[Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (29 mars 1791.J 449 additionnels ai x rôles de 1790, sur les contribuables, les sommes nécessaires à leurs dépenses, et qu’elles pussent vendre leurs biens patrimoniaux, dont l’administration grève toutes les communes. M. Dupont {de Nemours ), rapporteur , donne lecture de l’article 1er du projet de décret. M. Tronehet. Je crois qu’il est important de prendre une idée nette et précise de la nature de l'opération que l’on propose. Je conçois très bien que, lorsqu’il s’agira de déterminer si telle dette d'une ville ou d’une municipalité doit être regardée comme dette de l’Etat ou à la charge de la municipalité, il faut que ce soit l’Assemblée nationale qui statue sur cette question; mais certainement, il ne peut pas être dans l’intention du comité de proposer à l’Assemblée nationale ou à toute autre législature, d’entendre 44,000 comptes ou états de la situation des municipalités du royaume, pour en-mite faire un décret particulier à chaque municipalité. En conséquence, je demande qu’à ces mots, pour mettre l' Assemblée nationale en état, etc on y substitue ceux-ci, pour mettre les départe - tements en état. De cette manière vous ne préjugez rien. M. Dupont {de Nemours), rapporteur. J’observe au préopinantqu’il n’y a qu’environ 500 à 600 municipalités qui soient dans le cas de recourir au Corps législatif puisque les autres n’ont pas de besoins et qme ce recours est nécessaire pour toute levée de deniers. M. Martineau. Je soutiens que les vues du comité ue peuvent être adopiée.s : charger le Corps législatif d’examiner les dettes des municipalités est chose impossible dans la pratique, et renvoyer à la législatuie les détails de l’administration est contraire aux principes. .J’ajoute aux moyens de M. Tronehet que vous devez rendre un décret générai qui autorise ces municipalités à imposer des sols additionnels à raison de leurs besoins, dont le département fixera la quotité. Voilà la marche de la Constitution. M. Darnave. Je crois qu’il n’est pas inufile de fixer en peu de mots, et d’une manière précise, les principes qui doivent nous diriger en ce moraenu Vous avez établi une distinction dans les [onctions des officiers municipaux : vous les avez considérés premièrement comme délégués de l’admimstratioa générale, pour la partie de cette administration qui se gère, qui s’exécute dans l’enceinte de leurs municipalités, et ensuite comme administrateurs particuliers des intérêts de la commune, pour ce qui regarde son intérieur. Dans cette distinction entre l’administration générale et l’administration particulière des affaires de la commune, résulte la conséquence que les dépenses relatives à l’administration particulière, sont à la charge des municipalités; qu’en conséquence, les dettes qui peuvent avoir été contractées, à raison de i’a imioistration générale, sont à la charge de la nation; et que les dettes qui ont éié contractées pour l’administration par licuiièt e et les besoins particuliers de la municipalité, sont à la charge de la municipalité. Actuellement la comptabilité de la gestion des officiers municipaux, pour ce qui concerne l’intérêt de leur commune, est nécessairement con-lro Série. T. XXIV, fiée aux corps administratifs; vous l’avez décrété; et vous n’avez pu admettre aucun recours au Corps législatif. Le conseil de département est juge suprême à cet égard, et arrête définitivement les comptes de la gestion des officiers municipaux. Enfin, voici le dernier point qui est le seul qui présente à mes yeux quelque importance : c’est la faculté d’imposer pour les besoins des municipalités. M. le rapporteur vous a dit que sans exposer la liberté et la Constitution, vous ne pouvez pas permettre à un corps municipal et administratif d’imposer, môme peur les besoins les plus urgents ni sous quelque prétexte que ce soit, sans l’autorisation du Corps législatif; mais il est cependant vrai que si on était obligé de vous demander un décret pour chaque opération particulière d’une municipalité, vous ne pourriez pas tenir à ce travail; et même ces objets pressants pourraient être souvent arrêtés. Quelle est la règle que nous devons suivre? L’ancien régime vous en a donné lui-même l’exemple. Dans l’ancien régime on n'imposait pas sans l’autorisation du roi, mais il y avait une autorisation antécédente que les intendants pouvaient donner pour un - somme tixée; et dans les pays d’Etat, ces mêmes Etais autorisaient jusqu’à une certaine quotité d’impositions; ils pouvaient imposer sans recourir au gouvernement jusqu’à cette somme fixée. C’est ainsi que pour concilier les besoins avec la possibilité de l’exécution, vous serez obligés de fixer aux municipalités une certaine somme qu’elles pourront imposer avec la seule autorisation du directoire du département. 11 me paraît donc que, dans la circonstance actuelle, ce prin-cipe-là n’est pas altéré par le décret. Le seul inconvénient qu’il présente, c’est de paraître dire que la distinction des dettes des municipalités qui doivent être à la charge de la nation, et de celles qui doivent rester à la charge des municipalités, sera faite particulièrement par chaque municipalité du royaume. Gela est absolument impraticable. C’est par des principes généraux que cette distinction peut être faite et que vous devez vous en occuper. Je crois que cet amendement lève parfaitement tous les inconvénients qu’on a aperçus. {Applaudissements.) M. Déineunler. Je propose par amendement, de substituer aux mots : « pour mettre l Assemblée nationale à portée de distinguer celles desdites dettes qui pourront être à la charge de l'Etat et celles qui sont à la charge particulière des villes », ceux-ci : « pour mettre V Assemblée nationale à portée de statuer ce qu'il appartiendra ». M. Dupont {de Nemours), rapporteur. J’adopte l’amendement et je -propose la rédaction suivante : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les municipalités des villes remettront, dans le plus court délai posssibie, au directoire de Leur district, un état détaillé des revenus patrimoniaux de leurs communes; de celui qu’elles tiraient des ocirois ou taxes qui doivent cesser, tant au 1er avril qu’au 1er mai, et qui étaient perçus, soit à l’entrée des villes, soit sur leurs consommations, de la portion de ces octrois ou taxes qui était au profit des hôpitaux. « Elles donneront pareillement l’état détaillé de leurs dettes; elles feront connaître la dale, la 29