[Assemblée nationale.] M. Drlois-Beaumetz. I s’agit de savoir si l’As emibée nationale actuelle peut se déterminer à se séparer avant d’avoir donné quelques soins à l’instruction publique. Je crois, moi, q ne nous finir ions mal notre carrière, si i ons ne donnions à l’égalité politique que nous avons établie la première et la plus solide garantie qu’elle puisse recevoir; je veux dire si nous ne fondions les bases d’un système qui mette toutes les parties de l’instruction publique à la portée de tous les hommes; car je nie que l’égalité puisse exister longtemps, là où une grande partie des citoyens i e sont pas à portée de recevoir les premières notions de la politique, et de prendre connaissance des lois qui doivent protéger leurs droits. L’Assemblée nationa e doit un hommage de respect et de reconnaissance aux arts, aux lumières qui ont fait la Révolution, et qui seules peuvent la maintenir. ( Applaudissements .) C’est par les lumiè es que vous avtz vaincu les préjugés ; et la dissémination des lumières est précisément l’objet de l’institut national. La France sera le premier peuple, le peuple souverain, lorsque la France sera le peuple éminemment instruit. Si les étrangers viennent s’instruire chez vous, bientôt ils remporteront chez eux i'am ur de la liberté, et la reconnaissance de vos bienfaits pour l’humanité. Votre décision sur les bases de l’institut national est sollicitée par tomes les compagnies savantes qui sont encore enrégimentées sous les bannières du pouvoir exécutif, et qu’il est temos de remettre sous h s mains de la nation. Je suis persuadé que, si M. le rapporteur réduisait son juoiet à un petit nombre d’articles renfermant des bases essentielles, l’Assemblée s’honorerait de consacrer ces principes, et de laisser à ses s ccesseurs l’achèvement d’un travail aussi utile. ( Applaudissements .) M. Prieur. Je dis que nous devons laisser quelque chose à faire à nos successeurs... (Murmures.) Messieurs, je ne serai pas long... Je demande à prouver que l’éducation publique est un objet trop important pour n’avoir pas besoin des plus orofondes méditations... ( Les murmures continuent.) Monsieur le président, je vous somme d’interposer votre autorité contre ces mterrupions. Il y a encore 8 décrets de contributions à proposer; les contributions ne marchent pas et l’on refuse la parole au comité des contributions, qui m’a chargé de la réclamer pour lui... Je dis que nous devons avoir assez d’estime pour nos successeurs pour ne pas tirer du plan immense qui vous est proposé quelques articles, parce qu’ils sont importants et ne leur laisser ensuite que les règlements à faire. J’interpelle mes collègues de dire s’ils ont lu ce plan volumineux tians son entier... (Plusieurs voix : Oui! oui!) Ëh b en, je soutiens qu’il n’y ont rien entendu... (Murmures.) M. Emmery, M. Prieur veut déshonorer l’Assemblée. Plusieurs membres réclament la lecture des articles que M. de Talleyrand-Périgord propose de soumettre à la délibération. (L’Assemblée ordonne cette lecture) M. de Talleyrand-Périgord, rapporteur , donüe en conséquence lecture de 35 articles extraits de son projet de décret sur l’instruction publique et formant les bases de ce projet. M. Camus. Je crois qu’il n’y a aucun intérêt [25 septembre 1791.] 355 à décréter isolément les articles dont M. le rapporteur vient de nous donner ledu-e; mais qu’au contraire, ils ne peuvent être décrétés qu’avec les articles internié : iai es qui doivent en faire la liaison : en les décrétant viol mment, on s’exposerait à gêner la législature prochaine qui aurait à s’occuper du complément et des détails du projet. Il y a, d’ailleurs, parmi les articles proposés, plusieurs dispositions très importantes qui peuvent donner lieu à la plus longue discussion et occuper plus d’une séance entière : telle est l'organisation d’une commission centrale de l’instruction publique. Nous avons établi la liberté dans mutes ses parties et notre dessein n’est pas de nous donner de nouvelles chaînes :or, un établissement de ce genre nommé car le roi es», par sa nature, un etablissement infiniment dangereux; c’est une corporation qui mettrait l’instruction publique hors de la disposition de la nation ; c’est un comité qui deviendrait promptement notre maître et notre despote quand il le voudrait. Il est cert ain, Messieurs, que l’instruction est la source de tous les sentiments des citoyens; c’est par l’instruction qu’on les façonne à la liberté; mais c’est par l’instruction aussi qu’on les amollit et qu’on les forme à subir le joug du despotisme. J’ajouterai, Messieurs, qu’entre autres travaux importants, il vous faut vous occuper sans retard de voter provisoirement pour l’année 1792 les contributions qui, s ns cela, cesseraient de droit avec votre session; il ne vous reste donc pas trop de temps et il vous est impossible à l’heure actuelle d’aborderune question aussi longue que 1 elle de l’éducation nationale. J’insiste donc, Messieurs, pour l’ajournement du projet de M. Talleyrand à la prochaine législature. M. Gaultier-Biauzat appuie la motion d’ajournement. (L’Assemblée, consultée, décrète que le projet de l'instruction publique est ajourné à la prochaine législature.) Plusieurs membres de différents comités de ; mandent une séance du soir pour demain lundi. (Cette motion est adoptée.) M. Le Pelletier-Saint-Fa rgeau, au nom du comité de jurisprudence criminelle, fait la relue de tous les articles décrétés relativement au Code pénal ; il observe qu’à cause de la conson-oance des mots « gêne -> et « chaîne » précé-demeut employés dans le projet, le comité a pensé qu’il convenait de changer la dénomination 1 1 e la « peine de la chaîne » et d’y substituer les mots : « la peine des fers. » (Cette modification est adoptée par l’Assemblée.) 11 pro, ose, en outre, au cours de la lecture, 2 articles additionnels qui sont décrétés par l’Assemblée. Ën conséquence, l’ensemble du Code pénal est mis aux voix dans les termes suivants : ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 326 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 septembre 1791.] PReÉÈRË PARTIE. DES CONDAMNATIONS. TITRE Ior. Dès peines 'en général. Âtt. 1er. « Les peines qui seront prononcées coùtre les accusés trouvés coupables par le juré, sont la peine de mort; les fers� la réclusion dans la maison de force, la gène, la détention, la déportation, la dégradation civique, le carcan. Art. 2. « La peine de mort consistera dans la simple privation de la vie, sans qu’il puisse jamais être exécuté aucune torture envers les condamnés. Art. 3. * Tout condamné aura la tète tràfachée. Art. 4. « Quiconque aura été condamné à mort pour crime d’àssassinat, d’incendie ou dé poison, sera conduit au lieu de l’exécution; révêtu u’une ehë-mise rouge. « Le parricide aura la tête et lé visage voilés d’une étoffe noire; il ne sera découvert qü’aü moment de l’exécuiiofa. Art. 5. « L’exécution des condamnés à mort se feia dans la place publique de la ville où le juré d’ac-cüsation aura été conVoqüé; Art. 6. « Les condamnés à là peine deà lers seront employés à des travaux forcés, au profit de l’Etat, soit dans l’intérieur des maisons de , force,, soit dans les ports et arsenaux, soit pour l’extraction des mines, soit pour le dessèchement des marais, soit enfin pour tous autres ouvrages pénibles, qui, sur la demande des départements, pourront être déterminés par le Corps législatif. Art. 7. » Les condamnés à la peine des fers traîneront à l’un des pieds un boulet attaché avec une chaîne de fer. Art. 8. « La peine des fers ne pourra, én aucun tas, être perpétuelle. Art. 9. « Dans le cas où la loi prononce la peine des fers pour un certain nombre d’années, si c’est une femme ou une fille qui est convaincue de s’être rendue coupable desdits crimes, ladite femme ou fille sera condamnée pour le même nombre d’années à la peine de la réclusion dans la maison de force. Art. 10. « Les femmes et les filles condamnées à cette peine seront enfermées dans une maison de force, et seront employées dans l’euceintede ladite maison à des travaux forcés, au profit de l’Etat. Art. il. a Les corps administratifs pourront déterminer le genre des travaux auxquels les condamnés seront employés dans lesdites maisons. Art. 12. « Il sera statué par un décret, particulier dans quel nombre et dans quels lieux seront formés les établissements desdites maisons. Art. 13. « La durée de cette peine ne pourra, dans aucun cas, être perpétuelle. Art. 14. « Tout condamné à la peine de la gêne sera enfermé seul dans Un lieu éclairé, sans 1er, ni lieu, sans qu’il puisse avoir, pendant la durée de sa peine, aucune communication avec les autres condamnés ou avec des personnes du dehors. Art. 15. « Il ne sera fourni au condamné à ladite peine que du pain et de Peau, aux dépens de la maison; le surplus, sur lé produit dé son travail. Art. ié. « Dans le lieu où il sera détenu, il lui sera procuré du travail, à son choix, dans le nombre des travaux qui seront autorisés par les administrateurs de ladite maisoû. Art. 17. « Lé produit de son travail sera employé ainsi qu’il suit ; « Uu tiers sera appliqué à la dépense commune de là maison ; « Sur une partie des deux adirés tiërs, il sera permis au condamné de éè procurer ühè Meilleure rioürritüre ‘, « Le surplus sera réserve pour ltli être remis au mbmënt de ëâ sortie, après que lë temps de sa peine sera expiré. Art. 18. « Il sërà stâtué par tiri décret particulier dâns quel nombre et dâns quels lieux seront formés les établissements destinés à recevoir LeS condamnés à la pëine de la gène. Art. 19. s qu’il aura donnés ou contresignés, sera [)Uni de la peine de 12 années de gêne. « Les chefs, commandants et officiers qui au-rorit contribué à exécuter lesdits brüres seftmt puais de la même peine. 332 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 septembre 1791.] « Si, par l’effet desdites violences, quelque citoyen perd la vie, la peine de mort sera pionon-cée contre les auteur desdites violences et contre ceux qui, parle présent article, en sont rendus responsables. « Le présent article et le précédent ne portent point atteinte au droit délégué par la Constitution aux autorités légitimes, de suspendre de leurs fonctions les assemblées administratives ou municipales. Art. 17. « Tout ministre qui, en temps de paix, aura donné ou contresigné des ordres pour lever ou entretenir un nombre de troupes de terre supérieur à celui qui aura été déterminé par les décrets du Corps législatif, ou pour augmenter le nombre proportionnel des troupes étrangères fixé par lesdits décrets, sera puni de la peine de 20 années de gêne. Art. 18. « Toute violence exercée par l’action des troupes de ligne contre les citoyens, sans réquisition légitime et hors desdits cas expressément prévus par la loi, sera puni de la peine de 20 années de gêne. « Le ministre qui en aura donné ou contresigné l’ordre, les commandants et officiers qui auront exécuté ledit ordre, ou qui, sans ordre, auront fait commettre lesdites violences, seront punis de la même peine. « Si, par l’effet desdites violences, quelque citoyen perd la vie, la peine de mort sera prononcée contre les auteurs desdites violences et contre ceux qui, par le présent article, en sont rendus coupables. Art. 19. « Tout attentat contre la liberté individuelle, base essentielle de la Constitution française, sera puni ainsi qu’il suit : « Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux qui ont reçu de la loi le droit d’arrestation, qui donnera, signera, exécutera l’ordre d’arrêter une personne vivant sous l’empire et la protection des lois française®, ou l’arrêtera effectivement, si ce n’est pour la remettre sur-le-champ à la police, dans les cas déterminés par la loi, sera puni de la peine de 6 années de gêne. Art. 20. « Si ce crime était commis en vertu d’un ordre émané du pouvoir exécutif, le ministre qui l’aura contresigné sera puni .e la peine de tannées de gêne. Art. 21. « Tout goôlier et gardien de maison d’arrêt, de justice, de correctù n ou de prison pénale qui recevra ou retiendra ladite personne, sinon en vertu de mandats, ordonnances, jugements ou autre acte légal, sera puni de la peine de 6 années de gêne. Art. 22. « Quoique ladite personne ait été arrêtée en vertu d'un acte légal, si elle est détenue dans une maison autre que les lieux légalement et publiquement désignés pour recevoir ceux dont la détention est autorisée par la loi, « Tous ceux qui auront donné l’ordre de la détenir, ou qui l’auront détenue, ou qui auront prêté leur maison pour la détenir, seront punis de la peine de 6 années de gêne. « Si ce crime était commis en vertu d’un ordre émané du pouvoir exécutif, le ministre qui l’aura contresigné sera puni de la peine de 12 années de gêne. Art. 23. Quiconque sera convaincu d’avoir volontairement et sciemment supprimé une lettre confiée à la poste, ou d’en avoir brisé le cachet et violé le secret, sera puni de la peine de la dégradation civique. Si le crime est commis, soit en vertu d’un ordre émané du pouvoir exécutif, soit par un agent du service des postes, le ministre qui en aura donné ou contresigné l’ordre, quiconque l’aura exécuté, ou l’agent du service des postes qui, sans ordre, aura commis ledit crime, sera puni de la peine de deux années de gêne. Art. 24. « S’il émanait du pouvoir exécutif quelque acte ou quelque ordre pour soustraire un de ses agents, soit à la poursuite légalement commencée de l’action en responsabilité, soit de la peine prononcée légalement en vertu de ladite responsabilité, le miüirtre qui aura signé ledit ordre ou acte, et quiconque l’aura exécuté, sera puni de la peine de 10 années ce gêne. Art. 25. « D;ms tous les cas mentionnés en la présente section et dans les précédentes, où les ministres sont rendus responsables des ordres qu’ils auront donnés ou contresignés, ils pourront être admis à prouver que leur signature a été surprise; et en conséquence, les auteurs de la surprise seront poursuivis, et s’ils sont convaincus, ils seront condamnés aux peines que le ministre aurait encourues. Section IV. Délits des particuliers contre le respect et l'obéissance dus à loi et à L'autorité des pouvoirs constitués pour la faire exécuter. Art. 1er. « Lorsqu’un ou plusieurs agents préposés, soit à Pexérution d’une lui, soit à lap rception d’une contribution légalement établie, soit à l’exécution d’un jugement, mandat, d’une ordonnante de just ce ou de police; lorsque tout dépositaire quelconque de la force publique, agissant légalement dans l’ordre de ses fondions, aura prononcé cette formule : Obéissance à la loi , quiconque opposera des violences ou voies de fait, sera coupable du crime d’olfeuse à la Ici; il sera puni de la peine de 2 années de détention. Art. 2. « Si ladite résistance est opposée avec armes, la peine sera de 4 années de fers. Art. 3. « Lorsque ladite résistance aura été opposée par plusieurs personnes réunies au-dessous du nombre de seize, la peine sera de 4 années de fers, si la résistance est opposée sans armes; et de 8 années de fers, si la résistance est opposée avec armes. 333 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 septembre 1191.1 Art. 4. « Lorsque ladite résistance aura été opposée par un attroupe lient de plus de 15 personnes, la peine sera de 8 années de fers, si la résistance est opposée sans armes; et de 16 années de l'ers, si la résistance est opposée avec armes. Art. 5. « Lorsque le progrès d’un attroupement séditieux aura nécessiié l’emploi de la force des armes, prescrit par les articles 26 et 27 de la loi du 3 août 1791, relative à la force publique contre les attroupements, après que les sommations prescrites par lesdits articles auront été faites aux séditieux par un oïficier civil, quiconque sera saisi sur-le-cbamp en état de résistance, sera puni de mort. Art. 6. « Les coupables des crimes mentionnés aux premier, second, troisième et quatrième articles de la présente section, qui auraient commis personnellement des homicides ou incendies, seront punis de mort. Art. 7. « Quiconque aura outragé un fonctionnaire public, en le frappant au moment où il exerçait ses fonctions, sera puni de la peine de 2 années de détention. Art. 8. « Quiconque aura délivré, ou sera convaincu d’avoir tenté de délivrer par force ou par violence, des personnes légalement détenues, sera puni de 3 années de fers. Art. 9. « Si le coupable du crime mentionné en l’article précédent, était porteur d’armes à feu ou de toutes autres armes meurtrières, la peine sera de 6 années de fers. Art. 10. « Lorsque les crimes mentionnés aux deux précédents articles, auront été commis par deux ou par plusieurs personnes réunies, la durée de la peine sera de 6 années, si le crime a été commis sans armes, et de 12 années, si les coupables dudit crime étaient porteurs d’armes à feu ou de toutes autres armes meurtrières. Section V. Crimes des fonctionnaires publics dans V exercice des pouvoirs qui leur sont confiés. Art. 1er. « Tout agent du pouvoir exécutif, ou fonctionnaire public quelconque, qui aura employé ou requis l’action de la force publique, dont la disposition lui est confiée, pour empêcher l’exécution d’une loi ou la perception d’une contribution légitimement établi *, sera puni de la peine de la gêne pendant 10 années. Art. 2. « Tout agent du pouvoir exécutif, tout fonctionnaire public quelconque, qui aura employé ou requis l’action de la force publique, dont la disposition lui est confiée , pour empêcher l’exécution d’un jugement, mandat ou ordonnance de justice, ou d’un ordre émané d’officiers municipaux, de police ou de corps administratifs, ou pour empêcher l’action d’un pouvoir légitime, sera puni de la peine de 6 années de détention. « Le supérieur qui, le premier, aura donné lesdits ordres, en sera seul responsable, et subira la peine portée au présent article. Art. 3. « Si, par suite et à l’occasion de la résistance mentionnée aux deux précédents articles, il survient un attroupement séditieux, de la nature de ceux désignés aux articles 4, 5 et 6 de la précédente section, l’agent du pouvoir exécutif, ou le fonctionnaire public en sera responsable, ainsi que des meurtres, violences et pillages auxquels cette résistance aura donné lieu ; et il sera puni des peines prononcées contre les séditieux et les auteurs des meurtres, violences et pillages. Art. 4. « Tout dépositaire ou agent de la force publique, qui, après en avoir été requis légitimement, aura refusé de faire agir ladite force, sera puni de la peine de 3 années de détention. Art. 5. « Tout fonctionnaire public qui, par abus de ses fonctions, et sous quelque prétexte que ce soit, provoquerait directement les citoyens à désobéir à la loi ou aux autorités légitimes, ou les provoquerait à ues meurtres ou à des crimes, sera puni de la peine de 6 années de gêne. « Et si, par suite, à l’occasion de ladite provocation, il survient quelque attroupement séditieux, de la nature de ceux désignés aux articles 4, 5 et 6 de la précédente section, meurtre ou autre crime, le fonctionnaire public en sera responsable, et subira les peines portées contre les séditieux et les auteurs des meurtres et autres crimes qui ont été commis. Art. 6. « Tout fonctionnaire public, révoqué ou destitué, suspendu ou interdit par l’autorité supérieure qui avait ce droit ; tout fonctionnaire public, électif et temporaire, après l’expiration d<* ses pouvoirs, qui continuerait l’exercice des mêmes fonctions publiques, sera puni de la peine de deux années de gêne. Si, par suite et à l’occasion de sa résistance, il survient un attroupe-pement de la nature de ceux mentionnés aux articles 4, 5 et 6 de la précédente section, meurtre ou autre crime, ledit fonctionnaire public en sera responsable, et subira les peines portées contre les séditieux et les autres crimes qui auront été commis. Art. 7. « Tout membre de la législature, qui sera convaincu d’avoir, moyennant argent, présents ou promesses, trafiqué de son opinion, sera puni de mort. Art. 8. « Tout fonctionnaire public, tout citoyen placé sur la liste des jurés, qui sera convaincu d’avoir, moyennant argent, présents ou promessses, trafiqué de son opinion ou de l’exercice du pouvoir qui lui est confié, sera puni de la peine de la dégradation civique. Art. 9. « Tout juré, après le serment prêté, tout juge 334 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [35 septembre 1791.] crimjnçl, tout officier dp police en matière criminelle, qui sera convaincu d’avoir, moyennant argent, présent, prorm s~es, trafiqué de son opi-nion, sera puni de la peine de 20 ans de gêne. Art. 10. « Les coupables mentionnés aux 2 articles précédents, seront en outre condamnés à une amende égale à la valeur de la somme ou de l’objet qu’ils auront reçu. Art. 11. « Tout fonctionnaire public qui sera convaincu d’avoir détourné les deniers publics dont il était comptable, sera puni de la peine de 15 années de fers. Art. 12. « Topt fonctionnaire ou officier pub|ic qui sera convaincu d’avoir détourné ou soustrait des deniers, effets, actes, pièces ou titres, dont il était dépositaire à raison des fonctions publiques qu’il exerce, et par l’effet d’une confiance nécessaire, sera puni de la peine de 12 années de fers. ' Art. 13. « Tout geôlier ou gardien qui aura volontairement fait évader ou favorisé l’évasion de personnes légalement détenues, et dont la garde lui était confiée, sera puni de la ppine de 2 années de fers. Ar|. 14. « Tout fonctionnaire et officier public, toute persopne commise â la perception de droits et contributions publiques , qui sera convaincu d’avoir commis, par lqi ou par s s préposés, le cpime de concussion, sera puni de la peine de 6 années de fers, sans préjudice de la restitution des sommes reçues illégitimement. Art. 15. « Tout fonctionnaire ou officier public qui sera convaincu de s’être rendu coupable ou crime de faux dans l’exercice de ses fonctions, sèra puni de la peine des fers pendant 20 ans. Section VI. Crimes contre la propriété publique. Art. 1er. « Quiconque sera convaincu d’avoir contredit ou altéré les espèces ou monnaies nationales ayant cours, ou d’avoir contribué sciemment à l’exposition desdites espèces de monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction dans l’enceinte du territoire de l’Empire français, sera puni de la peine de 15 années de fers. Art. 2. « Quiconque sera convaincu d’avoir contrefait des papiers nationaux ayant cours de monnaie, ou d’avoir contiibué sciemment à l’exposition desdits papiers contreiaits, ou à leur introduction dans Leucemie du territoire français, sera puni de mort. Art. 3. « Quiconque sera convaincu d’avoir contrefait le sceau de l’Etat sera puni de 15 années de fers. Art. 4. « Quiconque sera convaincu d’avoir contrefait le timbre national sera puni de 12 annéès de fers. Art. 5. « Quiconque sera convaincu d’avoir contrefait le poinçon servant à marquer l’or et l’argent, ou les marques apposées, au nom du gouvernement, sur toute espèce de marchandises, sera puni de 1Q années de fers. Art. 6. « Toute personne, outre que lq dépositaire comptable, qui sera convaincue d’avoir volé les deniers publics ou effets mobiliers appartenant à l’Et't, d’une valeur de 10 livres ou au-dessus, sera puni de la peine de 4 année s de fers : « Sans préjudice des pei es plus graves portées ci-après cpp t r< • les vojs avec violence envers les personnes, effractions, escalades ou fausses clefs. Si cedit vol est commis avec l’une desdit�s circonstances, dans ie cas les peines portées contre lesdits vols seront encourues, quel que soit l’objet volé. Art. 7. « Quiconque sera convaincu d’avoir mis le feu à des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux ou autres propriétés appartenant à l’Etaf, ou à des matières combustibles, disposées pour communiquer le feu auxdits édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux, ou autres propriétés, spra puni de mort. Art. 8. « Quiconque sera convaincu d’avoir détruit par l'explosion d’une mine, ou disposé l'effet d’une mine pour détruire les propriétés mentionnées en 1’article‘précédent, sera puui de mort. TITRE II. Crimes contre les particuliers. Section Ire. Art. 1er Crimes et attentats contre les personnes. « En cas d’homicide commis involontairement, s’il est prouvé que c’est pair un accident qui ne soit l’effet d’aucune sorte de négligence, ni d’imprudence de la part de celui qui Ta commis, il n’existe point de crime, et il n’y a lieu à prononcer aucune peine, ni même aucune condamnation civile. Art. 2. « En cas d’homicide commis involontairement, mais par l’effet dg l’impriiclence ou de la négligence de celui qui l’a commis, il n’existe point de crime, et l’accusé sera acquitté; niais, en ce cas, il sera statué par lesjuges sur les dommages et intérêts, et même sur les peiues correctionnelles, suivant-les circonstances. Art. 3. « Dans le cas d’homicide légal, il n’existe poipt de crime, et il n’y q lieu à prononcer aucune peine, ni mêm.e aucune condamnation civile. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 septembre 1791.] 335 irt. 4- « L’homicide est commis légalement lorsqu’il est ordonné par la loi, et commandé par une autorité légitime. Art. 5. « En cas d’homicide légitime, il n’existe point de'crime, et il n’y a lieu à prononcer aucune peine, ni m�me aucune condamnation civile. l�rt. 6. « L’homicide est commis légitimement lorsqu’il est indispensablement commandé par là nécessité acfuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui. Art. T-« Hors les cas déterminés par les précédents articles, tout homicide commis volontairement envers quelques personnes, avec quelques armes, instruments, et par quelque mqyen que ce soit, sera qualifié et puni ainsi qu’il suit, selon le caractère et les circonstances hu crime. Art. 8. « L’homicide commis sans préméditation, sera qiialilié meurtre, et puni c|e la peine pe2Q apnées de fers. Art. 9. « Lorsque le meurtre sera la suite d’une provocation, violence, sans toutefois guelp fait puisse être qualifié homicide légitime,’ il pourra être déclaré excusable, et la pejne sera de 10 années de gêne. « La provocation par injures verbales ne pourra, en aucun cas, être admise comme excuse de meurtre. Art. 10. « Si le meurtre est comnqis dans la personne du père ou de la mère, légitime ou naturel, ou de tout autre ascendant légitime du coupable, le parricide sera puni de mort; et l’exception portée aü précédent article ne séra point admissible. Art. 11. « L’homicide commis avec préméditation sera qualifié d’assassinat, et sera puni de mort. Art. 12. « L’homicide commis volontairement par poison, sera qualifié de crime d'empoisonnement, et puni de mort. Art. 13. « L’assassinat, quoique non consommé, sera puni de la peine portée à l’article 11, lorsque l’attaque à! dessein aura été effectuée. Art. 14. « Sera qualifié assassinat, et comme tel, puni de mort, l’homicide qui 'aura été précédé, ac-compagnéou suivi de certains crimes, tels que vol, ofiense à la loi, sédition ou tout autre. - Art. il*. « L’homicide par poison, quoique non consommé, sera puni de la peine portée èn l’article 12, lorsque l'empoisonnement aura été effectué, ou lorsque le poison aura été présenté ou mêlé avec des aliments, ou breuvages spécialement destinés, soit à l’usage de la personne contre laquelle ledit attentat aura été dirigé, soit à l’usage de toute une famille, société ou habitants d’une même maison, soit à l’usage du public. Art. 16. « Si toutefois avant l’empoisonnement effectué, ou avant que l’empoisonnement desdits aliments ou breuvage ait été découvert, l’empoisonneur arrêtait l’exécuiion du crime, en supprimant lesdits aliments ou breuvages, soit en empêchant qu’on en fasse usage, l’accusé sera acquitté. 4rt. 17. « Quiconque sera convaincu d’avoir par breuvage, par violence, ou par tout autre moyen, procuré l’avortement d’une femme enceinte, sera puni de 20 années de fers. Art. 18. « Toutes les dispos tions portées aux articles 1,2, 3, 4, 5 et 6 de la présente section relative à l’homici ie involontaire, à l’homicide légal et à l'homicide légitime, s’appliqueront également aux blessures faites, soit involontairement, soit légalement, soit légitimement. Art. 19. « Les blessures qui n’auront pas été faites in-\olontairement, mais qui ne porteront point les caractères qui vont être spécifiés ci-après, seront poursuivies par action civile, et pourront donner lieu à des dommages et intérêts et à des peinés correctionnelles, sur lesquelles il sera statué d’après les dispositions du décret concernant la police correctionnelle. Art. 20. « Les blessures qui n’auront pas été faites involontairement, et qui porteront les caractères qui vont être spécifiés, seront poursuivies par action criminelle, et punies des peines déterminées ci-après. Art. 21. « Lorsqu’il sera constaté, par des attestations légales des gens de l’art, que la personne maltraitée est, par l’effet desdites blessures, rendue incapable de vaquer pendant plus de 40 jours à aucun travail corporel, le coupable desdites violences sera puni de 2 années de détention. Art. 22. « Lorsque, par l’effet desdites blessures, la personne maltraitée aura eu un bras, une jambe ou une cuisse cassée, la peine sera de 3 années de détention. Art. 23. « Lorsque, par l’effet desdites blessures, la personne maltraitée aura perdu l’usage absolu, soit d’un œil, soit d’un membre, ou éprouvé la mutilation de quelque partie de la tête ou du corps, la peine sera de 4 années de détention. Art. 24. « La peine sera de 6 années de fers, si la personne maltraitée s’est trouvée privée, par l’effet desdites violences, de l’usage absolu des deux bras ou des deux jambes. Art. 25. « La durée des peines portées aux 4 articles précédents sera augmentée de 2 années, lorsque lesdites violences auront été commises dans une 336 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 septembre 1791. rixe, ou que celui qui les aura commises aura été l’agresseur. Art. 26. « Toute mutilation commise dans la personne du père et de la mère, naturelle ou léjAtinm, ou de toui autre ascendant légitime des coupables, sera puni de 20 années de fers. Art. 27. « Lorsque les violences, spécifiées aux articles 21, 22, 23, 24 et 26, auront été commises avec préméditation et de guet-apens, le coupable sera puni de mort. Art. 28. « Le crime de la castration sera puni de mort. Art. 29. « Le viol sera puni de 6 années de fers. Art. 30. « La peine portée en l’article précédent, sera de 12 années de fers, lorsqu’il aura été commis dans la personne d’une tille âgée de moins de 14 ans accomplis, ou lorsque le coupable aura été aidé dans son crime par la violence ou les efforts d’un ou de plusieurs complices. Art. 31. « Quiconque sera convaincu d’avoir, par violence, et à l’effet d’en abuser ou de la prostituer, enlevé une fille au-dessous de 14 ans accomplis, hors de la maison des personnes sous la puissance desquelles est ladite tille, ou de la maison dans laquelle lesdites personnes la font élever ou l’ont placée, sera puni de la peine de 12 années de fers. Art. 32. « Quiconque sera convaincu d’avoir volontairement détruit la preuve de l’état civil d’une personne, sera puni de la peine de 12 années de fers. Art. 33. « Toute personne engagée dans les liens du mariage, qui en contractera un second avant la dissolution du premier, sera puni de 12 années de fers. Eu cas d’accusation de ce crime, l’exception de bonne foi pourra têtre admise lorsqu’elle sera prouvée. Section II. Crimes et délits contre les propriétés. Art. 1er. « Tout vol, commis à force ouverte et par violence envers les personnes, sera puni de 10 années de fers. Art. 2. « Si le vol, à force ouverte et par violeuce envers les personnes, est commis, soit dans un grand chemin, rue ou place publique, soit dans l’intérieur d’une maison, la peine sera de 14 années de fers. Art. 3. « Le crime mentionné en l’article précédent sera puni de 18 années de fers, si le coupable s’est introduit dans l’intérieur de la maison ou du logement où il a commis le crime, à l’aide d’effraction faite par lui-même, ou par ses complices, aux portes et clôtures, soit de ladite maison, soit dudit logement, ou à l’aide de fausses clefs, ou en escaladant les murailles, toits ou autres clôtures extérieures de ladite maison, ou si le coupable est habitant ou commensal de ladite maison, ou reçu habituellement dans ladite maison, pour y faire un travail ou un service salarié, ou s’il y était admis à titre d’hospitalité. Art. 4. « La durée de la peine pour les crimes mentionnés aux 3 articles précédents, sera augmentée de 4 années par chacune des circonstances suivantes qui s’y trouvera réunie : « La première, si le crime a été commis la nuit ; « La seconde, s’il a été commis par deux ou par plusieurs personnes; « La troisième, si le coupable ou les coupables dudit crime étaient porteurs d’armes à feu ou de toute autre arme meurtrière. Art. 5. « Toutefois, la durée des peines du crime mentionné aux 4 articles précédents ne pourra excéder 24 ans, en quelque nombre que les circonstances aggravantes s’y trouvent réunies. Art. 6. « Tout autre vol commis sans violence envers des personnes, à l’aide d’effraction faite, soit par le voleur, soit par son complice, sera puni de 8 années de fers. Art. 7. . « La durée de la peine dudit crime sera augmentée de 2 années par chacune des circonstances suivantes, qui s’y trouvera réunie : « La première, si l’effraction est faite aux portes et clôtures extérieures de bâtiments, maisons et édifices; « La seconde, si le crime est commis dans une maison actuellement habitée ou servant à habitation; « La troisième, si le crime a été commis la nuit; « La quatrième, s’il a été commis par deux ou par plusieurs personnes; « La cinquième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d’armes à feu, ou de toute autre arme meurtrière. Art. 8. « Lorsqu’un vol aura été commis avec effraction intérieure dans une maison, par une personne habitante ou commensale de la maison, ou reçue habituellement dans ladite maison pouf y faire un service ou un travail salarié, ou qui y soit admise à titre d’hospitalité, ladite effraction sera punie comme effraction extérieure; et le coupable encourra la peine portée aux articles précédents, à raison de la circonstance de l’effraction extérieure. Art. 9. « Le vol, commis à l’aide de fausses clefs, sera puni de la peine de 8 années de fers. Art. 10. « La durée de la peine mentionnée en l’article précédent sera augmentée de 2 années par cha- [25 septembre 1791.] 337 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. cune des circonstances suivantes, qui se trouvera réunie audit crime : « La première, si le crime a été commis dans une maison actuellement habitée ou servant à habitation; « La seconde, s’il a été commis la nuit; « La troisième, s'il a été commis par deux ou plusieurs personnes; « La quatrième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d’armes à feu ou de toute autre arme meurtrière; « La cinquième, si le coupable a fabriqué lui-même ou travaillé les fausses clefs dont il aura fait usage pour consommer son crime; « La sixième, si ce crime a été commis par l’ouvrier qui a fabriqué les serrures ouvertes à l’aide des fausses clefs, ou par le serrurier qui est actuellement, ou qui a été précédemment employé au service de ladite maison. Art. 11. « Tout vol commis en escaladant des toits, murailles ou toutes autres clôtures extérieures de bâtiments, maisons et édifices, sera puni de la peine de 8 années de fers. Art. 12. « La durée de la peine mentionnée en l’article précédent, sera augmentée de 2 années par chacune des circonstances suivantes qui se trouvera réunie audit crime : « La première, si le crime a été commis dans une maison actuellement habitée ou servant à habitation ; « La seconde, s’il a été commis dans la nuit; « La troisième, s’il a été commis par deux ou plusieurs personnes; « La quatrième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d’armes à feu, ou de toute autre arme meurtrière. Art. 13. * Lorsqu’un vol aura été commis dans l’intérieur d’une maison par une personne habitante ou commensale de ladite maison, ou reçue habituellement dans ladite maison pour y faire un service ou un travail salarié, ou qui y soit admise à titre d’hospitalité, la peine sera de 8 années de fers. Art. 14. « La durée de la peine mentionnée en l’article précédent sera augmentée de 2 années par chacune des circonstances suivantes, qui se trouvera réunie audit crime : « La première, s’il a été commis la nuit; « La seconde, s’il a été commis par 2 ou par plusieurs personnes ; « La troisième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d’armes à feu ou de toute autre arme meurtrière. Art. 15. « La disposition portée en l’article 13 ci-dessus, contre les vols faits par les habitants et commensaux d’une maison, s’appliquera également aux vols qui seront co omis dans les hôtels garnis, auberges, cabarets, maisons de traiteurs, logeurs, cafés et bains publics. Tout vol qui y sera commis par les maîtres desdites maisons ou par leurs domestiques, envers ceux qu’ils y reçoivent, ou par ceux-ci envers les maîtres desdites maisons, ou toute autre personne qui y est reçue, sera puni de 8 années de fers. 1« Série. T. XXXI. « Toutefois ne sont pas compris dans la précédente disposition les salles de spectables, boutiques, édifices publics. Les vols commis dans lesdits lieux seront punis de 4 années de fers. Art. 16. « Lorsque 2 ou plusieurs personnes non armées, ou une seule personne portant arme à feu, ou toute autre arme meurtrière, se seront introduites, sans violences personnelles, effractions, escalades, ni fausses clefs dans l’intérieur d’une maison actuellement habitée ou servant à habitation, et y auront commis un vol, la peine sera de 6 années de fers. Art. 17. « Lorsque le crime aura été commis par 2 ou par plusieurs personnes, si les coupables ou l’un des coupables étaient porteurs d’armes à feu ou de toute autre arme meurtrière, la peine sera de 8 années de fers. Art. 18. v Si le crime a été commis la nuit, la durée de chacune des peines portées aux 2 précédents articles sera augmentée de 2 années. Art. 19. « Quiconque se sera chargé d’un service ou d’un travail salarié, et aura volé les effets ou marchandises qui lui avaient été confiés pour ledit travail, sera puni de 4 années de fers. Art. 20. « La peine sera de 4 années de fers pour le vol d’effets confiés aux cochers, messageries et autres voitures publiques par terre ou par eau, commis par les conducteurs desdites voitures ou par les personnes employées au service des bureaux desdites administrations. Art. 21. « Tout vol commis dans lesdites voitures par les personnes qui y occupent une place, sera puni de la peine de 4 années de détention. Art. 22. « Tout vol qui ne portera aucun des caractères ci-dessus spécifiés, mais qui sera commis par deux ou plusieurs personnes sans armes, ou par une seule personne portant armes à feu, ou toute autre arme meurtrière, sera puni de la peine de 4 années de détention. Art. 23. « Lorsque le crime aura été commis par 2 ou par plusieurs personnes, ou que les coupables ou l’un des coupables étaient porteurs d’arme à feu, ou de toute autre arme meurtrière, la peine sera de 4 années de fers. Art. 24. « Si le crime mentionné aux 2 précédents articles a été commis la nuit, ia durée de chacune des peines portées auxdits articles, sera augmentée de 2 années. Art. 25. « Tout vol commis dans un terrain clos et fermé, si ledit terrain tient immédiatement à une maison habitée, sera puni de la peine de 4 années. « La durée de la peine portée au précédent article sera augmentée de 2 années par chacune 22 338 [Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. des circonstances suivantes, dont le crime aura été accompagné : « La première, s’il a été commis la nuit; « La seconde, s’il a été commis par 2 ou par plusieurs personnes réunies ; « La troisième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d’armes à feu ou de toute autre arme meurtrière. Art. 26. « Tout vol commis dans un terrain clos et fermé, si ledit terrain ne tient pas immédiatement à une maison habitée, sera puni de 4 années de détention. La peine sera de 6 années de détention, si le crime a été commis la nuit. Art. 27. « Tout vol de charrues, instruments aratoires, chevaux et autres bêtes de somme, bétail, ruches d’abeilles, marchandises, ou effets exposés sur la foi publique, soit dans les campagnes, soit sur les chemins, ventes de bois, foires, marchés et autres lieux publics, sera puni de 4 années de détention. La peine sera de 6 années de détention, lorsque le crime aura été commis la nuit. Art. 28. « Tout vol qui n’est pas accompagné de quelqu’une des circonstances spécifiées dans les articles précédents, sera poursuivi et puni par voie de police correctionnelle. Art. 29. «. Quiconque sera convaincu d’avoir détourné à son profit, ou dissipé, ou méchamment et à dessein de nuire à autrui, brûlé ou détruit d’une manière quelconque des effets, marchandises, deniers, titres de propriété, écrits, ou actes d’importance, obligation ou décharge, et toute autre propriété mobilière qui lui avaient été confiés gratuitement, à la charge de les rendre, ou de les représenter, sera puni de la peine de la dégradation civique, Art. 30. « Toute banqueroute faite frauduleusement et à dessein de tromper les créanciers légitimes, sera punie de la peine de 6 années de fers. Art. 31. « Ceux qui auront aidé ou favorisé lesdites banqueroutes frauduleuses, soit en divertissant les effets, soit en acceptant des transports, ventes ou donations simulées, soit en souscrivant tous autres actes qu’ils savent être faits en fraude des créanciers légitimes, seront punis de. la peine portée en l’article précédent. Art. 32. « Quiconque sera convaincu d’avoir par malice ou vengeance, et à dessein de nuire à autrui, mis le feu à des maisons, bâtiments, édifices, bateaux, magasins, chantiers, forêts, bois taillis, récoltes en meule ou sur pied, ou à des matières combustibles, disposées pour communiquer le feu auxdites maisons, bâtiments, édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, forêts, bois taillis, récoltes en meule ou sur pied, sera puni de mort. Art. 33. « Quiconque sera convaincu d’avoir détruit par l’effet d’une mine, ou disposé une mine pour [25 septembre 1791,] détruire des bâtiments, maisons ou édifices, navires ou vaisseaux, sera puni de mort. Art. 34. « Quiconque sera convaincu d’avoir verbalement ou par écrits anonymes ou signés, menacé d’incendier la propriété d’autrui, quoique lesdites menaces n’aient pas été réalisées, sera puni de 4 années de fers. Art. 35. « Quiconque sera convaincu d’avoir volontairement, par malice ou vengeance, et à dessein de nuire à autrui, détruit ou renversé par quelque moyeu violent que ce soit, des bâtiments, maisons, édifices quelconques, digues et chaussées qui retiennent des eaux, sera puni de la peine de 6 années de fers; et si lesdites violences sont exercées par une ou plusieurs personnes réunies, la peine sera de 9 années de fers, sans préjudice de la peine prononcée contre l’assassinat, si quelque personne perd la vie par l’effet dudit crime. Art. 36. « Quiconque sera convaincu d’avoir, par malice ou vengeance, et à dessein de nuire à autrui, empoisonné des chevaux et autres bêtes de charge, moutons, porcs, bestiaux et poissons dans des étangs, rivières ou réservoirs, sera puni de 6 années de fers. Art. 37. « Quiconque volontairement, par malice ou par vengeance, et à dessein de nuire à autrui, aura brûlé ou détruit d’une manière quelconque des titres de propriété, billets, lettres de change, quittances, écrits ou actes opérant obligation ou décharge qui auraient été enlevés par adresse ou violence, sera puni de la peine de 4 années de fers. Art. 38. Lorsque ledit crime aura été commis par 2 ou par plusieurs personnes réunies, la peine sera de 6 années de fers. Art. 39. Toute espèce de pillage et dégât de marchandises, d’effets et de propriétés mobilières, commis avec attroupements et à force ouverte, sera punie de la peine de 6 années de fers. Art. 40. Quiconque sera convaincu d’avoir extorqué par force ou par violence ia signature d’un écrit, d’un acte emportant obligation ou décharge, sera puni comme voleur à force ouverte et par violence envers les personnes, et encourra les peines portées aux 5 premiers articles de la présente section, suivant les circonstances qui auront accompagné lesdits crimes. Art. 41. Quiconque sera convaincu d’avoir méchamment et à dessein de nuire à autrui, commis le crime de faux, sera puni ainsi qu’il suit : Art. 42. Si ledit crime de faux est commis en écriture privée, la peine sera de 4 années de fers. Art. 43. Si ledit crime de faux est commis en lettres de change ou autres effets de commerce ou de banque, la peine sera de 6 années de fers. 339 [Assemblée nationale.] ARCHIVES Art. 44. « Si ledit crime de faux est commis en écritures authentiques et publiques, la peine sera de 8 années de fers. Art. 45. « Quiconque aura commis ledit crime de faux ou aura fait usage d’une pièce qu’il savait être fausse, sera puni des peines portées ci-dessus contre chaque espèce de faux. Art. 46. « Quiconque sera convaincu d’avoir sciemment et à dessein, vendu à faux poids ou à fausse mesure, après avoir été précédemment puni deux fois par voie de police, à raison d’un délit semblable, subira la peine de 4 années de fers. Art. 47. « Quiconque sera convaincu de crime de faux témoignage en matière civile, sera puni de la peine de 6 années de gêne. Art. 48. « Quiconque sera convaincu du crime de faux témoignage dans un procès criminel, sera puni de la peine de 20 années de fers, et de la peine de mort s’il est intervenu condamnation à mort contre l’accusé, dans le procès duquel aura été entendu le faux témoin. TITRE III. Des complices des crimes. Art. 1er. « Lorsqu’un crime aura été commis, quiconque sera convaincu d’avoir par dons, promesses, ordres ou menaces, provoqué le coupable ou les coupables à le commettre ; ou d’avoir sciemment et dans le dessein du crime, procuré au coupable ou aux coupables les moyens, armes ou instruments qui ont servi à son exécution; « Ou d’avoir sciemment et dans le dessein du «rime, aidé et assisté le coupable ou les coupables, soit dans les faits qui ont préparé ou facilité son exécution, soit dans l’acte même qui l’a consommé, sera puni de la même peine prononcée par la loi contre les auteurs dudit crime. Art. 2. « Lorsqu’un crime aura été commis, quiconque sera convaincu d’avoir provoqué directement à le commettre, soit par des discours prononcés dans les lieux publics, soit par placards ou bulletins affichés ou répandus dans lesdits lieux, soit par des écrits rendus publics par la voie de l’impression, sera puni de la même peine prononcée par la loi contre les auteurs du crime. Art. 3. « Lorsqu’un vol aura été commis avec l’une des circonstances spécifiées au présent article, quiconque sera convaincu d’avoir reçu gratuitement ou acheté, ou recélé tout ou partie des effets volés, et sachant que lesdits effets provenaient d’un vol, sera réputé complice et puni de la peine prononcée par la loi contre les auteurs dudit crime. Art. 4. t Quiconque sera convaincu d’avoir caché et EMENTAIRES. [26 septembre 1791.] recelé le cadavre d’une personne homicidée, encore qu’il n’ait pas été complice de l’homicide, sera puni de la peine de 4 années de détention. « Pour tout fait antérieur à la publication du présent code, si le fait est qualifié crime par les lois actuellement existantes, et qu’il ne le soit pas pas le présent décret, ou si le fait est qualifié crime par le présent code, et qu’il ne le soit pas par les lois anciennes, l’accusé sera acquitté, sauf à être puni correctionnellement s’il y échéait. « Si le fait est qualifié crime par les lois anciennes et par le présent décret, l’accusé qui aura été déclaré coupable, sera condamné aux peines portées par le présent code. « Les dispositions du présent code n’auront lieu que pour les crimes qui auront été poursuivis par voie de jurés. » (Ce décret est adopté.) M. le Président lève la séance à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. THOURET. Séance du lundi 26 septembre 1791, au matin (1). La séance est ouverte à 9 heures. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du dimanche 25 septembre , qui est adopté. M. Darnaudat. Messieurs, je n'ai pas voulu m’élever hier contre les secours accordés aux divers départements (2) ; mais je dois pour mon honneur, pour celui de mes codéputés, pour l’intérêt de mes commettants, faire remarquer que le département des Basses-PyréDées, quoique l’un des plus étendus et des plus misérables du royaume, est cependant un des plus négligés dans la répartition : les chemins y sont dans le plus mauvais état et on ne lui accorde que 20,000 livres, tandis que ses voisins, dans une position moins malheureuse, ont obtenu beaucoup au delà. Je veux vous observer, Messieurs, que ta députation n’a rien à se reprocher à cet égard ; car lors de ses observations, M. le rapporteur lui a opposé que le directoire du département n’avait pas eu le soin d’envoyer aucun des renseignements qui lui avaient été demandés et qui sont indispensables. Je sais que la distribution décrétée ne peut pas être changée ; mais je suis bien aise de faire connaître ce qui se passe, et j’espère que ces observations seront utiles à mon pays lors des premiers secours qui seront accordés et dans l’emprunt qu’il sollicite : sa misère est si grande qu’il n’a pas 2 mois de subsistance. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. lianjuinais, au nom du comité ecclésiastique, présente un projet de décret relatif à la cir - (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. (2) Voir ci-dessus, séance' du 25 septembre 1791, page 322.