20 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 avril 1791.] dre les premiers éléments d’un art lucratif, qui doit les conduire à la fortune. « Art. 19. Sur la totalité des places de capitaine, il en sera réservé huit pour récompenser les services des lieutenants qui seront arrivés à ce grade par la voio des maîtres entretenus. Ils y arriveront moitié par ancienneté, et moitié au choix du roi. Ils seront admissibles à tous les grades supérieurs concurremment avec les autres capitaines, soit par rang d’ancienneté, à dater du jour de leurs brevets de lieutenant, soit par la nomination du roi. « Art. 20. Tout capitaine de navire qui aura été aspirant de la première classe, et aura commandé un corsaire ou un bâtiment de 300 tonneaux, quand il sera commandé sur les vaisseaux de l’État, ne pourra l’être qu’en qualité de lieutenant de vaisseau. En cette qualité, il aura droit à toutes les récompenses militaires exactement comme tous les autres lieutenants. Il pourra, s’il le désire, rester dans ce grade pour courir la même carrière que les autres vers le grade de capitaine, en renonçant au commerce ; et s’il est rendu à ses occupations de commerce, son temps, pour les décorations militaires, marquera depuis l’époque où il aura été appelé sur les vaisseaux de l’État, sa navigation ultérieure sur les bâtiments de commerce lui étant comptée à raison de huit mois pour douze. « Art. 21. Tout navigateur qui pourra subir un examen satisfaisant sur tout ce qui est exige des élèves ou aspirants des différentes classes, avant qu’ils puissent être admis au grade de lieutenant, sera admis au concours s’il a 72 mois de mer effectif, et il ne pourra cependant exercer les fonctions du grade de lieutenant, que lorsqu’il aura navigué sur un vaisseau de guerre 12 mois depuis son admission à ce grade. « Art. 22. Tout capitaine de corsaire qui, dans ses campagnes, aura pris ou détruit un vaisssau ennemi de force supérieure à la sienne, sera, de droit, à dater du jour de la prise, fait lieutenant de vaisseau. « S’il en a pris ou détruit deux de force supérieure, il sera fait capitaine, il recevra la décoration militaire et prendra rang avec les autres capitaines de vaisseau, à dater de son grade de lieutenant. Il sera constamment payé de ses appointements, soit qu’il continue à monter les corsaires, soit qu’il commande les vaisseaux de l’Etat. Note sur l'article 23. « Art. 23. Pendant la paix, les lieutenants de vaisseaux seront tenus de naviguer sur les corvettes ou autres vaisseaux de guerre au moins 8 mois sur 18, et le capitaine au moins 6 mois sur 20. Il est nécessaire que les facultés militaires, tant corporelles que du génie, soient tenues dans une activité assez grande pour qu’elles ne puissent pas s’émousser dans l’inaction de la paix. Il m’a paru même nécessaire de prendre tous les moyens do les perfectionner. «Art 24. Pendant la paix, les contre-amiraux ne pourront être faits vice-amiraux sans avoir commandé, au moins pendant douze mois, l’escadre d’évolutions des corvettes ; et les vice-amiraux ne pourront être faits amiraux sans l’avoir commandée au moins six mois dans leurs grades de vice-amiraux. « Art. 23. Les places de capitaines de vaisseaux seront données aux lieutenants, deux tiers à l’ancienneté dans ce grade, et un tiers au choix du roi. «Le choix duroi ne pourra porter que sur ceux qui auront au moins deux ans de navigation dans leur grade. « Les rangs de capitaines entre eux seront réglés par le rang qu’ils avaient dans leurs grades de lieutenants. Note sur l'article 23. Les lieutenants de vaisseaux, de la manière dont ils auront été formés, seront tous des officiers de distinction et d’une très grande capacité, et ce n’est pas trop de leur donner les denx tiers des places vacantes de capitaines selon leur rang d’ancienneté dans le grade de lieutenant. Art. 26. Les contre-amiraux seront pris parmi les capitaines, moitié par ancienneté, et moitié au choix du roi. « Ce choix ne pourra porter que sur ceux qui auront au moins douze mois d’ancienneté dans ce grade. « Art. 27. Les places de vice-amiraux seront données aux contre-amiraux, un quart à l’ancienneté et trois quarts au choix du roi. « Art. 28. Les amiraux seront toujours au choix du roi. Note sur l’article 29. « Art. 29. Quand la reconnaissance publique ou l’estime générale du corps de la marine porteront à un avancement quelconque un officier, dequelquegrade que ce puisse être, que le pouvoir exécutif aurait négligé d’avancer, il pourra être fait des pétitions au Corps législatif, qui, d'après des connaissances qu’il prendra du mérite de l’officier, pourra manifester au roi le vœu de la nation, et le roi ne pourra se dispenser d’y avoir égard.» Il peut se faire qu’un bon officier, ayant bien mérité de la patrie, soit mal vu parmi les intrigants de cour, et conséquemment retardé dans son avancement; il m’a paru utile d’avoir un moyen de faire rendre justice, et de récompenser des militaires vertueux et distingués, dont l’avancement sera souvent utile et toujours nécessaire à la chose publique. Après avoir donné, selon le vœu de l’Assemblée, mon projet de décret, j’avertis tous les bons citoyens que si tous les grades d’officiers qui formeront la première composition de la marine de l’Etat ne sont pas également distribués entre la marine militaire actuelle et la marine commerçante, il est inutile d’entreprendre l’organisation de la marine de l’Etat, les anciens abus subsisteront; il y aura liberté et bonheur pour toutes les classes, excepté pour les navigateurs. J’aurai l’honneur de présenter à l’Assemblée le projet d’application, le seul qu’on doive lui présenter dans les circonstances actuelles, le seul qui assure la paix dans les ports, et qui donne l’espérance de la paix et du bonheur; il en serait temps. (L’Assemblée décrète [l’impression du discours et du projet de décret de M. Ricard de Séalt.) M. de Gualbert (1). Messieurs, sans blâmer les principes d’égalité qui doivent faire la base de l’organisation de la marine, je trouve que le plan du comité ne favorise pas assez les officiers ae la marine royale. Le projet de décret que j’ai à vous présenter ne diffère d’ailleurs de celui de votre comité qu’en très peu de chose; le voici (2) : (4) Ce document n'est pas inséré au Moniteur. (2) Avertissement . — Le comité de la marine ayant mis sous les yeux de l’Assemblée nationale, par la voie de l’impression, un nouveau projet de décret sur l’organisation de la marine française, après avoir été remis à la discussion, ainsi que l’avait ordonné l’Assemblée, en y adjoignant 6 nouveaux membres, et en y appelant des officiers de la marine, je me crois obligé de faire connaître, par un précis succinct, quelle a été la majorité dans ce comité, qui a déterminé le projet de décret qui lui est présenté. Le comité a appelé plusieurs officiers de la marine, lorsque l’on a discuté le plan en général; ils en ont tous combattu les bases principales, et ont été unanimement opposés au projet qui est soumis à notre décision. Lorsque l’on a discuté le plan article par article, on a cessé dès lors d’y appeler ces officiers de la marine. Comme membre de l’Assemblée nationale, par conséquent ayant la faculté d’assister à la discussion dans le comité, j’ai cru de mon devoir d’y assister exactement, 23 ans d’expérience m’ayant mis à même d’acquérir quelques connaissances dans cette partie. Etant inscrit, comme suppléant, sur une liste impri- [Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 avril 1791.1 21 PROJET DE DÉCRET. « Il y aura une marine exclusivement militaire. « Article 1er. Tous les citoyens quelconques, et particulièrement ceux soumis à la conscription maritime, pourront être admis dans la marine militaire, et parvenir à tous les grades, en remplissant les conditions exigées pour l’instruction. « Art. 2. Nul ne pourra être embarqué comme mousse sur les bâtiments de l’Etat que de 10 a 16 ans. Novices. « Art. 3. Tous ceux qui commenceront à naviguer après 16 ans, et n’auront pas satisfait à l’examen exigé par l’article 14, seront novices. « Art. 4. Ceux qui auront commencé à naviguer en qualité de novices, pourront après douze mois de navigation, être admis à l’état de matelots. « Art. 5. Les matelots obtiendront, suivant le temps et la nature de leurs services, des augmentations de paye, et à cet effet la paye des matelots sera graduée en plusieurs classes. « Art. 6. Aucun matelot ne pourra être porté à la haute paye sans avoir passé par les payes intermédiaires. Officiers mariniers. « Art. 7. Il y aura des officiers mariniers ayant mée des membres du comité de la marine, lors de la formation à Versailles, je réclamai, d’après la démission de MM . de Vaudreuil et La Coudrais, de les remplacer ; je m'y crus d’autant plus autorisé, qu’un des suppléants avait déjà remplacé un des membres, qui avait donné sa démission. L’on m’objecta qu’il fallait que l’Assemblée décidât. Je m’adressai au Président, qui la consulta; sa décision fut en faveur des suppléants. Le comité, d’après cette décision, refusa encore d’accorder voix délibérative aux suppléants, objectant que MM. do Vaudreuil et La Coudrais n’avaient donné leur démission qu’au comité, et non à l’Assemblée : alors ils écrivirent au Président de l’Assemblée pour réitérer leur démission, et réclamant l’admission dans le comité des deux membres suppléants, ainsi que l’avait décidé l’Assemblée. Après la lecture de cette lettre, l’on passa, ainsi qu’il est d’usage, à l’ordre du jour. Le comité en a conclu, qu'ayant passé à l'ordre du jour, l’Assemblée n’avait pas accepté la démission ; en conséquence, même refus. Il est à observer que MM. de Vaudreuil et La Coudrais n’étaient plus sur la liste imprimée de ce comité, et que, toutes les fois que les membres de ce comité ont été convoqués, ils ne l’ont point été. Je dois instruire d’un motif qui est essentiel à connaître dans une délibération importante, qui était celle de l’admission au premier grade de la marine au concours : ma voix aurait fait admettre le concours. Les voix se trouvant alors partagées, l’on remit à une autre séance cette délibération, qui a passé d’une seule voix; et dans le nombre des volants il y en avait qui n’avaient pas assisté à la discussion, et qui n’avaient pas paru six fois au comité depuis qu’ils en étaient membres. Je puis assurer que les articles principaux n’ont presque tous été adoptés que par la majorité d’une voix, et que tous les membres de ce comité qui ont des connaissances dans cette partie, ont été de l’avis opposé. Le comité est composé de 24 membres, dont 2 seulement sont officiers de la marine; mais il n’y en a ordinairement que 7 ou 8 au plus aux deliberations. D’après ces différentes considérations, j’ai cru devoir faire imprimer un projet de décret, qui ne diffère de celui du comité qu’en ce qu’il y existe une marine exclusivement militaire, où tous les citoyens seront admis au concours, une très grande partie des articles du comité y ayant été conservés en entier. {Note de l’opinant.) autorité sur les matelots ; ils seront divisés en plusieurs classes. Ce grade ne sera accordé qu’aux matelots ou ouvriers matelots parvenus à la plus haute paye, et seulement lorsqu’ils auront les qualités nécessaires pour en bien remplir les fonctions. « Art. 8. On nepourraêtre fait officier marinier de manœuvre sans avoir été employé pendant une année de navigation en qualité de gabier. « Art. 9. Toutes les augmentations de solde et avancements en grade, pour les gens de l’équipage, seront faits pour chaque vaisseau par son commandant, qui se conformera aux règles établies à cet égard. « Art. 10. On ne pourra être fait capitaine de bâtiment du commerce, qu’ après l’âge de 24 ans, lorsqu’on aura soixante-douze mois de navigation, dont douze mois sur les bâtiments de l’Etat, et douze mois de cabotage sur les côtes de France et après avoir subi un examen public. Pilotes côtiers. « Art. 11. Nul ne pourra commander un petit cabotage qu’il n’aie le temps de navigation, et satisfait à l’examen qui sera prescrit. Ces maîtres seront employés au moins comme timoniers. « Art. 12. Nul ne sera embarqué comme pilote côtier s’il n’a commandé au moins trois ans en qualité de maître au petit cabotage et satisfait à l’examen qui sera prescrit. Maîtres entretenus. « Art. 13. Les officiers mariniers parvenus, par leurs services, au premier grade de leur classe, pourront être constamment entretenus , et le nombre des entretenus sera déterminé d’après les besoins des ports. Les deux tiers des places des maîtres entretenus, vacantes dans chaque département, seront donnés à l’ancienneté, et l’autre tiers au choix du roi; l’ancienneté des maîtres ne sera évaluée que par le temps de navigation fait sur les bâtiments de l’Etat avec le grade, et en remplissant les fonctions de premier maître. « Art. 14. Les maîtres entretenus de manœuvre, de canonnage et de pilotage deviendront officiers, conformément aux règles ci-après énoncées, encore qu’ils eussent passé l’âge auquel l’admission aux différents grades pourrait avoir lieu. Écoles publiques. « Art. 15. Il y aura des écoles entretenues aux frais de l’Etat, dans les trois ports, pour l’instruction des aspirants et des citoyens qui se destinent à la marine militaire; il sera aussi établi des écoles gratuites de navigation dans les principales villes maritimes. Ces différentes écoles seront déterminées par un règlement à cet effet. Aspirants. « Art. 16. Tous les citoyens pourront se présenter pour être admis aspirants de la marine; mais ils ne pourront l’être qu’après 14 ans d’âge accomplis, et an concours d’après un examen public sur l’arithmétique, la géométrie, les éléments de la navigation et de la mécanique. Il y aura à cet effet une époque déterminée chaque ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 avril 1791-1 22 [Assemblée nationale.] année par le ministre de la marine, laquelle sera annoncée deux mois d’avance dans les papiers publics, en y désignant l’époque des concours dans chacun des trois ports. « Il sera armé tous les ans dans les trois ports, Brest, Toulon et Rochefort, pendant sept mois de l’année, des corvettes pour l’instruction des aspirants. € Art. 17. Les aspirants seront divisés en trois classes; la totalité en sera limitée, mais les différentes classes ne le seront pas. La troisième sera composée de ceux qui auront été admis aspirants au concours, et seront embarqués au moins pendant six mois sur les corvettes, où ils seront instruits sur les différentes parties, et y exerceront toutes les fonctions de matelots, timoniers, gabiers, canonniers. « La seconde sera composée de ceux qui, ayant été embarqués six mois sur les corvettes d’instruction, auront été reconnus, d’après un examen, y avoir acquis de l’instruction dans les différentes parties; ils pourront alors être embarqués sur les bâtiments de l’Etat, armés au long cours; ils y feront le service de quartier-maître, et passeront successivement à tous les grades d’officiers mariniers, celui de maître et second maître, excepté quand le capitaine les jugera capables de passer de l’un à l’autre. « La première sera composée de ceux qui, ayant deux ans et demi de navigation sur les vaisseaux de l’Etat, y compris les six mois sur les corvettes d'instruction, et après avoir satisfait à un examen sur la théorie et la pratique de l’art maritime, suivant ce qui sera prescrit, seront attachés pendant leurs séjours dans les ports, aux différents détails. « Art. 18. Les aspirants de la première classe prendront rang après les premiers maîtres; les aspirants de la première et seconde classe auront des émoluments fixes, tant à la mer que dans les ports ; ceux de la première classe seront plus forts que ceux de la seconde. Officiers de la marine. « Art. 19. Les grades d’officiers de la marine seront ceux d’enseignes, lieutenants, capitaines de vaisseaux, et les grades d’officiers généraux. On ne pourra être fait enseigne avant l’âge de dix-neuf ans. « Art. 20. Le grade d’enseigne sera le dernier grade d’officier de la marine. « Art. 21. Les aspirants de la première classe seront faits enseignes après quatre ans de navigation sur les bâtiments de l’Etat, au concours, d’après un examen sur la théorie et la pratique. Celui sur la pratique sera fait dans une escadre d’évolution, s’il y en a; au défaut de quoi il sera fait sur les corvettes d’instruction ou en présence des commissaires pris dans les différents grades; ils exécuteront les différentes manœuvres qu’ils leur prescriront, ainsi que cela sera désigné dans un règlement à cet effet. « Ceux qui, après avoir fait les quatre années de navigation, se trouveraient à la mèr, tant dans l’Inde qu’à l’Amérique, etc., pourront subir, dans les formes prescrites, l’examen de pratique; s’ils y satisfaisaient, le commandant deTescadre serait autorisé à leur donner un brevet provisoire d’enseigne, dont ils exerceraient les fonctions et auraient les émoluments. A leur retour dans les ports, ils subiront l’examen de théorie : après y avoir satisfait, leur brevet provisoire serait confirmé de la date où ils l’auraient obtenu. * Art. 22. Tous les capitaines et lieutenants des bâtiments de commerce, qui voudront être admis dans la marine militaire, concourront aux places d’enseignes avec les aspirants de la première classe; seront tenus les capitaines d’avoir commandé des bâtiments de commerce, et d’avoir fait dix-huit mois de navigation sur les bâtiments de l’Etat; les lieutenants, soixante-douze mois de navigation sur les bâtiments du commerce, et dix-huit sur les bâtiments de l’Etat. Le temps en sus de dix-huit mois de navigation sur les bâtiments de l’Etat, leur compterait deux mois pour trois de navigation sur les bâtiments de commerce. « Art. 23. Le rang des aspirants, capitaines et lieutenants des bâtiments de commerce, faits enseignes, sera fixé indistinctement entre eux, d’après leur degré d’instruction. Ils seront entretenus, et entièrement et perpétuellement voués au service de l’Etat. « Art. 24. Il sera attribué aux maîtres entretenus un certain nombre de places d’enseignes, auxquelles ils pourront être promus sans concours; ils exerceront néanmoins les fonctions respectives auxquelles ils étaient attachés, prendront rang parmi les enseignes, de la date de leur brevet, et pourront avoir des appointements plus considérables que ceux affectés à cette place. « Art. 25. Tous les enseignes parviendront au grade de lieutenant par rang d’ancienneté, qui sera le grade immédiatement au-dessus de celui d’enseigne. Capitaines de vaisseau. Art. 26. Les capitaines de vaisseau seront pris parmi tous les lieutenants, de la manière suivante : une moitié de ce remplacement se fera en suivant le rang d’ancienneté, et l’autre moitié au choix du roi, sans égard à l’âge. Ce choix ne pourra porter que sur ceux qui auront au moins deux ans de navigation; dans ce grade, l’ancienneté ne sera plus un titre pour les lieutenants âgés de cinquante ans. « Art 27. Les capitaines de vaisseau prendront rang entre eux de la date de leur brevet. Les officiers faits capitaines de vaisseaux dans fa même promotion, conserveront entre eux le rang qu’ils avaient lorsqu’ils étaient lieutenants. Officiers généraux. « Art. 28. Les officiers généraux seront divisés en trois grades, les amiraux, vice-amiraux, et contre-amiraux. « Art. 29. Les contre-amiraux seront pris parmi les capitaines , un tiers par ancienneté, deux tiers au choix du roi. Ce choix ne pourra porter que sur ceux des capitaines qui auront au moins 2 ans de navigation dans ce grade. « Art. 30. Les contre-amiraux parviendront au grade de vice-amiral par rang d’ancienneté. « Art. 31. Les amiraux pourront être pris parmi les vice-amiraux et les contre-amiraux, et toujours au choix du roi. « Art. 32. Les officiers commandant en temps de guerre les escadres dans les mers d’Amérique et des Indes seront autorisés par le roi à récompenser, par des avancements conformes aux règles précédentes, et en nombre déterminé, les officiers qui l’auront mérité. Les officiers ainsi avancés jouiront provisoirement du (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 avril 1791.] 23 grade qu’ils auront obtenu, et de ses appointements, mais ils ne pourront le conserver qu’au-tant qu’ils auront été confirmés par le roi; ces avancements seront comptés parmi ceux laissés au choix du roi. «■ Àrt. 33. Les remplacements par ordre d’ancienneté, dans les différents grades, marcheront avant ceux par choix, et auront lieu à mesure que les places viendront à vaquer et au plus tard 2 mois après la connaissance de la vacance. Nomination aux commandements. « Art. 34. Le commandement des armées navales et escadres, composées de 9 vaisseaux de ligne au moins, ne pourra être confié qu’à des amiraux, vice-amiraux, contre-amiraux, mais indistinctement entre eux. « Art. 35. Le commandement des divisions sera confié aux contre-amiraux et capitaines indistinctement, et celui des vaisseaux de ligne armés en guerre, et des frégates portant du 18, à des capitaines. « Art. 36. Les commandants des frégates portant du 12 seront pris indistinctement, soit parmi les capitaines, soit parmi les lieutenants. » Art. 37. Les commandants pour les autres bâtiments, comme corvettes, avisos, flûtes, ga-barres, lougres et autres bâtiments à l’Etat, seront pris indistinctement soit parmi les lieutenants, soit parmi les enseignes, pourvu que les enseignes aient 2 ans de navigation dans ce grade. « Art. 38. Le roi nommera aux commandements, et il pourra les ôter par un ordre simple, quoiqu’il n’y ait pas d’accusation. « Art. 39. Les commandants des armées navales et escadres, pendant le cours de leurs campagnes, exerceront le droit donné au roi par l’article précédent. » M. de Vandreull. Pour avoir une marine bien organisée, et en état de se faire respecter, il faut avoir beaucoup de vaisseaux, un nombre suffisant de matelots soumis à une discipline sévère pour les armes, d’habiles chefs pour les commander, et de bons officiers pour seconder ces chefs. Vous avez assez de vaisseaux en état de commencer la guerre si ou vous la déclarait, et vous pourriez en moins d’un an en augmenter le nombre suffisamment pour qu’en vous joignant avec vos alliés, vous puissiez faire la loi à vos ennemis. Le nombre de vos matelots est plus considérable qu’il ne l’était avant la dernière guerre; mais il ne l’est pas à beaucoups près autant qu’il serait à désirer qu’il le fût. Ce n’est qu’en étendant votre commerce, et en augmentant vos pêches que vous pourrez former des matelots. Vous avez pour commander vos vaisseaux les officiers de l’Europe les plus instruits, et qui ont donné des preuves de leur valeur. Devez-vous en temps de paix en entretenir un grand nombre, afin qu’en y joignant, lorsque la guerre se déclare, les élèves qui auront 3 ans de navigation, et se trouveront en état de subir les examens prescrits pour être avancés, vous puissiez armer tous vos vaisseaux ? Ou devez-vous avoir recours à la marine commerçante pour vous fournir des capitaines de navire, auxquels on donnerait un grade dans la marine militaire, soit à demeure, soit seulement pour le temps de la guerre? C’est ce qu’il faut soumettre à la discussion. Messieurs, ce n’est pas seulement pour ce moment-ci que vous voulez organiser la marine; il faut qu’elle soit toujours dans un état respectable. 11 ne vous suffirait pas d’avoir des vaisseaux et des matelots pour les armées, si vous ne preniez les moyens d’avoir toujours des officiers en état de faire respecter votre pavillon ; ce n’est qu’en formant une pépinière d’officiers que vous pouvez vous en assurer. Je suis d’avis que vous ayez dans vos 3 principaux ports une compagnie d’aspirants ou d’élèves, la dénomination importe peu; celle d'élèves me parait plus propre à adopter. Un commandant, 3 lieutenants ou enseignes de vaisseaux suffiraient pour les surveiller. Il leur faudrait 3 professeurs de mathématiques, dont au moins un serait en état de donner des cours d’astronomie et de physique; un maître de langue anglaise et un de dessin. Il faudrait autoriser le commandant de chaque compagnie de renvoyer à leurs parents les élèves dont les mœurs et les mauvaises inclinations n’auraient pu être corrigées par les punitions qu’on leur aurait infligées. L’on ne peut avoir trop d’attention à renvoyer des corps les jeunes gens vicieux. Il convient de continuer d’armer tous les ans dans les ports de Toulon, de Brest et deRochefort une corvette pour l’instruction des élèves; c’est une excellente école. Ce n’est pas tout, Messieurs, d’avoir pourvu à l’instruction des jeunes officiers, il faut encore leur fournir les moyens de se perfectionner en les faisant souvent aller à la mer et en armant tous les ans des escadres d’évolution. Il conviendrait donc, en temps de paix, de doubler le nombre des officiers subalternes sur tous les bâtiments que l’on arme. Par ce moyen vous pourriez toujours avoir à la mer environ 500 officiers. Si la totalité des officiers était de 1,500, un tiers resterait dans les départements, et l’autre tiers irait se reposer chez eux des fatigues de la mer. J’insiste beaucoup pour qu’il y ait en temps de paix un tiers d’officiers dans les départements. Quoiqu’on ne s’y instruise pas autant qu’à la mer, on s’y entretient continuellement du métier : on se rend plus familier, et on s’y attache, au lieu que ceux qui restent longtemps absents s’en dégoûtent, et n’y perservèrent pas : j’en ai souvent vu la preuve. Je vous demanderai, Messieurs, la parole sur les différents articles du décret que votre comité vous propose, et qui ne me paraissent pas devoir être adoptés. (La suite de la discussion est renvoyée à la séance de demain.) Un membre du comité d'aliénation propose la vente de biens nationaux à diverses municipalités dans les termes ci-après : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par foq comité de l’aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites suivant les formes prescrites, déclare vendre les biens nationaux dont l’état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret, savoir : Département des Hautes-Pyrénées. A la municipalité de Lésignan ........... 15,704 1. 12 s. 10 d.