[États gén. 1789. Cahiers. J Texier ; Delacoux ; Soingt-Peyrot-Desroches ; Délibéré des Gardes; Lepot; Loiseau; Mercier de Gêné toux; Briffaud ; Thabaud de Chantome ; Baudet-Desperreins; Thabaud; Thabaud Delaroche; Couion; Aumux; Gourichon Bénard; Lemaigre; Robinet; Throuvav; Bourgeois ; Godin üesroziers; Quiilel; Nicolas Pichon ; Gaurichon ; Dorguia ; Moulinet; Lournoy; Philippe Torsé ; de Beaufort; Geoffroy; Destreilles; Bertrand; Rabaut; Ballereau; Pellerin; Pineau ; Grenouillât ; Salmon ; Pigelet ; Dubois ; Bedouillat ; Prungnaud ; Trotignon ; Yergne; Des-iobert ; Bourdillon le jeune; Picard ; Patureau du Broutay ; Moreau ; Aufrère ; Grosset ; Geoffrion ; Gource de llivarenne ; Darchis Dupertuis ; Verdier ; Délibéré P. Gollon; Rigollet ; Gerbier; Ballereau; Pigelet l’aîné; Durand; Grazou; Pommier ; Vergne ; Baucheron-Dumay ; Selleron ; Labbé ; Simon Delacourandière ; Bernard ; Maillaut ; Daux-Pichon; Patrigeon;Garnv, Devaux; Auconet-Delau-moy; Rebillat; Laruelle; Naudin; Rotinat;Pasquier; Eymery ; Blancbet; Ballereau; Lesdy; Delagrange ; Detouc’he de Pemoray ; Poisle ; Gros ; Carteron ; Fauconneau ; Travers Desrieux ; Lamotireux ; Patrigeon-Desgravettes ; Marraudant; Prungnaud; Darnault; Bourbon; Goubet ; Lemaire ; Tillier; Thabaud ; Mombert ; Prunget; Laporte; Poupi-naud; Vesieu-Desforges ; Ghamblant ; Villate ; edoux; Limousin; Blanchard; Beaubois; Valadon; Gaujard; Caulteau ; Bernard Préjoly ; Simon; Bertrand Degreuille; Raimond ; Gobin ; Bourcier; Badou; Maudonel ; Chaputs; Fontinelles Benoist; Reignoux ; Blanchet; Geoffrion; Mativet; Aufrère; Lepinte; Martin; Garny; Patrigeon; Chamard; Lo-rant; Lefebvre; Bertrand Degreuille; Boiron; Guéri-neau, médecin; Grelsé de Champillier, Grublierde Chandaire, procureur du Roi ; Gujignon Delatou-che, et Colombier, greffier, soussigné. Signé Colombier, greffier. Noms des députés élus à l’assemblée générale du tiers-état du bailliage royal et ressort de Châleauroux, pour assister à l’assemblée des trois ordres, qui doit se tenir à Bourges le 16 mars 1789. Messieurs : 1. Guillaume-Barthélemy Boery, avocat en parlement, président en l’élection, et premier échevin de Château roux. 2. Jérôme Legrand, avocat, à idem. 3. Silvain Pépin, avocat à Argenton. 4. Antoine Desfougères do Villaudry , maire à la Châtre. 5. Jean Pouradier-Delamotte, prévôt royal à idem. 6. Pierre-François Turquet-Demayerne, docteur en médecine au Blanc. 7. Pierre Pallienne-Bourgeois, au Châtelet. 8. Antoine Cirodde, bailli à Levroux. 9. Silvain-François d’Heres de Panday, avocat à idem. 10. Louis-Guillaume Vergne-Dugoulet, notaire à Cluis. 11. Jean-Baptiste Pelletier, bailli à Aigurande. 12. Jean Rochoux-Delabouige, bailli de Neuvy. 13. Hyacinthe Tabaud de Chantome, bourgeois à idem. 14. Étienne-Charles Badoux, avocat à Saint-Gauthier. 15. .Tean-Auclerc Descotes, médecin à Argenton; 16. Étienne Gretré de Champilliers, maître des forges de Clavières. 17. Jean Patureau-Dubroutay. 18. Ursin Boucheron, bourgeois à Saint-Aoust. 19. Jacques Prungnaud, avocat à Orsenne. 20. Antoine-Joseph Lecapelain, conseiller au bailliage de Chàteauroux. 21. Joseph-Bertrand Degreuille fils, avocat à idem. 22. Silvain Guérineau, avocat à idem. 23. Jean Bourdillon l’aîné, procureur à idem. 24. Jean Crochereau-Duvivier, bailli à Argenton. 25. Laurent Devalidel, échevin au Blanc. 26. Pierre Rolinal, bourgeois à Argenton. 27. Jean Chicot, négociant à la Châtre. [Province du Berry.] 329 28. François Dantigny-Desmorands , bourgeois au Châtelet. 29. François Robin-Deschaumes, bourgeois à idem. 30. Pierre Fauconneau-Dufresne , bourgeois à Saint-Gauihier. 31. Silvaiu-Perrot Desroches , négociant à Saint-Gauthier. 32. Joseph Bataillet du Berthier, bourgeois à Levroux. 33. Louis Poisle, bourgeois à Cluis. 34. Guillaume Godin, bourgeois à idem. 35. Paul-Michel Batticas, bourgeois à Aigurande. 36. Léonard Prévost, bourgeois à idem. 37. Jean-Mercier Degenitoux, bourgeois à Saint-Marcel. 38. André b’audet-Desperrins, bourgeois à idem. 39. Jacques Thabaud-Delaroche , bourgeois à Neuvy-Saint-Sépulcre. 40. Michel Thabaud-Declaverolie , procureur fiscal à idem. 41. Pierre Delacoux, bourgeois à Baudre. 42. Pierre Moulinet, marchand de Bouges. 43. Jpan Bourin, inspecteur des ponts et chaussées, à Chàteauroux. 44. Charles Vezieu-Desforges, bourgeois à Ruffec. 45. Pierre-Antoine Geoffroy, fermier à Chambon. 46. Michel Rabeau-Dufresne, bourgeois à Douadic. 47. Pierre Bertrand, bailli de Gargilesse. 48. Louis La Simonne, entrepreneur d’ouvrages àDéols. 49. Guillaume Prungnaud, fermier à Jeu-les-Bois. 50. François Bourdillon le jeune, procureur à Château-roux. 51. Léon Gronel, chirurgien au Menoux. 52. Étienne Ballereau, tanneur au Pechereau. 53. Pierre Verdier, fermier à la Chapelle-Arthemalte. 54. Jean Darchis, marchand à Lamotte-Feuilly. 55. Louis-Moreau, notaire royal à Badecon. 56. Jean Bourbon, bourgeois à Orsenne. 57. Jean Daux-Pichon , négociant à Chàteauroux. 58. Jean Patrigeon, fermier aux Gravettes, près Chàteauroux. 59. Jean Baucheron Dumay, bourgeois à Magny. 60. Silvain Plaut, fermier à Mers. 61. Michel Lacoste, bourgeois à Argenton. 62. Claude-Joseph Delagrange, bourgeois à Mesples. 63. Etienne Piat, fermier à Rouvie les-Bois. 64. Bert and de Vilatte de Sept-Fonds, bourgeois à Re-zay. 65. Pierre Simon, fermier à Sarzay. 66. Silvain-Louis Guignard, fermier à Saint Phalier. 67. Pierre Beaubois, fermier à Sainte-Colombe. 68. Garny le jeune, bourgeois à la Châtre. 69. Remy Gagneux, fermier à Montipouret. 70. Silvain Canteau, bourgeois à Saint-Aoust. 71. François Bourcier, bourgeois à Saint-Nazaire. 72. Aubin-Simon Delapouzerie, à Saint-Martin-de-The-vet. 73 Silvain Mauduit, bourgeois à Tranzault. 74. André Gource de Rivarenne, bourgeois à la Châtre* 75. Nicolas Aloncle de Lomoy, à Morlac. 76. Jean Lepeintre, fermier a Vouillon. 77. Bean-Baptiste Lefebvre, bourgeois à Vigoux. 78. Pierre-Charles Guesnier, bourgeois à Châleauroux. 79. Louis Biiffault-Desmaillets, à Saint-Marcel. 80. C prais Devaux, apothicaire à Châleauroux. La présente copie contenant trente-deux feuillets qui ont été cotés et paraphés, par premier et dernier, par moi Pierre Colombier, greffier au bailliage royal de Chàteauroux, soussigné, pour être adressée à Mgr le garde des sceaux de France. A Chàteauroux, ce vingt mars mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé Colombier, greffier. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances des villes. paroisses et communautés du bailliage royal et ressort, d’Issoudin (1). Art. 1er. Le tiers-état composant la partie la (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES, 330 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Berry.] plus considérable et la plus utile de la nation, il est juste qu’il ait, au moins, égalité de voix dans l’assemblée des Etats généraux. En conséquence, les députés du tiers-état de la province de Berry n’auront pouvoir de prendre séance dans l’assemblée convoquée à Versailles, pour le 27 avril prochain, qu’autant que les députés du tiers-état du royaume composeront, dans une parfaite égalité, la moitié de ladite assemblée, y compris ceux qui y assisteront pour la prérogative de leur rang; que les délibérations s’y feront en commun, et que les suffrages s’y compteront par tête. Art. 2. L’impôt ne pouvant avoir une existence certaine sans une base Exe, lesdits députés s’occuperont d’un nouveau plan de constitution avant de voter aucun subside. Art. 3. Les lois de l’impôt, étant dans le cas d’éprouver des modifications suivant les circonstances, le retour périodique des Etats généraux paraît devoir être une des bases de la constitution; et comme l'assemblée de 1789 ne pourra terminer les grands intérêts qui se présentent à discuter dans ce moment, elle se réunira en 1791, pour achever ses opérations. Art. 4. Les lois devant être le résultat de l'accord et du consentement de la nation, c’est aussi à elle à leur donner la sanction : dès lors, elles ne pourraient être exécutées qu’aprês avoir été enregistrées par les Etats généraux, ainsi que tout ce qui est susceptible d’enregistrement. Art. 5. Le genre d’impôt le moins compliqué et le moins susceptible de frais de perception, devant être préféré, les tailles, aides, gabelles et capitation , les vingtièmes et leurs accessoires doivent être supprimés. Art. 6. Les maîtrises d’arts et métiers étant nuisibles aux talents sans ressources et aux progrès des arts, seraient supprimées, afin de rendre , à tout citoyen sa liberté naturelle. Art. 7. Pour remplacer des impositions supprimées, il serait établi un impôt en argent sur toutes les propriétés du royaume indistinctement, de manière qu’il n’y eût lieu dorénavant à aucune exemption ni immunité pécuniaire pour quelque rang et quelque personne que ce puisse être. Art. 8. L'industrie serait étendue et augmentée aux fermiers et à tous ceux qui font des affaires. Art. 9. Les contrôles ne doivent avoir d’autre objet que d’assurer la date des actes. Ils seraient conservés ainsi que les insinuations, mais leurs droits seraient fixés pour le contrôle au marc la livre des sommes actives et réelles portées aux actes ; et ils doubleront lorsqu’il y aurait lieu à l’insinuation, sans que les causes ni les qualités pussent apporter un changement à la perception. Art. 10. L’expérience ayant démontré combien la corvée en argent était moins onéreuse au peuple, et plus avantageuse à la confection des chemins, celles en nature seraient supprimées, converties en argent et supportées par toutes les classes de citoyens indistinctement. Art. 11. Le titre d’abbé et de bénéficier n’exigent aucunes fonctions ; il ne serait plus nommé aux abbayes et bénéfices simples à nominations royales , jusqu’à ce qu’il eût été entièrement pourvu à l’acquittement des dettes de l’Etat : et nomination avenant , aucune ne pourrait, être pourvue de deux abus que les plus anciennes réclamations n’ont pu faire cesser. Art. 12. Ne trouvant aucun avantage à laisser au Saint-Père l’expédition des bulles et dispenses, dont les sujets du Roi peuvent avoir besoin, et voyant, au contraire, que l’exercice de ce pouvoir fait sortir beaucoup d’argent du royaume, le Roi seul jouirait du droit de donner des bulles, et les archevêques et évêques de donner des dispenses; mais le produit de l’un et de l’autre tournerait au profit de la nation. Art. 13. La multiplicité des recettes augmentant inutilement les frais de perception, il suffirait dans chaque province d’un seul receveur qui verserait directement à la caisse nationale. Art. 14. Les Etats généraux, quoique absents, devant être toujours en activité, il serait formé une commission intermédiaire, composée d’un député de chaque province, et présidée par le plus ancien d’entre eux. Art. 15. Afin d’éviter la dissipation dans le montant de ces différentes branches de produits et revenus, il serait établi une caisse nationale. Celte caisse serait confiée à huit membres de la commission intermédiaire, dont quatre du tiers-état, sous la direction d’un ministre des finances nationales, choisi par les Etats généraux, et qui, pour la première fois, serait M. Necker. Ces membres renouvelés à chaque tenue d’Etats généraux. Art, 16. Les dépenses de chaque département seraient fixées par la nation ; et, dans le cas où les besoins imprévus exigeraient, pour ces mêmes départements, des secours extraordinaires, les ministres seraient tenus de s’adresser à la commission intermédiaire, et seraient responsables de l’emploi des deniers qui leur auraient été remis. Art. 17. La nation, ne pouvant être tenue d’acquitter des dettes qui n’auraient pas été légitimement contractées, les Etats généraux reviseront les engagements de l’Etat, avant que de sanctionner la dette nationale. Art. 18. Les abus qui ont régné, jusqu’à présent, dans la concession des pensions, exigent qu’elles soient également revisées par les États généraux; la multiplicité de brevets étant une des principales causes du grand nombre de ces abus, ils doivent être réunis en un seul pour chaque individu. Art. 19. Indépendamment de la réduction que doivent éprouver ces pensions, elles doivent être soumises aune retenue, et ne pouvoir être payées que du consentement des Etats généraux. Art. 20 Pour faciliter et simplifier toutes les opérations d’administration, il serait établi des Etats dans chaque province, sur le modèle de ceux du Dauphiné, qui ont mérité un applaudissement universel. Art. 21. La multitude et la disparité des coutumes, poids, mesures et aunage, donnant lieu à beaucoup de procès, et mettant beaucoup d’entraves dans le commerce, d’embarras dans les jugements, et d’inégalité dans les successions, le bien général exigerait une même coutume, un même poids, une même mesure et un même aunage. Art. 22. L’éloignement des tribunaux supérieurs requérant des voyages dispendieux et des absences nuisibles aux intérêts des citoyens, il paraîtrait indispensable d’établir des cours souveraines dans chaque province, et de donner une extension de pouvoir aux juges inférieurs et d’en rapprocher les justiciables. Art. 23. Les frais de justice étantdevenus exorbitants, et ne cessant d’exciter des réclamations, il serait nécessaire de réformer les procédures et d’abolir les épices. Art. 24. Un des objets importants de la réforme de l’administration, serait de faire tomber le préjugé qui fait rejaillir sur une famille entière la [États gén. 1789. Cahiers.] honte clu crime de l’individu ; préjugé d’autant plus odieux, que les fautes ne sont réellement ue personnelles. Un avantage encore à attendre e cette réforme, serait la faculté de ne pouvoir être jugé, en matière criminelle, que par ses pairs. Ces deux avantages concourraient à faire obtenir la suppression des lettres de cachet, si désirable pour la liberté individuelle de chaque citoyen. Art. 25. Les gens riches trouvant dans leur fortune les moyens de parvenir à des charges et offices, sans s’occuper d’acquérir les talents nécessaires, la vénalité devrait en être supprimée, et le mérite seul les faire obtenir par la voie du concours. Toutes les propriétés étant sacrées, les titulaires seraient remboursés lors de leur retraite ou à leur décès. Art. 2b. L’exercice d’un office étant toujours un obslacle pour bien remplir les fondons d’un autre, il ne pourrait être permis d’en posséder deux à la fois. Art. 27. Les justices seigneuriales ne servant qu’à augmenter les frais, en multipliant les degrés de juridiction; chaque individu aurait la liberté de plaider en première instance devant le juge royal, tant en demandant qu’en défendant. Art. 28. La plupart des petites contestations n’ayant lieu que parce que le premier acte est le fruit de la chaleur, un juge de paix parerait à cet inconvénient. Art. 29. Les matières consulaires exigeant la plus grande célérité et des hommes occupés de cette partie, il serait établi des juridictions consulaires dans toutes les villes qui en sont susceptibles, avec extension de pouvoir jusqu’à 4,000 livres. Art. 30. Les lettres de répit ne servant qu’à favoriser la mauvaise foi des banqueroutiers frauduleux, elles doivent être supprimées. Art 31. L’agriculture, le commerce, les arts libéraux, les métiers et généralement toute espèce d’industrie, seront encouragés, tant par des secours pécuniaires gratuits qu’à titre de prêts, suivant les circon tances, provenant de la caisse nationale, que par des récompenses et distinctions honorables pour ceux qui les auront méritées aux yeux de la nation assemblée. Art. 32. Les manufactures seraient favorisées, principalement sur les lieux où croissent les matières premières, tous privilèges cependant supprimés; par exemple, les laines de Berry passent par deux mains avant que de parvenir aux fabricants de Reims, Rouen et Sedan, ce qui les augmente de 25 p. 0/0, qui donneraient aux fabricants sur les lieux la facilité de les vendre à meilleur compte; par là peut-être aussi, et par des primes d’exportation, parviendrait-on à rétablir la concurrence avec l’Angleterre, qui a cessé d’avoir lieu depuis le dernier traité de commerce avec cette puissance. Art. 33. Les barrières qui se trouvent dans l’intérieur du royaume étant autant d’entraves au commerce, il serait à souhaiter que toutes les douanes fussent reculées aux frontières du royaume. Art. 34. Les commerçants étant, plus que tous autres, à même de connaître les avantages des opérations du commerce, le conseil de cette partie devrait être composé par moitié de négociants choisis par la chambre du commerce. Art. 35. Les revenus des domaines de la couronne suffisant à peine pour subvenir aux frais de leur administration, ces fonds seraient vendus à l’acquittement des dettes de l’Etat, et les alié-[Provùîçe du Berry,] 331 nations précédentes confirmées. Ceux étant entre les mains des engagistes seraient également vendus au même but à l’expiration de l’engagement. Art. 3b. Les apanages des princes ne leur étant pas .plus avantageux, et étant, au contraire, à charge aux provinces, à cause de la double ad-minLtration à laquelle ils sont soumis, doivent être également supprimés. Art. 37. Gomme il est juste que des princes du sang royal tiennent un état conforme à leur rang, il leur sera fourni par l’Etat les sommes nécessaires pour la représentation qui leur convient. Art. 38. Les charges foncières nuisant beaucoup à la vente des fonds, il devrait être libre à toutes personnes de rembourser au denier vingt toutes les rentes en argent, colles en nature et terrage à dire d’experts; les cens et directes conservés. Art. 39. Far la même raison, les droits de franc-fief, banalité, et tous droits féodaux, qui, pour de médiocres produits, présentent mille embarras et difficultés, tant an seigneur qu’au vassal, pourraient aussi être rachetés à dire d’experts, la directe retenue ou substituée sur les fonds. Art. 40. Les seigneurs laïques et ecclésiastiques, n’ayant suivi l’exemple de Sa Majesté, en affranchissant leurs mainmortables, quoiqu’ils y aient été invités par le plus juste et le meilleur des rois, toutes servitudes personnelles seraient éteintes et les sujets du Roi affranchis. Art. 41. La masse des biens-fonds n’étant rien moins qu’avantageuse entre les mains des corps ecclésiastiques, il devrait leur être permis, sauf aux archevêques, évêques et curés d’aliéner leurs propriétés ecclésiastiques. Art. 42. Pour débarrasser les curés de tous autres soins que de ceux de la conduite de leurs troupeaux, et leur éviter l’humiliation de solliciter de l’indigence un moindre salaire, il devrait être fait à tous les curés une portion congrue de 1,800 livres en ville, et de 1,200 livres en campagne, fondations comprises, au moyen de quoi ils rempliraient honorablement leurs fonctions, sans avoir aucun casuel à répéter; et que conséquemment, ces curés, au-dessous de cinquante feux, seraient réunis, ou qu’il leur serait fait un arrondissement suivant l’éloignement. Art. 43. La confiance ne pouvant s’établir dans les villes que par le choix libre des officiers municipaux, il serait à désirer qu’il y eût de nouvelles lois qui rendissent aux habitants la nomination de leurs maires et échevins. Art. 41. Les grandes routes étant d’une nécessité absolue pour' la circulation des denrées et l’activité du commerce, et chaque ville ayant intérêt à la confection de celles qui l’avoisinent, il serait utile d’abandonner aux municipalités la direction des travaux publics : un corps d’ingénieurs étant trop coûteux pour une province, un seul tracerait les routes utiles sous l’autorité des Etats provinciaux. Art. 45. Tout tendant à un système d’égalité parfaite, les communes elles-mêmes doivent renoncer à leurs privilèges. Art. 46. Les hôpitaux étant un établissement utile à l’Etat pour la conservation des sujets malheureux, il serait important qu’un.! seule et même loi dirigeât l’administration de ces maisons de charité. Art. 47. Plusieurs villes perdant une portion de leur revenu par la suppression des octrois, il serait essentiel de pourvoir à leur dotation, ainsi qu’à une augmentation pour celles qui ne seraient pas suffisamment dotées. Art. 48. Les abus qui se sont glissés dans ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 332 [Élats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Berry.] l’éducation publique exigent un nouveau régime qui doit particulièrement fixer l’attention des Etats généraux. Art. 49. Les bois devenant, de plus en plus, une denrée fort chère, on ne devrait dorénavant accorder aucune coupe de bois futaie qu’à la charge de replanter sous l’inspection des Etats provinciaux. Art. 50. Les forges et moulins sur les rivières, inondant continuellement les prairies, tous propriétaires de ces forges et moulins devraient être tenus d’avoir un glacis au-dessus de leurs roues. Art. 51. La réclamation générale en faveur de la liberté de la presse, démontrant combien elle est utile pour l’accroissement des lumières et la discussion des affaires, elle ne devrait avoir de bornes que pour les écrits méchants et scandaleux, qui porteraient, en même temps, le caractère de la clandestinité. Art. 52. Les protestants n’ayant pas trouvé assez d’avantages dans le dernier édit qu’ils doivent à la bienfaisance du Roi, il serait juste de donner à cet édit une extension qui pût leur inspirer un désir plus efficace de revenir dans leurs foyers. Art. 53. Quelque avantageuses que soient les mesures prises par l’édit de 1771, concernant les hypothèques, il serait nécessaire d’accorder quatre mois au lieu de deux pour l’exposition des contrats de vente dans l’auditoire, et de donner aux oppositions un effet de dix ans. Art. 54. Tout Français ayant également le désir de servir son Roi et sa patrie, les lois qui enchaînent le courage des citoyens du tiers-état et les excluent des emplois militaires, de la haute magistrature et des dignités ecclésiastiques, doivent être proscrites : le mérite et les services devant seuls conduire aux récompenses et aux distinctions. Art. 55. Les lois existantes sur la mendicité, n’avant point encore suffi pour l’arrêter et la détruire, surtout dans les campagnes où les pauvres menacent avec audace d’incendier les domaines, il serait à propos d’y pourvoir d’une manière plus efficace. Art. 56. Le ravage occasionné de tous côtés parles loups mérite, qu’à l’exemple de l’Angleterre, on s’occupe de leur destruction. Art. 57. L’exercice du droit de chasse étant préjudiciable à tous les fruits de la terre, il ne devrait être permis aux seigneurs de chasser que sur leurs propriétés. Art. 58. Toutes exemptions ôtant désormais proscrites, les frais du logement des gens de guerre doivent être supportés par tous les sujets, sans distinction. Art. 59. Les charges des jurés priseurs étant vexatoires et ruineuses pour le public, et particulièrement pour les gens de la campagne, il conviendrait de les supprimer. Art. 60. Il conviendrait pareillement de supprimer les communautés d’hommes et de filles rentées, et de vendre leurs biens à l’acquittement de la dette de l’Etat, à la charge de pensions viagères à chaque membre. Art. 61. Les différentes marques du papier et parchemin, donnant lieu à des amendes pour des fautes involontaires, devraient être réduites à une seule pour tout le royaume. Art. 62. Les payements sur le Roi étant sujets à beaucoups de retard, il conviendrait de les faire acquitter dans le chef-lieu de chaque province. Art. 63. Les notaires des justices seigneuriales, et les minutes des actes qu’ils reçoivent étant trop à la disposition des seigneurs, il serait utile de les supprimer, et d’en taire déposer les minutes au greffe royal Art. 64. Les droits de committimus , garde gardienne, lettres de scolarité et sceau attributif de juridiction, étant abusifs, devraient être supprimés. Art. 65. Les saisies réelles des fonds, portées devant les juges autres que ceux de leur situation, ne se terminant jamais, et les produits en étant presque nuis, toute saisie réelle devrait être mise à fin devant les juges de la situation des biens. Art. 65 Mis. Les milices, ôtant des bras à l’agriculture, seront supprimées. Art. 66. Les pigeons, portant plus de préjudice aux semences et aux récoltes que leurs propriétaires n’en retirent d’avantages, il serait très-nécessaire d’abolir le droit de colombier et de fuye. Art. 67. Les sacrifices auxquels se détermine Sa Majesté, en préférant le bonheur de ses peuples à son propre intérêt, méritent que les Etats généraux n’épargnent aucun des moyens convenables pour soutenir l’éclat du trône français. Ils doivent aussi s’occuper de témoigner au ministre, sous les auspices duquel se prépare l’heureuse révolution qui va nous régénérer, les sentiments de reconnaissance et de vénération qui sont dus à son zèle et à ses vertus. Fait et arrêté en l’assemblée du tiers-état des villes, paroisses et communautés du ressort du bailliage d’issoudun, tenue en l’église des révé-rents pères Minimes, le 7 mars 1789, et ont tous les signandaires signé, les autres ayant déclaré ne le savoir de ce requis ; le présent cahier, contenant onze pages et un renvoi, a été coté par première et dernière page, et paraphé par nous, lieutenant particulier audit bailliage, nevarietur , au bas d’icelles, lesdils jour et an. L’original des présentes est signé : Maillet; Boité; Jupy ; Dar-nault ; Prunngnas; Collet de Messine; Touran-gin; Courant Qelaporte; Pesseau; Barbou; etc., Delachatre ; Poya; et Bourguignon, greffier.