[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [I0* juin 1790.] Pour trois années. ...... 30 14 6 Pour deux années ...... 29 49 7 Pour une année ....... 10 14 11 Le détail des éléments de ce calcul serait trop long à insérer ; chacun pourra en vérifier ou faire vérifier l’exactitude. En jetant les yeux sur cette table, chaque acquéreur voit, suivant le nombre d’années qu’il veut rembourser, quelle somme il doit payer pour chaque annuité de 11 livres 5 sols 7 deniers; il doit payer autant de fois cette somme qu’il devait payer de fois une annuité de 11 livres 5 sols 7 deniers, ou, ce qui revient au même, qu’il lui restait à payer autant de fois 100 livres sur le prix de son acquisition. Comme il peut être commode aux acquéreurs, et qu’ils peuvent préférer de payer une annuité d’une somme exprimée en nombre rond, comme de 100 livres, par exemple ; et que, dans ce cas, il est convenable qu’ils connaissent précisément la somme dont ils s’acquitteront en capital, en se soumettant au payement d’une annuité de 100 livres, la table suivante présentera cette indication, ainsi que celle des sommes qu’un acquéreur devra payer lorsqu’il voudra également rembourser une annuité de 100 livres. La somme représentée par une annuité de 100 livres (laquelle comprend le capital et l’intérêt) est de 886 livres 6 sols 5 deniers. Ainsi, un acquéreur acquittera, sur le prix de son acquisition, autant de fois la somme de 886 livres 6 sols 5 deniers, qu’il se sera soumis à payer d’annuités de 100 livres. Et lorsque le débiteur d’une anrtuité de 100 livres voudra le rembourser, il aura à payer les sommes indiquées par la table suivante, d’après le nombre d’années pour lequel il s’agira de la rembourser. Seconde table. Un an avant la première échéance, c’est-à-dire aussitôt après l’acquisition, il faut payer : Par le moyen de ces deux tables et de l’observation qu’une annuité de 11 livres 5 sols 7 deniers répond à 100 livres de capital, et 886 livres 6 sols 5 deniers de capital, à une annuité de 1 00 livres, on n’aura besoin que de calculs très simples pour appliquer à chaque acquisition particulière les clauses du décret. M. Vieillard {de Coûtâmes), membre du comité des rapports, rend compte de l’emprisonnement du sieur Séguy, arrêté par ordre d’une municipalité voisine de Périgueux. Le sieur Séguy est accusé d’avoir fait des efforts pour diviser la milice nationale et d’avoir cherché à troubler la tranquillité publique. Le décret suivant est rendu sur cette affaire. « L’Assemblée nationale, après avoir en tendu son comité des rapports, décrète que son président se retirera par devers le roi, pour le prier de donner les ordres nécessaires pour que lé nommé Séguy, détenu dans les prisons de Périgüëuk, soit renvoyé et poursuivi par devant les jugés ordinaires du lieu où le délit dont il est prévenu a été commis, et que les informations déjà faites contre lui par la municipalité d’Egliat soient remises au ministère public, pour lui tenir lieü de dénonciation, et être jointes à la procédure. » M. le Président lève la séance. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. BRIÔIS DE BEAUMËTZ. Séance du mardi lep juin 1790, au matin (1). M. Prienr, secrétaire, lit le procès-verbâl de la séance d’hier au matin. Il ne se produit aucune réclamation et le procès-verbal est adopté; M. iLegrahd, député du Berry et rapporteur du comité ecclésiastique , obtient la parolé et propose, au nom de ce comité, que des commissaires, tant de ce comité que des comités de Constitution, des finances, d’agriculture, et pour l’aliénation des biens nationaux, soient chargés de dresser une instruction pour indiquer aux assemblées admininistratives les objets dont elles doivent s’occuper. L’Assemblée rend sur cette proposition le décret suivant ; « L’Assemblée nationale a décrété et décrète que, par des membres pris au nombre de deux dans chacun des comités de Constitution, ecclésiastique, finances, agriculture, et aliénation des biens nationaux, il sera, fait une instruction relative aux objets d’administration confiés aux assemblées de district et de département, laquelle instruction ils présenteront à l’Assemblée dans lé délai de huitaine du jour du présent décret. » M. le Président donne connaissance à l’Assemblée de deux lettres qu’il a reçues de M. de Saint-Priest, ministre, contenant envoi, l’une�de pièces concernant une affaire de la garde nationale de Soubise, l’autre de pièces qui regardent la municipalité d’Auray, un capitaine-commandant du régiment de Rouergue, et des difficultés sur la main-forte que doivent fournir les troupes réglées. Le premier paquet est renvoyé au comité des rapports, et le second au comité de Constitution. Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre de M. de la Tour-du-Pin* par laquelle ce ministre informé l’Assemblée des ordres qu’il a donnés pour faire arrêter les trois dragons qui ont suscité l’insurrection du régiment de Lorraine, ci-devant dénoncée à l’Assemblée. M. l’ttbbé Gouttes fait léCtdre d’une lettré datée de LimôUrs, 29 mai, contenant dénoheia-tion d’un jugement rendu efi faveur du sieür abbé (1) Cette séauce est incomplète au Moniteur.