[Assemblée nationale.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [31 mai 1791.] 071 Au nom de l’Assemblée, qui examinera votre demande avec la plus grande attention, je vous exprime toute sa satisfaction et je vous invite à assister à la séance. M. de Virieu. Sans doute, la gravure mérite l’attention d’une Assemblée qui peut s’illustrer de tant de manières; mais ceux qui demandent des règles pour conserver leurs propriétés, devraient aussi établir des règles pour s’opposer à ces gravures licencieuses qui propagent les mauvaises mœurs. (Murmures.) Je demande donc que l’Assemblée prenne en même temps des mesures pour la conservation des bonnes mœurs, scandaleusement violées tous les jours. (Murmures.) Je suis trop vieux pour que ces écarts licencieux dont je me plains puissent influer sur moi; mais ils corrompent la jeunesse. M. Bœderer. On ne peut pas plus faire de lois sur les gravures que sur la liberté de la presse. Je dis qu’il faut renvoyer purement et simplement au comité de Constitution. (L’Assemblée décrété le renvoi du mémoire des graveurs de Paris au comité de Constitution.) Le sieur F. £. Giraud , citoyen de Bordeaux , est admis à la barre et dit ; J’apporte au milieu de vous, Messieurs, un tableau scrutateur pour accélérer le scrutin des assemblées primaires et des assemblées d’électeurs. Huit jours au plus, huit jours ! suffiront avec ce moyen pour compléter toutes les élections dans l’étendue du royaume, en liste simple et avec la dernière pureté. Les avantages du tableau que je vous présente, Messieurs, sont aussi vrais qu’incalculables; ils concourent par leur étonnante simplicité à assurer chaque citoyen que son vœu ne peut être ni soustrait, ni changé; à tranquilliser la classe des laboureurs qui, ne sachant pas lire, ne pourront être trompes; à défier les scrutateurs d’être de mauvaise foi et à assujettir continuellement leur travail à la sanction publique. M. le Président. L’Assemblée reçoit avec satisfaction l’hommage que vous lui faites de votre travail et elle vous accorde les honneurs de la séance. (L’Assemblée ordonne le renvoi du mémoire et du tableau de M. Giraud au comité de Constitution.) M. Coroller du Moiistoir. A l'appui de la dénonciation du sieur Boterel , ci-devant procureur général-syndic de la ci-devant province de Bretagne , dénonciation que j’ai faite hier à l’Assemblée au nom de la députation de la ci-devant province, j’ai l’honneur de vous présenter et de remettre sur le bureau toutes les pièces relatives à cette affaire. Ces pièces m’ont été adressées par les directoires des départements du Morbihan et des Côtes-du-Nord. MM. Defermon et Eanjuinais ajoutent que le tribunal a déjà rendu un décret de prise de corps contre ce citoyen factieux et qu’il a pris toutes les mesures pour faire mettre ce décret à exécution. (L’Assemblée ordonne que la dénonciation relative au sieur Boterel et les pièces y jointes seront envoyées au comité des recherches, pour lui en être rendu compte dans la séance de samedi soir.) M. BailLeul. Messieurs, l’accusateur public près le tribunal de Belême a rendu plainte contre le sieur Poulet: l’information a été instruite et un décret de prise île corps a été rendu. Le sieur Poulet en a appelé au tribunal du district de Mortagne, qui a commis la double erreur d’accueillir l’appel d’une procédure qui n’a pas reçu de jugement définitif et de statuer lui-même en dernier ressort. (L’Assemblée décrète que les pièces.de la procédure seront renvoyées au ministre de la justice, chargé de faire exécuter les lois.) M. E initier y, au nom du comité militaire , propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale déclare que son décret, qui interdit à ses membres militaires d’accepter aucun avancement hors de leur rang d’ancienneté, ne s’étend pas aux grades qu’ils peuvent acquérir par leur nomination à des places d’aides de camp, sur la présentation des officiers généraux, à qui le choix en appartient.» M. de Broglie. Le décret qu’on vous propose est si peu le vœu unanime du comité, que, contre 1 usage constant du comité, la rédaction qu’on vous présente ne nous a point été communiquée, et qu’elle n’est signée d’aucun de nous. Ce décret renferme des inconvénients multipliés : d’abord il tend à interpréter la loi antérieure portée sur les aides de camp, de manière à attribuer au général d’armée le drort de conférer exclusivement des grades, et à imposer au roi la nécessité de confirmer ces choix ; ce qui attaque la base de la constitution militaire, détroit l’égalité d’avancement et porte atteinte à la considération due au pouvoir exécutif. En second lieu, ce décret consacre explicitement la violation formelle du décret qui interdit, pendant 4 ans, aux membres de l’Assemblée nationale, la faculté d’obtenir aucune grâce du pouvoir exécutif ou de ses agents. Or, avec le décret qu’on vous propose, un membre de l’Assemblée, qui ne serait que capitaine, pourrait être fait lieutenant-colonel hors de son rang. Je demande donc la question préalable. M. d’Aubergeon-Marinais. Les officiers généraux peuvent avoir des aides de camp lieutenants-colonels ; mais je ne pense pas que vous deviez leur donner l’autorité de créer des lieutenants-colonels. J’appuie la question préalable. M. Cliabrond. On ne doit pas étendre une loi prohibitive et rigoureuse; voilà mon principe. Et je dis, Messieurs, que ceux qui s’opposent à l’admission du décret proposent une extension. En effet, il ne s’agit pas ici d’une place qui dépende de la libéralité du pouvoir exécutif, puisque c’est le général qui nomme. A la vérité, le roi doit confirmer; mais c’est ici évidemment que serait l’extension, car votre décret n’a point dit que les membres du Corps législatif ne pourraient pas accepter de places à la nomination des généraux, sauf la confirmation du roi... Un membre : Ce n’est pas là la question I M. Chabroud. Il me semble donc que le dé cret prohibitif doit être restreint dans son sens I littéral et le projet actuel adopté. M. de Bregiie. Dans l’espèce particulière»