638 [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 janvier 1789.] séquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne que les lettres de convocation et le règlement y joint, du 24 janvier dernier, seront incessamment envoyés augouverneur desa province deBourgogne, pour les faire passer aux baillis de ladite province et pays adjacents, et en leur absence, à leurs lieutenants généraux, pour y être exécutés, selon leur forme et teneur, dans tous les bailliages et sénéchaussées compris dans l’état annexé au présent arrêt, et que les officiers municipaux des villes dénommées à la suite dudit état seront tenus de faire procéder à la rédaction des cahiers de doléances et à la nomination des députés du tiers-état desdites villes, dans la fornrn et en la manière prescritepar l’article 31 dudit règlement. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le sept février mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS, et plus bas : LAURENT DE VlL-LEDEUIL . Fait et arrêté au conseil d’Etat du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le sept février mil sept cent quatre-vingt neuf. Signé Laurent DE VlLLEDEUIL. ETAT, par ordre alphabétique , des villes de la province de Bourgogne , qui doivent envoyer plus de quatre députés à l’assemblée de leur bailliage , et le nombre des députés que chacune y enverra. Les villes non comprises au présent état, .enverront à l’assemblée du bailliage dont elles dépendent le nombre de députés fixé par l’article 31 du règlement général du 24 janvier dernier. Fait et arrrêté au conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le sept février mil sept cent quatre vingt-nenf. Signé Laurent DE VlLLEDEUIL. Bretagne. ARRET du conseil d'Etàt du Roi concernant les Etats de Bretagne. Du 20 janvier 1789. Extrait des registres du conseil d’Etat. Le roi, attentif aux divisions qui s’élèvent dans sa province.de Bretagne, n’a pu qu’approuver les soins que se donne son Parlement de Rennes pour arrêter le cours des écrits dangereux, et pour prévenir les assemblées illégales et propres à augmenter la fermentation, des esprits. Son Parlement de Bretagne, spécialement chargé de veiller sur l’exécution des lois et des ordonnances du royaume, n’aurait pu se conduire autrement sans manquer à ses obligations ; mais Sa Majesté, qui doit étendre ses regards sur tout ce qui peut intéresser le bonheur de ses sujets, et qui doit prêter l’oreille à leurs plaintes et à leurs réclamations, ne peut se montrer indifférente aux représentations qui lui ont été faites par l’ordre du tiers-état de sa province de Bretagne, représentations très-anciennes, et qui ont fixé en divers temps*" l’attention de Sa Majesté et des rois ses prédécesseurs. Sa Majesté, guidée par les sentiments de justice et de bienfaisance dont elle est constamment animée, a surtout remarqué les plaintes élevées par le tiers-état sur le petit nombre de ses représentants aux Etats de Bretagne. Elle a vu que ce nombre était de quarante-deux, et qu’aucun n’était choisi librement par les communautés; tandis que tous les gentilhommes avaient entrée aux Etats, et qu’ils s’y trouvaient, à la séance de cette année, au nombre de douze cents. Sa Majesté, qui cherche à concilier autant qu’il est possible, avec les droits constitutifs de tous les ordres et de tous les corps, les amendements sollicités par ses principes généraux de justice, a cru qu’elle remplirait ces diverses conditions, si, en permettant aux communautés qui ont droit de suffrage aiux Etats, de choisir librement un certain nombre de députés, elle autoriserait en même temps ces députés à se réunir à l’hôtel de ville de Rennes, pour s’y concerter, avec les représentants du tiers-état de Bretagne, sur les propositions et les demandes qu’ils croiraient juste et raisonnable de faire, au nom du tiers-état, à l’assemblée des trois ordres de la province ; et Sa Majesté cependant laisserait la liberté aux Etats de Bretagne d’admettre dans la chambre du tiers, soit comme agrégés, soit comme votans, les députés élus par les communautés de Bretagne. Au moyen de ces dispositions, le Roi ne porterait aucune atteinte aux droits des différents ordres , et en même temps Sa Majesté assurerait dès à présent une manière régulière de faire connaître les demandes du tiers-état, et un moyen de les appuyer avec sagesse et modération, “la seule voie qui soit juste, la seule qui puisse obtenir l’approbation du Roi. Aussi Sa Majesté, après avoir ainsi pris sous sa protection le vœu du tiers-état, dans toute l’étendue qui s’accorde avec sa justice, ne saurait tolérer aucune autre assemblée ni aucun 639 [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 mars 178?.] mouvement populaire propre à troubler les délibérations des Etats de Bretagne, d’autant plus que ces délibérations devront être rapportées au conseil de Sa Majesté; et qu’ainsi toute marche irrégulière, loin d’être utile à aucun parti, deviendrait un préjuge défavorable auprès du roi, Sa Majesté ayant droit d’attendre que tous les ordres de son" royaume et tous ses sujets indistinctement respectent ses volontés, et rendent hommage à ses vues bienfaisantes. Sa Majesté invite particulièrement son Parlement de Rennes à concourir par ses soins à remettre la paix dans sa province de Bretagne, et à se servir, pour concilier les esprits, de la juste déférence due à des magistrats intègres, amis du bien et fidèles serviteurs du roi. Sa Majesté espère que tant de soins, tant d'inquiétudes de sa part pour rétablir l’ordre, et ramener ses sujets de Bretagne à un esprit d’union, obtiendront enfin-un heureux succès, et qu’elle pourra jouir ainsi de la seule récompense dont elle est impatiente, le bonheur et la satisfaction commune de tous ses fidèles sujets. A quoi voulant pourvoir : ouï le rapport, le roi étant en son conseil , a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Permet Sa Majesté aux habitants des communautés qui ont droit de suffrage aux Etats de Bretagne, de se choisir librement, chacun selon ses formes et usages, des représentants en nombre double de celui de leurs députés ordinaires à l’assemblée des Etats. Art. 2. Permet Sa Majesté à ces nouveaux députés, de se réunir à l’hôtel de ville de Rennes, pour s’y concerter avec les députés ayant séance aux Etats, sur les propositions qui pourront y être faites relativement aux plaintes ou aux intérêts du tiers-état de Bretagne. Art. 3. Cette assemblée, que le roi permet à l’hôtel de ville de Rennes, sera présidée par les officiers municipaux de Rennes. Art. 4. Défend expressément Sa Majesté d’admettre dans celte assemblé aucune autre personne que les députés ci-dessus désignés, et munis de procurations ou de certificats d’élections qui les fassent connaître. Art. 5. Autorise Sa Majesté les Etats de Bretagne à admettre dans la chambre du tiers-état les députés ci-dessus dénommés, soit à titre d’agrégés, soit à titres de votants. Art. 6. Défend expressément Sa Majesté toute assemblée extraordinaire, autre que celle autorisée par le présent arrêt. Art. 7. Renouvelle Sa Majesté, en tant que besoin peut être, la défense de publier aucun écrit anonyme propre à exciter de la fermentation dans les esprits. Art. 8. Veut Sa Majesté que l’on s’abstienne de tout attroupement, de toute clameur autour de l’assemblée des Etats ; et que les lois et règlements, concernant la police et l’ordre public, soient exactement observés sous les peines portées par les ordonnances du royaume. Art. 9. Enjoint Sa Majesté à son Parlement de Rennes, à ses commandants, à son commissaire départi, et à tous ses officiers de justice et de police, de tenir la main à l’exécution du présent arrêt, sur lequel toutes lettres à ce nécessaires seront expédiées. Fait au conseil d’Etat du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 20 janvier 1789. Signé Laurent DE VlLLEDEUlL. RÈGLEMENT fait par le roi pour la coiivocation aux Etat généraux , dans sa province de Bre tagne. Du 16 mars 1789. Le roi, par des instructions à ses commissaires et par toutes les dispositions que sa sagesse lui a inspirées, n’a rien négligé pour calmer l’agitation qui s’est manifestée dès l’ouverture des Etats de Bretagne ; mais, au moment où Sa Majesté espérait que les contestations survenues entre les ordres prendraient une marche régulière, des événements malheureux et des actes répréhensibles que Sa Majesté voudrait pouvoir effacer do sa mémoire, sont venus déranger ses vues et contrarier son attente. Le roi, au milieu des justes alarmes que des événements ont fait naître, n’a pu rassembler les Etats le 3 février, ainsi qu’il se l’était proposé, et tous les ordres de la province ont paru rendre hommage à la prudence de cette mesure. Les deux premiers ordres, avant de se retirer, ont consenti aux contributions connues sous le nom de demandes du roi , et le troisième a séparément adhéré à cette délibération, mais en renouvelant instamment le vœu qu’il avait formé pour obtenir un changement dans la composition des Etats dé la province, pour demander une répartition plus égale des impôts, et pour être admis à jouir, avec le reste du royaume, des sages dispositions de Sa Majesté, relatives à la convocation des Etats généraux. Cette dernière réclamation, dont la décision est instante, a dû fixer 1 attention du roi d’une manière plus particulière; et Sa Majesté a pensé qu’elle ne pouvait priver ses sujets de Bretagne du juste droit qu’ils ont tous ensemble ou séparément, d’ètre représentés à la prochaine assemblée des Etat généraux. Ils soiit Français, et se sont montrés tels avec honneur dans tous les dangers de l’Etat; ils participent à tous les intérêts de la monarchie, ils sont associés à sa prospérité, et jouissent de tous les avantages qui résultent de sa puissance : aussi le plus grand nombre des habitants de la Bretagne regarderaient-ils comme un véritable malheur d’être négligés, dans un moment où tous les sujets du roi nomment les députés qui viendront autour de Sa Majesté travailler avec elle au bonheur public, à la gloire et à la prospérité de l’Etat. Sa Majesté est bien éloignée ae vouloir rejeter un pareil sentiment ; elle désire de l’entretenir, elle voudrait l’accroître, afin de réunir de plus en plus à un même intérêt tous les habitants de son royaume, surtout dans une circonstance éclatante, où il doit se former comme un nouveau nœud d’amour et de confiance entre le souverain et ses peuples. Sa Majesté a donc considéré attentivement ce qu’elle pouvait faire dans la circonstance extraordinaire et critique où se trouve la Bretagne. Les divisions, les ressentiments qui subsistent dans cette province, les mêmes qui ont obligé Sa Majesté à séparer les Etats, ne permettent pas de les rassembler; et quand cette réunion serait praticable, une grande partie des habitants de la Bretagne aurait à se plaindre, si, dans un moment où Sa Majesté appelle tous ses sujets à concourir à l’élection des députés aux Etats généraux, elle resserrait en Bretagne ce droit , pour le clergé, aux seuls évêques, abbés commenda-taires et députés de chapitre qui composent, au nombre de trente, l’ordre entier de l’Eglise; et pour le tiers-état, aux députés des municipalités de qua- 040 [États généraux.] rante-deuxvilles. Le roi eût pu néanmoins, dans sa sagesse et selon son premier dessein, détourner son attention de ces inégalités, si les trois ordres des citoyens de Bretagne y avaient donné leur consentement, en n’élevant aucune réclamation contre une forme de représentation établie sur de pareilles bases ; mais les habitants des villes, les communes de Bretagne en général, le clergé du second ordre, invoquent en cette circonstance les principes d’équité manifestés dans le règlement de Sa Majesté du 24 janvier. Le soi, avant de donner aucune décision dans une affaire grande et difficile, l’a examinée avec l’attention qu’on peut attendre de sa justice et de sa prudence. Sa Majesté a vu d’abord' avec peine que, dans la situation des choses en Bretagne, et au sein de la malheureuse division qui y règne, il était impossible que Sa Majesté prît un parti exempt d’inconvénients, et qui pût s’accorder ayec les diverses opinions. Sa Majesté espère que , le tempe et l’intervention des Etats généraux ramèneront le calme dans une province dont le bonheur et la prospérité l’intéressent si essentiellement; et ne pouvant plus différer de fixer la forme de convocation de ses sujets de Bretagne aux Etats généraux, le roi s’est déterminé, dans son conseil, aux dispositions qui lui ont paru se concilier davantage avec sa justice. En conséquence, Sa Majesté a cru devoir convoquer d’abord par paroissses et par sénéchaussées, non-seulement lès habitants des villes, mais encore ceux des campagnes, afin qu’ils eussent à procéder à l’élection des députés du tiers-état aux Etats généraux, de la même manière qu’on le pratique dans le reste du royaume. Le roi, désirant de se rapprocher des usages constitutifs de la Bretagne dans tout ce qui ne contrarie pas ses principes d’équité générale, et voulant encore en sa grande bonté ménager au haut clergé de cette province le moyen de renoncer sans incertitude à l’adhésion qu’il a donnée à la déclaration de la noblesse du 8 janvier, Sa Majesté a cru devoir rassembler ces deux ordres à la même époque et dans le même lieu, afin que leur vœu, relativement à la députation aux Etats généraux, puisse être le résultat des mêmes motifs; et cependant le roi ne voulant pas que ces dispositions privent le second ordre du clergé du droit de concourir aux élections des députés aux Etats généraux, Sa Majesté le fera participer aux nominations dans une proportion convenable. Enfin, Sa Majesté s’est déterminée à convoquer et à réunir dans son ensemble toute la noblesse de Bretagne, afin qu’éclairée par la réflexion, elle puisse renoncer, selon son droit, à l’engagement qu’elle s’est imposé à elle-même relativement aux Etats généraux, engagement qu’elle n’aurait jamais dû prendre, et qu’un sentiment d’honneur patriotique, le plus fort et le plus respectable de tous, la déterminera sans doute à changer. Sa Majesté veut qu’ensuite l’ordre de la noblesse fasse le choix de ses députés aux Etats généraux dans les formes dont elle a l’habitude. Le roi ayant éprouvé tant de fois le dévouement, le zèle et la fidélité de sa noblesse de Bretagne, attend d’elle, en cette occasion, une juste déférence aux dispositions que le moment présent a rendues nécessaires. Sa Majesté veut bien inviter tous les gentilshommes de Bretagne à considérer qu’il est des circonstances où l’on ne doit pas regretter de faire quelque sacrifice de ses opinions et même de ses droits à l’amour de la paix et au bien général de l’Etat : Sa Majesté leur donne un grand exemple, en plaçant elle-même son pre-[6 mars 1789.] mier intérêt dans le bonheur public. Cependant le roi réserve aux Etats et à tous les ordres de la Bretagne, la faculté de faire valoir aux Etats généraux leurs titres et leurs prétentions; et Sa Majesté prévoit avec une pure satisfaction que, bientôt éclairée par les lumières de cette assemblée, elle ne craindra plus de se méprendre dans la recherche de la justice. 11 serait naturel, il serait digne des sentiments que Sa Majesté a droit d’attendre de tous ses sujets que les différents ordres du l’Etat concourussent à ses intentions bienfaisantes, et que chacun apercevant la difficulté des circonstances, on s’empressât d’aplauir les voies qui doivent conduire à une conciliation générale. Et comme rien n’est plus favorable à ces vues, que les égards et les ménagements de tous les ordres de l’Etat les uns envers les autres, comme il faut se préparer ainsi à cette grande assemblée de famille que le roi va réunir autour de lui, Sa Majesté exhorte particulièrement ses sujets de Bretagne à faire des efforts pour revenir à un pareil esprit ; mais Sa Majesté déclare en même temps qu'elle regardera comme ennemis de l’Etat et coupables envers elle et envers la nation, tous ceux qui se permettraient aucune démarche, aucun écrit, aucune confédération surtout, propres à renouveler en Bretagne des troubles et des dissensions, et Sa Majesté enjoindra aux commandants de ses troupes île se servir de l’autorité qu’elle leur a confiée pour seconder la surveillance des magistrats , et pour réprimer toute désobéissance a son exprès commandement. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Les lettres de convocation, le règlement y annexé et le présent règlement seront envoyés au gouverneur de la province, pour les faire parvenir à leur destination dans Son gouvernement. Art. 2. Les lettres de convocation pour le tiers-état seront envoyées par le gouverneur aux sénéchaux de robe-longue ou à leurs lieutenants, dans les vingt-cinq sénéchaussées entre lesquelles la province est divisée. Art. 3. Les sénéchaux, ou, en leur absence, leurs lieutenants, convoqueront pour le 1er avril, dans les formes prescrites par le règlement du 24 janvier dernier, le tiers-état du ressort dans lequel ils ont la connaissance des cas royaux, pour procéder, tant à la rédaction du cahier de l’ordre du tiers, qu’à l’élection de ses députés, au nombre déterminé par l’état annexé au présent règlement. Art 4. Les dix-neuf sénéchaussées qui, à raison de leur procuration et de leur situation, doivent se réunir par arrondissements, pour élire leurs députés aux Etats généraux, seront distribuées suivant l’ordre porté par le même état : elles nommeront chacune le nombre d’électeurs fixé par ledit état, et lesdits électeurs se rendront, le 7 avril, dans le chef-lieu de l’arrondissement, pour y procéder, par la voie du scrutin, à l’élection entre eux des députés aux Etats généraux, dans le nombre déterminé par l’état. Ce nombre sera de quarante-quatre députés pour l’ordre du tiers. Art. 5. Chacune des sept assemblées d’arrondissement sera présidée par le sénéchal de la sénéchaussée dans laquelle s’opérera l’élection des députés, ou par son lieutenant, sans qu’il puisse en résulter aucun titre de supériorité desdites sept sénéchaussées sur aucune autre de l’arrondissement ; l’arrangement prescrit par le présent règlement entre les vingt-cinq sénéchaussées de la Bretagne, ayant pour unique objet de propor-ÀRCHIVES PARLEMENTAIRES. 641 [Etats généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 mars 1789.] donner le nombre de députés à la population et aux impositions de chaque partie de la province. Art. 6. Les villes comprises dans l’état annexé au présent règlement s’assembleront dans la forme prescrite par l’article 26 du règlement du 24 janvier, et enverront à l’assemblée générale de la sénéchaussée le nombre de députés fixé par ledit état. Art. 7 La classe utile et intéressante des paysans propriétaires, et des fermiers qui habitent les villes -sans y faire une corporation, sera réunie en une seule aseemblée, ou divisée par quartier à la diligence des officiers municipaux, et sous l’inspection de l’un d’entre eux, et dans chaque assemblée il sera élu deux députés sur cent individus présents et au-dessous. Art. 8. Tous ceux qui ne sont pas engagés dans les ordres sacrés, ou qui�ie font pas partie de la noblesse des Etats, pourront se rendre dans les assemblées des villes, villages ou paroisses de leur domicile, et ils y seront électeurs et éligibles. Art. 9. Le sénéchal, ou son lieutenant dans chaque sénéchaussée, dressera procès-verhal de l’élection des députés,- et de la remise qui leur aura été faite des cahiers et procès-verbaux de l’assemblée, lesquels procès verbaux contiendront les pouvoirs généraux et suffisants qui auront été donnés auxdits députés, conformément aux lettres de convocation et au règlement du 24 janvier ; les personnes élues dans les assemblées d’arrondissement apporteront aux Etats généraux, outre le procès-verbal de leur élection, les procès-verbaux et cahiers des assemblées de sénéchaussée dudit arrondissement. Art. 10. La noblesse sera convoquée conformément à la déclaration de 1736; elle se réunira dans la ville de Saint-Brieuc, le 16 avril prochain, pour rédiger son cahier, c-t pour élire vingt deux députés aux Etats généraux, laquelle élection se fera suivant les formes ordinaires. Art. Tl. Les membres du clergé qui, par leurs bénéfices ou dignités, sont susceptibles d’être convoqués dans leur ordre pour les affaires du pays, se réuniront dans la même ville de Saint-Brieuc, le même jour 16 avril, en vertu des lettres qui leur seront adressées suivant l’usage ; et Sa Majesté fera connaître à leur assemblée ses intentions sur le nombre de députés de l’Eglise qu’ils seront autorisés à envoyer aux Etats généraux. Art. 12. Quant aux collégiales, communautés rentées, séculières et régulières des deux sexes, prieurs, bénéficiers et recteurs-curés des villes et des campagnes, il leur sera adressé par le gouverneur de la province, au nom du roi, des lettres pour se réunir en assemblée dans la ville épiscopale de leur diocèse, le 2 avril; les prieurs et bénéficiers s’y rendront en personne, ainsique les recteurs-curés dont la paroisse n’est pas distante de plus de deux lieues de la ville épiscopale : les recteurs-curés des cures plus éloignées n’y viendront en personne qu’autant qu’ils auront assuré pendant leur absence le service de leur paroisse ; mais ils pourront donner leur procuration à quelques personnes de leur ordre. Les collégiales et les communautés rentées, séculières et régulières, éliront chacune un représentant, membre du clergé, pour se rendre en leur nom à ladite assemblée diocésaine. Art 13. Les assemblées diocésaines, convoquées pour le 2 avril, prépareront les doléances avis et représentations qu’elles jugeront convenables ; ensuite elles se réduiront par élection au nombre de membres prescrit par l’état annexé au présent règlement. lre Série, T. Ier. Art. 14. Les personnes, ainsi choisies dans chaque assemblée diocésaine, se rassembleront dans le même lieu, le 20 avril, et Sa Majesté leur fera connaître ses intentions sur le nombre de députés de leur ordre que chacune d’elles pourra nommer, pour se rendre le 27 à l’assemblée des Etats généraux. Art. 15. Le règlement du 24 janvier sera exécuté en tout à ce quoi il n’estpas dérogé par le présent règlement. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le 16 mars 1789. Signé LOUIS; Et plus bas, Laurent de Villedeuil. Ordre des élections et députations du tiers-état DANS LES SÉNÉCHAUSSÉES DU DUCHÉ DE BRETAGNE POUR L’ASSEMBLÉE PROCHAINE DES ÉTATS GÉNÉRAUX. Fait et arrêté au conseil d’État du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 16 mars 1789. Signé Laurent de Villedeuil. 41 042 [ÉtatB généraux.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES s [18 juin 1789,] ÉTAT * par ordre alphabétique , des villes du duché de Bretagne, qui doivent envoyer plus de quatre députés aux assemblées des sénéchaussées , et le nombre que chacune y enverra. Àuray, 6 ; — Belle-Île, 8 ; Brest, 30 ; — Combourg, 6 ; — Dinan, 10; — Dol, 8 ; — Gourin, 6; — Guerrande, 8; — Guingamp, 6; — Jugon, 6; — Landerrtâu, 6; — Morlaix, 12; — Nantes, 50; — Lorient, 18; — Ploer-Biel, 6; — Qüitoper, 8; — Quintin ou Lorges, 8; — Rennes, 16; — Saint-Brieuc, 8; — Saint-Malo, 12; — Saint-Paul-de-Léon, 8; — Vannes, 10; — Vitré, 10. Les villes non comprises ail présent état enverront à l’assemblée de la sénéchaussée dont elles dépendent le nombre de députés fixé par l’article 31 du règlement général du 24 janvier dernier. Fait et arrêté au conseil d’Etat, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 16 mars 1789. Signé LAURENT DE VlLLEDEUIL. nombre des elegteers, à nommer dans chacune des neuf assemblées diocésaines. Rennes, 40; —Nantes, 40; — Vannes, 24 ; — Quimper, 32; — Léon, 20; — Tréguier, 20 ; — Saint-Brieuc, 20 ; — Dol-, 16 ; — Saint-Malo, 32. Fait et arrêté au conseil d’Etat du roi, Sa Ma--j esté y étant, tenu à Versailles, le 16 mars 1789. Signé Laurent de Villedeuil. Cambrésis. RÈGLEMENT fait par le roi pour l'exécution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux , dans sa province de Cambrésis. Du 19 février 1789. Sa Majesté s*étant fait représenter l’état des diverses juridictions du royaume, afin de pourvoir à ce qui concerne la convocation et députation aux Etats généraux , elle a reconnu qu’il n’y avait point, dans la province du Cambrésis, de baillis d’épée, [ni de bailliages qui aient les connaissances des cas royaux ; mais Sa Majesté ayant résolu de s’écarter le moins possible des formes prescrites, pour appeler tous les sujets de son Royaume à l’assemblée des Etats généraux, elle durait résolu de suppléer aux baillis et sénéchaux d’épée qui n’existent point dans te Cambrésis, en attribuant,, pour cette circonstance seulement, à un gentilhomme les fonctions attachées aux charges que les baillis et sénéchaux d’épée ont toujours exercées en France , lors des différentes tenues d’assemblées des Etats généraux. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit ; Art. 1er Les lettres de convocation seront envoyées au gouverneur de la province, pour les faire parvenir au sieur marquis d’Estourmelle, qui fera les fonctions de bailli. Art. 2. Aussitôt après la réception des lettres de convocation, le sieur marquis d’Estourmelle les fera publier sur la réquisition de la partie publique, à l’audience tenue par les officiers municipaux de la ville de Cambrai , et enregistrer au greffe dudit hôtel de ville, par le greffier d’icelui. Art. 3. Sa Majesté a commis et commet ledit sieur marquis d’Estôurmelle, pour remplir les fonctions de bailli d’épée dans toute l’étendue de la province de Cambrésis, y compris le Cateau ; le sieur de Neuville, prévôt de la ville de Cambrai, pour remplir l’office de son lieutenant; le sieur de la Place, pour remplir les fonctions de procureur du roi ; et le greffier de l’hôtel de ville de Cambrai , pour remplir celles de greffier. Attribuant Sa Ma-- jesté à toute des personnes dénommées au présent article tous pouvoirs et qualités pour remplir, à raison seulement de ladite convocation, les fonctions attribuées, dans le reste du royaume, aux baillis d’épée , leurs lieutenants et procureurs du roi . Art. 4. Au jour qui sera indiqué par le sieur marquis d’Estourmelle ou son lieutenant, il sera rocôdé dans l’assembléu des trois ordres de Gain-résis et Cateau, convoquée à Cambrai, et présidée par ledit sieur marquis d’Estourmelle, à l’élection de quatre députés, savoir : un pour le clergé, un pour la noblesse, et deux pour le tiers-état, Art. 5. Le règlement du 24 janvier dernier sera suivi et exécuté* suivant la forme et teneur, en tout ce à quoi il n’est point dé”4' gé par le présent* auquel il sera et demeurera annexé à cet effet. Fait et arrêté par le roi* étant en son Gofiseil, tenu à Versailles, le 19 février 1789. Signé LOUIS, et plus bas , CHASTENET DE PüYSÉGUR. Castel moron. RÈGLEMENT fait par le roi pour valider la nomi - nation faite des quatre députés aux Etats généraux, par lés trois ordres de la sénéchaussée de Gastelmoron. Du 18 juin 1789. Le roi, par un règlement particulier du 19 février dernier, avait ordonné, pour les motifs y énoncés, que l’assemblée indiquée à Gastelmoron par le règlement du 24 janvier précédent, et où devaient se rendre, comme secondaires, les assemblées de Nérac et de Castel-Jaloux, se tiendrait à Nérac, où se réuniraient les députés des sénéchaussées de Castel-Jaloux et de Gastelmoron, suivant les formes prescrites par ledit règlement du 24 janvier. Il a été représenté à Sa Majesté que le réglement du 19 février n’était parvenu à Gastelmoron que le 20 mars suivant; que rassemblée générale des trois ordres, qui y avait été convoquée en vertu du règlement général du 24 janvier, avait déjà alors terminé la majeure partie de ses opérations, et qu’au moment où le règlement particulier fut connu, la nomination des députés aux Etats généraux était déjà faite, et qu’il allait être procédé à la réception de leur serment ; que néanmoins l’assemblée suspendit toutes ses opérations , mais que l’impossibilité d’obliger les députés qui s’étaient rendus de fort loin à cette assemblée, et qui se trouvaient éloignés depuis longtemps de leurs affaires, à se transporter à Nérac, dont la distance les entraînerait dans de nouveaux frais, et leur ferait éprouver une prolongation d’absence très-préjudiciable à leurs intérêts, avait déterminé les membres de ladite assemblée à supplier Sa Majesté de vouloir bien, par ces considérations, approuver et valider la nomination des quatre députés, faite à Gastelmoron en exécution du règlement général du 24 janvier, et ordonner qu’ils seraient admis aux Etats généraux. Il a été en outre représenté à Sa Majesté, que la sénéchaussée de Cas-telmoron avait tous les caractères pour députer directement , que l’importance de sa population la rendait d’ailleurs susceptible d’une députation, et qu’enfin, si Sa Majesté ne daignait lui accorder cette grâce, elle se trouverait, contre ses intentions, sans représentants aux Etats généraux, puisque ses députés n’ayant, pu se conformer au règlement du 19 février dernier, et se rendre en conséquence à Nérac, ils n’ont concouru ni à la rédaction des cahiers de cette sénéchaussée, ni à la nomination de ses députés aux Etats généraux; et le roi ayant égard à ces différentes représentations, Sa Majesté a ordonné et ordonne qu’indé-pendamment des quatre députés nommés dans