119 août 1791.] 566 [Assemblée pationale.] ARCHIVAS PARLEMENTAIRES. (L’Assemblée décide qu’elle délibérera article par article sur ce projet de décret.) M. Defermon, rapporteur , fait une nouvelle lecture de l’article 1er. Un membre demande qu’il soit ajouté au dernier alinéa de cet artMeagrèë'leS' mots s’ils n’y ont été aiitorisés;f>,f celui-c| : <ç'à|;ééïâlèment »v M. Defermon, rapporteur, adopte cqt amende-En conséquence, l’article 1er est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée ‘na'tip'üaie, sur le rapport fiait au nom de ses çopiitès réunis dës contributions !pü-bliques, des domaines, d’alfiénatiqfn 7 eéblêsüis-tique et des financés, ''décrète : i ’ Art. 1er. « Les régisseurs nationaux de l’enregistrement, domaines et droits réunis, leurs commis et préposés commenceront, dans la quijpsaine de la publiçatjoq dp présent décret, la regip qui lepr a été confiée par les décrets des 9 mars, lb et 18 mai derniers, de tous les domaines nationaux, corporels ou incorporels, non aliénés ou non supprimés, sans aucune distinction de leur origine, soit qu’ils consistent en terres, prés, vignes, champarts, agriers, terrages, maisons, moulins, usnes, cens, rentes, rachats, lods et ventes, et autres héritages ou droits ci-devant féodaux, tant fixes que casuels, et les administreront pour le compte de la nation, sous la surveillance des corps administratifs. "« Ceux-ci ne pourront se mettre ni se maintenir en possession d’aucuns édifices nationaux, s’ils n’y ont été autorisés spécialement par un décret du Corps législatif. » (Adopté.) Les articles 2, 3, 4 et 5 sont successivement mis aux voix, sans changement, dans les termes suivants : Art. 2. « Le minisfre des contributions puf)liqi(ps ypi|- lera à ce qu’en exécution des [pis pendues ppur rétablir la nation dans la propriété et possession de quelques domaines corporels ou incorporels, la régie s’en mette en possession sans délai, et les administre comme les autres domaines fiatiô-naux. » (Adopté.) ' f Art. 3. « La régie sera pareillement chargée de suivre et de faire le recouvr. ment du produit des bois nationaux, d’après les adjudications dont des expéditions en forme lui seront remises par les préposés de l’administration forestière. » (Adopté.) Art. 4* « Tous les revenus des domaines nationaux, de même que le prix du rachat des droits incorporels qui ’Ue seront pas rentrés à l’épPqüe du ppésent décret, ne pourront être payés tfü’entt'ë les mains des, préposés de la régie; ils serph’t tenus de poursuivre le payement de tous les revenus et droits échus, ainsi que du prix des adjudications et bois, aux termes convenus par lesdites adjudications. En cas de retard de la dart des débiteurs ou adjudicataires, le directeur de la régie décernera des contraintes qui seront visées par le président du tribunal de district de lpt situation des biens, sur la représentation d’un entrait du titre obligatoire du débiteur* et mises à. exécution sans autre formalité. » (Adopte.) Art. 5. « Dans la quinzaine de la publication du présent décret, lps registres des receveurs de districts seront arrêtés par les directoires de chaque district, en présence d’un préposé de la régie. besditg registres demeureront en la possession desdits receveurs, à la charge de les représenter toutes fois et puantes à qui de droit, notamment aux préposés de ladite régie, pour en prendre tels extraits ou copies qu’ils jugeront convenables, et que lesdits receveurs seront tenus de certifier. Il sera adressé au commissaire administrateur de la caisse de l’extraordinaire copie des arrêtés desdits registres, certifiée par le receveur (Je district et par le préposé qui aura été présent à l’arrêté ; laquelle copie sera collationnée par les membres du directoire du district. Cet envoi sera fait par le receveur de chaque district sans aucun délai. » (Adopté.) M. Defermon, rapporteur , fait lecture de l’article 6. Plusieurs, membres proposent sur cet article divers amendements tendant : 1° A mettre au lieu des mots : « chaque acqué-reùr de droits Incorporels », peux-ci : « chacun de ceux qui auront fait le rachat de droits incorporels » ; 2° A supprimer les mots : « ou bénificipra » et à ajouter à la fin de l’article ceux-ci : « et en poursuivront |e recouvrement ». M. Defernrçon, rapporteu,r, adopte ces divers amendements et additions. En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 6. « Les préposés de la régie prendront, sans aucun retard, les extraits mentionnés en l’article ci-dessus, et se feront représenter par les fer-iniers et redevables : 1° les baux ou autres titres (Jë Ipgr ioùissance ; 2° les quittances des payements par eux faits relativement aux années 1789, 1700 et 1791; et, sur le tout, lesdits préposés seront tenus de former l’état indicatif des sommes dont chaque fermier ou détenteur de domaines nationaux, ou chacun de ceux qui auront Lût le rachat de droits incorporels, se trouve redevable; ifs dresseront pareillement l’état des sommes restant é recouvrer sur les adjudications des bo s possédés ci-devant par des communautés ecclésiastiques, faites avant 1790, et en poursuivront le recouvrement. » (Adopté.) Les articles 7 et 8 sont successivement mis aux yoix, saus changement, danq les termes suivants : Art. 7. « Les comipis et préposés pourront aussi, toqteë les fo|s qu’ils le jugerpnt nécessaire, prendre communication sans frais, et faire c|es extraits ou copies des titres, registres ou documents dépbsés aux archives des départements ou districts ; iis pourront même se faire remettre, sons récépissé, les titres nécessaires au recouvrement, ou s’en faire délivrer des copies par les directoires de département ou de districts. » (Adopté.) Art. 8. « Lorsqu’il y aura lieu de faire ou de renouveler des baux de domaines nationaux, ils seront faits à la poursuite et diligence des pré-