[Assemblée uationale-l ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 mars 1791. J 659 de l’équipage seront composés de Français. » (Adopté.) « 2° L'importation des navires et autres bâtiments de construction étrangère, pour être ve u-dus dans le royaume, sera prohibée; lesdits naviresetbâtimenis ne pourront, en conséquence, jouir des avantages réservés à la navigation française, à l’exception toutefois de ceux desdits Bâtiments, qui, à la promulgation du présent décret, se trouveront être propriété française. » M. Regnaud (de Saint-Jean d'Angély). Beaucoup de négociants ont été autorisés, en vertu des lois anciennes, à acheter des vaisseaux de construction étrangère, notamment chez les Américains; ils ont contracté des engagements à raison du privilège que leur accordaient les lois de ne point payer de droits. Je crois donc qu’il faud ait do ner aux négociants un délai pour faire la déclaration des bâtiments qu’ils ont ainsi en construction. D'autre part, il y a beaucoup d’étrangers, riches commerçants, qui cherchent à vivre sous l’empire de la lib rlé, par exemple les Anglais et les Hollandais, et qui sont près de s’établir en France; ils n’ont souvent d’antre propriété que des bâtiment-. Il serait impolitique de les repousser par un décret qui gênerait leur commerce, en soumettant à une taxe quelconque leurs vaisseaux et leur industrie. Je propose, en conséquence : 1° Qu-* les négociants ou armateurs français, qui ont fait des traités avec les étrangers pour faire construire des vaisseaux, ou en ont acheté de tout faits en ce moment, puissent en faire leur déclarati m devant les préposés des douanes, afin qu’ils soient exempts de droit-, et que le décret n’ait pas un effet rétroactif; 2° Que les étrangers, qui viendront s’établir en - France avec leurs bâtiments, ne soient pas obligés de payer le droit d’entrée pour les bâtiments qu’ils emmèneront, s’ils en sont propriétaires. M. Roussillon, rapporteur. Il faut commencer par établir le principe qu’à l'avenir les vaisseaux de construction étrangère seront prohibés. Vous examinerez ensuite, d’après les réclamations qui vous seront adressées et les instructions qui vous seront présentées, les exceptions dont le principe paraîtra susceptible. Je demande en ce moment l’adoption de la disposition que nous vous proposons et le renvoi des deux amendements de M. Regnaud aux comité d’agriculture et de commerce et de marine réunis. M. du Châtelet. Je suis d’avis de donner des encouragements et des primes pour les chantiers français; mais je crois qu’il serait nuisible au commerce de France de prohiber les vaisseaux étrangers. Je demande que le comité prenne l’avis des chambres de commerce. [L’Assemblée, consultée, ajourne le projet de décret du comité et renvoie aux comités d’agriculture et de commerce et de marine réunis les amendements M. Regnaud (de Saint-Jean d’An-gély.) M. Alexandre de Carnet li, au nom du comité militaire. Messieurs, le régime oppressif des milices était depuis longtemps l’objet des réclamations, des plaintes universelles du royaume. Cette institution, produite par un gouvernement arbitraire, cet arrêt du sort, qui arrachait le citoyen à ses foyers, à sa famille, à ses travaux, était la désolation des campagnes. Sa destruction était le vœu de tous les Français. Aussi a-t-il été proscrit dans celte séance mémorable qui lit disparaître les abus que des siècles avaient amoncelés, . qui délivra la nation de ses chaînes, prépara rétablissement des lois qui devaient assurer la liberté, et qui, pour ainsi dire, nettoya la place où devait s’élever l’édifice de la nouvelle Constitution : le 4 août les milices ont été supprimées. Deux mesures importantes; l’une de précaution pour la sûreté de l'Etat; l’autre de justice pour les individus, réclamaient l’atteDtion de l’Assemblée nationale. La première était de trouver un moyen d’augmenter l’armée de ligne au moment où les circonstances l’exigeraient; de manière que pendant la paix elle ne fût pas assez nombreuse pour alarmer la liberté, et que sa dépense ne fût pas tellement considérable, qu’elle nécessitât d-s contribuions immenses. Mais les droits consacrés par la Con titution demandaient que ce moyen ne fût pas à charge aux citoyens, et qu’il ne fût pas très dispendieux : vous y avez pourvu par l’établissement des auxiliaires. 100,000 hommes seront toujours prêts à marcher au premier signal pour recruter l’armée, et la porter à l’état de force le plus imposant. Leur dépense ne surpa sera pas 5 millions 400,000 livres et celte somme peu grevante pour l’Etal sera répartie dans les campagnes de la manière la plus propre à y apporter l’aisance et y favoriser l’industrie. Ainsi, ce qui concerne celte première mesure est terminé, et les dispositions que vous avez arrêtées à cet égard paraissent avoir obtenu l’approbation publique. Le remplacement des milices assuré, c’est de la seconde mesure, de celle relative aux individus qui les composaient, que vous avez à vous occuper en ce moment, et c’est sur cet objet que je dois vous présenter quelques dispositions. Les milices, dont l’organisation éprouve de fréquentes variations, composent en ce moment 13 régiments de grenadiers royaux, 14 régiments provinciaux et 78 bataillons de garnison. La dépense qu’entraînaient ces troupes serait, difficile, pour ne pas dire impossible à calculer; car elle le serait d’une manière bien inexacte, si on la bornait aux sommes fournies par le Trésor public, si l’on n’y ajoutait pas en même temps tout ce qu’elles coûtaient aux provinces et aux citoyens. Il n’est pas nécessaire de rappeler ici des faits qui ne sont ignorés d’aucuns membres de cette Assemblée; les vexations de toute espèce qu’exerçaient les intendants ou leurs agents, l’ar-bilraire*qui régnait dans les tirages, les frais considérables qu’occasionnait aux familles la perte des journées; la somme que mettaient dans la bourse commune les jeunes gens qui étaient appelés au tirage; enfin, celle qu’ils donnaient quelquefois pour obtenir leur liberté; ces abus, ces vexations étaient un véritable fléau pour les campagnes. Votre décret va les proscrire. Voici les dispositions que no us avons l’honneur de vous présenter : 1° De prononcer d’une manière formelle l'abolition absolue du régiment des milices, et de supprimer en conséquence les régiments des grenadiers royaux, les régiments provinciaux et bataillons de garnison. 2° De déclarer que les sous-officiers et soldats des troupes provinciales ne seront pins astreints à aucun service, et qu’il leur sera délivré des 660 || Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES, (4 mars 1T91.J cartouches qui constateront le temps et la nature de leurs services. 3° De statuer que ces sous-officiers et soldats seront susceptibles d’être admis dans la gendarmerie nationale, et auront la préférence accordée à ceux qui ont servi dans les troupes de ligne pour entrer dans les auxiliaires. 4° Enfin, que ceux de ces sous-officiers et soldats qui, par leurs services, ont droit à des retraites, les obtiendront suivant deux règles différentes, savoir : conformément au décret du 14 décembre 1790, pour ceux qui auront servi précédemment 16 ans dans les troupes de ligne; et conformément à l’ordonnance d’administration du 25 mar�nTô, concernant les troupes provinciales, pour ceux qui n’auraient pas été en activité pendant 16 ans dans l’armée, les années de rassemblement de troupes provinciales comptant comme le service dans la ligne. Cette ordonnance du 25 mars 1776, relative aux troupes provincial s, accorde des pensions, des récompenses militaires beaucoup inférieures aux traitements que vous avez accordés par votre décret du 14 décembre 1790; aussi nous ne l’adoptons que pour ceux qui n’ont pas à faire valoir des services actifs dans l’armée, et nous avons cru qu’il était de votre justice d’établir une différence entre ceux qui avaient peu ou point quitté leurs foyers, et ceux qui avaient supporté les fatigues de la guerre ou celles même d’une garnison. C’est à ces derniers que nous avons cru devoir appliquer les dispositions du décret du 14 décembre. Les porte-drapeaux, sous-lieutenants, lieutenants et capitaines des troupes provinciales jouiront également du droit d’être admissibles aux places de la gendarmerie nationale. Pour eux comme pour Us sous-officiers et soldats, il y aura deux modes de retraite, suivant qu’ils auront ou n’auront pas eu 16 années d’activité dans les troupes de ligne. Ceux de ces officiers qui auront plus de 15 ans de service et qui voudront se retirer, jouiront de la décoiation militaire, ainsi qu’elle a été accordée aux officiers de l’armée. Les officiers qui ne seront pas âgés de 25 ans seront susceptibles, s’ils veulent continuer de servir, d’être remplacés comme sous-lieutenants aux places vacantes dans les troupes de ligne; mais leurs services ne pourront être mis en comparaison avec ceux qui n’ont cessé d’être en activité; ils ne prendront rang pour leur avancement qu’à dater du jour qu’ils entreront dans la ligne, leurs services antérieurs comptant néanmoins pour la décoration et récompenses militaires. Les officiers supérieurs des troupes provinciales seront remplacés, ainsi qu’il a été prescrit par le décret du 29 octobre dernier, sur l’avancement militaire; ceux qui voudront se retirer et qui sont susceptibles de retraite, l’obtiendront conformément aux dispositions que je viens d’énoncer pour les autres officiers de ces troupes; ceux qui désireront continuer leurs services, conserveront, jusqu’à leur remplacement ou leur retraitera moitié des appointements dont ils jouissent en ce moment. Les officiers ci-devant dits de fortune (car il s’en trouve plusieurs parmi les officiers supérieurs des troupes provinciales) jouiront de la totalité de leurs appointements ou traitements. "Voilà le3 dispositions générales, relatives à la suppression des milices et au sort à faire aux individus qui les composent. Il ne me reste plus qu'à vous présenter une mesure particulière concernant le régiment provincial de Corse. Ce régiment est dans une situation différente de celle des autres régiments provinciaux; il pourrait même être regardé comme un régiment de ligne, puisqu’il en faisait partieau-trefois, et que, depuis l’année qu’il a été déclaré régiment provincial, iln’a jamais cessé d’être rassemblé. MM. les députés de Corse, à l’Assemblée nationale, sont divisés d’opinions sur la suppression ou la conservation de ce régiment. Nous avons cru devoir nous réunir à l’avis de ceux qui demandent que la Corse soit en tout assimilée aux autres départemems du royaume, et qui assurent qu’ils refuseraient même une faveur, puisqu’elle serait une distinction, et que leurs commettants ne veulent pas qu’il en existe entre eux et les autres Français; nous vous proposons donc de prononcer également la suppression du régiment provincial de Corse. Mais nous pensons que ce régiment, ainsi que celui de Paris, et un détachement du bataillon du régiment du roi, qui étaient habituellement assemblés, et sous tous les rapports sur le pied des régiments de ligne, doivent être traités différemment que les autres troupes provinciales, et que les officiers et sous-officiers doivent jouir des avantages qui ont été accordés à ceux qui sont réformés par la nouvelle organisation. Ces mesures qui vont rendre la liberté et l’indépendance à un grand nombre de citoyens, qui donneront des débouchés à plusieurs, qui délivreront les campagnes de charges importantes et de vexations insupportables, ajouteront à la reconnaissance qu’ont inspirée vos immenses travaux. Voici le projet de décret que j’ai l’honneur de vous proposer. . . M. de Liancourt. Je suis entouré de six membres du comité qui disent tous n’avoir pas connaissance de ce décret. M. Alexandre de Lametli, rapporteur. Je déclare qu’il a été fait un règlement au comité, c’est que l’on ne pourra jamais arrêter un projet de décret qu’il n’y ait au moins sept membres présents; et, pour celui-ci, sept membres y étaient; M. de Wimpfen peut l’attester. Voici le projet de décret que nous vous proposons : « Article premier. Le régime des milices est aboli. En conséquence, à compter de la publication du présent décret, les 13 régiments de grenadiers royaux, les 14 régiments provinciaux et les 78 bataillons de garnison, formant les troupes provinciales, sont et demeureront supprimés. » M. d’Estourmel. Je demande à M. le rapporteur pourquoi les milices gardes-côtes ne sont pas comprises dans ce décret. Si on tarde à les supprimer, il n’y aura plus de places à prendre dans la gendarmerie nationale, et elles seront plus mal traitées que les autres. M. Alexandre de Eameth, rapporteur. Sous quatre jours, nous présenterons le projet de décret qui les concerne. M. Eiumery. La milice est déjà abolie par un décret antérieur et sanctionné; je propose donc par amendement, qu’au lieu de dire : « Le régime des milices est aboli », on rédige l’article en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité militaire, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Le régime des milices étant aboli à dater du