IH Octobre 179Qî] 542 [Assemblée nationale;] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. taifés* ët â Se la partager plüS également; dë tda� niêre cepëîldânt, qü’utie pièce de lërfe oii une ferme entière bë puisse jamais augmentée ou diminuer que d'un seul degré dans lës classes déterminées. Diven membres demandent l’impression des discours de MM.de La Rochefoucauld* deDelley et Heurtault-Latnerville. (L’impression est ordbnnée.) M. le Président. Le comité colonial demande si l’intention de l’Assemblée est d’interrompre la discussion sur la contribution foncière pour entendre lé rapport sur l’affaire de 'Saint-Domingue . (L’Assemblée décide que le rapport sera entendu.) M. Barhaté, rapporteur, monte à la tribune. (Le rapport de M. Rarnave ne put être lu qu’en partie dans cette séance; la fiti fut renvoyée au lendemain; — Alin de he pas scinder ce document, nous l’inséfbns en entier dans là séaiicé du 12 octobre, p. S45.) A trois heures la lecturë du rapport eSt interrompue. M. le Président lève la séance. Assamblée nationale. PRÉSIDENCE DE M. MERLIN. Séance du lundi 11 octobre 1790, au sdir (1). La séance est ouverte à six heures et demie du soir. M. Durand de Miatîlane, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance du malin. M. d’Elbecq. Le procès-vérbàl reiid compté de ce qui s’est passé ce matin lorsque M. l’évêque de Clermont a patü à la tribune. Je crois que cette partie est de trop puisque l’Assemblée n’a pas jugé Convenable dbnténdré l’orateur. M. Bouche; L’observation est parfaitement fondée et d’après tout ce qui s’est passé dans des circonstances pareilles le passage dont il est question ne doit pas être maintenu. (L’Ass'emblCe ordonne la suppression du passage.) ËÊ. les députés du corps et du commerce de l'orfèvrerie, introduits à la barre, présentent à l’Assemblée nationale une adresse et une pétition tendantes, à la suppression du droit de contrôle d’or et dvargent, comme inutile, peu productif, nuisible à leur commerce, et contraire au nouveau régime. ' M. le Président répond qûe l’Assemblée examinera, dans sa sagesse, l’objet; de leur pétition ; il leur accorde la séance. M. de Murinaîs demande que l’adresse et la pétition soient renvoyées au comité de commerce,, en ordonnant que ce comité présentera un travail sur tous les arts et métiers. M. Ife iTbu'cadît observe q'üei l'examen de ce qui coocè'rne tous lés arts et métiers conduirait trop 'loin, mais il demande qùé le comité central, chargé de présenter up ordre de travail, avec là distinction de£ articles constitutionnels e*t rëgîèmèirtâîrès, ait â s'expliquer s’il s’étàit assemblé. Revenant à là pétition des dffèYrëëj on de-matide que leurs syndics soient appelés au comité dë commercé. Sur cette dernière demande, la question ptêh-lable est proposée et adoptée. La question sur le fond rnisë àüx voix, lâ pétition des orfèvres est renvoyée aux comités dë commercé, des finances et des monnaies. M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur \es biens nationaux à vendre ou à conserver , sur leur administration , etc. M. Chassét, rapporteur. Vous avez renvoyé à votre comité, pour y être refondu, un article adopté. Cet article est le 18ô devenu le 22e dü titre II, décrété dans la séance du 8 de cë mois. Le comité, après un nouvel examen, a pensé qU’il y avait lieu de modifier et d'ëtehdré l’article. Voici la nouvelle rédaction que je suis chargé de vous proposer : Art. 18 devenu le 22. « 1° Les baux des droitsfonciers në comprendront quë les prestations ordinaires et Ahnüelles à échoir. « 2° Quant â ceux échus, les fermiers seront chargés de donner tous leurs soins pour eu procurer le recouvrement. « 3° Ils seront également chargés de donner toüs leurs soins pour procurer le recouvrement des droits casUels échus et à échoir. « 4° Eh cas qu’il ne dépendît d’une terre que des droits casuels, le fermier de la terre là plus voisine, dont il dépendra des prestations ordinaires et annuelles, sera chargé desdits soins. « 5° Il sera accordé aux fermiers, pour prix de léürsdites peines et soins, 1 sol par livre du montant des sommes qû’ils feront rentrer, où telle autre récompense qui sera jugéé convenable par le directoire du district , pourvu qu’elle n 'excède pas 2 sols par livre; « 6° Les prestations ordinaires et annuelles échues, ainsi qUe les droits casuels échus èt à échoir, seront iîquidës par le directoire du district en présence du procureur syndic, des redevables et du fermief. « 7° Les remises d’usage pourront être faites sür les droits casuels par lé directoire au district, sur l’avis du procureur syndic. En cas que les droits câsuels excèdent 1,'0Û0 livres, aucune liquidation ne pourra avoir d’effet, ni aucune remise he pourra être accordée, qu’aütant qu’elles auront été approuvées pair le directoire du département. « 8° Le montant des prestations ordinaires et annuelles échues, et des droits casüels échus et à échoir, Sera payé au receveur du district; et lors du payement, les fermiers toucheront la récompense qui leur aura été accordée. « 9° Eu cas de rachat des prestations ordinaires et annuelles et des droits casuels, le prix des unes et des autres sera versé directement dans la caisse du district, sans que le fermier puisse prétendre à aucune autre indemnité, qu’à une diminution dû prix du bail proportionnée au produit des prestations Ordinaires et casuelles rachetées, d’après la fixation qui en sera faite pour le rachat. « 10° Ne seront comprises dans les baux, les prestations ordinaires et annuelles, ni ne seront perçus par les receveurs les droits casuels échus avant lé premier janvier 1790,, et réservés aux bénéficiers séculiers par lé déc'retdes 6 et 11 août d'èrùiër. [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES; [Il octobre 1790;) Nlg « 11° Les ferîüfei'â SërOht tétiuë d'afOit1 Un Registre qui sera paraphé par le président dü directoire dü district, dans lequel ils inscriront, pür ordre de date et de numéro, les quittances qu’ils donneront des prestations ordinaires et annuelles à échoir, et celles qui seront données par les receveurs de district, des prestations annuelles; ___ ordinaires et échues* et des droits casuelS tarit "échus qh’à échoir ; toutes lesquelles ils feront signer par lès redevables qui sauront signer. •» Divers membres demandent la parole* ftf. Lavié attaque l’article dans sdh ensemble ët dans ses détails et demandé ‘qu’on décide lès points suivants ; 1° Doit-on iixer dès à présent la remisé que les receveurs des droits casuels pourront taire, oii s’ett tiendra-t-ort à l’usage f 2° Admettra-t-od pour le recduVreiüënt ët là perception, la concurrence des contrôleurs avec le Fermier? Après de longs débals, on demande que la discussion soit fermée, ce qui est décrété; L’amendement est rejeté. M. l’abbé Gouttes propose de confier aux administrateurs de districts la faculté de donner à ferme ou de faire régir selon ce qui paraîtra le plus convenable. Cet amendement est également écarté par là question préalable. L’article est ensuite décrété dans lés termes proposés par le comité. M. Chasset, rapporteur. Nous passons maintenant à l’article 25 devenu le 29 et dont la discussion avait été commencée dans la dëhiière séance. Nous vous proposons une nouvelle rédaction dans laquelle se trouvent englobés lës articles primitifs numérotés 25 et 20. En voici le texte : Art. 25 et 26 devenus le 29. « Il sera incessamment pourvu aux moyens de fournir, à compter du premier janvier 1791, aux réparations et entretien des églises paroissiales, des presbytères, des clôtures de cimetières, ainsi qu’à la dépense des livres, vases sacrés, ornements et autres dépenses dontétaient tenus, soitlesdéci-matéurs tant ecclésiastiques qüë laïcs, soit les bénéficiers, les chapitres et autres corps ; à l’égard dé la présehte année, cette partie de iâ dépense dü culte sera supportée parlesdécimateurs lâïcs,dàus le cas où ils y sont obligés, et pour la qudtité�à laquelle ils sont tenus; en ce qui concerne la portion de cette dépense que supportaient les décimateürs ecclésiastiques, elle, sera payée la présente année par lés Receveurs de district, chacun dàhs leüR arrondissement, d’après lâ liquidation qui feu sëra faite par lé directoire dü département; sur l’âvis de Celui dü district, et ensuite des Observations Ües inüdicipàlités. » (Cet aHicle est adopté sans opposition.) M. Chasset, rapporteur, donne lecture des articles ci-dessous, qui sont adoptés après de très courtes observations: Art. 27 devenu le 30. « Les dispositions des articles 36 et 37 dü décret du 24 juillet dernier, concernant le traitement du clergé actuel, auront lieu àl’égàfü Ües réparations et des fournitures auxquelles étaient obligés les décimateürs ecclésiastiques : néanmoins; tant ces defnierS que lès bénéficiers compris aufc üeui articles susditsserottt tenus ü’acqüitter les réparations et les fournitures pour lesquelles il y aurait contre eux des condamnations prononcées par des jugements en dernier ressort. Art. 28 devenu le 31. « Les héritiers des bénéficiers et ides décima-teurs ecclésiastiques, qui seraient décédés depuis le premier janvier 1790, jouiront des avantages dont ceux-ci auraient profile s’ils eussent vécu. » Titre iii. Du mobilier , des titres et papiers , et des pYocôs . Art. 1er. « Aussitôt après l’évacuation des, maisons et bâtiments qui ne seront plus occupés, et des églises dans lesquelles il ne se fera plus de service; les directoires de district feront vendre tous les meubles, effets et ustensiles dont aucune destination particulière n’aurait été effectuée eu vertu des décrets de l’AsSettiblée. L’argenterie, qui n’aurait pas été réservée eu vertu de décrets de l’Assemblée, sera portée aux hôtels des monnaies, dont les directeurs donneront leurs, récépissés au procureur syndic, lequel les, fera passer au procureur général syndic, pour iqs renvoyer aux officiers qui seront chargés de la direction générale des monnaies. Art. 2. « Il seRa fait, de l’ordre dés directoires des départements, par les directoires de districts, ou par tels préposés que ceux-ci commettront, un catalogue des livres, manüscrits, médailles > machines ët autres objets de ce gënre qui se trouveront dans les bibliothèques oü cabinets dès corps, maisons et communautés supprimés et conservés provisoirement, ou un récolement sur les catalogues ou inventaires qui auraient déjà été faits. Art. 3. « Il sera fait ensuite Une distinction des livres et autres objets à conserver, d’avec ceux qui seront dans le cas d’être vendus. Pour y parvenir, les municipalités seront entendues dans leurs observations; les directoires de district les vérifieront, et ceux de département donneront leur avis, et enverront le tout au Corps législatif; pour être Statué ce qu’il appartiendra. Art. 4. « Ceux des objets dont la conservation ne sera pas arrêtée seront vendus. Art. 5. « Les procès-verbaux de vente seront exempts de tous droits, excepté de 15 sois pour le contrôle; le prix en sera versé dans la caisse du receveur du district. Art. 6. « Les meubles , effets et ustensiles seront vendus dans un encan par tel officier qui sera choisi par le directoire du district, en présence d’uu de ses membres et d’un officier, municipal. Quant aux ornements et linges d’églises, il sera incessamment statué sur leur destination. Art. 7. « La vente sera annoncée un niois iPkVance par dës affiches, dë huitaine en huitaine, dans les lieux voisins et accoutumés; Elle sera faite daus