204 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Un idem, de 270 tonneaux, chargé de riz, allant à Cadix. Un idem, de 400 tonneaux, chargé de draps et autres marchandises, venant de Londres, allant à Smirne avec des caisses d’argent. Un idem, de 300 tonneaux, chargé de café pour Londres. Un brick anglais de 100 tonneaux, chargé de sel, biscuit et farine, allant à la pêche. Un navire anglais à 3 mâts, de 300 tonneaux, chargé de salaisons pour Cadix. Un floop anglais de 80 tonneaux, chargé de toiles, cuirs, souliers, venant de Londres, allant à la Grenade. Un brick anglais de 175 tonneaux, chargé de bled, allant à Barcelonne. Idem, à Lorient. Un navire de 300 tonneaux, allant à Riga avec un chargement de 400 pipes de vin, fruits secs et verts, pris par la corvette VEclatante. Un navire anglais de 120 tonneaux, venant de Terre-Neuve, chargé de morue, allant à Liverpool, pris par la corvette la Mouche. Un brick anglais de 185 tonneaux, chargé de bled, pris par le Tiercelet. Courier du 3 messidor. Prises faites par les forces navales de la Méditerranée. Un bâtiment allant en Espagne, dont la cargaison est évaluée 500,000 liv., expédié pour le port la Montagne. Un brick anglais, armé de 14 canons, entré à Nice. Courier du 4 messidor. Prise entrée à Brest. Un navire chargé de farine pour Bilbao, pris par la frégate la Railleuse. Idem, à Dune-Libre. Un navire chargé de suif et morue, pris par une canonnière. Courier du 7 messidor. Prises entrées au port de Brest. Un bâtiment de fer et acier, allant en Portugal, pris par la frégate la Danaé. Un idem, de 400 tonneaux, chargé de bled pour Lisbonne, pris par idem. Un navire anglais, nommé le Nancy, de 70 tonneaux, allant à la Côte de Guinée, chargé de poudre, fusils, sabres, pistolets, baïonnettes et autres marchandises, pris par le cutter le Marat. Idem, à Lorient Un navire de 180 tonneaux, chargé de bled pour Cadix, pris par la Bellonne. Idem, en rivière de Nantes. Un navire chargé de 100 lasts de bled, et quelques pièces de mâture pour Cadix, pris par la corvette la Musette. Mention honorable, insertion au bulletin (1) . (1) P.V., XL, 191. Bln, 2 mess, et 8 mess. (suppu); Mon., XXI, 23 et 72; M.U., XLI, 140; F. SP., n° 352; J. Univ., n°1671; C. Eg., n°672; J. Paris, n° 538; Débats, n°646; J. Fr., n° 641, C. Univ., n°909; Mess. Soir, n° 676. La Convention applaudit à la lecture de ces nouvelles. Barère : Le comité a connu la pénurie de Paris, et a donné ordre que les salaisons prises sur nos ennemis y fussent apportées par la rivière. (On applaudit) (1). 50 Un membre [Barère], au nom du comité de salut public, propose de supprimer l’article XIII de la loi relative aux formalités pour le paiement des arrérages et des intérêts courans des rentes viagères, vu que cet article est étranger aux formalités du paiement, et qu’il a trait aux inscriptions provisoires de la dette consolidée, sur lesquelles le comité doit incessamment présenter ses vues (2). Barère : Il faut publier et faire exécuter le décret sur les rentes viagères; mais le comité a pensé que l’article XIII, qui concerne les inscriptions sur le grand-livre, devait être supprimé. En attendant que le rapport qu’il prépare sur les vues politiques relatives à cette inscription vous soit présenté, il faut aussi centraliser les finances, et empêcher que les biens nationaux ne tombent dans les mains des ennemis de la république (3) . « La Convention nationale supprime l’article XIII, et ordonne la publication de la loi sur les formalités du paiement des rentes viagères ». «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de salut public, décrète : « Art. I. Le maximum fixé par l’article XXVIII sera augmenté de 500 liv. pour les propriétaires, actuellement reconnus créanciers directs, des rentes viagères, et qui en jouissent actuellement : le maximum qu’ils conserveront ne pourra éprouver aucune diminution sur l’intérêt stipulé dans le contrat; mais la rente sera toujours transportée sur la tête même des propriétaires. « II. Les propriétaires des rentes viagères, qui ne peuvent pas produire les actes de naissance exigés par l’article III de la loi du 23 floréal, soit parce que ces actes sont en pays avec lequel nous sommes en guerre, ou dans les Isles ou aux Indes, soit parce qu’ils ont été transcrits sur des registres qui n’ont pas un caractère authentique ou qui ont été brûlés ou adités, soit parce qu’ils n’ont jamais été constatés sur ancien registre, pourront les suppléer par un acte de notoriété passé sans frais devant le juge-de-paix de leur canton, certifié par 3 témoins, qui déclareront connoî-tre le lieu, l’époque de la naissance de la personne sur laquelle la rente viagère est assise, son nom et son surnom, et l’impossibi-(1) Mon., XXI, 77; Débats, n°644. Mentionné par J. Mont., n° 61; J. Sans Culottes, n° 497; Audit, nat., n° 641; J. Sablier, n° 1401; Ann. R.F., n° 209; J. Lois, n° 636; Ann. patr., n° DXXXXII; Rép., n° 189; J. Perlet, n° 642. (2) P.V., XL, 194 (original dans C 307, pl. 1177, p. 17). (3) Mon., XXI, 77. 204 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Un idem, de 270 tonneaux, chargé de riz, allant à Cadix. Un idem, de 400 tonneaux, chargé de draps et autres marchandises, venant de Londres, allant à Smirne avec des caisses d’argent. Un idem, de 300 tonneaux, chargé de café pour Londres. Un brick anglais de 100 tonneaux, chargé de sel, biscuit et farine, allant à la pêche. Un navire anglais à 3 mâts, de 300 tonneaux, chargé de salaisons pour Cadix. Un floop anglais de 80 tonneaux, chargé de toiles, cuirs, souliers, venant de Londres, allant à la Grenade. Un brick anglais de 175 tonneaux, chargé de bled, allant à Barcelonne. Idem, à Lorient. Un navire de 300 tonneaux, allant à Riga avec un chargement de 400 pipes de vin, fruits secs et verts, pris par la corvette VEclatante. Un navire anglais de 120 tonneaux, venant de Terre-Neuve, chargé de morue, allant à Liverpool, pris par la corvette la Mouche. Un brick anglais de 185 tonneaux, chargé de bled, pris par le Tiercelet. Courier du 3 messidor. Prises faites par les forces navales de la Méditerranée. Un bâtiment allant en Espagne, dont la cargaison est évaluée 500,000 liv., expédié pour le port la Montagne. Un brick anglais, armé de 14 canons, entré à Nice. Courier du 4 messidor. Prise entrée à Brest. Un navire chargé de farine pour Bilbao, pris par la frégate la Railleuse. Idem, à Dune-Libre. Un navire chargé de suif et morue, pris par une canonnière. Courier du 7 messidor. Prises entrées au port de Brest. Un bâtiment de fer et acier, allant en Portugal, pris par la frégate la Danaé. Un idem, de 400 tonneaux, chargé de bled pour Lisbonne, pris par idem. Un navire anglais, nommé le Nancy, de 70 tonneaux, allant à la Côte de Guinée, chargé de poudre, fusils, sabres, pistolets, baïonnettes et autres marchandises, pris par le cutter le Marat. Idem, à Lorient Un navire de 180 tonneaux, chargé de bled pour Cadix, pris par la Bellonne. Idem, en rivière de Nantes. Un navire chargé de 100 lasts de bled, et quelques pièces de mâture pour Cadix, pris par la corvette la Musette. Mention honorable, insertion au bulletin (1) . (1) P.V., XL, 191. Bln, 2 mess, et 8 mess. (suppu); Mon., XXI, 23 et 72; M.U., XLI, 140; F. SP., n° 352; J. Univ., n°1671; C. Eg., n°672; J. Paris, n° 538; Débats, n°646; J. Fr., n° 641, C. Univ., n°909; Mess. Soir, n° 676. La Convention applaudit à la lecture de ces nouvelles. Barère : Le comité a connu la pénurie de Paris, et a donné ordre que les salaisons prises sur nos ennemis y fussent apportées par la rivière. (On applaudit) (1). 50 Un membre [Barère], au nom du comité de salut public, propose de supprimer l’article XIII de la loi relative aux formalités pour le paiement des arrérages et des intérêts courans des rentes viagères, vu que cet article est étranger aux formalités du paiement, et qu’il a trait aux inscriptions provisoires de la dette consolidée, sur lesquelles le comité doit incessamment présenter ses vues (2). Barère : Il faut publier et faire exécuter le décret sur les rentes viagères; mais le comité a pensé que l’article XIII, qui concerne les inscriptions sur le grand-livre, devait être supprimé. En attendant que le rapport qu’il prépare sur les vues politiques relatives à cette inscription vous soit présenté, il faut aussi centraliser les finances, et empêcher que les biens nationaux ne tombent dans les mains des ennemis de la république (3) . « La Convention nationale supprime l’article XIII, et ordonne la publication de la loi sur les formalités du paiement des rentes viagères ». «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de salut public, décrète : « Art. I. Le maximum fixé par l’article XXVIII sera augmenté de 500 liv. pour les propriétaires, actuellement reconnus créanciers directs, des rentes viagères, et qui en jouissent actuellement : le maximum qu’ils conserveront ne pourra éprouver aucune diminution sur l’intérêt stipulé dans le contrat; mais la rente sera toujours transportée sur la tête même des propriétaires. « II. Les propriétaires des rentes viagères, qui ne peuvent pas produire les actes de naissance exigés par l’article III de la loi du 23 floréal, soit parce que ces actes sont en pays avec lequel nous sommes en guerre, ou dans les Isles ou aux Indes, soit parce qu’ils ont été transcrits sur des registres qui n’ont pas un caractère authentique ou qui ont été brûlés ou adités, soit parce qu’ils n’ont jamais été constatés sur ancien registre, pourront les suppléer par un acte de notoriété passé sans frais devant le juge-de-paix de leur canton, certifié par 3 témoins, qui déclareront connoî-tre le lieu, l’époque de la naissance de la personne sur laquelle la rente viagère est assise, son nom et son surnom, et l’impossibi-(1) Mon., XXI, 77; Débats, n°644. Mentionné par J. Mont., n° 61; J. Sans Culottes, n° 497; Audit, nat., n° 641; J. Sablier, n° 1401; Ann. R.F., n° 209; J. Lois, n° 636; Ann. patr., n° DXXXXII; Rép., n° 189; J. Perlet, n° 642. (2) P.V., XL, 194 (original dans C 307, pl. 1177, p. 17). (3) Mon., XXI, 77. SÉANCE DU 8 MESSIDOR AN II (26 JUIN 1794) - N° 50 205 lité où elle se trouve de fournir l’acte de naissance, occasionnée par un des cas exprimés. « III. Les certificats de vie des militaires en activité de service leur seront délivrés par le .conseil d’administration de leur bataillon, visés par le commissaire de guerre de la division. «IV. Les défenseurs de la patrie, ayant leurs pères, mères ou enfans, qui sont propriétaires des rentes viagères placées sur leur tête, et qui sont morts, ou qui ont été ou faits prisonniers de guerre en défendant la liberté, ou qui se trouvent dans une position qui rend toute communication avec la République impossible, à cause de leur service, pourront être représentés par leurs pères, mères, femmes ou enfans, qui seront admis à recevoir les arrérages échus, en suppléant le certificat de vie par un certificat du départ du défenseur de la patrie, qui sera fourni gratis par sa municipalité, visé par le directoire de district. «V. Les pères, mères, femmes ou enfans des défenseurs qui ont été tués en défendant la liberté, auront droit en outre au capital provenant desdites rentes, d’après les bases fixées de la liquidation; ils auront en outre le droit de les constituer en rentes viagères. Ils seront tenus de fournir le certificat qui constatera la mort du défenseur de la patrie. « VI. Les pères, mères, femmes ou enfans des défenseurs de la patrie, dans les cas exprimés par l’article précédent, qui sont propriétaires des rentes viagères assises sur la tête desdits défenseurs, jouiront aussi des avantages mentionnés à l’article III, et pourront en transporter la propriété sur leur tête. «VII. Pour faciliter la liquidation des rentes viagères, et la remise des titres à la trésorerie, les propriétaires jouissant actuellement desdites rentes, n’auront à produire, relativement au droit des expectans, que leur acte de naissance, ou l’acte de notoriété indiqué par l’article 1er, pour les cas qui y sont exprimés. « VIII. Dans les cas exprimés par l’article précédent, les jouissans, en remettant les titres qui les concernent, recevront les arrérages échus qui leur appartiennent. La répartition du capital entre les jouissans et expectans se fera toujours d’après les bases fixées par l’article XXXIV de la loi du 23 floréal; la portion de l’expectant sera considérée comme lui appartenant, pourvu qu’il remette ses titres et pièces dans les délais prescrits, faute de quoi il encourra la déchéance pour la portion lui appartenante, qui sera dévolue à la République. «IX. Les pères et mères encore existant, qui ont la jouissance des rentes assises sur la tête de leurs enfans non mariés, ou qui, à l’époque du contrat, n’avoient pas atteint l’âge de 21 ans, jouiront des exceptions portées par l’article XXXVIII de la loi du 23 floréal, si les fonds desdites rentes ont été fournis par des inconnus. «X. Les certificats de vie des personnes détenues pourront être suppléés par un extrait de l’écrou, signé du concierge, visé par le juge-de-paix de l’arrondissement. «XI. Les payeurs dits de l’Hôtel-de-ville, et le trésorier de la commune de Paris, donneront sans frais, en marge des contrats, un certificat des décès et autres mutations qui leur auront été notifiés : ces certificats serviront à constater la propriété. « XII. L’époque pour terminer l’âge des rentiers viagers, est fixée au 1er germinal de l’an III. « XIII. Le bureau des calculs, établi à la trésorerie nationale, est chargé expressément d’instruire, gratis, les citoyens porteurs des contrats viagers, sur le résultat de la loi, pour ce qui les concerne. «XIV. Les citoyens habitant Paris, qui ont des titres sur lesquels ils auront délivré des délégations partielles, ou qui en sont dépositaires, et ceux qui ont entre leurs mains des certificats de vie nécessaires pour constater une rente viagère, les remettront dans quinzaine à la trésorerie nationale, sous peine d’être condamnés à une amende égale à la valeur desdits titres. « XV. Les personnes qui ont acquis des rentes viagères avec la condition de réméré, n’auront droit qu’à un capital qui ne pourra pas excéder celui qu’elles auront fourni : les comités de salut public et des finances demeurant chargés d’examiner les pétitions des citoyens indigens qui auroient vendu avec condition du réméré, et d’y statuer en rendant aux indigens le bénéfice résultant pour la nation par la disposition du présent article. « XVI. Ceux qui abuseront des dispositions du présent décret, seront réputés dilapidateurs des deniers publics, punis comme tels, et jugés par le tribunal révolutionnaire. «XVII. La suspension portée sur l’exécution du décret relatif aux rentes viagères, est levée. Les citoyens qui ont déjà fait leur déclaration pour opter une inscription sur le livre de la dette consolidée, ou une rente viagère, pourront la rectifier d’ici à la fin de messidor présent mois. «XVIII. L’insertion du présent décret dans le bulletin tiendra lieu de promulgation » (1) . 51 [L’exécution du décret qui a pour but d’éteindre la mendicité dans les campagnes, a éprouvé des retards, parce qu’il en est sorti, des bureaux des procès-verbaux, divers [es] expéditions qui offrent toutes des différences (2)]. « La Convention nationale décrète que le décret rendu le 22 floréal, sur les moyens (1) P.V., XL, 194. Minute de la main de Barère. Décret n° 9671. Reproduit dans Bin, 8 mess.; Débats, n°s i644, 645; J. Fr., nos 640, 641; J. Paris, nos 543, 544; Audit, nat., n°“ 641, 642; J. Perlet, nos 642, 643; J. Mont., n° 61; Ann. R.F., n° 209; Mess. Soir, n° 676; F.S.P., n °358; J. Lois, n° 637; C. univ., n° 909; C. Eg., n° 677. Mentionné par J. -S. Culottes, n° 497; J. Sablier, n° 1402. Voir Arch. pari. T. LXXXVII, séances du 1er germ., n° 78, du 2 germ., n° 40, et T. XC, séance du 22 flor., n° 48; T. XCI, séance du 24 prair. n° 13; T. XCII, séances du 2 mess., n° 53; du 8 mess., n° 50; du 17 mess., n° 53. (2) Débats, n° 644; J. Mont., n° 61; J. Sablier, n° 1402. SÉANCE DU 8 MESSIDOR AN II (26 JUIN 1794) - N° 50 205 lité où elle se trouve de fournir l’acte de naissance, occasionnée par un des cas exprimés. « III. Les certificats de vie des militaires en activité de service leur seront délivrés par le .conseil d’administration de leur bataillon, visés par le commissaire de guerre de la division. «IV. Les défenseurs de la patrie, ayant leurs pères, mères ou enfans, qui sont propriétaires des rentes viagères placées sur leur tête, et qui sont morts, ou qui ont été ou faits prisonniers de guerre en défendant la liberté, ou qui se trouvent dans une position qui rend toute communication avec la République impossible, à cause de leur service, pourront être représentés par leurs pères, mères, femmes ou enfans, qui seront admis à recevoir les arrérages échus, en suppléant le certificat de vie par un certificat du départ du défenseur de la patrie, qui sera fourni gratis par sa municipalité, visé par le directoire de district. «V. Les pères, mères, femmes ou enfans des défenseurs qui ont été tués en défendant la liberté, auront droit en outre au capital provenant desdites rentes, d’après les bases fixées de la liquidation; ils auront en outre le droit de les constituer en rentes viagères. Ils seront tenus de fournir le certificat qui constatera la mort du défenseur de la patrie. « VI. Les pères, mères, femmes ou enfans des défenseurs de la patrie, dans les cas exprimés par l’article précédent, qui sont propriétaires des rentes viagères assises sur la tête desdits défenseurs, jouiront aussi des avantages mentionnés à l’article III, et pourront en transporter la propriété sur leur tête. «VII. Pour faciliter la liquidation des rentes viagères, et la remise des titres à la trésorerie, les propriétaires jouissant actuellement desdites rentes, n’auront à produire, relativement au droit des expectans, que leur acte de naissance, ou l’acte de notoriété indiqué par l’article 1er, pour les cas qui y sont exprimés. « VIII. Dans les cas exprimés par l’article précédent, les jouissans, en remettant les titres qui les concernent, recevront les arrérages échus qui leur appartiennent. La répartition du capital entre les jouissans et expectans se fera toujours d’après les bases fixées par l’article XXXIV de la loi du 23 floréal; la portion de l’expectant sera considérée comme lui appartenant, pourvu qu’il remette ses titres et pièces dans les délais prescrits, faute de quoi il encourra la déchéance pour la portion lui appartenante, qui sera dévolue à la République. «IX. Les pères et mères encore existant, qui ont la jouissance des rentes assises sur la tête de leurs enfans non mariés, ou qui, à l’époque du contrat, n’avoient pas atteint l’âge de 21 ans, jouiront des exceptions portées par l’article XXXVIII de la loi du 23 floréal, si les fonds desdites rentes ont été fournis par des inconnus. «X. Les certificats de vie des personnes détenues pourront être suppléés par un extrait de l’écrou, signé du concierge, visé par le juge-de-paix de l’arrondissement. «XI. Les payeurs dits de l’Hôtel-de-ville, et le trésorier de la commune de Paris, donneront sans frais, en marge des contrats, un certificat des décès et autres mutations qui leur auront été notifiés : ces certificats serviront à constater la propriété. « XII. L’époque pour terminer l’âge des rentiers viagers, est fixée au 1er germinal de l’an III. « XIII. Le bureau des calculs, établi à la trésorerie nationale, est chargé expressément d’instruire, gratis, les citoyens porteurs des contrats viagers, sur le résultat de la loi, pour ce qui les concerne. «XIV. Les citoyens habitant Paris, qui ont des titres sur lesquels ils auront délivré des délégations partielles, ou qui en sont dépositaires, et ceux qui ont entre leurs mains des certificats de vie nécessaires pour constater une rente viagère, les remettront dans quinzaine à la trésorerie nationale, sous peine d’être condamnés à une amende égale à la valeur desdits titres. « XV. Les personnes qui ont acquis des rentes viagères avec la condition de réméré, n’auront droit qu’à un capital qui ne pourra pas excéder celui qu’elles auront fourni : les comités de salut public et des finances demeurant chargés d’examiner les pétitions des citoyens indigens qui auroient vendu avec condition du réméré, et d’y statuer en rendant aux indigens le bénéfice résultant pour la nation par la disposition du présent article. « XVI. Ceux qui abuseront des dispositions du présent décret, seront réputés dilapidateurs des deniers publics, punis comme tels, et jugés par le tribunal révolutionnaire. «XVII. La suspension portée sur l’exécution du décret relatif aux rentes viagères, est levée. Les citoyens qui ont déjà fait leur déclaration pour opter une inscription sur le livre de la dette consolidée, ou une rente viagère, pourront la rectifier d’ici à la fin de messidor présent mois. «XVIII. L’insertion du présent décret dans le bulletin tiendra lieu de promulgation » (1) . 51 [L’exécution du décret qui a pour but d’éteindre la mendicité dans les campagnes, a éprouvé des retards, parce qu’il en est sorti, des bureaux des procès-verbaux, divers [es] expéditions qui offrent toutes des différences (2)]. « La Convention nationale décrète que le décret rendu le 22 floréal, sur les moyens (1) P.V., XL, 194. Minute de la main de Barère. Décret n° 9671. Reproduit dans Bin, 8 mess.; Débats, n°s i644, 645; J. Fr., nos 640, 641; J. Paris, nos 543, 544; Audit, nat., n°“ 641, 642; J. Perlet, nos 642, 643; J. Mont., n° 61; Ann. R.F., n° 209; Mess. Soir, n° 676; F.S.P., n °358; J. Lois, n° 637; C. univ., n° 909; C. Eg., n° 677. Mentionné par J. -S. Culottes, n° 497; J. Sablier, n° 1402. Voir Arch. pari. T. LXXXVII, séances du 1er germ., n° 78, du 2 germ., n° 40, et T. XC, séance du 22 flor., n° 48; T. XCI, séance du 24 prair. n° 13; T. XCII, séances du 2 mess., n° 53; du 8 mess., n° 50; du 17 mess., n° 53. (2) Débats, n° 644; J. Mont., n° 61; J. Sablier, n° 1402.