[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1789.] 487 rae-le-Grand, des ordres réunis de la ville de Carentan, de la ville d’Orange, de la ville deTho-rigny, des officiers de la sénéchaussée de Sain-tonge, de la ville de Clermont-Lodève, du conseil municipal de Tourves; du bureau d’administration patriotique de Montignac en Périgord, de l’assemblée des commissaires des trois ordres du ressort de la gouvernance de Lille, de la ville de Seyne dans la Haufe-Provence, des citoyens de tons les ordres de la ville et communauté de Mont-Dauphin et Evgliers. delà ville de Châlons-sur-Marne, des villes de Puylaurens, Forez, Dour-gue, Mazamet, Saint-Paul-de-Cap-de-Joux, la Bruyère, Revel, du diocèse de Lavaur, réunies; des trois ordres de la ville d’Alby, de Saint-Jouin en Bas-Poitou, de la cour des aides et finances de Guyenne, des électeurs et principaux citoyens de Bergues-Saint-Vinoc en Flandres, de la ville de Verdun. M. le Président a annoncé à l’Assemblée que les deux membres du comité des finances, dont la nomination n’avait pas été proclamée jusqu’à ce jour, étaient MM. d’ÀilIy et le Moine de Belle-Isle. On a lu les procès-verbaux des 21, 22 et 23 août. M. le Président a dit que l’ordre du jour ramenait l'Assemblée d la discussion de V article 22 du projet de déclaration de droits du sixième bureau , ainsi conçu: « La contribution publique étant une portion retranchée de la propriété de chaque citoyen, il a le droit d’en constater la nécessité, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. » M. Duport propose deux amendements; l’un en ces termes : par lui-même ou par ses représentants , à ajouter après ces mots, il a le droit; et on l’a adopté unanimement. Le second amendement tendait à retrancher ces mots : la contribution publique étant une portion retranchée de la propriété de chaque citoyen; il est mis à la discussion. M. Périsse-du-liuc. Cette phrase présente des idées fausses et dangereuses aux citoyens sur la définition de la nature de l’impôt. La portion du revenu ou des productions donnée pour la sûreté publique est une dette, un remboursement, ou un échange de services. Or, payer ce qu’on doit n’est pas un retranchement de sa propriété, et c’est faire un larcin à la république de ne pas acquitter cette dette. Il n’y a que trop de ces citoyens qui déguisent leur revenu pour échapper à une juste contribution. En présentant cette idée de retranchement, ils y verront des moyens d’éluder la contribution; ils croiront ne faire que conserver. Ne jetons pas nos concitoyens dans des erreurs dangereuses par des expressions hasardées. Le payement du tribut est une dette légitime à acquitter ; le corps national a le droit imprescriptible de le percevoir pour l’intérêt et la sûreté de tous; et les citoyens sauront enfin quec’est faire un véritable larcin au corps national de ne pas lui payer la dette sacrée de la contribution publique. Après ces idées sur la nature des contributions nationales, M. Périsse propose un projet de rédaction en deux articles conformes à ce principe. M. Robespierre. La nation a, dit-on, le droit de consentir l’impôt. Poser ainsi le principe, ce n’est pas le consacrer, mais c’est l’altérer. Celui qui a le droit de consentir l’impôt a le droit de le répartir; dès que le pouvoir législatif réside dans les mains de la nation, le droit de la répartition y réside également ; elle doit forcer tout citoyen à le payer, et sans cela ce droit ne serait plus, étant en la puissance du pouvoir exécutif, qu’un veto qu’il nous opposerait. Je viens actuellement à la seconde partie de la motion. Tout impôt, y est-il dit, est une portion retranchée de la propriété; je soutiens, au contraire, que c’est une portion de la propriété mise en commun dans les mains de l’administrateur public. Je développe cette idée. Qu’est-ce, en effet, au’un administrateur, si ce n’est le dépositaire e toutes les contributions? Or, admettons le principe contraire. Si c’est une portion retranchée de la propriété, elle n’appartient plus à la nation; la nation n’a plus le droit de lui en faire rendre compte; en conséquence, voici ce que je propose au heu de l’article 22 du projet du sixième bureau : « Toute contribution publique étant une portion des biens des citoyens mis en commun pour subvenir aux dépenses de la sûreté publique, la nation seule a le droit d’établir l’impôt, d’en régler la nature, la quotité, l’emploi et la durée. » On présente encore beaucoup d'autres modèles d’arrêté. Un curé propose la rédaction suivante : « Tout subside, par voie d’emprunt ou d impôt, doit être consenti par la nation; elle peut seule en fixer l’assiette, en faire faire le recouvrement, et en fixer la durée. » Dans la dernière séance, il s’était élevé des orateurs pour établir la thèse attaquée par les préopinants ; pour démontrer que l’impôt est une portion retranchée de la propriété. Cependant l’Assemblée, sans avoir égard aux projets d’arrêté, s’est contentée de rejeter la phrase qui porte que tout impôt est une portion retranchée de la propriété, et elle a adopté avec cette modification l’arrêté suivant. C’est celui du sixième bureau, avec les modifications proposées et adoptées. « Art. 14. Chaque citoyen a le droit par lui-même ou par ses représentants, de constater la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement. et la durée. » M. de l