o'64 I Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I frimaire an 11 (12 décembre 1793 Le ministre de l'intérieur au citoyen Président de la Convention nationale. « Paris, ce 21 frimaire, l’an II de la Répu¬ blique française, une et indivisible. « Citoyen Président, « Le procureur général syndic du départe¬ ment de l’Aude, me demande, par sa lettre du 2 de ce mois, dont copie est ci-jointe, si l’article 13 de la loi du 25 août 1792 qui autorise les fermiers à se faire restituer les sommes qu’ils auront payées aux ci-devant seigneurs pour raison des droits féodaux supprimés et échus depuis le 4 août 1789 au prorata du montant desdits droits dont ils n’auront pas été payés eux-mêmes par les redevables, peut s’appliquer aux fermiers de biens aujourd’hui nationaux, dont la ferme était finie et devait être liquidée antérieurement à la loi du 25 août 1792. « Je pense bien que la condition de la nation ne doit pas être dans ce cas plus favorable que celle du fermier, qui ne peut répéter contre les redevables les droits féodaux supprimés; mais comme on objecte en faveur de la nation que la loi ne porte que sur les fermiers en exercice lors de sa publication, et qu’il s’agit dans cette circonstance de l’interpréter, je ne puis, citoyen Président, que m’en rapporter à la sagesse de la Convention nationale. « Paré. » Copie de la lettre écrite par le procureur général syndic du département de l'Aude, au ministre de l'intérieur ( 1 ). En 1785, Mandoul se rendit fermier par con¬ trat de la ci-devant seigneurie de Pornas et dépendances appartenant à l’émigrée Poulpry. Le bail expira en 1791, Mandoul donna en sous-ferme une partie des droits féodaux. A la fin du bail il se trouva débiteur envers l’émigrée d’environ 5,000 livres et à la même époque les redevables et les sous -fermiers lui devaient une somme à peu près égale dont il n’a pu suivre le paiement par rapport aux disposi¬ tions de la loi qui défend toutes poursuites à cet égard. Cette même loi accorde aux fermiers qui ont payé le montant du bail, le recours contre le ci-devant seigneur qui l’a perçu, et défend, comme on vient de le dire, les poursuites contre les redevables. Fondé sur cette loi, Mandoul demande que les 5,000 livres qui lui sont dues par ceux-ci ou par les sous-fermiers, lui soient tenues en compte sur les 5,000 livres qu’il doit encore. On lui oppose que la loi qui accorde le recours sur les ci-devant seigneurs, n’est pas applicable à sa prétention puisqu’elle a été rendue un an après l’expiration de son bail, et qu’elle ne peut être favorable qu’aux fermiers qui l’étaient à l’époque de la loi. Il réplique que cette loi qui inhibe toutes poursuites contre les redevables en accordant le recours contre le ci-devant seigneur a pourvu à l’indemnité du fermier qu’on doit considérer comme tel, surtout lorsqu’il se trouve reliqua-(1) Archives nationales, carton F7 30525, n° GG. taire et que toute poursuite lui est interdite contre les redevables, et notamment contre les sous -fermiers qui refusent de payer sur le fon¬ dement qu’ils ne peuvent percevoir le montant de leur sous -ferme. ;,-d Nous vous prions, citoyen ministre, de nous donner votre décision sur cette espèce qui n’a pas été prévue par la loi. Vive la Montagne ! Vive la République, une et indivisible et impérissable ! II. PÉTITION DE LA COMMUNE D’ISSY-LA-MON-TAGNE, DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE, POUR DEMANDER LA CONFIRMATION DE L’ARRÊTÉ DES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE, COMMISSAIRES A L’ARMÉE DES ALPES, QUI A SUPPRIMÉ LE DISTRICT DE BELLE VUE-LES-BAINS, MÊME DÉPARTEMENT, ET POUR SOLLI¬ CITER LE RÉTABLISSEMENT PROVISOIRE DE LA MUNICIPALITÉ D’ISSY-LA-MONTAGNE DANS SES FONCTIONS (1). Suit le texte de la pétition de la commune d'Issy -la-Montagne et de l'arrêté \ du repré¬ sentant Claude Javogues d'après les originaux qui existent aux Archives nationales (2). « Paris 21 frimaire, l’an II de la Répu¬ blique française une et indivisible. A la Convention nationale. « Citoyens législateurs, « La commune d’Issy-la-Montagne dénonça, dans le mois de juin dernier, à la Convention nationale, les administrateurs coupables du district de Bellevue-les-Bains; vous renvoyâtes l’examen de leur conduite à votre comité de sûreté générale, qui n’a encore pu, jusqu’à ce jour, vous en faire son rapport (3). « Les représentants du peuple envoyés près l’armée des Alpes et dans les départements, après avoir recueilli sur les lieux toutes les connais¬ sances et les renseignements nécessaires, vien¬ nent de supprimer le district de B elle vue et do mettre en état d’arrestation les administrateurs. « La commune d’Issy-la-Montagne qui fai¬ sait partie de ce district se félicite de sa sup¬ pression; elle m’a fait passer un exemplaire de l’arrêté qui le supprime; je viens en demander la confirmation et vous exposer en peu de mots les motifs de cette suppression. « Le premier est la faiblesse de la population et de l’étendue de ce district qui n’était com¬ posé que de quinze mille âmes. Les frais de l’administration de ce district étaient absolu-(1) La pétition de la commune d’Issy-la-Mon¬ tagne n’est pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 22 frimaire an II; mais en marge du docu¬ ment original qui existe aux Archives nationales on lit la note suivante : « Renvoyé au comité de divi¬ sion, le 22 frimaire an IL Reverchon, secrétaire. » (2) Archives nationales, carton Div bis 89 ( Saône-et-Loire ). (3) Voy. Archives parlementaires, lre série, t. LXVII, séance du 28 juin 1793, p. 612.