412 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 mai 1790.1 de la Creuse, par laquelle elle fait le don patriotique de la somme de 300 livres, montant de l’imposition des ci-devant privilégiés, des six. derniers mois de 1789, et adhère à tous les décrets de l’Assemblée nationale. M» le Président dit qu’il a reçu de M. le garde des sceaux une note contenant les différents décrets qui ont été acceptés ou sanctionnés par le roi. Suit la teneur de cette note : « Le roi a sanctionné ou accepté : « 1° Le décret de l’Assemblée nationale, du 23 du mois dernier, sur les gabelles, qui distrait du bail passé au sieur Mager, les grandes et petites gabelles locales, et supprime tous les juges et officiers des gabelles en titre d’office quelconque, « 2° Le décret du 25, portant que les trésoriers des dons patriotiques remettront aux payeurs des rentes les sommes nécessaires pour acquitter les rentes de 300 livres et au-dessous ; « 3° Le décret du premier de ce mois, qui autorise les officiers municipaux delà ville de Bourges, à faire un rôle de contribution de 60,000 livres sur tous les citoyens capités à 3 livres et au-dessus ; « 4° Le décret dudit jour, concernant les créanciers des rentes constituées à prix d’argent, perpétuelles ou viagères, qui auraient pu être imposés à raison de ces rentes dans les lieux où ces créanciers ne sont point domiciliés ; « 5° Le décret dudit jour, qui autorise la communauté de Saint-Paul-Trois-Châteaux, au département de la Drôme, à imposer cette année, une somme de 1,006 li vres 15 sols et une autre de 543 livres 1 sol 6 deniers ; « 6° Le décret dudit jour, concernant le département du Tarn, et portant, en outre, que dans le cas où la rédaction des décrets de la division du royaume en un seul décret, présenteraient, dans le sens ou dans les expressions, quelques difficultés, les décrets particuliers, rendus pour chaque département, seront exécutés ; « 7° Le décret du 3, relatif au serment des officiers municipaux ; « 8° Le décret du 4, qui excepte les notaires et huissiers aux greniers à sel des dispositions de l’article 2 du décret du 23 avril ; « 9° Le décret dudit jour, qui autorise les officiers municipaux de Saint-Omer à imposer sur les propriétés, proportionnellement aux vingtièmes, la somme de 12,000 livres, et renvoie un autre objet de demande aux assemblées de département et de district ; « 10° Enfin, Sa Majesté a approuvé l’adresse de l’Assemblée nationale aux français sur l’émission des assignats, et a donné des ordres pour qu’elle soit promptement envoyée dans les départements. « Signé : CHAMPION DE GlCÉ, Archevêque de Bordeaux. « Paris, le 6 mai 1790. » M. Masurier, député du département du Finistère, demande la permission de s’absenter pour un délai très court. Le congé est accordé. M. "Vieillard, député de Coutances, membre du comité des rapports, rend compte d’une affaire survenue à Caen sur l’interprétation d’un article du décret concernant la suppression du droit de marque des cuirs et propose un projet de décret. Après quelques observations de MM. Martineau et Coroller, le décret est adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, déclare : « Que, par sondéeret du 22 mars dernier, son intention a été d’user d’indulgence envers les particuliers qui, à l’occasion des droits de marque sur les cuirs et fers, et de ceux sur la fabrication et le transport des huiles et savons, auraient encouru des amendes et mérité des condamnations; « Qu’elle n’a point entendu priver ceux des citoyens qui étaient en procès avec la régie, antérieurement audit décret, et qui prétendraient avoir été vexés et inquiétés injustement, de poursuivre, par les voies de droit, la réparation des torts qu’ils auraient éprouvés, sauf à subir eux-mêmes les condamnations pécuniaires dont ils seront susceptibles : « Décrète, en conséquence : 1° Que tout citoyen qui était en procès avec le régisseur ou ses préposés, avant le décret du 22 mars dernier, et se prétendrait fondé à exiger la réparation des dommages à lui causés, pourra continuer ses poursuites devant les juges auxquels la connaissance en appartient, et se faire adjuger les condamnations qui lui seront dues, suivant qu’elles seront déterminées par les tribunaux, en faisant néanmoins signifier au régisseur, dans les trois mois, pour tout délai, de la publication du présent décret, la déclaration qu’il entend reprendre la suite de ses diligences; » 2° Que le citoyen qui, ayant refusé de jouir du bénéfice du décret du 22 mars dernier, aura continué ces diligences en vertu du présent décret, ne pourra se soustraire au payement des amendes qu’il aurait encourues, et des autres condamnations pécuniaires qu’il aura méritées, si, par l’événement, les contestations qu’il aura perpétuées sont trouvées mal fondées ; à l’effet de quoi les lois ci-devant en vigueur subsisteront pour ces cas particuliers seulement, et seront, à cet égard, exécutées suivant leur forme et teneur.» M. fluot de Goncourt. L’Assemblée a ordonné à son comité des rapports de lui rendre compte de l’assassinat commis à Viteaux en Bourgogne. C’est avec répugnance qu’il vous trace le tableau d’un forfait à côté des traits de générosité dont les Français ont donné des exemples si touchants. Votre comité ne vous entretiendra que des faits juridiquement constatés ; il n’entrera pas dans le détail des motifs qui ont pu porter le peuple à cette atrocité. Pour moi, je ne sais pas raconter le crime, permettez-moi donc d’employer l’organe du juge de Viteaux, je circonscrirai mon rapport dans la lecture de son procès-verbal : Extrait du procès-verbal. « Ce 28 avril, sont comparus par-devant nous les nommés.... par lesquels nous avons appris que M. de Fitz-Jean de Sainte-Colombe, avait été chassé de l’assemblée primaire réunie au couvent des Minimes, en la ville de Viteaux; qu’obligé de fuir, il s’était retiré dans une maison, d’où les paysans l’ont arraché avec violence, après l’avoir frappé de plusieurs coups de bâton. Qu’ils l’ont traîné dans les rues, et de là sur une place publique, nommée la place du Four; qu’ils lui ont enfoncé du fumier dans la bouche et un bâton dans les oreilles ; et qu’enfin il est expiré, ayant midi, après un martyre de trois heures. » (Cette lecture est plusieurs fois interrompue par les frémissements de l’indignation.) Le procès-verbal de la levée du cadavre de M. de Sainte-Colombe atteste que tout son corps était couvert de plaies et de contusions. Voici le décret prononcé sur ce funeste événement : « L’Assemblée nationale, instruite de l’exé- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 mai 1790.] 443 crable attentat commis en la ville de Viteaux, le 28 avril dernier, sur la personne du sieur Fitz-Jean de Sainte-Colombe, a décrété que son président se retirera par-devers le roi pour supplier Sa Majesté de donner des ordres pour que les poursuites commencées par le juge dudit Viteaux, soient continuées jusqu’au jugement définitif. » M. le Président fait part à l’Assemblée d’une lettre à lui adressée par MM. le marquis de Bou-thillier, Vanneau, recteur d’Orgères, Lalande, curé d’Illiers-l’Evêque, le prince de Robecq, de Bonnal, évêque de Clermont, deMercy, évêque de Luçon, l’abbé de Montesquiou, Grandin,curé d’Er-née, membres du comité ecclésiastique, par laquelle ils donnent leur démission de ce comité. L’Assemblée accepte cette démission et décide qu’elle passera immédiatement à son ordre du jour. M. le Président. L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de règlement pour la municipalité de Paris. M. Démeunler, rapporteur , donne lecture des articles 20 à 40. Ces articles ne donnent lieu à aucune difficulté, sauf quelques modifications dans la rédaction et sont adoptés ainsi qu’il suit: Art. 20. « Les quatre-vingt-seize notables formeront, avec le maire et les quarante-huit membres du corps municipal, le conseil général de la commune, lequel sera appelé pour les affaires importantes, conformément à l’article 54 du décret du 14 décembre, et de plus, dans les cas que fixeront les articles suivants. Art. 21. «La municipalité de Paris aura un secrétaire-greffier, un trésorier et deux secrétaires-greffiers adjoints, un garde des archives, un bibliothécaire, qui prêteront serment de remplir fidèlement leurs fonctions. Le conseil général de la commune les nommera dans la forme qui sera déterminée au titre II, et chacun d’eux, après avoir été entendu, pourra être changé, lorsque le conseil général, convoqué à cet effet, l’aura jugé convenable, à la majorité des voix. Art. 22. «Le corps municipal sera divisé en conseil et en bureau : le titre suivant déterminera le nombre des départements du bureau qui pourra varier lorsque les circonstances l’exigeront. Art. 23. « Le maire et les seize administrateurs com [(oseront le bureau. Art. 24. « Les trente-deux autres membres composeront le conseil municipal. Art. 25. « Le conseil général de la commune élira, à la pluralité absolue des voix et au scrutin individuel, les seize administrateurs parmi les quarante-huit membres du corps municipal, non compris le maire ; l’élection se terminera au troisième tour de scrutin en cette occasion, ainsi que dans toutes les autres. Art. 26. « L’assemblée, pour les élections des seize administrateurs, se tiendra le surlendemain de la proclamation du maire et des quarante-huit autres membres du corps municipal, et cette élection se fera dans l’ordre qui sera prescrit au titre III. Art. 27. « Le conseil municipal s’assemblera au moins une fois tous les quinze jours, et commencera par vérifier les comptes des divers départements du bureau, lorsqu’il y aura lieu. Les membres du bureau auront voix délibérative avec ceux du conseil, excepté lorsqu’il s’agira des comptes de l’un des départements. Art. » Le corps municipal s’assemblera extraordinairement lorsque les circonstances l’exigeront, et que la convocation sera demandée, soit par le maire seul, soit par la majorité des administrateurs, soit par la moitié des membres du conseil ; et, dans tous les cas, la convocation sera faite par le maire. Art. 29. « Outre le droit de convoquer le corps municipal, le maire aura encore celui de convoquer le conseil général de la commune, lorsqu’il le jugera nécessaire. Art. 30. « Le corps municipal nommera parmi les membres du conseil un vice-président, qui n’aura d’autres fonctions que de tenir le3 assemblées du corps municipal ou du conseil général de la commune en l’absence du maire; et, en cas d’absence du maire et du vice-président, le doyen des membres présents présidera les assemblées. Art. 31. « La présence des deux tiers au moins des membres du conseil sera nécessaire pour recevoir les comptes de la gestion du maire et des administrateurs, du maniement des deniers du trésorier ; et la présence au moins de la moitié, plus un, des membres du corps municipal sera nécessaire pour prendre les autres délibérations. Mais, si dans un cas urgent, on ne pouvait rassembler la moitié, plus un, des membres du corps muoicipal, on y rappellerait des notables, selon l’ordre de leur élection. Art. 32 « Les convocations du conseil général de la commune seront faites au nom du maire et du corps municipal. Art. 33. « Les membres du conseil général de la commune, réunis au nombre de quarante-huit au moins, pourront requérir la convocation de ce conseil, lorsqu’ils la croiront nécessaire, et ni le corps municipal ni le maire ne pourront s’y refuser. Art. 34. « Lors du renouvellement annuel, les olficiers municipaux et les notables sortiront au nombre de soixante-douze, déduction faite de celui des morts, de manière qu’on ait à remplacer la moitié des administrateurs, la moitié des membres du conseil et la moitié des notables. Art. 35. « Les substituts du procureur de la commune resteront en place deux ans, et pourront être réélus pour deux autres années. Ils ne pourront l’être dans les élections suivantes, pour les mêmes places, qu’après l’expiration de deux années. Art. 36. « Le procureur de la commune et ses substituts sortiront de place alternativement ; le procureur une année et les substituts une autre année. Art. 37. « L’année de la sortie du procureur de la commune ne sera pas la même que celle de la sortie du maire; à cet effet, si le procureur de la commune, nommé à la première élection, n’est pas réélu, il n’exercera que pendant un an, non compris le temps qui s’écoulera avant celui de l’époque fixe des élections ordinaires. Art. 38. « Les membres du corps municipal ceux du conseil général, le procureur de la commune et ses substituts ne pourront être révoqués, mais ils pourront être destitués pour forfaiture jugée. Art. 39. « Les places de maire, de procureur de la commune et de ses substituts, de membres du corps municipal ou du conseil général, de secrétaire-greffier, de trésorier, de garde des archives, de bibliothécaire et d’adjoint du secrétaire-greffier, seront incompatibles; en conséquence, ceux qui, étant pourvus d’une de ces