44 [Paris hors les murs.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Etats gén.1789. Cahiers.] Nicolas Rousselet; François Leroi; Michel Monnot. Paraphé ne varielur , par nous, lieutenant général au bailliage roval de Moulignon, cejourd’hui 14 avril 1789. Signé Lemirë. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des habitants composant le tiers-état de la paroisse de Mours , proche Reaumont-sur -Oise., de la prévôté et vicomté de Paris (1). Les députés demanderont : Art. 1er. L’abolition des privilèges et exemptions pécuniaires; que les impôts soient répartis également et indistinctement sur tous les individus, à proportion de leurs propriétés, commerce, industrie et vacations. Art. 2. Que la province de l’Ile-de-France soit mise en pays d'Etats, et que les Etats généraux de tout le royaume soient tenus périodiquement, tous les trois ans. Art. 3. Que le gibier soit détruit, tel que biches, cerfs, daims et chevreuils, sangliers; l’abolition des chasses; que chaque propriétaire et cultivateur puisse détruire le gibier et autres animaux qui pourraient nuire et manger les récoltes de toute espèce. Art. 4. L’abolition de la féodalité; puisque nos personnes ne sont plus sous la dépendance des seigneurs, nos biens aussi doivent être affranchis de toute servitude; le Roi veille seul maintenant à notre sûreté, "nous ne devons donc payer des impositions qu’à lui seul. Art. 5. S’il est vrai que l’oiseau, connu sous le nom de moineau franc, consomme chaque année un boisseau de blé, cette perte est assez considérable pour que le gouvernement mette à prix la tête de ces animaux destructeurs. Il faut remarquer que cette perte est inappréciable, en raison du nombre de ces oiseaux, surtout dans les pays où la chasse est défendue, parce que l’inquisition que les seigneurs exercent pour la conservation de leur gibier ôte au propriétaire les moyens de le détruire, et par là même facilite leur multiplication. Art. 6. L’abolition de la vénalité des charges de judicature et de toutes autres, et la suppression des justices seigneuriales ; établir de grands bailliages dont les officiers seront choisis, à la pluralité des voix, par les villes et paroisses de leur arrondissement. Art. 7. Que les plantations faites le long des grands chemins et chemins de traverses, en pleine campagne, sont contraires au progrès de l’agriculture, et ôtent la propriété du fonds, par le tort qu’elles occasionnent; en conséquence, demander qu’elles soient arrachées, détruites dans un délai le plus court possible, excepté les routes royales. Nous croyons que les arbres y sont nécessaires pour leur embellissement et la commodité des voyageurs; cependant que les arbres doivent appartenir aux propriétaires des fonds. Art. 8. La suppression des aides et gabelles, comme surchargeant les peuples par les vexations des traitants. Art. 9. La suppression des travers, péages, banalités de tous les genres, puisque nous (1) Nous publions ce cahier d’après tin manuscrit des Archives de l'Empire. payons la corvée en argent pour l’entretien des routes royales. Art. 10. D’après l’assise actuelle de la corvée, l’habitant de la campagne, quoique privé d’un pavé dans sa paroisse, paye cependant autant pour l’entretien des grandes routes que l’habitant des villes, qui a l’avantage d’avoir un pavé jusqu’à sa porte; il y a une injustice dans cette égalité d’imposition; pour* la faire cesser, il faut, ou diminuer la taxe de l’habitant de la campagne, ou le faire jouir des mêmes avantages que celui de la ville. Art. 11. Que l’élection de Paris paye plus d’impositions que les autres élections de la même généralité, et que Je classement des biens n’est pas proportionné. Art. 12. D’établir dans chaque paroisse de campagne un commissaire, qui n’ait d’autres pouvoirs que celui de faire son rapport à la justice du lieu de tous les délits et voies de fait si ordinaires à la campagne. Le commissaire ou inspecteur de police doit être nommé par les habitants des paroisses; il doit aussi être spécialement chargé de faire, tous les trois mois, la visite des fours et cheminées. Art. 13. De cesser d’insulter à la misère du pauvre, en défendant aux voituriers, sous des peines énormes, de le recevoir sur leurs voitures s’il n’est muni d’un permis; en conséquence, rectifier les privilèges des messageries. Art.’14. D’exiger de la ferme des postes que les lettres soient remises à leur destination, le plus promptement possible ..... Il est bien inutile que les lettres des provinces, qui sont pour être déposées sur la route des courriers à Paris, soient portées dans cette ville, pour être ensuite renvoyées par les mêmes courriers à leur destination. Le retard que cause cette marche est trop préjudiciable au public; on doit faire aussi mettre à exécution -les anciens règlements relatifs à la taxe des lettres. Art. 15. La suppression de la loi Emptorem , comme contraire aux progrès de l’agriculture, empêchant les cultivateurs de faire les avances nécessaires de toute espèce aux terres, ce qui occasionne de mauvaises récoltes. Art. 16. Que les baux des mainmortables aient leur exécution jusqu’àleur fin et expiration, comme et de même que ceux des particuliers. Art. 17. Que MM. les curés des paroisses soient dotés d’un revenu suffisant, pour pouvoir renoncer à toutes les rétributions casuelles, et abandonner toutes les dîmes et terres attachées à leurs cures, pour mettre fin aux contestations qui naissent de ces sortes d’exploitations entre MM. les curés et paroissiens. Art. 18. La diminution des grains, l’abolition des compagnies qui font l’accaparement des grains, et la punition des monopoleurs. Art. 19. L’extinction des pensions obtenues, non méritées, comme surchargeant l’Etat. Art. 20. Qu’il n’y ait plus qu’un seul impôt, réparti également sur tous les individus, à raison de leurs propriétés foncières, de toute espèce que ce soit, commerce, industrie, arts, métiers et vacations. Art. 21 . Que la suppression de la milice est nécessaire, étant la principale cause de la dépopulation de la campagne. Art. 22. Que l’on diminue les gages des officiers et états-majors des régiments, et que cet argent serve à augmenter la paye des soldats. Art. 23. Que les maréchaussées ne soient occu- 745 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] pées que pour la tranquillité publique, et les troupes réglées employées pour la sûreté et dé-fèDse du royaume, et non pour servir d’instrument au despotisme tyrannique des grands et des traitants. Délibéré par nous, habitants, soussignés et autres qui ne savent signer, cejourd’hui 14 avril 1789. Signé Carbonnier; Bénard; Damoy; Pierre üu-pré ; Cochegrue. CAHIER De plaintes , doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Moussy-le-Vieux, arrêté en l'assemblée convoquée le 16 avril 1789, en vertu de la lettre du Roi, en date du 24 janvier de ladite année, et de l’ordonnance de M. lepré-vôt de Paris, du 4 avril , du présent mois, en présence de Jean-Claude Rousquin, lieutenant général du comté de Dammartin, et juge de ladite paroisse , pour être remis, ledit cahier, entre les mains des sieurs Parent et LEFEBVRE, députés nommés par lesdits habitants à la pluralité des voix et chargés de le présenter et faire valoir en l'assemblée indiquée le 18 du présent mois en la ville de Paris, et par-devant M. le prévôt de la prévôté et vicomté de Paris (1). Les habitants de la paroisse de Moussy-le-Vieux, remplis d’une juste confiance dans les" intentions paternelles et bienfaisantes du souverain, et dans le zèle des magistrats qui, par leur courage et leur dévouement, sont parvenus à faire rentrer la nation dans ses droits en sollicitant avec persévérance la convocation des Etats généraux, ne croient pas pouvoir prendre un parti plus sage que d’adhérer aux principes, relatifs à la liberté et à la propriété, posés par le parlement de Paris, dans son arrêté du 5 décembre dernier. Pourquoi lesdits habitants demandent que les principes établis dans ledit arrêté soient adoptés par les Etats généraux; en conséquence : Art. 1er. Que le retour périodique des Etats gé-négaux soit assuré et fixé aux époques qui seront jugées par eux convenables. Art. 2. Que la dette nationale soit consolidée, en hypothéquant par lesdits Etats des impôts, déterminés aux légitimes créanciers sur l’Etat. Art. 3. Qu’aucun impôt ne puisse être établi sans le consentement des Etats, lesquels en fixeront la quotité, la durée et l’emploi. Art. 4. Que les fonds de chaque département soient fixés et assignés par lesdits Etats. Art. 5. Que les impôts distinctifs soient supprimés et remplacés par des subsides communs, également répartis entre les trois ordres. Art. 6. Que les cours souveraines demeurent chargées du dépôt et de l’exécution des lois promulguées sur la demande et du consentement des Etats généraux, et qu’elles ne puissent, en conséquence, concourir à l’exécution d’aucunes, et notamment qu’elles s’opposent formellement à la répartition ou perception de tout impôt qui n’aurait pas été octroyé par lesdits Etats. Art. 7. Que toutes contestations, relatives à l’assiette ou perception des impôts, ne puissent être portées que devant les juges qui doivent en connaître, lesquels jugeraient définitivement et sommairement les objets de peu d’importance, et sauf l’appel, dans les matières plus importantes. (1) Nous pubions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Art. 8. Que les cassations, évocations et com-* missions du conseil soient strictement réduites aux cas prescrits par les ordonnances. Art. 9. Que les procédures civiles et criminelles soient simplifiées, autant que la sûreté publique et particulière pourront le permettre. Art. 10. Que les lois, générales ou particulières, promulguées sur la demande ou du consentement des Etats, et enregistrées dans les cours souveraines, soient obligatoires pour tous les citoyens sans distinction de rangs, de dignités, de naissance. déchargés et de richesses. Art. 11. Que les ministres soient responsables à la nation et au Roi des prévarications qu’ils pourraient commettre, et qu’ils soient, auxdits cas, traduits devant les juges nationaux par la nation elle-même, ou poursuivis à la requête des procureurs généraux. Art. 12. Que la liberté des citoyens soit assurée sur les bases les plus certaines; en conséquence, que nul homme ne puisse être arrêté sans être immédiatement remis entre les mains de ses juges naturels ; qu’il soit interdit à tous intendan ts, commandants de provinces, ou autres, d’attenter, en vertu d’ordres ministériels , lettres de cachet, ordonnances desdits intendants ou arrêts du conseil, à la liberté des citoyens; qu’il soit pareillement fait défenses à tous cavaliers de maréchaussée, ou autres, d’arrêter aucuns citoyens, si ce n’est en vertu des décrets des juges, et dans le cas où ils arrêteraient quelqu’un, soit en vertu d’aucuns autres actes, soit à ia clameur publique, soit comme vagabond ou autrement, ordonner qu’ils soient tenus, dans tous les cas, de remettre ia personne arrêtée dans les prisons royales et non ailleurs; que tous châteaux forts soient rasés s’ils ne sont utiles à la défense du Royame ; que tontes maisons de force et tous dépôts de mendicité soient pourvus d’un régime plus humain, et soient, en tout temps, soumis à l’inspection et à la surveillance des magistrats, comme aussi ouverts sans aucune réserve à leurs visites; que les cours souveraines soient autorisées à poursuivre, suivant la rigueur des ordonnances, quiconque sollicitera, obtiendra, décernera ou exécutera des ordres arbitraires. Art. 13. Que la propriété soit respectée dans la possession des moindres citoyens ; en conséquence, que les intendants des provinces ou autres ne puissent disposer arbitrairement des maisons, héritages ou autres propriétés, sans le consentement des propriétaires, et dans le cas d’utilité publique, sans payer auxdits propriétaires le prix de l’objet dont l’intérêt général exigerait le sacrifice; qu’on ne puisse se servir de chevaux, bœufs ou autres animaux pour employer au transport des troupes et de leurs équipages, pour 1a confection ou la réparation des chemins et travaux publics, sans en dédommager les propriétaires par des salaires raisonnables. Art. 14. Que la corvée soit abolie et que l’entretien des routes soit fait aux frais de la chose publique; qu’en conséquence, tous ouvriers occupés auxdits travaux soient payés par des salaires raisonnables. Art. 15. Que tous privilèges pécuniaires achetés à prix d’argent, lesquels exemptent de la taille et autres charges publiques, soient remboursés le plus promptement possible comme infiniment préjudiciables à l’agriculture ; que le privilège des maîtres de poste aux chevaux soient pareillement supprimés, sauf à ceux auxquels cet établissement est utile à en payer les frais. Art. 16. Que les curés de campagne soient