332 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE aux Comités de salut public et de sûreté générale, à la vertu du peuple. Législateurs, déployez cette vertu du peuple, garantie unique d’un gouvernement légitime, organisez ces commissions populaires qui nous délivreront promptement de tous les individus qui ne se sont pas prononcés assez franchement en faveur de la révolution pour que le soupçon ne plane pas sur eux, pour que la patrie les voie sans inquiétude; que ces commissions soient composés d’hommes ardents, républicains, patriotes invariables et prononcés depuis 1789, dont la fortune ne s’élève pas au-delà des 1 000 livres de revenus, d’hommes austères, ennemis de la volupté et de toute espèce de luxe, d’hommes mariés, âgés au moins de 25 ans et de moins de 40 ans, connus pour être vertueux au sein de leur famille. Que ces commissaires jugent les individus de 5 départements au plus, qu’ils jugent en présence du peuple et présidé par un de ses représentans. Qu’ils ne puissent communiquer avec qui que ce soit tant que durera leur mission. Que la formule de leur jugement soit : la patrie ne peut prudemment conserver dans son sein tel individu, vu qu’il y a lieu à suspicion contre lui. Les vices ont amené eux-mêmes la crise salutaire où nous nous trouvons, il faut qu’elle tourne à leur entière destruction, plus d’êtres corrupteurs ni corruptibles, plus de moyens de corruption des vertus et la République est impérissable. Agissez, les sans-culottes sont debout, frappez, Montagne, et nos ennemis ne sont plus. » Floury. 27 La Convention nationale, après avoir entendu les rapports de [BRIEZ, au nom de] son comité des secours publics, a rendu les trois décrets suivans : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur les observations des commissaires vérificateurs nommés dans la commune de Vaugi-rard, en vertu de la loi du 21 pluviôse, concernant les secours accordés aux familles des défenseurs de la patrie, et sur le doute élevé relativement aux réclamans qui ne représentent pas des certificats signés des conseils d’administration des régimens ou bataillons, suivant le prescrit de l’article XIV de la loi du 4 mai 1793 (vieux style); mais qui y suppléent par des lettres qui leur ont été écrites par leurs parens au service, et surtout par des lettres qui paraissent aux commissaires vérificateurs avoir la preuve de leur existence et de leur activité de service, soit par les dates, soit par les timbres, par le contenu et l’indication de leurs adresses au corps; » Considérant que l’article II du titre VU de la loi du 21 pluviôse porte que «Les réclamans » qui n’ont point de titres indiqueront la cause » de cette privation, et feront, sous la foi du » serment républicain, la déclaration des droits » dont ils jouissent en vertu des décrets pré-» cédens, de ce qu’ils ont touché jusqu’alors, en «quel lieu et à quelle époque»; » Considérant que, suivant l’article VII du même titre VII de la loi du 21 pluviôse, les vérificateurs ne doivent écarter, jusqu’à nouvel examen, que les précautions qui leur paraîtront évidemment mal fondées; et qu’ils ratifieront, d’après le sentiment de leur conscience, celles dont ils reconnoîtront la sincérité; » Considérant que le préambule de la loi annonce qu’elle a eu principalement pour but d’empêcher qu’aucun obstacle ne puisse désormais retarder l’acquittement de cette dette de la patrie; qu’ainsi, et par une conséquence nécessaire, il faut simplifier les difficultés, et n’admettre d’autre obstacle qu’envers les prétentions qui paroîtront évidemment mal fondées; que la lettre et l’esprit de la loi sont conformes à ce principe, et que c’est même sous ce point de vue que les articles premier et II du titre IX de la même loi portent des peines contre ceux qui feroient de fausses déclarations; » Considérant enfin que, d’après ces éclair-cissemens, il ne peut rester aucun doute aux commissaires vérificateurs; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1). 28 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Bourdois, ancien cavalier de la sur-intendance des postes, âgé de 75 ans, infirme et chargé de famille, et qui a 40 ans de service. » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Bourdois la somme de 300 liv., à titre de secours. » Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2) . 29 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne femme Thibout, dont le fils aîné est du nombre des défenseurs de la patrie, tendante à obtenir l’échange d’un assignat de 200 liv. démonétisé; » Considérant que, par son décret du 10 germinal dernier, la Convention nationale a déjà passé à l’ordre du jour sur cette demande, en renvoyant, néanmoins, à son comité des secours pour savoir s’il y avoit lieu d’en accorder à la pétitionnaire; » Considérant que la citoyenne Thibout a droit aux secours accordés aux familles des défenseurs de la patrie; que l’exactitude et la (1) P.V., XXXVI, 131. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1067, p. 25). Décret n° 8916. Reproduit dans Bin, 7 flor. (suppl* ) ; Débats, n° 591, p. 175; M.U., XXXIX, 121. (2) P.V., XXXVI, 133. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1067, p. 26). Décret n° 8934. Reproduit dans Bin, 7 flor. (suppl4). 332 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE aux Comités de salut public et de sûreté générale, à la vertu du peuple. Législateurs, déployez cette vertu du peuple, garantie unique d’un gouvernement légitime, organisez ces commissions populaires qui nous délivreront promptement de tous les individus qui ne se sont pas prononcés assez franchement en faveur de la révolution pour que le soupçon ne plane pas sur eux, pour que la patrie les voie sans inquiétude; que ces commissions soient composés d’hommes ardents, républicains, patriotes invariables et prononcés depuis 1789, dont la fortune ne s’élève pas au-delà des 1 000 livres de revenus, d’hommes austères, ennemis de la volupté et de toute espèce de luxe, d’hommes mariés, âgés au moins de 25 ans et de moins de 40 ans, connus pour être vertueux au sein de leur famille. Que ces commissaires jugent les individus de 5 départements au plus, qu’ils jugent en présence du peuple et présidé par un de ses représentans. Qu’ils ne puissent communiquer avec qui que ce soit tant que durera leur mission. Que la formule de leur jugement soit : la patrie ne peut prudemment conserver dans son sein tel individu, vu qu’il y a lieu à suspicion contre lui. Les vices ont amené eux-mêmes la crise salutaire où nous nous trouvons, il faut qu’elle tourne à leur entière destruction, plus d’êtres corrupteurs ni corruptibles, plus de moyens de corruption des vertus et la République est impérissable. Agissez, les sans-culottes sont debout, frappez, Montagne, et nos ennemis ne sont plus. » Floury. 27 La Convention nationale, après avoir entendu les rapports de [BRIEZ, au nom de] son comité des secours publics, a rendu les trois décrets suivans : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur les observations des commissaires vérificateurs nommés dans la commune de Vaugi-rard, en vertu de la loi du 21 pluviôse, concernant les secours accordés aux familles des défenseurs de la patrie, et sur le doute élevé relativement aux réclamans qui ne représentent pas des certificats signés des conseils d’administration des régimens ou bataillons, suivant le prescrit de l’article XIV de la loi du 4 mai 1793 (vieux style); mais qui y suppléent par des lettres qui leur ont été écrites par leurs parens au service, et surtout par des lettres qui paraissent aux commissaires vérificateurs avoir la preuve de leur existence et de leur activité de service, soit par les dates, soit par les timbres, par le contenu et l’indication de leurs adresses au corps; » Considérant que l’article II du titre VU de la loi du 21 pluviôse porte que «Les réclamans » qui n’ont point de titres indiqueront la cause » de cette privation, et feront, sous la foi du » serment républicain, la déclaration des droits » dont ils jouissent en vertu des décrets pré-» cédens, de ce qu’ils ont touché jusqu’alors, en «quel lieu et à quelle époque»; » Considérant que, suivant l’article VII du même titre VII de la loi du 21 pluviôse, les vérificateurs ne doivent écarter, jusqu’à nouvel examen, que les précautions qui leur paraîtront évidemment mal fondées; et qu’ils ratifieront, d’après le sentiment de leur conscience, celles dont ils reconnoîtront la sincérité; » Considérant que le préambule de la loi annonce qu’elle a eu principalement pour but d’empêcher qu’aucun obstacle ne puisse désormais retarder l’acquittement de cette dette de la patrie; qu’ainsi, et par une conséquence nécessaire, il faut simplifier les difficultés, et n’admettre d’autre obstacle qu’envers les prétentions qui paroîtront évidemment mal fondées; que la lettre et l’esprit de la loi sont conformes à ce principe, et que c’est même sous ce point de vue que les articles premier et II du titre IX de la même loi portent des peines contre ceux qui feroient de fausses déclarations; » Considérant enfin que, d’après ces éclair-cissemens, il ne peut rester aucun doute aux commissaires vérificateurs; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1). 28 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Bourdois, ancien cavalier de la sur-intendance des postes, âgé de 75 ans, infirme et chargé de famille, et qui a 40 ans de service. » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Bourdois la somme de 300 liv., à titre de secours. » Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2) . 29 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne femme Thibout, dont le fils aîné est du nombre des défenseurs de la patrie, tendante à obtenir l’échange d’un assignat de 200 liv. démonétisé; » Considérant que, par son décret du 10 germinal dernier, la Convention nationale a déjà passé à l’ordre du jour sur cette demande, en renvoyant, néanmoins, à son comité des secours pour savoir s’il y avoit lieu d’en accorder à la pétitionnaire; » Considérant que la citoyenne Thibout a droit aux secours accordés aux familles des défenseurs de la patrie; que l’exactitude et la (1) P.V., XXXVI, 131. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1067, p. 25). Décret n° 8916. Reproduit dans Bin, 7 flor. (suppl* ) ; Débats, n° 591, p. 175; M.U., XXXIX, 121. (2) P.V., XXXVI, 133. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1067, p. 26). Décret n° 8934. Reproduit dans Bin, 7 flor. (suppl4).