328 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 mars 1790.J blissements publics qui existent à la Rochelle, notamment à ceux de l’évêché, du chapitre, du collège, de l’hôtel des Monnaies, et généralement à tous les autres établissements, et d’y fixer ceux qui pourront y être formés par la consti-tution; 4° Qu’il sera établi à la Rochelle un tribunal suprême de justice; 5° Que les tribunaux de l’amirauté et de la juridiction consulaire, sous quelque dénomination qu’ils puissent être établis, soient fixés à la Rochelle, avec ampliation de pouvoirs; 6° Enfin, que les conventions faites entre les députés de Saintonge, relatées dans le décret du 6 du mois dernier, soient communiquées officiellement pour faire les représentations auxquelles ces conventions pourraient donner lieu. (Voy. annexées à la séance de ce jour, p. 334, les observations des députés de Saintonge contre les prétentions de la ville de la Rochelle). Adresse des habitants d’AIondrel en Lorraine; ils sollicitent l’avantage d’être unis au bailliage de Longuyon. Adresse de la communauté de Saint-Pé-de-Ca-tron en Béarn ; elle supplie l’Assemblée de l’autoriser à former une municipalité séparée de celle de Sainte-Marie. Adresse des habitants de la communauté de Badefol en Périgord ; ils font le don patriotique du produit de la contribution sur les ci-devant privilégiés, et portent des plaintes graves contre leur seigneur. Adresse des religieux du couvent du bourg d’Auxi-le-Ghâteau et de plusieurs curés du même canton, qui adhèrent avec une admiration respectueuse à tous les décrets de l’Assemblée nationale, notamment à ceux concernant la disposition des biens ecclésiastiques. Adresse de la communauté de Liancons en Périgord. Adresses des nouvelles municipalités des communautés de Champsac en Limousin, de la Mes-lerai en Poitou, de Saint-Eugène en Bourgogne, de Trèbes, de Ville-Bernin en Berri, de Sainte-Croix près de Louhans, de Ville-Laure et Saint-Remi en Provence, d’Elisieuen Bugey, de Narrosse près d’Ax, de Préaux en Perche, de Chantoco en Anjou, de Billezoïs, de Plsle-de-Bas-Paul en Bretagne, de Giozezac, de Bretenier en Bourgogne, de Mervans, de Villeneuve-Iès-Genest en Auxerrois, de Cour-lon-de-Champlecy, de Champlecy, deCherv, d’Er-niges, de Villargoix, de ûracy, de Sarcieux en Dauphiné, de Saint-Meaudan* en Bretagne, de Saint-Sulpice, de Marignac, de Monigriffon en Bugey, de Saint-Martin-de-Tallais en Médoc, de Le-hon en Bretagne, de Montagny, de Saillenard, du Fa y en Bourgogne, de Saint-Menoux en Bourbonnais, de Saint-Hilaire-de-Voust, deBilliers, de la Bartimonl-Gascon, de Saint-Bénin, de Saint-Ger-vais, de Saint-Martin et Avrigny, d’Avril-sur-Loire,deRoyan,de Jeumont, de Réauvilleen Provence, de Saint-Ëusèbe près de Louhans, de La-cajinste, de Lavardius, de Laujon, de Bougneau, de Cadarcet, de Roquevaire, d’Espieux en Albret, d’Amons, d’Ëscremeregnv, de Montbron et Belon en Angoumois, du Puy-Saint-André en Briançon-nois, de Bassac en Saintonge, des Panés, d’Aren en Béarn, de Saint-Sauveur en Agenois, de Bar-celonne en Gascogne, de Magnivrav, de Sovrus, proche de Montreuil-sur-Mer, de Glos en Normandie, de Eeney, dessus et dessous, en Franche-Comté, de Saint-Malo-Dubois, de Notre-Dame-de-Ja-Folletière en Normandie, et de Bragny, des - villes d’OIoron en Béarn, de celles de Boulogne-sur-Mer, de Meyrneis, de Beauvais, de Pevrcho-rade et d’Ignaces, de Pigean près de Narlïonne, de Sablé en Poitou, de Cadillac-sur-Garonne ; de Blesle en Auvergne, de la Rochederrien en Bretagne, et de Seurre en Bourgogne. Du bourg de Condé ; il supplie l’Assemblée de donner son approbation à un projet de cadastre qu’il lui préseute, et de le rendre exécutoire. Des communautés de la Bouillié et Renausal; elles sollicitent un chef-lieu de canton pour celle de Chemin-Chaussé. Des communautés de Guitinière en Saintonge, et de Ligny en Champagne. Cette dernière a fait arrêter les bois que les religieux de l’abbaye de Ligny faisaient exploiter ; elle demande l’approbation de l’Assemblée. De la communauté d’Arfeuiile en Bourbonnais; indépendamment de la contribution patriotique, elle fait don du produit des impositions sur les ci-devant privilégiés. De celle de la Garde-sur-le-Nai : sa contribution patriotique s’élève à la somme de 915 livres 19 sous. De la ville de Saint-Cernin de Rouergue; elle demande un tribunal de justice. De la ville de Saramon, département d’Auch; elle demande un juge de paix. De la communauté de Mitry, élection de Meaux. Sa contribution patriotique s’élève à la somme de 13,151 livres 11 sous. Des communautés de Montlaur, de Bourgueil et Muranon en Rouergue; elles sollicitent un tribunal de district pour la ville de Belmont. De la communauté de Tourelles en Provence. Quoiqu’aucunhabitantne jouisse de 400 livres de revenu, elle offre, pour sa contribution patriotique, la somme de 1,800 livres. De la ville de Saint-Trivier en Bresse; elle fait hommage à la patrie du moins-imposé en faveur des anciens taillables. Des communautés de Gymandle et d’Uzon en Picardie ; cette dernière porte plainte contre son curé, et annonce que sa contribution patriotique s’élèveà lasomme de 1,821 livres 9 sous. De la ville deSaint-Benoît-sur-Loire; elle demande avec instance que la maison des Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, établie dans cette ville, soit érigée en collège. De la communauté d’Iseures ; elle annonce que sa contribution patriotique s’élève à la somme de 7,300 livres et supplie l’Assemblée de ne pas se séparer sans avoir perfectionné le grand ouvrage qu’elle a si bien commencé. Enfin de la ville de Melun-sur-Iiierre ; elle demande avec instance un tribunal de district. Adresse des citoyens actifs du canton d’Arc-sur-Tille, composé de quatorze communautés. Adresse du conseil général de la commune et de la garde citoyenne du bourg de Voreppe en Dauphiné. Adresse de M. Jurit des Camiers, résident en Forez, qui fait hommage à l’ Assemblée d’un ouvrage intitulé : Remplacement général des droits onéreux. M. Poutrain, député suppléant du bailliage de Lille, se présente pour remplacer M. Wartel, dont la démission a été précédemment acceptée par l’Assemblée. Le comité de vérification des pouvoirs ayant reconnu la régularité du mandat de ce suppléant, M. Poutrain est admis. M. «le Lnchèzc demande pour une ville du [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 mars 1790.] Quercy, l’autorisation de contracter un emprunt pour le soulagement des pauvres. Cette affaire est renvoyée au comité des finances. M.Viguier, au nom de la députation delà province de Languedoc, présente un projet de décret pour la perception des impositions dans le Languedoc, pendant la présente année. L’Assemblée adopte ce projet ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, considérant que les Etats et les administrations secondaires de la province de Languedoc sont supprimés, qu’il n’y a point de commission intermédiaire dans cette province, et qu’enfin une administration provinciale est nécessaire pour assurer l’exécution des décrets des 12 et 13 janvier dernier, qui prescrivent la forme de la perception et du recouvrement des impositions delà présente année, dans les pays d’Etats, a décrété et décrète ce qui suit: « Art. 1er. 11 sera rétabli, dans la province de Languedoc, une commission provisoire, composée de huit personnes domiciliées dans la province, et nommées par le roi : Sa Majesté sera suppliée d’en choisir une dans chacun des départements dont les chefs-lieux sont dans ladite province. « Art. 2. Il sera formé, dans chaque ville où sont les archives des diocèses, une commission secondaire et provisoire, composée du maire, de deux officiers municipaux et de deux notables, qui seront nommés par le conseil général de la même ville. « Art. 3. Les commissions établies par les articles précédents, procéderont en la forme acccrn-tumée, et sans déplacer, à la répartition des impositions de la présente année, dans lesquelles impositions ne seront point compris les traitements, pensions de retraite, gratifications et autres émoluments accordés parles anciens Etals, et par les six administrations des diocèses. « Art. 4. Lesdites commissions pourvoiront à l’entretien des ouvrages publics,, et à la continuation de ceux qui ne doivent pas être suspendus; elles pourvoiront aussi au paiement des rentes, capitaux exigibles, sans néanmoins qu’elles puissent recevoir les ouvrages ordonnés par les anciens Etats, ou par les administrations des diocèses, ni procéder à la vérification ou clôture des impôts des trésoriers, receveurs, administrateurs ou autres comptables. « Art. 5. Le bail à ferme de l’équivalent, et le règlement relatif à cet impôt, seront éxécu-tés selon leur forme et teneur. « Art. 6. Les syndics, trésoriers, greffiers, gardes des archives, receveurs et autres officiers, agents et préposés, tant des anciens Etats de la province que des administrations des diocèses, seront tenus de reconnaître les commissions établies par le présent décret, et de leur communiquer tous les titres, registres, comptes et autres documents qui sont ou qui doivent être en leur pouvoir. « Art. 7. La commission établie par l’article premier du présent décret, prendra ses séances le premier mai prochain,, dans l’Hôtel de Ville de Montpellier, mais dans le cas seulement qu’à la même époque, le commissariat établi par l’article dernier, dans les pays d’Etats, ne sera pas en activité; lequel commissariat sera subrogé à ladite commission. » M. le Président. Je donne la parole à M. Briois de Beaumetz, pour faire un rapport au nom 329 du comité chargé de la réformation provisoire de l’ordonnance criminelle. M. Briois de Beaumetz (1). Messieurs, le décret que vous avez rendu les 8 et 9 octobre dernier pour la réformation provisoire de quelques points de l’ordonnance criminelle, a donné lieu à une foule de demandes en interprétation, dont quelques-unes ont offert des difficultés réelles. Dès le 8 décembre dernier, M. le garde des sceaux, auquel on proposait de toutes parts des questions à résoudre sur la manière d’entendre et d’exécuter votre décret provisoire, s’est adressé à vous, et dans un mémoire très méthodique a classé toutes les questions sur lesquelles il lui semblait nécessaire que l’Assemblée législative voulût bien s’expliquer. Le même comité que vous aviez chargé de voua préparer le décret de réformation provisoire, a été chargé par vous d’examiner Je mémoire de M. le garde des sceaux, ainsi que les autres mémoires sur le même objet adressés directement à plusieurs de MM. les députés, afin de vous proposer sur le tout une décision conforme à l’esprit qui a dicté votre décret des 8 et 9 octobre. Déjà, au nom de ce comité, il vous a été fait par M. Tronchet un premier rapport divisé, suivant le plan adopté par M. le garde des sceaux, en trois sections, dont la première traite des notables adjoints; la seconde, des conseils de l’accusé; la troisième, de la forme de l’instruction et des jugements. Un projet d’articles suivait ce rapport. Vous avez ordonné que le tout fût imprimé avant d’être soumis à votre discussion. Nous aurions à justifier l’intervalle qui s’est écoulé entre ce rapport et le moment actuel où nous sollicitons votre attention pour un objet si digne de le fixer, si vous ne vous rappeliez, Messieurs, les différentes circonstances qui ont retardé nos travaux. MM. les adjoints de la commune de Paris ont demandé des délais pour s’assembler et former des mémoires qui vous ont été distribués, et qui ont paru à votre comité dignes de l’attention la plus sérieuse. La démission de plusieurs membres du comité a nécessité de nouvelles élections pour leur remplacement, et le comité, ainsi renouvelé, s’est occupé de revoir, d’achever et de perfectionner son ouvrage. Pendant ces délais involontaires, M. le garde des sceaux nous a écrit plusieurs fois pour nous engager à accélérer nos travaux; il nous a même proposé quelques nouvelles dispositions réglementaires, par une lettre du 4 février 1790. La publicité du rapport de M. Tronchet, et les heureux développements qui y sont renfermés, nous ont procuré les secours des lumières de différents membres de cette Assemblée, et les conseils de quelques autres bons citoyens, auxquels nous nous faisons un devoir de déclarer que nous sommes redevables de plusieurs idées, d’autant plus utiles qu’elles ont servi à simplifier et à abréger le décret que nous aurons l’honneur de vous proposer. Les lois nouvelles, celles surtout qui établissent des principes jusqu’alors étrangers à la législation d’un empire, portent nécessairement une sorte d’inquiétude parmi ceux qui doivent lesappliquer. Plus ils mettent de zèle à en observer les dispo-(1) Le rapport de M. de Beaumetz est incomplet au Moniteur.