières navigables. Art. 12. Que l’on s’occupe de réformer les abus dans l’administration de la justice civile et criminelle, en rapprochant la justice définitive des justiciables, diminuant les frais et augmentant le pouvoir des présidiaux, et autorisant les juges ordinaires à juger en dernier ressort, par forme de police, jusqu’à la concurrence d’une. certaine somme ; et suppression des offices d’huissiers-priseurs. Art. 13. Que les contrats d’antichrèse et engagements soient prescriptibles par trente ans, et que l’intérêt de l’argent, au taux de l’ordonnance, soit légitime pour prêt à temps. Art. 14. La suppression des droits de commit-timus et lettres de répit. Art. 15. Que la restitution pour cause de lésion réelle soit prescriptible par quatre ans, et l’action en supplément de légitime par dix, sauf les interruptions de droit. Art. 16. Que le pouvoir de décréter ne soit plus confié qu’à un officier assisté de deux de ses collègues, dans les tribunaux supérieurs, et dans les justices des seigneurs, par les juges assistés de deux gradués, à moins que le coupable ne soit pris en flagrant délit, ou à la clameur publique. Art. 17. Suppression des tribunaux d’exception,. et réunion de la juridiction prévôtale à celle des présidiaux. Art. 18 Conservation des juridictions consulaires et établissement d’une bourse dans la province. Art. 19. Plan uniforme pour l’éducation de la noblesse, et un prix à celui qui proposera Je meilleur. Art. 20. Abonnement à la province des droits de contrôle, centième denier, insinuation, ensai-sinementet autres droits qui seront fixés préalablement par un tarif clair et précis ; que le juge royal décide, sommairement et sans frais, de toute contestation qui pourrait survenir à raison de ce, ainsi que sur toutes an ires impositions. Art. 21. Que le franc-alleu soit supprimé sans titre, ni exprès, ni énonciatif. Art. 22. Suppression de tous droits d’échange, tant royaux que seigneuriaux. Art. 23. Rachat des corvées personnelles, par un impôt également réparti sur les trois ordres de l’Etat, et véritablement employé à la construction et rétablissement des chemins et autres ouvrages publics. Art. 24. Que l’édit du Périgord, concernant le retrait féodal, soit exécuté dans toute la province; que cependant il ne soit pas cessible, qu’il soit taxativement borné à la personne du seigneur, qui sera tenu de jurer qu’il né l’exerce que pour lui, et que la notification exigée par la loi soit faite par acte, et que le seigneur ne puisse, en aucun cas, percevoir un droit particulier pour l’investiture. Art, 25. Suppression du droit d’indemnité sur les bois, tant épars qu’en forêts. Art. 26. Que les alluvions, atterrissements, îles et îlots formés par les ruisseaux et rivières, appartiennent aux riverains, sauf à eux à faire décider aux dépens des fonds de qui les-îles et îlots ont été formés. Art. 27: Suppression gratuite des droits de ba- [États gén. 1789. Gahiëf-S.] ARCHIVES PÀRLÉMÈNTAlttËS. [Séa&Mnsséedu PSrrçMd nalité* boucherie dans les campagnes, péage, guet et garde, et autres contraires à la liberté des personnes et du commerce, à moins que les seigneurs n’en justifient par le rapport des litres primordiaux, auquel cas les redevables puissent s’eu rédimer à prix d’argent et à dire d’experts. Art. 28. Qu’il soit permis à tout propriétaire d’avoir des armes chez lui pour la défense de son bien et de sa personne ; qu’il soit autorisé à détruire le gibier sur ses propres fonds. Art. 29. Toute rente foncière, directe et obi-tuaire, soit déclarée prescriptible par trente ans contre' le seigneur laïque, et par quarante ans contre le seigneur ecclésiastique; et que néanmoins, pendant les cinq premières années après la promulgation de cette loi, les seigneurs soient autorisés à demander les rentes qui auront été servies depuis moins de cent ans, et que, dans tous les cas, les arrérages en soient prescrits par cinq ans. Art. 30. Que le droit d’accapte et arrière-ac-capte ne puisse être perçu que sur le même cens, et seulement à mutation de seigneur, suivant l’ancien usage de la province; qu’en cas de démembrement de hef, chaque tenancier ait la liberté de racheter sa rente, et que, quand le fief entier sera mis en vente, les tenanciers ne puissent en acheter partie sans racheter le tout. Art. 31. Suppression du tirage de la milice et remplacement par les enrôlements volontaires, aux frais de la province. Art. 32. Que chaque ville soit autorisée à nommer ses officiers municipaux et à régir ses revenus. Art. 33. Suppression des privilèges des villes. Art. 34. Que les droits quelconques, établis sur les vins et eaux-de-vie, soient abolis, tant pour l’intérieur que pour la sortie du royaume, afin qu’ils circulent librement; que tout privilège à ce contraire soit anéanti ; et qu’au cas d’impossibilité de ladite suppression, les droits soient réduits, pour la province du Périgord, au taux de ceux du pays bordelais. Art. 35. Qu’on n’établisse plus de commissaires gardiens pour les saisies des fruits; mais que celui qui aura un titre paré, présente requête au juge de paix des lieux, et fasse procéder au bail judiciaire des fruits de son débiteur. Art. 36. Qu’il soit permis au créancier, ayant voie parée, de demander une adjudication des biens de son débiteur, à dire d’experts, au moins dommageable, à concurrence de ce qui lui sera dû, et après trois enchères et sans préjudice des hypothèques des créanciers antérieurs; que cette espèce de décret puisse être rabattu pe ndant cinq ans, avant l’expiration desquelles elles ne produisent aucun droit royal ni seigneurial. Art. 37. Que toutes les abbayes et prieurés en commende soient supprimés, ainsi que tous les monastères qui seront composés de moins de dix religieux, et que leurs biens abandonnés soient remployés, partie au soulagement des pauvres et -partie aux besoins de l’Etat. Art. 38. Augmentation des portions congrues au-dessus de 700 livres ; suppression du casuel dans les paroisses de campagne, sauf aux archevêques et évêques à pourvoir, par des unions, au sort des curés pauvres. Art. 39. Que toutes dispenses soient, à l’avenir, accordées gratuitement par les évêques. Art. 40. Que tous notaires, à l’avenir, soient gradués ou justifient de cinq ans de cléricafure chez un notaire de Ville sénéchale. Art. 41. Admission du tiers aux places militaires. dé l’Eglise, de la haute magistrature, et que toutes lois et tous arrêtés à ce contraires soient de nul effet et comme non avehüfe. Art. 42. La prorogation du délai fixé par l’édit des hypothèques, et l’affiche à la porte de i’égliSé paroissiale où lesbiens sont situés. Art. 43. La liberté de la presse, sauf à pùhir les faiseurs de libelles et ceux qui écriraient contre la religion et les mœurs. Art. 44. Réduction des pensions ei gratifications, et que l’état en soit rendu public chaque année. Art. 45. Les biens mis en régie, comme ayant appartenu à des religionnaires fugitifs, rendus aux héritiers naturels, conformément à l’eSpoir que le Roi en a donné dans sa réponse aù parlement, du 27 janvier 1788, aù sujet de l’édit des non catholiques, et qué ledit édit sorte son pleifi et entier effet, sans restriction ni modification. Art. 46. L’uniformité des poids et mesures dans toutes les provinces. Art. 47. La suppression des douanes dans Fin-têrieur du royaume et leur reculement aui frod-tières. Art. 48. La prescriptibilité par cinq ans, dés honoraires et salaires des médecins et chirurgiens. Art. 49. Et le tiers-état de la province supjfiie très-respectueusement Sa Majesté de vouloir bien aggréer les assurances dè sa fidélité et soumission, et les expressions de sa vive reconnaissance pour les témoignages de bonté qu’elle daigne étendre jusque sur la classe la plus nombreuse, et jusqu’ici la' plus abandonnée de ses sujets. Art. 50. Et par les députés des sénéChaùsééëS de Bergerac et du Sarladois, a été demandé, p'ôUr chacune d’elles, Une députation directe et particulière aux Etats généraux. Art. 51. Et par les députés de la sénéchaussée de Bergerac seulement, il a été réclamé lé rétablissement dü présidial en ladite ville dé Bergerac. Art. 52. De plus, lèsdits députés réclament la nullité et cassation du, contrat d’échange de la’ ville et châtellenie de Bergerac, passé le 14 juin 1772, entre le roi Louis XV et lai maisôn dé la Force. Art. 53. La rôédifi cation du polit de Bergerac sur la Dordogne. Art. 54. L’établissement d’une manufacture pour les enfants trouvés. Art. 55. L 'établissement d’une poste aux chevaux pour Périgueux, Libourne et Agen, et d’un courrier de Périgueux à Ageti, passant par Bergerac, et la continuation de la grande rôute dè Lyon à Bordeaux, passant par Bergerac. Art. 56. L’établissement de syndics, ou commissaires, sur la rivière de Dordogne, pour veiller à là sûreté de la navigation et empêcher les exactions et les abus qui s’y commettent. Art. 57. L’établisâemént d’un chemin public de Bergerac à Tonneins, passant par Eymet, et que la rivière du Drot soit rendue navigable. Art. 58. Que la corporation de Monleydiér soit réintégrée dans la possession de son port. Art. 59. Et par les députés de la sénéchaussée de Sarlat, a été réclamé le passage de la grande' route de Paris à Toulouse, par Limoges, Monti-gnac, Sarlat et Domine ; Et dans l’intérêt particulier de leur ville, ils se plaignent qu’elle n’ait pas .été comprise daïis: l’état annexé au règlement des lettres de convocation. 344 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée du Périgord.! Art. 60. Et les députés de la sénéchaussée de Périgueux ont déclaré protester contre les demandes particulières des sénéchaussées de Sarlat et Bergerac, en ce qu’elles pourraient contenir de préjudiciable à ladite sénéchaussée de Périgueux. Ce cahier est revêtu de grand nombre de signatures, dont beaucoup ont protesté contre l’article 3; il est entin signé Lacharmie, lieutenant général, président, et Mage, secrétaire du tiers-état. Et advenant le 24 mars 1789, nous, Jean-François Fournier, seigneur de Lacharmie, lieutenant général, déclarons, quant aux protestations contraires au sujet de l’article 3 des présentes doléances, qu’après la lecture de ces doléances, faite le 20 du courant, dans l’église de Saint-Sylvain, il s’éleva des réclamations contre cet article 3; que l’assemblée décida par acclamation qu’il serait supprimé ; que le lendemain le tiers-état assemblé, l’après-midi, dans i’église de Saint-Front, quelques personnes s’élevèrent contre l’arrêté de la veille, qui avait décidé la suppression de l’article 3; que cette réclamation excita des oppositions respectives qui se perpétuèrent le lendemain dans l’assemblée qui se forma dans l’église des Pères Jacobins; que, pour terminer toutes ces contradictions, qui retardaient le cours de notre opération, il fut, par acclamation unanime, arrêté qu’on s’en rapporterait, pour le sort de cet article 3, à la décision du sieur Loys, avocat; que l’élection des quatre députés Unie dans l’assemblée tenue dans ladite église des Jacobins, le 22 du courant, on avait réclamé la décision du sieur Loys, lequel déclara que son avis était que le susdit article 3 des présentes doléances fût supprimé; et, comme il était déjà plus de huit heures du soir, qu’un chacun était pressé de se retirer, et qu’en conséquence, il ne fut pas possible de consacrer et d’exécuter dans le moment la décision dudit sieur Loys, nous nous réservâmes de constater le fait par un procès-verbal séparé, acte fait ledit jour que dessus, et avons signé avec ledit sieur Loys et le secrétaire du tiers. Signé Loys ; Lacharmie, lieutenant général ; Mage, secrétaire. Est joint au présent cahier l’acte qui suit : « Par-devant les conseillers du Roi, notaires de la ville de Périgueux, soussignés; « Ont comparu maître Pierre deMoulinard, conseiller du Roi au présidial et sénéchal, et premier consul de ladite ville; maître Jean-Baptiste Pou-tard, avocat en la cour, conseiller du Roi en l’élection, et consul de ladite ville; maître Guillaume Gerbeau de la Faye, avocat en la cour et consul ; M. Antoine Rastouil de Gagnolle, ancien officier au régiment de Normandie, consul; M. Jean Gaguerie, procureur au présidial et sénéchal, et consul; M. Jerôme Forestier, négociant, consul ; M. Daniel Guedon, aussi consul, et M. Louis Dujarric, procureur syndic, tous nobles, citoyens et habitants de ladite ville, paroisse Saint-Front et Saint-Sillain, lesquels, comme représentant la communauté, ès qualités, et comme députés au nombre de deux à Rassemblée générale de la province, savoir, mesdits sieurs Pontard et Gerbeau de la Faye, ont déclaré, comme ils déclarent dans l’intérêt de ladite communauté, n’approuver en façon quelconque ni l’article 3 du cahier général des trois sénéchaussées, qui a trait au pouvoir législatif, qu’il n'appartient point à des sujets fidèles de contester directement ni indirectement à leur monarque, ni l’article dudit cahier qui concerne les privilèges des villes en général, et dont la suppression est demandée indéfiniment et indistinctement, tandis que la communauté représentée par six commissaires pour la rédaction de son propre cahier particulier, n’a entendu, comme elle l’a déclaré expressément par une motion séparée, ne renoncer qu’aux privilèges pécuniaires, et non à tous autres droits qu’elle tient et qu’elle a toujours tenus à titre de propriété ; n’entendant, en un mot, s’assujettir qu a l’impôt qui sera établi pour les besoins de l’Etat, comme les deux autres ordres, d’après quoi lesdits sieurs comparants font toutes et telles protesia-tions qu’ils peuvent et doivent faire contre tout ce qui peut avoir été inséré dans ledit cahier général de contraire à ces présentes, tant pour eux que pour les autres concitoyens, pourquoi, en tant que de besoin serait, ils nous demandent d’avoir à notifier à M. de Lacharmie, président de Rassemblée du tiers, et présentement député nommé par ladite assemblée pour les Etats généraux, de le prier, requérir, et le sommer, autant qu’il serait nécessaire, de joindre la protestation susdite audit cahier général des trois sénéchaussées, pour n’en former qu’un tout, même d’en prévenir les codéputés, et ce, afin de faire connaître les dispositions desdits sieurs comparants, tant sur les droits qu’ils reconnaissent résider dans les mains du monarque, que pour ceux qui peuvent leur être propres et particuliers, et qui sont essentiellement unis à ceux du souverain, comme seigneur suzerain du fief et delà seigneurie de la présente ville ; dont et tout quoi leur avons fait acte. Fait, lu, et passé à Périgueux, après midi, dans la salle de l’hôtel de ville, le 23 mars 1789 ; la minute des présentes restée au pouvoir de maître Raynaud, l’un des notaires soussignés, et ont lesdits sieurs comparants signé avec nous. « Ainsi signé Moulinard, premier consul ; Pontard, consul, député de la ville; Gerbeau delà Faye, consul, député de la ville ; Rastouil, consul ; Gaguerie, consul; Dujarrie, procureur syndic, et nous notaires soussignés. » Et à l’instant, nous, notaires susdits et soussignés, .sur le requis desdits sieurs consuls et procureur-syndic de ladite ville, nous sommes transportés à l’hôtel de M. Lacharmie, lieutenant général de la présente sénéchaussée, où ôtant, avons trouvé mondit sieur de Lacharmie, auquel avons bien et dûment notifié l’acte de protestation ci-dessus et des autres parts, dont lui avons laissé copie pour être annexée au cahier général des trois sénéchaussées. Fait par nous, notaires soussignés, les susdit jour, mois, an et lieu que dessus. Signé Dauriac et Raynaud, avec paraphes. REMONTRANCES , Plaintes et doléances , tant générales que particulières, de la ville et communauté de Montignac , dictées d'après le vœu général par M. DE La CosTE, docteur en médecine, à présenter aux sénéchaussées de Sarlat et de Périgueux et successivement aux Etats généraux ( l). Salus populi suprema lex. (Cicéron.) La petite ville de Montignac était autrefois une châtellenie appartenant dans le treizième siècle à Raoul ou Reynal, seigneur de Pons et de Bergerac, qui la donna par son testament à Elie de Rudelli, dont la mort la fit passer dans la maison (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des A rchives de l'Empire. 344 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée du Périgord.! Art. 60. Et les députés de la sénéchaussée de Périgueux ont déclaré protester contre les demandes particulières des sénéchaussées de Sarlat et Bergerac, en ce qu’elles pourraient contenir de préjudiciable à ladite sénéchaussée de Périgueux. Ce cahier est revêtu de grand nombre de signatures, dont beaucoup ont protesté contre l’article 3; il est entin signé Lacharmie, lieutenant général, président, et Mage, secrétaire du tiers-état. Et advenant le 24 mars 1789, nous, Jean-François Fournier, seigneur de Lacharmie, lieutenant général, déclarons, quant aux protestations contraires au sujet de l’article 3 des présentes doléances, qu’après la lecture de ces doléances, faite le 20 du courant, dans l’église de Saint-Sylvain, il s’éleva des réclamations contre cet article 3; que l’assemblée décida par acclamation qu’il serait supprimé ; que le lendemain le tiers-état assemblé, l’après-midi, dans i’église de Saint-Front, quelques personnes s’élevèrent contre l’arrêté de la veille, qui avait décidé la suppression de l’article 3; que cette réclamation excita des oppositions respectives qui se perpétuèrent le lendemain dans l’assemblée qui se forma dans l’église des Pères Jacobins; que, pour terminer toutes ces contradictions, qui retardaient le cours de notre opération, il fut, par acclamation unanime, arrêté qu’on s’en rapporterait, pour le sort de cet article 3, à la décision du sieur Loys, avocat; que l’élection des quatre députés Unie dans l’assemblée tenue dans ladite église des Jacobins, le 22 du courant, on avait réclamé la décision du sieur Loys, lequel déclara que son avis était que le susdit article 3 des présentes doléances fût supprimé; et, comme il était déjà plus de huit heures du soir, qu’un chacun était pressé de se retirer, et qu’en conséquence, il ne fut pas possible de consacrer et d’exécuter dans le moment la décision dudit sieur Loys, nous nous réservâmes de constater le fait par un procès-verbal séparé, acte fait ledit jour que dessus, et avons signé avec ledit sieur Loys et le secrétaire du tiers. Signé Loys ; Lacharmie, lieutenant général ; Mage, secrétaire. Est joint au présent cahier l’acte qui suit : « Par-devant les conseillers du Roi, notaires de la ville de Périgueux, soussignés; « Ont comparu maître Pierre deMoulinard, conseiller du Roi au présidial et sénéchal, et premier consul de ladite ville; maître Jean-Baptiste Pou-tard, avocat en la cour, conseiller du Roi en l’élection, et consul de ladite ville; maître Guillaume Gerbeau de la Faye, avocat en la cour et consul ; M. Antoine Rastouil de Gagnolle, ancien officier au régiment de Normandie, consul; M. Jean Gaguerie, procureur au présidial et sénéchal, et consul; M. Jerôme Forestier, négociant, consul ; M. Daniel Guedon, aussi consul, et M. Louis Dujarric, procureur syndic, tous nobles, citoyens et habitants de ladite ville, paroisse Saint-Front et Saint-Sillain, lesquels, comme représentant la communauté, ès qualités, et comme députés au nombre de deux à Rassemblée générale de la province, savoir, mesdits sieurs Pontard et Gerbeau de la Faye, ont déclaré, comme ils déclarent dans l’intérêt de ladite communauté, n’approuver en façon quelconque ni l’article 3 du cahier général des trois sénéchaussées, qui a trait au pouvoir législatif, qu’il n'appartient point à des sujets fidèles de contester directement ni indirectement à leur monarque, ni l’article dudit cahier qui concerne les privilèges des villes en général, et dont la suppression est demandée indéfiniment et indistinctement, tandis que la communauté représentée par six commissaires pour la rédaction de son propre cahier particulier, n’a entendu, comme elle l’a déclaré expressément par une motion séparée, ne renoncer qu’aux privilèges pécuniaires, et non à tous autres droits qu’elle tient et qu’elle a toujours tenus à titre de propriété ; n’entendant, en un mot, s’assujettir qu a l’impôt qui sera établi pour les besoins de l’Etat, comme les deux autres ordres, d’après quoi lesdits sieurs comparants font toutes et telles protesia-tions qu’ils peuvent et doivent faire contre tout ce qui peut avoir été inséré dans ledit cahier général de contraire à ces présentes, tant pour eux que pour les autres concitoyens, pourquoi, en tant que de besoin serait, ils nous demandent d’avoir à notifier à M. de Lacharmie, président de Rassemblée du tiers, et présentement député nommé par ladite assemblée pour les Etats généraux, de le prier, requérir, et le sommer, autant qu’il serait nécessaire, de joindre la protestation susdite audit cahier général des trois sénéchaussées, pour n’en former qu’un tout, même d’en prévenir les codéputés, et ce, afin de faire connaître les dispositions desdits sieurs comparants, tant sur les droits qu’ils reconnaissent résider dans les mains du monarque, que pour ceux qui peuvent leur être propres et particuliers, et qui sont essentiellement unis à ceux du souverain, comme seigneur suzerain du fief et delà seigneurie de la présente ville ; dont et tout quoi leur avons fait acte. Fait, lu, et passé à Périgueux, après midi, dans la salle de l’hôtel de ville, le 23 mars 1789 ; la minute des présentes restée au pouvoir de maître Raynaud, l’un des notaires soussignés, et ont lesdits sieurs comparants signé avec nous. « Ainsi signé Moulinard, premier consul ; Pontard, consul, député de la ville; Gerbeau delà Faye, consul, député de la ville ; Rastouil, consul ; Gaguerie, consul; Dujarrie, procureur syndic, et nous notaires soussignés. » Et à l’instant, nous, notaires susdits et soussignés, .sur le requis desdits sieurs consuls et procureur-syndic de ladite ville, nous sommes transportés à l’hôtel de M. Lacharmie, lieutenant général de la présente sénéchaussée, où ôtant, avons trouvé mondit sieur de Lacharmie, auquel avons bien et dûment notifié l’acte de protestation ci-dessus et des autres parts, dont lui avons laissé copie pour être annexée au cahier général des trois sénéchaussées. Fait par nous, notaires soussignés, les susdit jour, mois, an et lieu que dessus. Signé Dauriac et Raynaud, avec paraphes. REMONTRANCES , Plaintes et doléances , tant générales que particulières, de la ville et communauté de Montignac , dictées d'après le vœu général par M. DE La CosTE, docteur en médecine, à présenter aux sénéchaussées de Sarlat et de Périgueux et successivement aux Etats généraux ( l). Salus populi suprema lex. (Cicéron.) La petite ville de Montignac était autrefois une châtellenie appartenant dans le treizième siècle à Raoul ou Reynal, seigneur de Pons et de Bergerac, qui la donna par son testament à Elie de Rudelli, dont la mort la fit passer dans la maison (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des A rchives de l'Empire. [Etats gén. 1789. Cahiers.J ARCHIVES PARLEMENTAIRS. [Sénéchaussée du Périgord.] 345. d’Àrchambaud, comte du Périgord, qui en avait épousé la sœur; c’est à cette époque que cette petite ville porta le nom de Montignac-le-Comte, elle fut même la demeure de ces anciens comtes du Périgord, et ayant suivi le sort de cette comté, et passé successivement dans les maisons de Bretagne et d’Albret, son château fut l’habitation de plusieurs personnages de cette dernière famille, etnotammentd’Amanieu d’Albret, cardinal. Les anciens seigneurs, comtes du Périgord, avaient fait de celte petite ville l’objet de plusieurs faveurs particulières. Les rois de Navarre qui leur succédèrent la distinguèrent par les privilèges d’un très-modique abonnement, et par une infinité d’exemptions. Sa fidélité à ses souverains a été plus particulièrement reconnue pendant les troubles qui agitèrent le règne de Louis XIII. La tenue des Etats particuliers du Périgord s’y est faite pendant les années 1571, 1597 et 1601. Dans un temps où il s’agit de libérer le père commun et la dette publique ; dans un temps où il s’agit de former une administration durable, de tracer un plan de législation qui assure à chaque citoyen une existence à l’abri des troubles et des usurpations; dans un temps où les droits de la raison et de l’équité naturelle triomphent, la petite ville de Montignac va se permettre de présenter les vœux qu’elle a formés en commun, et dans plusieurs assemblées particulières : 1° Le rétablissement des Etats constitutifs du Périgord est le premier objet de ses vœux. 2° Le second, que dans le cas où il serait question de nous incorporer avec la Guyenne, comme nous en sommes menacés, les députés aux Etats généraux fassent avec le crayon mâle de la vérité la peinture d’un pays où des chaînes de montagnes arides et des bruyères forment la moitié de l’étendue; d’un pays accablé depuis longtemps sous le poids des impôts, qui récolte à peine assez de grains pour la consommation de ses habitants, sans commerce par le défaut de routes ouvertes et de rivières navigables ; enfin d’un pays qui, n'ayant de surplus qu’un peu de vin sans réputation, rie peut être pour lui l’objet d’un échange ni d’aucune ressource. 3° Que lesdits députés portent pour objet de comparaison le tableau des plaines fertiles du Condomois, de l’Agenais et du reste de la Guyenne, et qu’ils insistent sur la demande des commissaires pour la vérification des faits, sur l’énorme inégalité des ressources territoriales de ces deux provinces, et l’impossibilité d’une base certaine pour une pareille association. 4° Que le nombre respectif des députés, fixé d’après les règles de l’équité naturelle, par le père commun, les délibérations se prennent par tête, comme cela fut pratiqué dans plusieurs assemblées générales, et la répartition des impôts se fasse en raison des facultés individuelles, et que leur assiette n’ait pour base que les propriétés. 5° Que ces députés, idolâtres de la patrie et du bonheur de leurs concitoyens, élus par des suffrages libres, posent pour première maxime le soulagement du peuple, vraie base de l’Etat et la pépinière de l’humanité; que, n’oubliant jamais que la première qualité de l’homme étant d’être homme, iis le réhabilitent en plaidant sa cause avec les élans du génie et l’enthousiasme du sentiment. 6° Que de pareils députés, porteurs d’un cahier contenant les remontrances et doléances de la province, ne doivent pas être liés par les pouvoirs de leurs députants, de crainte de porter le trouble et la confusion là où il ne s’agit que de communiquer des lumières pour le rétablissement de l’ordre et de la tranquillité publique. 7° Que les Etats particuliers de cette province une fois obtenus, ses représentants forment un plan d’organisation avoué d’elle, et digne d’obtenir la sanction des Etats généraux. 8° Que ces Etats en activité, ranimant les différentes branches d’industrie, s’occupent du projet de rendre la rivière de Vesone navigable par des encaissements qui, ne présentant pas de très-grandes difficultés à surmonter, feront de Montignac un entrepôt pour plusieurs objets de commerce, et surtout pour les grains qui nous viennent des autres provinces, et même des pays étrangers dans les temps de calamité telle que cette année malheureusement trop mémorable. Que la province du Limousin, accablée par la disette la plus affreuse, est prête à succomber sous ce fléau destructeur, ayant trouvé dans celte ville sa seule ressource dans les années 1770, 1774 et 1777, pendant lesquelles notre rivière était navigable, par des pluies extraordinaires, devrait donner à ce vœu la plus grande authenticité. 9° Qu’après les moyens d’extinction de la dette nationale qui doivent faire les plus chers de nos vœux, l’on s’occupe à simplifier la procédure, à diminuer le code pénal par la raison puissante que les ministères du chancelier de L’Hôpital et de M. d’Aguesseau, où les supplices ont été les moins fréquents, sont aussi ceux où il y a le moins de crimes. 10° Que la variété de la jurisprudence dans les différentes provinces n’avaint pour cause que l’anarchie féodale, l’on cherche d’après les vœux des plus grands hommes qui ont existé depuis Cicéron, à établir une uniformité si désirable. 11° Que I on efface et finisse d’extirper toute espèce de servitudes, surtout celles qui tiennent à la personne, et que, par une suite de ces mêmes principes, l’on abolisse les banalités et les francs-fiefs dans tout le royaume. 12° Que l’on détruise l’imposition sur les cuirs dont il ne revient aucun avantage au Roi : par l’énorme emploi que l’on en fait à ses frais pour les troupes, et qui est une double charge ajoutée au besoin du citoyen, par la raison que les tanneurs haussent singulièrement le prix de cette marchandise, et en diminuent la qualité par le défaut de préparation. 13° Que l’on établisse aux dépens des provinces des casernes pour les troupes, afin qu’une charge que tous les endroits et tous les individus doivent supporter ne pèse pas plus sur les uns que sur les autres. 14u Que les frais multipliés des saisies par la voie des séquestres, dans tout autre cas que pour les propres deniers de Sa Majesté, ne servant qu’à satisfaire la haine des créanciers en absorbant tout à fait le montant du fruit saisi, le même jugement définitif qui établira la créance déclare le créancier propriétaire d’une partie du fonds équivalente, fixée d’après une estimation d’experts de probité et d’intelligence reconnues. 15° Qu’avec le flambleau de la justice et de la raison l’on parvienne à faire abolir la corvée en nature, et qu’elle soit remplacée comme l’on a proposé ailleurs par imposition proportionnelle répartie sur tous les individus des différents ordres. 16° Qu’en retraçant l’histoire des murmures au sujet du contrôle, source éternelle d’injustice, l’on parvienne à faire former une échelle fixe et graduelle des différents droits résultant des 346 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée du Périgord. différents actes qui y auront donné lieu. Un acquéreur par contrai de vente à pacte de rachat n’a pas le titre translatif de propriété, et payant un centième denier, qui n’est pas remboursé, il subit une exaction que la loi n’a pas prévue, et que l’on désire de voir abrogée. Autre droit de centième denier pour les actes en prolongation du terme de ces pactes de rémérés, sur lesquels le public forme des instances pour une abolition qu’exige l’équité. 17° Que les droits de commiltimus , d’où dérivent à la fois l’oppression des plus forts contre les lus faibles, et le triomphe de l’injustice sur la onne cause, soient éteints pour toujours. 18° Que l’on fixe un terme au delà duquel les rentes et droits seigneuriaux seront éteints par prescription; c’est par un pareil règlement que l’on fera tarir une source féconde de procès et d’injustices, soit entre les seigneurs voisins, soit des seigneurs avec les emphytéotes, et qui viennent delà difficulté de vérifier les anciennes limites des possessions, des empiétements ou de la perte des titres d’affranchissement. Ce règlement sera aussi utile aux seigneurs qu’aux censitaires. 19° Que les lettres de cachet qui violent si évidemment le droit des gens et par lesquelles un citoyen perd sa liberté (sans pouvoir se défendre) par l’effet d’une autorité majeure ou une surprise faite à la religion du prince, soient abolies, suivant le vœu de la loi naturelle. 20® Que l’on porte un coup d’œil attentif sur les justices seigneuriales, où les abus multipliés font gémir le citoyen ami de l’ordre, et qu’après un changement avantageux dans cette partie de la justice distributive, l’on abatte une hydre toujours renaissante de chicane. 21° Que l’on parte de l’édit d’ampliation des présidiaux pour rendre les juges en première instance souverains jusqu’à la somme de cinq ou six cents livres. Un écu a fait, il y a quelques années, perdre plus de cent journées à un charpentier de Mon-tignac qui aurait pu les employer utilement. Si la loi n’avait pas favorisé son appel au séDéchal de Sarlat, que d’argent n’aurait pas épargné ce misérable ouvrier ! 22° Qurun sentiment d’humanité dirige la peinture des maux qu’occasionne le sort de la milice et les différents classements aux levées de la marine. Que de mères et de pères délaissés, de femmes et d’enfants dans la désolation, de terres incultes et d’effets d’émigration, chargent le tableau ! Et qu’en se rappelant de l’origine des Français et de leur étymologie, l’on renonce au sort de la milice et des classements qui ne donnent souvent que des gens de eomplexion délicate, humiliés de cette espèce de service qu’on ne réserve qu’à la dernière classe des citoyens. Que l’on se rappelle que l’honneur commande impérieusement à la nation, et que la reconnaissance venant à graver le nom de ceux des soldats qui auront, par l’ancienneté de leurs services, bien mérité de la patrie, l’Etat ne manquera jamais de défenseurs; qu’alors on fixe une somme déterminée pour donner, aux frais des habitants de tous les ordres, dans un arrondissement déterminé, aux soldats dont le sort des circonstances leur fait une nécessité de réclamer le montant. 23° Que les doléances plus particulières de la ville de Montignac au sujet de la surcharge extraordinaire, par le support des impositions des anoblis et privilégiés qui devaient être rejetées sur toute la province, et par le transport du taux des biens que les habitants avaient sur d’autres paroisses, ce qui a doublé depuis quarante ans le montant du rôle, soient examinés par les Etats, et qu’on y ait les égards que la justice et la raison réclament également. 24° Que la ville de Montignac, qui a joué un rôle dans les annales du Périgord, qui a gagné beaucoup du côté de l’agrément, par la construction d’un très-joli pont et d’un quai superbe (par la beauté d'un couvent où les religieux vraiment citoyens, qui se sont procuré le - nécessaire par leur travail le partagent avec le malheureux indigent) rentre dans ses droits d’alterner d’avec les villes de Périgueux, Sarlat et Bergerac, comme elle l’a fait autrefois, et que la commission intermédiaire s’y tienne pendant le trienneou l’espace de temps qui suivra cette assemblée provinciale. Si la petite ville de Montignac, au rapport même des historiens, a donné des preuves de fidélité à ses souverains, surtout à Louis XIII, que ne ferait-elle pas à Louis-Auguste, dont les bontés paternelles, et l’affection pour son peuple, qui le feront figurer dans l’histoire avec les Titus, les Marc-Aurèle et les Antonins, tendent à faire réaliser-le projet d’Henri le Grand de rendre le royaume si florissant que le moindre de ses sujets eût une poule à mettre le dimanche dans son pot. Ministres généreux, qui, par votre sagesse, votre courage et vos lumières, secondez si bien les vues du monarque bienfaisant qui nous gouverne, recevez l’hommage sincère que rendent à vos vertus les habitants de cette petite ville, et tenant tout de vous-même, que nos vœux particuliers pour la prolongation d’une carrière aussi honorable et aussi utile, soient exaucés au gré de la patrie dont vos bienfaits lui départiront à elle le bonheur et à vous l’immortalité. Nous, habitants de la ville de Montignac, assemblés en vertu des lettres du Roi, en date du 24 janvier dernier, attestons reconnaître dans les vues patriotiques de cet écrit, dicté par M. de La Goste, l’expression fidèle des vœux que nous avons formés, et que ce citoyen chargé de notre confiance par une délibération du 30 novembre dernier, nous a lu et avons signé : Martel; La Rivière de Roulon, maire; Mournaud, consul; Lasserve; LassaiJe; Redon; Pebeyrelalue ; Martin ; Laroche; Laporte; Perie ; Causeloube ; Leymarie ; Latronche ; Cfiastel ; Ghapoul ; Deme-rilhou ; Grand; La Lande; Ghastel ; Gourseran; Souillac ; Le Sinllia; Le Fraisse, premier consul ; Martin; Tardif, lieutenant; La Lande; Grangier; üoursat; Castelane; Cournil ; Gontier; Pierre; Pierre Marisan ; Dezon ; Yeyssières ; Baysse; Labrousse; Baillar; Hommier; Ghapoul; Larivière cadet; Grand; Decoli ; Requier; Grand ; Frapin ; Marson ; Obarbier; Mayaudon; Boyer, secrétaire de la jurade; Labrousse ; Dujarie de la Garde, avocat et ancien juge; Desvi�ne de Fonfroide, juge, et Ghalupt, procureur d’office.