530 (Assemblée nationale.] ARCHIVES sur celle de 150,000 liv-qui lui avait été promise pour encouragement, sera incessamment acquittée sur les deniers du Trésor public. (Ce décret est mis aux voix et adopté.) La garde nationale de Bordeaux adresse à l’Assemblée nationale un rapport exact du voyage d’un de ses détachements à Moissac. On annonce u’il contient des faits importants. — L’Assemblée écide qu’il en sera fait lecture à une séance du soir. M. le Président. M. Thouret, rapporteur du comité de Constitution, a la parole pour faire un rapport sur la manière de mettre les nouveaux corps administratifs en activité. M. Thouret, rapporteur (1). Messieurs, l’intérêt public demande que les corps administratifs des départements et des districts soient mis eu activité, puisque du moment de leur formation ils deviennent les seuls instruments capables de servir à l’action du gouvernement ; mais il importe de ne leur donner en ces premiers moments que l’espèce d’activité à laquelle ils peuvent suffire, et dont ils sont en état de remplir efficacement l’objet. Cette considération conduit à examiner si c’est en assemblées générales ou de conseil, qui, suivant le décret constitutionnel, dureraient six semaines, que les corps administratifs doivent être mis d’abord en activité; ou, si c’est simplement en directoires, jusqu’à une époque peu reculée que vous fixeriez par votre décret, mais qui serait suffisante pour le rassemblement des pièces et des connaissances relatives à chaque département, sans lesquelles les assemblées de conseil ne peuvent pas utilement délibérer. Si nous jetons un coup d’œil sur les fonctions que les corps administratifs ont à remplir en 1790, nous trouvons qu’entrant en exercice au milieu de l’année, ils ont à suivre l’exécution des dispositions qui ont été faites suivant l’ancien régime pour le service de cette année; qu’ils ont aussi à exécuter plusieurs dispositions nouvelles résultant des décrets de l’Assemblée nationale ; qu’ils ont enfin à recueillir tous les renseignements, à préparer tous les matériaux qui leur seront nécessaires pour établir le service de 1791, sur les bases uniformes de la Constitution. Ils ne peuvent donc s’occuper en ce moment que d’objets qui sont ou de simple exécution pour le restant de l’exercice de 1790, ou de simple préparation pour celui de 1791. En principe, ces fonctions appartiennent aux directoires, et non aux conseils ou assemblées générales. Lorsque vous avez divisé les corps administratifs en deux sections, vous avez statué que les fonctions des conseils seraient d’ordonner tout ce qui en est en quelque sorte réglementaire pour le service de l’année suivante, de déterminer les travaux et les dépenses générales du département, et de recevoir les comptes du directoire. Vous avez arrêté, en même temps, que les directoires seraient toujours en activité, soit pour la préparation des opérations futures, soit pour l’exécution de celles qui auraient été ordonnées, soit pour l’expédition de toutes les affaires de détail. Dans le moment actuel, les corps administratifs n’ont aucune partie de leurs fonctions qu’ils (1) Le Moniteur n’a reproduit qu’une faible partie du rapport de M. Thouret. PARLEMENTAIRES. [28 juin 17901. puissent utilement remplir en assemblées de conseil. Tout ce qui concerne le service de l'année 1790 est réglé ; et les dispositions faites à cet égard doivent être suivies sans changement, soit en ce qui touche les impositions ordinaires, soit en ce qui est relatif aux travaux publics, et aux autres objets de dépense générale. Quant aux dispositions nouvelles, résultant des décrets de l’Assemblée nationale, la partie réglementaire se trouve dans les décrets mêmes auxquels les conseils administratifs ne pourraient rien changer; et les détails d’exécution sont du ressort naturel des directoires dirigés par les instructions qui leur seront envoyées. A l’égard du service de 1791, le moment n’est pas encore venu de s’eu occuper, puisque, sur les parties les plus importantes, les bases générales du régime futur ne sont pas encore décrétées par l’Assemblée nationale. Si, de la nature des fonctions à remplir dans ces premiers instants, nous passons à la position des corps administratifs, nous les voyons, non seulement dénués de matières qui puissent les occuper en assemblées de conseil, mais encore privés des papiers et des instructions qui leur seraient nécessaires pour prendre des résolutions éclairées, soit sur les intérêts généraux, soit sur les affaires particulières de leur département. Le premier pas à faire est sans doute que les nouveaux administrateurs se fassent remettre par les anciens toutes les pièces, états et renseignements relatifs à leur département ; mais cette remise, quelque célérité qu'on y apporte, exigera un temps assez considérable, à cause des précautions dont elle doit être accompagnée. Les précédents administrateurs ne pourront pas se dessaisir sur-le-champ des pièces dont ils auront besoin pour établir leurs comptes; il faudra donc attendre qu’ils en aient fait ou des copies ou des extraits; il faudra qu’il soit dressé des inventaires des autres pièces dont ils pourront effectuer la remise; et quand un département se trouvera composé de territoires détachés du ressort de plusieurs administrations anciennes, il sera nécessaire de tirer des pièces qui étaient communes à la généralité de chaque administration ancienne, des extraits partiels relatifs aux différentes parties de territoire qui en ont été distraites. Le soin de ces détails minutieux et lents ne peut pas convenir à des assemblées générales; et il serait également intolérable, ou de faire délibérer les administrateurs en conseil avant que ces opérations fussent consommées, ou de les tenir réunis infructueusement pendant qu’elles s’exécuteront. Il en est de même des préparatifs qui seront à faire pour reconnaître la consistance de chaque département, et pour établir sa situation, tant par rapport aux impositions, que relativement aux travaux publics, et à tous les objets de dépenses locales. 11 est indispensable de former en chaque département un état général de toutes les municipalités dont il est composé, de vérifier et d’énoncer pour chaque municipalité quelle est sa population active, et quel est le montant de ses impositions. Il faut un pareil tableau des routes du département, avec désignation de l’état dans lequel elles se trouvent, et de la situation de tous les différents travaux autorisés sur les fonds de 1790. Sans les notions de cette seconde espèce, dont les objets se diversifient beaucoup, les conseils administratifs ne peuvent pas délibérer; et il y d’autaDt moins lieu à les tenir assemblés avant que ces notions