(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 mai 1791.] 34o lorsque le crime mentionné en l’article précédent aura été commis par deux ou par plusieurs personnes réunies. Art. 50. Quiconque sera convaincu d’avoir, méchamment et à dessein de nuire à autrui, commis le crime de faux, sera puni ainsi qu’il suit : Art. 51. Si ledit crime de faux est commis en écriture privée, la peine sera de 4 années de gêne. Art. 52. Si ledit crime de faux est commis en lettres de change et autres effets de commerce ou de banque, la peine sera de 6 années de gêne. Art. 53. Si ledit crime de faux est commis en écritures authentiques et publiques, la peine sera de JS années de gêne (1). Art. 54. Quiconque aura commis ledit crime de faux, ou aura fait usage d’une pièce qu’il savait être fausse, sera puni des peines portées ci-dessus contre chaque espèce de faux. Art. 55. Quiconque sera convaincu d’avoir, sciemment et à dessein, vendu à faux poids ou à fausse mesure; après avoir été précédemment puni 2 fois par voie de police, à raison d’un délit semblable, subira la peine de 4 années de gêne. Art. 56. Quiconque sera convaincu du crime de faux témoignage en matière civile sera puni de la peine de 6 années de gêne. Art. 57. Quiconque sera convaincu du crime de faux témoignage dans un procès criminel sera puni de la peine de 15 ans de gêne. Titre III. Des complices des crimes. Art. 1er. Lorsqu’un crime aura été commis, quiconque sera convaincu d’avoir par dons, promesses, ordres ou menaces, provoqué le coupable ou les coupables à les commettre; Ou d’avoir, sciemment et dans le dessein du crime procuré aux coupables les moyens, armes ou instruments qui ont servi à sou exécution ; Ou d’avoir, sciemment et dans le dessein du crime, aidé et assisté le coupable ou les coupables, soit dans les faits qui ont préparé ou facilité son exécution, soit dans l’acte même qui l’a consommé, Sera puni de la même peine prononcée par la loi contre les auteurs dudit crime. Art. 2. Lorsqu’un crime aura été commis, quiconque sera convaincu d’avoir provoqué directement à le commettre, soit par des discours prononcés dans des lieux publics, soit par des placards ou bulletins al'lichés ou répandus dans lesdits lieux, soit par des écrits rendus publics parla voie de l’impression, sera puni de la même peine prononcée par la loi contre les auteurs dudit crime. Art. 3. Quiconque sera convaincu d’avoir reçu gratuitement, ou acheté, ou recèle tout ou partie d’effels volés, sachant que lesdits effets provenaient d’un vol, sera puni de la peine de 2 années de prison, si le vol a été commis avec quelques-unes des circonstances spécifiées au présent Gode. Il sera poursuivi et puni par voie de police (1) Les peines contre les officiers publics qui se seraient rendus coupables du crime de faux dans l’exercice de leurs fonctions sont portées au litre des délits des fonctionnaires publics. correctionnelle, si le vol provient d’un vol simple. Art. 4. Quiconque sera convaincu d’avoir caché et recèle le cadavre d’une personne homicidée, encore qu’il n’ait pas été complice de l’homicide, sera puni de la peine de 4 années de prison. Pour tout fait antérieur à la publication du présent Gode, si le fait est qualifié crime par les lois actuellement existantes, et qu’il ne le soit pas par le présent décret ; ou si le fait est qualifié crime par le présent Gode, et qu’il ne le soit pas par les lois anciennes, l’accusé sera acquitté. Sans toutefois rien préjuger, par le présent article, pour les faits qui seront du ressort, soit de la police municipale, soit de la police correctionnelle, soit de la police constitutionnelle. Si le fait est qualifié crime par les lois anciennes et par le présent décret, l’accusé qui aura été déclaré coupable sera condamné aux peines portées par le présent Gode. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. BUREAUX DE PUSY. Séance du mardi 24 mai 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture des procès-verbaux des séances du vendredi 20 mai et du lundi 23 mai, qui sont adoptés. M.de Kyspoter. Ce ne peut être que par erreur et pour ne pas avoir conféré avec les députés du département du Nord, que le comité ecclésiastique, qui a proposé la réunion des maisons religieuses de ce département, n’a pas conservé et excepté de cette réunion les maisons de Bailleul, Hazebrouck et Gassel. Je fais en conséquence la motion expresse que ces trois maisons soient conservées et je demande que ma motion soit renvoyée au comité ecclésiastique. (Ge renvoi est décrété). M. Rewbell, ex-président , annonce que le deuxième scrutin pour l’élection d'un président a donné la majorité des suffrages à M. Bureaux de Pusy, qui est en conséquence élu président. Les commissaires nommés pour la fabrication des assignats de cinq livres sont MM. Martineau, Àchard, Pierre Dedelley {ci-devant Delley-d’Agier), Bernigaud de Grange, Prugnon et Cherfils. Les commissaires nommés pour l’inspection des bureaux de liquidation sont MM. Martineau, Goupil-Préfeln, Rewbell, Briois-Beaumetz, de Folleville et Rœderer. M. Rewbell observe qu’étant membre du comité central de liquidation, son élection est contraire au décret du 22 mai, qui L’exclut. Il représente en conséquence qu’ii est convenable de le faire remplacer par celui qui le suit dans l’ordre du scrutin. (Celle motion est décrétée.) M. Bureaux de Pusy, président , prend le fauteuil de la présidence. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.