[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [23 décembre 1790.] seront, à cet effet, transférés dans les prisons de Pons. » M. Vernier, au nom du comité des finances , présente le projet de décret suivant qui est adopté : « L’Assemblée nationale, instruite par le rapport de son comité des finances, des contestations qui se sont élevées en différents lieux, notamment dans les départements de la Gironde et du Lot-et-Garonne, sur les visa des contraintes à décerner par les receveurs pour l’exécution des rôles; considérant que rien n’est plus instant que de faire cesser lesdites contestations, et d’assurer, de toutes les manières possibles, le plus prompt recouvrement des revenus publics, décrète que les contraintes à décerner par les receveurs pourront être exécutées, non seulement sur le visa du directoire du district dans le ressort duquel le contribuable est domicilié, mais encore sur le visa du seul directoire de district qui comprendrait dans son arrondissement le chef-lieu de l’ancienne recette, validant toutes les poursuites faites ou commencées, sur des contraintes visées par l’un ou l’autre des directoires. » M. le Président prend la parole pour annoncer qu’il a présenté la veille, à la sanction et acceptation du roi, plusieurs décrets, et que le roi lui a répondu qu’il prendrait ces objets en considération. M. le président ajoute que le roi lui a té-mcùgné, de la manière la plus touchante, sa surprise et sa peine relativement à la phrase insérée dans un journal, contenant que le roi, cédant aux instances de la reine, devait se rendre à Lyon (I); que Sa Majesté l’a chargé de dire à l’Assemblée que, d’après les marques d’attachement qu’il a données pour la Constitution, il n’élait pas permis de douter de ses sentiments personnels ; que la reine était aussi très attachée à la Constitution, et qu’elle serait toujours empressée à en donner des preuves. Cette déclaration est accueillie par de vifs applaudissements. L’Assemblée décrète qu’il sera fait mention de l’incident dans le procès-verbal. L’ordre du jour est la suite de la discussion du 'projet de décret sur V organisation de la gendarmerie nationale. M. le Président rappelle que le titre Ier et les articles 1 et 2 du titre 11 de ce projetde décret ont été adoptés dans une précédente séance. Les articles 3 et 4 du titre II sont adoptés conformément au projet. Sur l’article 5, l’Assemblée adopte un amendement tendant à substituer les mots : « la moitié » à la place de ceux-ci : « le quart ». Divers amendements sont proposés à l’article 6, ayant pour but de substituer au commencement (1) C’est dans le n° 334, page 1437, du Journal de Paris (scauco du lundi soir 20 décembre), que se trouve l’imputation dont il s’agit, bans l’extrait du rapport de M. Voidel sur la dernière affaire de Lyon, le rédacteur, après avoir parlé du projet de faire do cette ville la capitale de l’Empire français, s’exprime ainsi : « Le roi lui-même, cédant aux iustances de la reiue, devait violer les serments qu’il a faits à la nation et se rendre au milieu de ces révoltés, comme dans le seul lieu de l’Empire où il verrait des Français. » 633 de l’article ces mots : Vautre moitié des places vacantes sera remplie, à la place de ceux-ci : les trois quarts des places vacantes seront remplis ; de retrancher ces mots : depuis deux ans dans ce grade , et d’ajouter à la fin de l’article ceux-ci : en qualité d’officiers. Sur ce môme article, M. d’Estourmel demande que les gendarmes de la gendarmerie réformée, soient, ainsi que les gendarmes et chevau-légers de la garde, mousquetaires et grenadiers à cheval, les lieutenants des maréchaux de France, et tous les officiers réformés en vertu de l’organisation nouvelle, admis à concourir aux places d’officiers de la gendarmerie nationale par ancienneté, et que les services signalés de ce corps méritaient un autre sort que celui qu’il a éprouvé. L’Assemblée renvoie au comité l’article avec les amendements. L’article 7 est adopté conformément au projet. Plusieurs amendements proposés sur l’article 8 sont adoptés, et l’article est rédigé et décrété dans les termes ci-après. Les articles 9, 10, 11 et 12 sont successivement décrétés sans discussion. Plusieurs amendements sont proposés sur l’article 13, et tous sont écartés par la question préalable à l’exception du dernier, qui consiste à fixer l’alternative pour la nomination par le roi ou par ancienneté, et qui est décrété avec l’article comme ci-après. Un membre propose un article additionnel que l’Assemblée décrète, et qui forme l’article 14. Snr l’article 14, qui se trouve maintenant le 15, il est proposé que les secrétaires greffiers ne soient pas nommés parles colonels, mais parles directoires des départements. (Cet amendement est décrété avec l’article.) Les articles 16 et 17, qui étaient ci-devant les 15 et 16, sont adoptés. Sur i’article 1er du titre III, touchant l’ordre intérieur, un membre propose que le bouton portera ces mots : force à la loi. Un autre propose la suppression de l’étiquette. Un autre propose que l’on porte le manteau bleu. (Ges amendements sont mis successivement aux voix, et l’Assemblée les décrète.) L’article 2 est adopté avec quelques légers amendements. Les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont décrétés sans discussion. Un membre propose, sur l’article il, un amendement, consistant à ajouter après ces mots : dans les directoires du département , ceux-ci : dans les tribunaux du district du département. (L’Assemblée le décrète avec l’article.) 11 est proposé, sur l’article 12, que les inspecteurs généraux supprimés rentreront dans la ligne pour être placés à la tête d’une division, suivant l’ancienneté de leurs provisions de prévôts généraux. (Cet amendement est décrété avec l’article). L’article 13 est adopté avec quelques légers changements. L’Assemblée décrète les articles 14, 15, 16 et 17 sans discussion. (L’article 18 est ajourné.) L’article l8r du titre IV du traitement est adopté avec de légers changements.