688 |19 octobre 1790.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. MERLIN. Séance du mardi 19 octobre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. Durand de Maillane, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance du lundi 18 octobre. Ce procès-verbal est adopté, M. de Marsanne. Des Français fugitifs depuis l’édit de Nantes sont répandus en Ecosse, en Angleterre, en Suisse, en Allemagne; ils demandent que l’Assemblée hâte le rapport de son comité des domaines, dont le but sera sans doute de leur faire restituer des biens usurpés par le despotisme. Il leur tarde de rentrer dans leur patrie, et de venir jurer de maintenir une Constitution qui fera cesser leurs peines. (L’Assemblée ordonne que le rapport du comité des domaines lui sera fait samedi prochain à la séance du soir.) Un de M.M. les secrétaires donne lecture d’un procès-verbal de capture de 2,989 aunes de mousseline et toile de coton blanche, du cheval, de la charrette et des harnais, ladite capture faite par les gardes nationales du département du Jura, dans la partie d’Entre-deux-Monts, le 21 septembre dernier. M. Chrfstîn fait la motion de charger M. le Président d’écrire à la garde nationale d’Entre-deux-Monts, district de Saint-Caude, pour leur témoigner la satisfaction de l’Assemblée sur son zèle, et de renvoyer le procès-verbal et pièces jointes, aux comités des finances et de Constitution, pour présenter un projet de loi générale sur la part qu’il conviendra d’accorder aux gardes nationales, dans les captures de contrebande qui ont été faites, ou qui seront faites à l’avenir par les gardes nationales. (Cette motion est adoptée.) Il est fait lecture d’une lettre du sieur Vaillant de Villers, commandant de la garde nationale d’Abbeville; qui annonce la saisie d’un brick chargé de tabac de contre bande, dans la baie de la Somme de Saint-Valéry. (L’Assemblée nationale autorise son président à témoigner sa satisfaction à la garde nationale d’Abbeville.) Il est donné lecture de deux adresses du directoire du département de Lot-et-Garonne : l’une concernant une protestation du sieur de Beaumont, contre le décret qui supprime la noblesse, l’autre, contre un arrêt de la chambre des vacations du parlement de Toulouse, rendu au mépris d’un décret qui suspend toutes contestations, relativement aux biens nationaux. (L’Assemblée nationale renvoie Ja première adresse au comité de Constitution, et la seconde au comité ecclésiastique.) Il est donné lecture d’une adresse du sieur Alphonse Le Boy, docteur-régent de la faculté de médecine de Paris, qui, sur le vœu manifesté par le comité de mendicité, qu’on formât un corps d’instruction pour l’art des accouchements, fait hommage à l’Assemblée nationale d’un plan où sont développées les vues que lui ont acquises vingt cinq années de pratique. (L’Assemblée nationale autorise son président à témoigner sa satisfaction au sieur Alphonse Le Boy, et renvoie le plan proposé, aux comités de Constitution, de salubrité et de mendicité.) Il est fait lecture d’une adresse des maîtres voiliers du port de Toulon. Ils demandent le même traitement dont jouissent les maîtres pilotes et canonniers, ou Je même droit qu’eux aux prises; vu, disent-ils, qu’ils partagent les mêmes dangers qu’eux. (L’Assemblée nationale renvoie la pétition au comité de la marine, pour lui en rendre compte incessamment.) Il est fait lecture d’une adresse du sieur André Bael, de Mausse, département du Var, qui réclame le payement d’une somme considérable, qui lui est due par le département de la marine, pour fournitures de papier à doublage et à cartouche. (L’Assemblée nationale renvoie la pétition aux comités réunis de la marine et des finances, pour lui en être rendu compte très incessamment.) M. Démeunier, au nom du comité de Constitution, propose deux décrets concernant Paris, qui sont adoptés en ces termes : Premier décret. L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, décrète ce qui suit : Art. 1er. « La municipalité de Paris commettra provisoirement un greffier et des commis-greffiers en nombre suffisant pour procéder à l’expédition des arrêts du ci-devant parlement de ParL, sur les demandes qui en seront faites par les parties ; ce greffier et les commis-greffiers prêteront serment devant elle, et rendront à l’administration des domaines, en présence d’un officier municipal, compte, de clerc à maître, du produit des expéditions, qui, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, continueront d’être payées selon les formes actuelles et sur le pied de l’ancien tarif; la signature du greffier et des commis-greffiers rendra les arrêts exécutoires. Art. 2. « Les officiers municipaux feront immédiatement après, la reconnaissance et la levée du scellé sur les dépôts qui contiennent les minutes des arrêts rendus en la présente année 1790, et dans les cinq années antérieures; ces minutes seront confiées à la garde du greffier et des commis-greffiers provisoires, qui en demeureront chargés et responsables. Art. 3. « Les greffiers aux expéditions des arrêts du parlement de Paris et tous autres dépositaires ou détenteurs de minutes d’arrêts seront tenus, dans le délai de trois jours à compter de la publication du présent décret, de passer, devant la municipalité de Paris, déclaration des minutes d’arrêts qui se trouvent entre leurs mains; faute (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 octobre 1790.J 689 par eux de faire cette déclaration et de remettre les minutes au dépôt entre les mains des greffiers ou commis-greffiers établis par l’article précédent, ils y seront contraints par corps; et la contrainte sera prononcée par le tribunal actuel de police. Art. 4. « Le tribunal de police actuel de la ville de Paris connaîtra provisoirement, à la charge de l’appel, des affaires portées ci-devant à la Chambre de la marée , mais des contestations qui auront lieu dans la ville de Paris seulement; ses jugements en cette matière seront exécutoires par provision, nonobstant l’appel, en donnant caution. » DEUXIÈME DÉCRET. « Les décrets sur l’organisation de la municipalité de Paris ayant borné l’étendue de son territoire à l’enceinte actuelle de ses murs, l’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, décrète ce qui suit : « Les maisons et terrains bornés d'un côté par la rive droite de la Seine, et s’étendant jusqu’au chemin de Picpus à Saint-Maur, formeront provisoirement le territoire d’une municipalité particulière. « En conséquence, les citoyens actifs de la Grande-Pinte, qui ne dépendent pas de la municipalité de Conflans, ceux du Ponceau, de la vallée de Fécamp, de la Grange-aux-Merciers, du Petit-Bercy, de la rue de Bercy hors les murs, se rassembleront dans la chapelle du Petit-Bercy pour y faire les élections municipales, à la charge de se conformer à ce qui a déjà été réglé pour les impositions de l’année courante; « Décrète, en outre, que les autres maisons 1 1 terrains extérieurs à la nouvelle enceinte de la ville de Paris, et qui faisaient précédemment partie du territoire de cette ville, seront, sauf la distance réservée des quinze toises qui [forment l’isolement extérieur des murs, et sur lesquels la municipalité de Paris continuera d’exercer sa juridiction, réunis aux municipalités voisines, ainsi qu’il suit, savoir : « A celle de Vaugirard, les maisons et terrains qui s’étendent depuis la rivière jusqu’à l’ancien chemin de Vanves ; « A celle de Montrouge, les maisons et terrains aboutissant à ses dépendances actuelles, situés au delà de l’ancien chemin de Vanves, et de la chaussée du Maine, vers la route d’Orléans, et bornés du côté de Gentilly par les ehemins-aux-Prêtres et la Voie-Creuse; « A celle de Gentilly, les maisons et terrains qui s’étendent depuis le chemin-aux-Prêtres jusqu’à la route de Choisy; « A celle d’ivry, les maisons et terrains situés entre la route de Choisy et la rivière; « A celle de Saint-Mandé, les terrains contenus entre le chemin de Picpus à Saint-Maur, jusqu’à celui de Lagny, par Fontenay, mais par provision seulement, et jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur l’existence de la municipalité de Saint-Mandé; « A celle de Charonne, les maisons et terrains bornés, d’un côté, par l’isolement extérieur des murs, et de l’autre, par la rue Saint-André ; « A celle de Belleville, les maisons et terrains qui, en y comprenant l’enclave formée par le 1M Série. T. XIX. chemin des Carrières et celui de Ménilmontant, s’étendent jusqu’à l’ancien chemin de Meaux ; « A celle de la Villette, les maisons et terrains bornés, d’un côté, par le chemin de Meaux, et, de l’autre, par celui des Vertus. « A celle de la Chapelle, les terrains qui s’étendent de la rue des Vertus au chemin des Poissonniers, en y comprenant le faubourg de Gloire et ses dépendances, déjà réunis à la municipalité de la Chapelle par le décret du 30 septembre dernier; « A celle de Clichv-la-Garenne, les maisons et terrains bornés, d’un côté, par l’ancien chemin de Neuilly, et, de l’autre, par les anciennes dépendances de la paroisse de Glichy; « Enfin, à celle de Passy, les terrains et maisons qui dépendaient précédemment du territoire de Ghaillot, et qui se trouvent hors l’enceinte des nouveaux murs, à partir du bureau de la barrière de Versailles en pointe au midi, jusqu’à l’étoile du nord; d’un côté aussi vers le midi, à la rive extérieure du boulevard de la nouvelle enceinte, et d’autre côté vers le nord, aux murs du bois de Boulogne et par enclave à la paroisse de Villiers-la-Garenne : « Déclare que les propriétaires et habitants de terrains et maisons situés dans les différents points de cet arrondissement, dépendent, tant pour l’exercice de leurs droits de citoyens, que pour leur contribution aux impôts, des différentes municipalités entre lesquelles ils se trouvent partagés, et dont la juridiction s’étendra jusqu'à la distance réservée de quinze toises pour l’isolement des nouveaux murs. » M. Lanjuînals rend compte, au nom des comités ecclésiastique et d’aliénation réunis, de la dénonciation faite par le directoire du département de Saône-et-Loire contre les religieux de l'abbaye de Cluny, accusés de malversations dans la régie et adminitrations des biens de cette ci-devant abbaye. Il lit un projet de décret. M. Regnaad {de Saint-Jean-d' Angely) propose un article additionnel qui a pour objet de décréter, que conformément aux lois déjà portées les religieux seront punis d’après les informations prises par le directoire de département. M. Rougi hk, ci-devant de Roquefort , soutient que les malversations que l’on impute aux religieux de Cluny sont de la seule compétence des juges des tribunaux de district; que ces derniers sont les dépositaires des lois qui ont été portées; que c’estàeux seuls qu’appartient le droit de les faire exécuter; que ce n’est que par-devant ces tribunaux que les religieux soupçonnés peuvent être renvoyés; qu’ils seront punis s’ils sont coupables, mais” aussi qu’ils ont le droit de manifester leur innocence si l’accusation n’est pas fondée. Il demande, par amendement, qu’il soit dit dans le décret qu’à la requête du procureur général syndic du département , les accusés des dilapidations, soustractions, seront poursuivis par le tribunal de district aux formes de droit. (Cet amendement est adopté.) Le décret est ensuite rendu ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale a décrété les articles suivants : Art". 1er. « A compter du jour de la notification du pré-44