- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 mai 1790.] 649 conduites chez le commissaire de police; si elles sont prévenues d’un désordre grave ou d’un délit, celui-ci pourra les envoyer dans une maison d’arrêt, où elles seront interrogéesdans les 24 heures, et remises en liberté, ou, selon la gravité des circonstances, livrées à la justice ordinaire, ou condamnées par le tribunal de police qui pourra être établi. » « Art. 16. Le commissaire de police, en cas de vols ou d’autres crimes, gardera, par devers lui, les effets volés et les pièces de conviction pour les remettre aux juges. Dans tous les cas, il déposera procès-verbal des pièces et des faits, et il tiendra registre du tout; il en instruira de plus le département de police et le commissaire de section qui se trouvera de service. »> « Art. 17. Hors le cas de flagrant délit, la municipalité ne pourra ordonner l’arrestation de qui que ce soit, que dans les cas et de la manière qui seront déterminés dans le règlement de police. » Ces quatre articles sont mis aux voix et adoptés sans discussion. Les articles 16, 17, 18, 19 et 20 du projet primitif sont adoptés sauf de légers changements de rédaction dans les termes suivants et deviennent les articles 18, 19, 20, 21 et 22 : « Art. 18. Le commissaire de police rendra compte au maire, ainsi que l’ordonnera celui-ci. » « Art. 19. Le commissaire de police rendra, tous les soirs, au commissaire de section qui sera de service, un compte sommaire, et par écrit, des événements de la journée. » « Art. 20. Le secrétaire-greffier tiendra la plume aux assemblées du comité; il dressera les procès-verbaux lorsqu’il en sera requis par les commissaires ; il sera chargé de faire les expéditions, les extraits et les envois à qui il appartiendra ; il sera aussi chargé de la tenue de tous les registres nécessaires aux fonctions du comité et du commissaire de police. » « Art. 21. Les appointements du secrétaire-greffier seront réglés par le conseil général de la commune : ils seront acquittés des deniers communs de la ville. » « Art. 22. Il sera procédé à l’élection des seize commissaires de police et du secrétaire-greffier, par les assemblées de chaque section, immédiatement après les élections des membres du corps municipal et du conseil général de la commune.» M. Démeunier donne lecture des anciens articles 21 à 28 qui deviennent les articles 23 à 30 et qui, sauf quelques légères modifications dans les termes, proposées par le rapporteur, sont adop tés sans discussion ainsi qu’il suit : « Art. 23. L’élection du commissaire de police se fera au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, mais par bulletin de deux noms ; si le premier ou le second tour de scrutin ne donne pas cette pluralité absolue, on procédera à un troisième et dernier, dans lequel on n’écrira qu’un nom ; les voix ne pourront porter que sur l’un des deux citoyens qui en auront obtenu le plus grand nombre au second scrutin. » « Art. 24. Le commissaire de police et le secrétaire-greffier ne pourront être choisis que parmi les citoyens éligibles de la section, et ils seront tenus d’y résider. » « Art. 25. L’élection du secrétaire-greffier se fera au scrutin par bulletin de deux noms et à la pluralité relative, laquelle sera au moins du quart des suffrages. » « Art. 26. Les douze commissaires de section seront choisis parmi les citoyens éligibles de la section, au scrutin et par bulletin de liste de six noms. » « Art. 27. Ceux qui, parle dépouillement du scrutin, se trouveront réunir la pluralité relative du tiers au moins des suffrages, seront déclarés commissaires. # « Art. 28. Pour le nombre des commissaires restants à nommer, comme aussi dans le cas où aucun citoyen n’aurait eu la pluralité du tiers des voix, il sera procédé à un second scrutin par bulletin de liste de six noms, et ceux qui, par le dépouillement de ce scrutin,. réuniront la pluralité relative du tiers au moins des voix, seront déclarés commissaires. » « Art. 29. Si le nombre des seizes commissaires n’est pas encore rempli, ou si aucun citoyen ne se trouve élu, il sera procédé à un dernier scrutin, par bulletin de liste de six noms, et à la simple pluralité relative des suffrages : ceux qui l’obtiendront, seront déclarés élus jusqu’à concurrence des seize commissaires à nommer. » « Art. 30. Si un citoyen nommé commissaire au troisième tour du scrutin refuse, il sera remplacé par le concurrent qui, dans ce même tour de scrutin, aura eu le plus de voix après lui : si un citoyen nommé commissaire dans les deux premiers scrutins refuse après la dissolution de rassemblée, il sera remplacé par celui qui, dans les divers scrutins, aura eu le plus de voix. Les commissaires de sections, en cas de mort ou de démission dans le cours de l’année, seront remplacés jusqu’à l’époque ordinaire des élections , par ceux des citoyens qui auront eu la pluralité des voix après eux; et pour exécuter leBdites dispositions , on conservera les résultats des scrutins. » M. Demeunler, rapporteur, lit les articles 29, 30, 31 et 32 du projet, destinés à former les art. 31, 32, 33 et 34 du décret. M . Rewbell. L’article 32 du projet qui devient le 34° est ainsi conçu : « Le secrétaire-greffier ne pourra être changé que sur la demande du commissaire de police, et à l’époque ordinaire des élections, sauf à réclamer le secours des commissaires de section et du corps municipal, pour contenir dans le devoir le secrétaire-greffier qui s’eu écarterait. » Je demande la suppression de cet article. M. Démeunier, rapporteur , consent à la suppression. M. le Président dit qu’il faut auparavant voter sur les articles précédents et les met aux voix, ils sont adoptés en ces termes: « Art. 31. L'exercice des fonctions de commissaire de police sera incompatible avec celles de la garde nationale. » « Art. 32. Les commissaires de section, le commissaire de police et sou secrétaire-greffier, prêteront serment entre les mains du président de l’assemblée de la section, de bien et fidèlement remplir leurs devoirs. » « Art. 33. La moitié des commissaires de section sortira chaque année. La première sortie se fera par la voie du sort ; elle n’aura lieu qu’à l’époque des élections ordinaires en 1791 ; et pour la première fois le temps qui s’écoulera entre l'époque de leur élection et l’époque fixe des élections ordinaires, ne sera point compté. * M. le Président consulte l’Assemblée sur la