SÉANCE DU 13 BRUMAIRE AN III (3 NOVEMBRE 1794) - Nos 23-27 363 Portefaix idem ................................................................ 974 Biez (la citoyenne) idem ................................................................ 60 Harmant idem ................................................................ 825 Polot (la citoyenne) Mobilier .......................................................... 1320 Maillefert idem ................................................................ 150 Total général ......................................................................... 37112 L 1 s (100) 23 Le citoyen Boulay, fabricant de bas, grande rue du fauxbourg Antoine [Paris], ex-inspecteur pour la bonneterie, au magasin de Trenel, se plaint d’avoir été injustement destitué et demande à être réintégré. La Convention décrète le renvoi de la pétition au comité de Salut public, chargé de statuer dans le plus bref délai (101). 24 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Marine et des colonies sur la pétition du citoyen Cavelier fils, de la commune de Dieppe, tendante à être payé sur le prix de la vente du sloop Anglais le Speowell, confisqué et vendu au profit de la nation, d’une somme de 2644 L 3 d pour le montant d’une promesse qui lui a été souscrite par le nommé David Smith, anglais, capitaine dudit navire, ou pour différens objets par lui payés pour les réparations ordonnées au susdit navire, étant en relâche dans le port de Dieppe; Considérant que le titre en vertu duquel le pétitionnaire réclame n’est qu’un titre sous signature privée, qui lui a été consenti par ledit Smith, anglais, sous la date du 31 janvier 1793 (vieux style), non revêtu de la formalité de l’enregistrement, par conséquent, n’ayant aucune date certaine et ne pouvant faire foi ; que d’ailleurs admettre de pareils titres en paiement, ce seroit renverser les principes et ouvrir aux ennemis de la chose publique des moyens de réclamations sans nombre, nuisibles aux finances de la République; Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer, et que le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (102). (100) P.-V., XL VIII, 173-179. Rapporteur Menuau selon C* II 21, p. 21. Débats, n° 773, 646-648; J. Fr., n° 770; M. U., XLV, 233. (101) P.-V., XL VIII, 180. Rapporteur anonyme, selon C* II 21, p. 21. (102) P.-V., XL VIII, 180. Bull., 14 brum. ; M. U., XLV, 233. 25 La Convention nationale décrète que son comité des Secours lui fera demain un rapport sur le traitement à accorder au citoyen Roudil, lieutenant dans la compagnie des grenadiers du premier bataillon du Cantal, armée des Pyrénées-Orientales, qui eut le bras emporté à l’affaire du 24 messidor; et au citoyen Lebegue, grenadier dans le ci-devant trente-cinquième régiment, qui perdit un oeil le 26 germinal, dans la même armée (103). 26 La Convention nationale renvoie à son comité de Salut public, pour comprendre dans la liste des nominations qu’elle s’est réservées, les citoyens Dufort, grenadier au ci-devant 28ème régiment ; Gouthal, grenadier dans la cent-quarante-septième demi-brigade ; et Soudez, chasseur du neuvième bataillon de la Drôme, tous les trois blessés dans différentes affaires à l’armée des Pyrénées-Orientales (104). 27 BEAUCHAMP, au nom du comité de Législation : Citoyens, il y a diversité d’opinions sur le point de savoir devant quels juges doivent être portées les questions d’état civil. Assez ordinairement les tribunaux s’en sont attribué la connoissance et la loi du 12 brumaire, mal entendue, ou perfidemment interprétée, est restée en partie, sans exécution. Nous nous sommes convaincus de cette vérité, dans l’examen de l’affaire dont le comité m’a chargé de vous rendre compte et dans plusieurs autres de même nature qui lui ont été renvoyées. Il est donc important que la Convention nationale prenne une détermination qui, quoique particulière, suffira pour rappeler les tribunaux qui ont erré dans les vrais limites de leurs devoirs. Alexandrine-Henriette-Martine se prétend (103) P.-V., XLVIII, 180-181. Rapporteur anonyme selon C* II 21, p. 21. Bull., 14 brum. (suppl.). (104) P.-V., XLVIII, 181. Rapporteur anonyme selon C* II 21, p. 21. Bull., 14 brum. (suppl.). 364 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE fille née hors du mariage de Henri Charbonnel et de Benoite Coup. Henri Charbonnel est mort en 1792 (vieux style), sans enfans légitimes, après avoir disposé de ses biens en faveur de la femme Vente, sa soeur. Alexandrine appellée par la loi du 12 brumaire à recueillir tous les biens de la succession, dans le cas où elle parviendroit à établir sa descendance de Henri Charbonnel, s’est pourvue à cet effet, au mois de pluviôse dernier, devant le tribunal du deuxième arrondissement de Paris, en demandant la réformation de son acte de naissance, qui la suppose d’un père inconnu. Le tribunal a recueilli toutes les preuves de possession d’état produites par Alexandrine, et, par jugement du 22 ventôse, elle a été reconnue et déclarée fille de Henri Charbonnel. Nantie de ce jugement, et de son acte de naissance rectifiée, elle s’est présentée dans le département de la Haute-Saône, pour se saisir d’un domaine de la succession. La veuve Vente, en sa qualité de soeur, et légataire universelle de Henri Charbonnel son frère, avoit exercé ses prétentions sur ce domaine, qui s’est trouvé en séquestre, d’abord dans la supposition qu’il pouvoir appartenir à Vente, tombé sous le glaive de la loi ; et ensuite, parce que la veuve Vente ne rapportoit pas de certificats de résidence, conformément à la loi des émigrés. L’administration exerçoit ainsi éventuellement (elle y étoit fondée) les droits que pouvoit avoir la veuve Vente sur le domaine dont il s’agit : c’est à ce titre qu’elle a refusé à Alexandrine la levée du séquestre. Le refus de l’administration a été motivé sur ce que le jugement du 22 ventôse, qui déclare Alexandrine fille de Henri Charbonnel, a été rendu par des juges incompétens, et contre les dispositions de la loi du 12 brumaire, qui attribue la connoissance des questions d’état à des arbitres du choix des parties. Dans cet état des choses, Alexandrine, âgée seulement de cinq ans, réclame par l’organe de sa mère ; elle demande que la Convention nationale confirme le jugement du tribunal du deuxième arrondissement, comme conforme à la loi. Selon elle, le décret du 12 brumaire n’a pas enlevé aux tribunaux le droit de connoître des questions d’état, mais seulement celui de prononcer sur les questions d’intérêt préliminaire, qu’elle a attribuées à des arbitres... Le ministère public doit être entendu sur toutes les questions d’état ; ce qui ne peut se faire que devant les tribunaux... Enfin la loi du 12 brumaire, suivant Alexandrine, est étrangère aux questions d’état. Tel est, ajoute-t-on, l’usage, même depuis la loi du 12 brumaire; et si le jugement du 22 ventôse venoit à être cassé pour raison d’incompétence, non seulement Alexandrine seroit exposée à perdre son état, puisque deux des principaux témoins sont morts, mais encore il faudroit faire subir le même sort à un grand nombre de jugemens semblables : ce qui porterait le désespoir dans l’ame de beaucoup de malheureux enfans qui, sans famille et sans amis, ne peuvent invoquer, contre l’injustice du sort, que la nature et la loi. Toutes ces réflexions ont été pesées dans votre comité; mais il a pensé que, puisque le temps est venu de donner aux lois toute leur force, et d’en régulariser toute l’exécution, il ne devoit pas, sous aucun prétexte, vous proposer de sanctionner les écarts des autorités constituées. En vain on dira que la loi du 12 brumaire n’embrasse que le règlement des droits des enfans nés hors mariage, dans les biens de leur père; que la nécessité d’entendre le ministère public repousse toute idée de compétence des arbitres sur les questions d’état. Ces objections tombent d’elle-mêmes, pour peu qu’on s’attache à voir la loi dans son ensemble, au lieu d’en diviser les dispositions et l’esprit ; elle comprend tout, jusqu’à la nature des preuves de possession d’état nécessaires pour déterminer une décision favorable des arbitres; et quand, après avoir tout prévu, la loi dit que toutes les contestations, qui naitront d’elle, seront terminées par arbitres choisis par les partis, comment peut-on vouloir encore que les tribunaux aient droit d’en connoître? Comment veut-on qu’il soit nécessaire de faire participer le ministère public à ces contestations, puisque le législateur n’en a pas fait un devoir? Une seule considération, dans l’affaire particulière, a arrêté l’attention du comité : c’est que deux des principaux témoins entendus par le tribunal du deuxième arrondissement, sur les faits de possession d’état articulés par Alexandrine, sont morts. Vous ne voulez pas sans doute que les dépositions précieuses de ces deux témoins soient perdues pour elle; qu’une faute, dans laquelle on l’a entraînée, puisse compromettre son état, et la ravit à la famille que la nature et les lois lui ont assignée. Nous vous proposons donc de lui conserver comme authentique, les preuves qu’elle a recueillies, par l’impossibilité où elle se trouve de les recueillir de nouveau. Cette détermination nous a paru un acte de justice, commandé par les circonstances particulières, sans blesser l’exécution de la loi. On lit le projet de décret : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation sur la pétition d’Alexandrine-Henriette-Martine, tendante au maintien du jugement du tribunal du deuxième arrondissement de Paris, du 11 ventôse dernier, qui l’a déclarée fille de Henri Charbonnel et de Marie Benoite Coup. Considérant que la loi du 12 brumaire ne laisse aucun doute sur la question de compétence en matière de possession d’état, puisqu’elle décide que toutes les contestations qui pourront avoir lieu sur son exécution, seront terminées par arbitres; Considérant que le jugement du tribunal du deuxième arrondissement, sur la demande d’Alexandrine-Henriette-Martine, est contraire aux dispositions de la loi du 12 brumaire et notamment aux articles VIII et XVIII. Considérant néanmoins qu’Alexandrine-