SOI [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1er avril 1791.] mieux, car voici la difficulté qui résulte de ce premier article : c’est qu’il n’est fait que pour celui qui s’est marié avec l’espérance d’une succession à recueillir sur la foi de la loi. Cependant, il arrive que l’aîné, marié ainsi que le cadet, a des enfants à l’ouverture de la succession. Or, vous sentez bien que celui-là n’a pas contracté avec une autre famille avec l’expectative de recueillir la succession. Ainsi, il faut que cet article soit rédigé de manière à lever cette équivoque, qui déjà a été présentée dans plusieurs départements. Je propose de décréter le principe tendant à ce que la disposition de l’article 11 du titre Ier du décret du 15 mars soit commune à toutes les espèces de biens, pour les successions tant mobilières qu’immobilières, directes et collatérales, et d’en renvoyer la rédaction au comité. (L’Assemblée consultée décrète le principe proposé par M. Le Chapelier, et renvoie la rédaction de l’article 17 au comité.) M. Le Chapelier, rapporteur. L’article 18 devenant inutile d’après le vote du précédent, je le retire et je passe à l’article 19 qui est ainsi conçu : Art. 19. « Lorsque ces personnes auront pris les parts à elles réservées par lesdites exceptions, leurs cohéritiers partageront entre eux le restant des biens, en conformité du présent décret. » {Adopté.) M. Ce Chapelier, rapporteur, donne lecture de l’article 20, ainsi conçu : « Lesdites exceptions n’auront pas lieu à l’é-ard des biens nationaux qui seront, à compter e ladite époque, acquis en vertu des décrets de l’Assemblée nationale, et ces biens seroat, dès à présent, partagés entre toutes personnes, dans toutes espèces de successions, sans prérogative d’aînesse, de masculinité, ni autre quelconque. » M. Goupil-Préfeln. L’objet que le comité s’est proposé dans cet article est évidemment d’inviter à l’acquisition des biens nationaux, et il n’a pas remarqué qu’il s’exposait à produire un effet précisément contraire; car les pères et mères de famille, qui ne voudront pas cette qualité que l’on cherche à introduire, seront éloignés par là de l’acquisition des biens nationaux, au lieu d’y être portés et invités. Je demande donc la question préalable sur l’arlicle. M. Loys. J’insiste sur la question préalable. Il est évident que cet article donnerait ouverture à la fraude et provoquerait une immoralité que les lois doivent proscrire. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’arlicle 20.) M. Le Chapelier, rapporteur , donne lecture de l’article 21, ainsi conçu : « Le mariage d’un des enfants, ni les dispositions contractuelles faites en le mariant, ne pourront lui être opposées pour l’exclure du partage égal, établi par le présent décret ; à la charge, par lui, de rapporter ce qui lui aura été donné, ou payé lors de son mariage. » M. Vieillard. Pour éviter toute contradiction, il faut commencer l’article par ces mots : A l'avenir ..... M. Le Chapelier, rapporteur. J’adopte. M. Defermon. Gela ne se peut pas. On pourrait dire seulement : A moins que ces cohéritiers n'aient eux-mêmes été mariés sur la foi de ces dispositions. Voilà le seul amendement à adopter. M. Martin. Je demande qu’après les mots : établi par le présent décret, il soit ajouté : à moins qu’il n'y ait renoncé en se contentant d'une dot ou d'un apportionnement . M. Carat aîné. Malgré mon aversion pour les clauses de renonciation à des successions qui peuvent être inspirées par l’ascendant de l’autorité paternelle, je ne crois pas juste de permettre aux enfants, qui ont eu une constitution, de revenir à partage. Il y a un principe général qui empêche le fait rétroactif de la loi. Je demande la question préalable sur l’article ou le renvoi au comité. M. Le Chapelier, rapporteur. La rédaction ne me paraît pas claire, et j’en demanderai à cet égard le renvoi au comité; mais si vous ne décrétiez pas le principe contenu en l’article, il est évident que vous ajouteriez une exception à une exception: car, par exemple, en Normandie, les filles n’ont rien, à moins que le père ne le déclare par le contrat de mariage. S’il ne déclare rien, elles n’ont rien. Or, si ces filles n’ont point de frères mariés, elles seront privées de la succession. Que faut-il donc dire pour qu’elles ne soient pas privées? Il faut dire que le mariage d’un des enfants ou la stipulation qui le fait venir en moindre part, quoiqu’il n’ait point de frère ou cohéritier marié, que cette stipulation-là ne pourra pas avoir lieu. Autrement vous aurez exception sur exception, et vous ne suivrez plus le principe général que vous avez décrété, qu’il ne peut plus y avoir d’exception. Je demande donc que la rédaction soit renvoyée et le principe décrété. Un membre demande que la discussion soit continuée à demain. (Le renvoi à demain est décrété.) Un de MM. les secrétaires annonce que M. Régnier, député du département de la Meurthe, qui avait quitté l’Assemblée, le 3 mars, par congé, était de retour d’hier. M. Boissy-d’Anglas, secrétaire, fait lecture : 1° D’une lettre du président de l'assemblée électorale du département de l’Aube , à laquelle est jointe la copie du procès-verbal des séances de cette môme assemblée pour la nomination d’un évêque, et d’un juge du tribunal de cassation, duquel il résulte que M. Sibile, curé de la paroisse de Saint-Pantaléou, de la ville de Troyes, a été nommé, à la majorité des suffrages, évêque du département de l’Aube; et que MM. Baillot et Parisot, députés à l’Assemblée nationale, ont également réuni la majorité des suffrages: le premier, pour les fonctions de juge du tribunal de cassation ; le second, pour celles de juge du tribunal criminel; et que M. Truelle-Rambourg était nommé suppléant au tribunal de cassation; 2° D’une lettre du président de l'assemblée électorale du département de la Haute-Marne, qui annonce la nomination de M. Wandelincourt, curé de Plaurupt, à l’évêché de ce département ; 3° De deux lettres des électeurs et des administrateurs du département du Morbihan , qui annon-