[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 octobre 1190.J 007 que le bureau de paix, tel que celui qui doit être établi dans les villes, chefs-lieux de districts, sera formé pour le district de la campagne do Lyon, par les administrateurs de ce district, en se conformant à l’article 4 du titre X du décret du 16 août dernier, sur l’organisation de l’ordre judiciaire; « Décrète, en outre, que les fonctions de ce bureau de paix seront réduites aux seuls objets déterminés par les articles 7 et 8 du titre X dudit décret. » M. Gossin fait observer que dans l’article 3 des décrets des 2 et 6 septembre, on avait omis de placer le mot « Gambresis », après ceux de « Flandre, Hainaut et Artois. » L’Assemblée nationale ordonne que le Gambresis sera compris dans le dispositif de l’article 3 des décrets des 2 et 6 septembre. M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur la contribution foncière , titre III. M. de La Rochefoucauld, rapporteur du comité d'imposition , fait lecture de l'article 4 qui a été décrété, sauf rédaction, avec les amendements ; des articles 5, 6 et 7 qui étaient l’article 4 du titre premier; des articles 8,9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, sur la contribution foncière. Après une légère discussion, la rédaction de l’article 4 est approuvée et décrétée. Sur l’article 5, il est décidé que l’Assemblée nationale s’est expliquée la veille, et qu’elle l’a décrété. On passe à l’article 6. Sur celui-ci les discussions sont multipliéés et les opinions différentes. M. Ramel-llogaret propose qu’il soit ajouté à la fin de cet article, ces mots : « dont l’Assemblée se réserve de régler l’effet pour l’avenir ». Cet amendement est combattu. M. Andrleu en propose un autre très peu différent du précédent ; il est conçu ainsi ; « Suivant le taux et le mode qui seront réglés par l’Assemblée nationale. » M. Heurtanlt-liamervllle propose un troisième amendement; il consiste à insérer à la fin de l’article, ces mots : « Suivant l’instruction qui sera jointe au présent décret. » Cette addition est adoptée par l’Assemblée nationale. M. de La Rochefoucauld, rapporteur, propose le septième article. Les opinions sont encore plus nombreuses et plus diverses entre elles que sur l’article 6. M. de Folle ville prétend qu’il faut distinguer dans cet article les rentes constituées à prix d’argent, et celles qui sont constituées pour prix restant de biens-fonds. M. de Fa Rochefoucauld, rapporteur propose une rédaction différente de celle qu’il vient de soumettre aux délibérations de l’Assemblée. M. Ramel-llogaret demande l’ajournement de cet article. La question préalable est proposée sur cette demande. L’ajournement demandé est retiré par son auteur, La division de l’article est proposée et adoptée par l’Assemblée nationale. M. de Fa Rochefoucauld, rapporteur, donne lecture de la partie sur laquelle l'Assemblée est d’abord bien aise de délibérer, et il est décidé que la discussion est fermée. Plusieurs amendements sont proposés sur cette partie d’article; mis aux voix, il est décrété qu’il n’y a pas lieu à délibérer. M. Rrillat-Sa varia demande que le mot « soumis » , qu’on lit dans cette partie , soit remplacé par le mot « autorisé ». Il est décidé par l’Assemblée nationale qu’il n’y a pas lieu de délibérer sur cet amendement. Enfin, cette première partie de l’article 7 est mise aux voix et décrétée par l’Assemblée nationale. L’Assemblée passe à la discussion de la seconde partie de l’article 7, M. de Tracy propose d’y insérer cette décision, « que les rentes viagères seront soumises à la même retenue que les autres rentes, n’exceptant que celles qui ont été accordées a titre de dons ou de legs, qui ne seront soumises qu’à une retenue de moitié. » Après cet amendement, la discussion est dé-dat ée fermée. On demande la question préalable sur tous les amendements* M. de Lachèze, âvânt que dé pâSâér à unq délibération sur la question préalable, demande qu’il soit fait une exception en « faveur des legs faits pour tenir lieu d’aliments. » M. Fucas demande une pareille exception en faveur des douaires ; sur celle-ci, il est observé que pareille exception est de droit. La question préalable est demandée sur ces nouveaux amendements comme sur leg précédents ; il est décidé par l’Assemblée nationale qu’il n’y a lieu à délibérer sur aucun de ces amendements. Après cette décision, la seconde partie de l’article 7 est mise aux voix et décrétée. M. de La Rochefoucauld, rapporteur , fait lecture d’une troisième partie de l’article 7, gur laquelle la question préalable est d’abord demandée. Cette motion est combattue. On y fait Succéder une motion en ajournement, et cependant le renvoi au comité de Constitution, pour rédiger et présenter un projet de loi plus conforme aux opinions qu’on vient de soutenir. L’ajournement est d’abord écarté par la question préalable, et il est décidé par l’Assemblée nationale qu’il y a lieu à délibérer sur cette troisième partie d’article. M. de Relley propose une rédaction différente qui donne lieu à des discussions contraires pour la soutenir et la combattre. Alors s’élève la question de savoir laquelle de ces deux rédactions aura la priorité. Une partie des membres de l’Assemblée la demande pour la rédaction du comité, l’autre la demande pour la rédaction proposée par le membre de l’Assemblée. Cette question de priorité est mise aux \0i%\ elle est décidée en faveur de la seconde rédaction, et l’Assemblée nationale, en l’adoptant par son décret , la place de manière qu’elle devient