186 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul. ment suppliée de prier notre cher et bon Roi, ainsi que ses vertueux ministres, de. n’accorder aucunes grâces de rémission et commutation de peines aux personnes qualifiées dans les cas non graciables, non plus qu’aux personnes du commun pour tels crimes que ce soit, afin que les punitions rigoureuses servent de frein et d’exemple. 28° Demander la suppression totale des lettres de cachet. 29° Demander, dans les disettes des grains, et nommément dans celle présente, qu’il soit interdit à tous marchands de les emmagasiner, et qu’il soit ordonné, au contraire, de vider leurs magasins et les exposer aux marchés. 30° Demander qu’il soit interdit aux officiers des villes de donner, par adjudication au rabais, les soins à donner aux pauvres par les médecins et chirurgiens, attendu l’incapacité des personnes auxquelles ils sont adjugés. 31° Demander, conformément aux ordonnances, qu’il y ait une distinction des droits entre les médecins et chirurgiens. 32° Demander qu’il soit fait très-expresse inhibition et défense aux receveurs des droits de moulage et autres, de les exiger des personnes qui sont dans l’impossibilité de les payer. 33° Faire connaître que les boulangers de la ville d’Estaires, payent un droit, ensemble réuni, se montant annuellement à la somme de 80 livres de France, sans savoir en vertu de quel ordre ou octroi cette somme est exigée; demander qu’il soit ordonné que représentation soit faite dudit octroi, etàdéfaut,larestitutiondes sommes payées. 34° Simplifier, autant qu’il est possible, les'frais et régie de l’administration des domaines ; deman-der la révocation de toutes commissions qui peuvent y être onéreuses, et en même temps que les droits en soient perçus par les communes. 35° Demander qu’il soit le plus promptement ordonné dans toute la Flandre, nommément dans celle maritime ( la matière exigeant la plus grande célérité, à cause du danger imminent où se trouvent toutes les propriétés), que les édits, déclarations de Louis XIV, de glorieuse mémoire, des mois d’avril 1675, février 1692, 25 mars 1693, et 19 mars 1696, concernant la création des offices de notaires royaux et tabellions gardes-notes, établis dans l’étendue du ressort de la cour de Parlement de Flandre, et des droits attribués aux-dits offices, seront exécutés selon leur forme et teneur ; réitérer les défens y portés à tous les baillis, gens de lois, échevins* greffiers et autres officiers publics de recevoir aucuns actes et contrats de juridiction volontaire, de n’accorder aucunes désaisines, saisines ni autres œuvres de lois, si ce n’est en vertu de contrat passé devant notaires, dûment mis en grosse, signé du tabellion et revêtu du scel de Sa Majesté, sous les peines et amendes y portées. 36° Demander enfin que tous lesdits notaires et tabellions, non-seulement de la Flandre, mais aussi delà France, jouissent, sans aucune exception, des droits attachés à leurs offices ; que tons usages abusifs et contraires aux intentions des souverains soient absolument abrogés ; et que la déclaration de François Rrdu mois de novembre 1542, portant création d’office de notaire et tabellion, soit exécutée en tout son contenu, Desquelles plaintes et doléances, par nous ainsi signées le 23 mars 1789, demandons qu’il nous soit accordé acte ; et avons requis qu’il soit sans retardement au bas d’icelles, inséré ce qui suit : Que MM. les députés à nommer par-devant M. le grand bailli d’épée du bailliage et présidial de Flandre à Bailleul, le 30 du présent mois, sont, par ces présentes, très-humblement suppliés de mettre lesdites plaintes et doléances, ainsi qu’elles sont rédigées, sous les yeux de notre monarque, et sous ceux de la notable assemblée ; de témoigner à notre bon Roi toute la sensibilité dont nos cœurs sont susceptibles, pour les bontés qu’il daigne avoir de vouloir nous entendre, et de lui offrir, en reconnaissance, l’abandon de nos fortunes que nous déclarons mettre aux pieds du trône, pour contribuer à en soutenir la splendeur, et, par ce moyen, faire retentir, dans l’univers entier, qu’il œest point de Roi plus adoré, plus chéri, plus estimé, et plus aimé que Louis XVI, roi de France et de Navarre. Nous, notaire royal et tabellion garde-note héréditaire, l’un des dépu tés du tiers-état de la ville d’Estaires, certifions que le cahier des remontrances, plaintes et doléances des habitants de ladite ville, ci-devant transcrit, est conforme aux deux cahiers originaux, sauf quelques articles particuliers soustraits, pour éviter à répétition ; remis à M. le lieutenant général du bailliage de Bailleul, président de l’assemblée du tiers-état ; en foi de quoi, nous avons signé, en ladite ville d’Estaires, le 25 avril 1789. Signé MARCHAND. CAHIER. De doléanees , plaintes et remontrances de la ville de Gravelines (1). 26 avril 1789. Vues générales pour la prospérité du royaume, 1° Les pouvoirs des députés à l’Assemblée nationale, seront généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concourir au besoin de l’Etat, à la réforme des abus, à 1’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, etc., sans que les instructions particulières puissent limiter lesdits pouvoirs généraux. 2° Indépendamment desdits pouvoirs généraux, il sera néanmoins indiqué ci-après auxdits députés des objets de réforme et de régénération, sur lesquels ils devront insister plus particulièrement, et dont ils ne se désisteront que lorsque la grande majorité leur sera opposée, sans toutefois qu’il puisse leur être enjoint, par leurs commettants, d’arrêter, empêcher, et se refuser au cours d’aucunes délibérations, sous tel prétexte que ce fût. 3° Ils insisteront pour que les voix soient levées par tête et non par ordre, soit aux Etats généraux, soit dans les pays d’Etats, et dans les assemblées provinciales. 4° Cette première difficulté aplanie, on délibérera sur la répartition égale de l’impôt sur les individus des trois ordres, et sur la suppression de tous les privilèges et exemptions pécuniaires, dont les deux premiers ordres ont joui jusqu’à présent au détriment du tiers-état, ce qu’ils ne sont pas éloignés de consentir, d’après le vœu général de la haute noblesse. 5° Le déficit du revenu de l’Etat sera constaté immédiatement ; et il sera aussitôt consenti par la nation assemblée un impôt subventif, partie territorial, partie personnel, dans la proportion de la somme qui devra ramener la défense au niveau du revenu, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul.] {$7 6P On demandera la suppression de toutes les anciennes impositions, tailles, taillons, voten-ciies, capitations, vingtièmes, centièmes, droits de francs-fiefs, l’abolition de la gabelle, des droits d’aides, et la suppression de la ferme exclusive du tabac. Dans tout le royaume, l’encouragement et l’amélioration de l’agriculture, l’avantage du commerce, et les progrès des arts et manufactures, sollicitent, depuis longtemps, ces différentes suppressions. Le sel, rendu marchand, ne reviendra pas aux gens de la campagne à plus de 15 deniers la livre. Ils pourront faire de meilleures salaisons, et en donner au gros et menu bétail : tout le monde sait que les bêtes en deviendront plus grasses, leur chair en sera plus succulente, le lait meilleur et la laine plus fine. Nos vins et nos eaux-de-vie , affranchis des droits multipliés qui en augmentent la valeur, se porteront en double quantité à l’étranger qui les préfère à toutes ses liqueurs factices. Le rétablissement de la culture du tabac tiendra lieu de jachères aux bonnes terres, et les rendra propres à produire un plus beau blé et plus net. Depuis soixante ans, qu’on tire cette feuille de l’étranger, à raison de 225 mille quintaux par an et plus, si l’on calculait ce qu’elle a coûté au peuple, et l’avantage que l’agriculture en eût retiré depuis 1719, que la culture en fut prohibée, on ne concevrait que de l’indignation pour les auteurs et les partisans de ces deux cruelles prohibitions : 25 mille arpents suffiraient pour produire fout le tabac nécessaire pour la consommation du royaume. 7° Les différentes impositions, dont on demande la suppression par l’article précédent, faisant un des principaux revenus de l’Etat, que les circonstances actuelles ne permettent pas de réduire, pourront être remplacées par un impôt unique de la valeur à peu près de leur produit actuel, en rappelant, dans la loi qui l’établira, que c’est en remplacement de la taille, talion, ustensiles, capitation, centièmes et autres, etc., ensemble pour le rachat de la gabelle et de la ferme exclusive du tabac. 8° L’impôt unique sera, partie territorial, partie personnel, pour une somme fixe, dont le montant des impositions supprimées sera l’exacte mesure. Cet impôt sera réparti sur chacune province en raison de son étendue, de sa population et richesse ; et les assemblées provinciales seront chargées des subdivisions par district et paroisse, et de là fixation des quotités par mesures de terres, bois, vignes, taillis et pâturages, ainsi que la taxe personnelle de chaque individu de tout rang. 9U La subvention territoriale, qui sera ordonnée pour combler le déficit des finances, sera établie, pour la majeure partie, au marc la livre de l’impôt unique; et comme cette subvention serait absolument trop pesante pour les terres et autres biens-fonds, déjà grevés des anciennes impositions, l’impôt du timbre, tel qu’il a été voté à l’assemblée de MM. les notables en 1787, pourrait contribuer, avec cette subvention, à détruire le déficit; d’autant plus que cet impôt paraît le moins fâcheux et le moins pénible à supporter, étant d’une perception facile et peu coûteuse, et auquel le pauvre ne contribuera presque pas, si toutefois on en exempte les comptes de tutelle, dont les recettes n’excéderont pas 2,000 livres, et les effets de commerce, tels que les lettres et billets de change, qui ne devraient y être assujettis que sur une taxe modérée et invariable, sans avoir aucunement égard à leur plus ou moins de valeur. 10° Comme, dans le nouvel ordre de choses qui va s’établir, la simplification des frais de perception des impôts doit faire un objet essentiel d’économie, les députés devront insister pour que la recette soit faite par les municipalités, et que les trésoriers, que nommeront les assemblées provinciales, versent directement et sans frais au trésor royal. 11° On' sollicitera la réforme des deux codes, civil et criminel, de 1667 et 1670, qui exigent, l’un et l’autre, les plus grandes modifications : c’est le vœu général. Le Roi et la haute magis-îrature s’en sont déjà occupés ; surtout d’insister sur la réforme des lois pénales ; qu’il n’y ait plus qu’un genre de mort, pour le noble comme pour le roturier: que les punitions ne soient pas plus déshonorantes pour la famille de l’un que pour celle de l’autre; que l’infamie ne soit plus attachée qu’aux seuls criminels condamnés et justiciés, et que les accusés restent libres jusqu’à un certain point; qu’ils ne soient jamais privés ni séparés de leur conseil ; que la procédure soit publique pendant toute l’instruction, et que l’innocent renvoyé absous, le soit avec dommages et intérêts. La suppression des justices seigneuriales, désirée depuis des siècles ; l’établissement de quelques bailliages principaux dans les grands ressorts. Un changement dans la forme de juger dans toutes les cours et juridictions, tel, dans les matières criminelles, que les trois quarts des voix soient de nécessité absolue pour condamner à mort, et les deux tiers dans le petit criminel el les affaires civiles un peu importantes. Que toutes matières sommaires, jusqu’à la valeur d’une certaine somme, telle que 200 à 300 livres, soient terminées par des arbitres de la profession des parties, à nommer par elles, par-devant le premier juge du lieu, sans aucuns frais, ni ministère d’avocat, ni de procureur. Les droits imposés sur les expéditions de greffe dans les cours et juridictions, et sur tous autres actes de procédure, à titre de soi pour livre des coûts et salaires perçus, ne doivent pas rencontrer de difficultés pour être supprimés : cette étrange perception est une charge ruineuse et criante pour le peuple, qui rend les abus, dans la fixation, souvent arbitraire des droits principaux, d’autant plus aggravants, et moins faciles à réprimer, qu’on fait indécemment partager au Roi les fruits de l’abus même. 12° Le remboursement de plusieurs changes de finances onéreuses à l’Etat; la réduction des offices subalternes dans les différentes juridictions supérieures et inférieures, dont un nouveau code de procédure plus simple et plus clair m’exigera plus un aussi grand nombre de suppôts , l’abus des fréquents anoblissements par des charges qui se trafiquent ; toutes ces choses ne doivent pas être oubliées dans les réclamations qui seront faites aux Etats généraux. 13° Demander la prompte exécution du projet, depuis longtemps conçu, de reculer jusqu’à l’extrême frontière du royaume tous les bureaux des traites; la confection d’un nouveau tarif, et la suppression de tous les droits de péages et autres, qui s’exigent dans l’intérêt du royaume, à la circulation des marchandises, et qui nuisent au progrès du commerce. jgg [Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de BaiUeul. 14° Les députés n’oublieront pas de réclamer contre l’abus des lettres de cachet, qui ravissent l’innocent comme le coupable à l’empire des lois, et livrent l’un et l’autre à leurs ennemis secrets par l’effet de l’intrigue. 15® Qu’il soit demandé que toutes les lois nouvelles, concernant les impôts, la législation et l’administration des finances, qui auront été consenties et sanctionnées par les Etats généraux, seront exécutées sans délai, et adressées par la puissance exécutrice à toutes les villes du royaume, pour être lues, publiées et registrées dans les différents sièges de leurs justices, soit supérieures ou subalternes et ressorts, sans aucunes remontrances ni réclamations, sauf, s’il y a lieu, d’en demander la modification et l’interprétation aux prochains Etats généraux, sans que, dans l’intervalle, l’exécution en puisse être suspendue ou différée. 16° Les députés demanderont l’établissement d’un bureau intermédiaire, qui restera en activité, d’une assemblée nationale à une autre, pour recevoir les mémoires des provinces et des villes pour leurs nouvelles demandes et réclamations, et préparer les travaux des prochains Etats généraux, dont le retour périodique sera fixé tous les cinq à six ans. 17° Que toutes les personnes dont les places et offices se trouveront supprimés, soit dans la finance, dans les fermes, ou dans toutes autres administrations, ne soient renvoyées qu’avec des pensions viagères, en raison de leur ancienneté de service ; qu’elles aient la préférence pour occuper les places qui vaqueront par la suite, et que les survivances leur en soient nominativement affectées, chacune dans Les parties où elle aura été employée. 18° Qu’il soit fortement représenté aux Etats généraux, que cette ligne de séparation, impoli - tiquement tracée, de nos jours, entre les individus de la noblesse et ceux du tiers-état, dans la hiérarchie militaire et de la haute magistrature, soit promptement effacée, comme portant obstacle à toute émulation, et faisant la honte d’une nation libre et éclairée. 19° La suppression des exemptions pécuniaires, dont jouit la noblesse et le clergé du royaume, entraîne naturellement toutes celles que les états-majors des places et les gens des finances ont su se faire accorder sur les droits d’octroi des boissons et denrées de leur consommation; les députés doivent demander la suppression de ces sortes de privilèges, dont il résulte une infinité d’abus, et la diminution du revenu des villes, chargées d’ailleurs de beaucoup de dépenses relatives au service militaire. 20° La suppression des gouverneurs particuliers des villes, procurerait à l’Etat une économie de plusieurs millions, et une très-considérable à ces mêmes villes qui leur fournissent des logements qu’ils n’occupent pas, ne résidant presque jamais, et qu’alors elles leur payent en argent, indépendamment de plusieurs sommes qu’on leur présente annuellement à titre d’ôtrennes et d’émoluments. Vues générales relatives à la province de Flandre. 1° Les députés se rappelleront que la Flandre avait, du temps de ses grands forestiers, des Etats provinciaux composés, comme en Fiance, des trois ordres, du clergé, de la noblesse et du tiers. Cette forme était môme plus ancienne dans cette province que dans le surplus du royaume, et n’a cessé que vers le temps de la fameuse rébellion des Flamands en 1343, qui firent emprisonner deux fois leur comte, et massacrer toute la noblesse-qui lui restait attachée. C’est à cette époque que remontent les Etats actuels, dont Je clergé, la noblesse et le tiers-état, proprement dit, furent exclus : la nouvelle administration ne fut plus dirigée que par les corps municipaux, qui divisèrent . toutes les villes principales en quatre membres ou petits Etats, dont les chefs-lieux étaient à Gand, Bruges, Franc-de-Bruges et Ypres. Chacun de ces membres ou petits Etats était représenté uniquement par les députés des municipalités, qui se réunissaient tous à Gand en corps d’Etats, où ils réglaient les affaires de la province : voilà l’origine de l’admi-ministration actuelle de la Flandre. La source n’en est pas bien pure, et le titre en est trop vicieux pour qu’il puisse tenir contre la réclamation des trois ordres, qui demandent le rétablissement des Etats provinciaux, dans la forme de celle adoptée par la province du Dauphiné. Avant cette révolution, la Flandre avait des tribuns du peuple. On retrouve des traces dans toutes les villes, que le tiers-état a constamment concouru à l’administration politique municipale de cette province. La partie de la Flandre, revenue sous la domination française, administrée différemment à Lille et à Cassel, sous la dénomination d’Etat et de département, sans que les députés de la Flandre wallone influent en rien sur les délibérations de ceux de la Flandre maritime, devait faire désirer la réunion de leur peuple, pour ne former qu’une même administration, régie par des Etats provinciaux. Aussi, Sa Majesté, toujours animée du désir de procurer une meilleure administration à. toutes les provinces de son royaume, vient d’avoir égard aux représentations qui ont été récemment faites à ce sujet; et le Roi, par un arrêt du conseil du 2 de ce mois, a résolu de confier l’administration des deux Flandres à un seul et môme corps d’Etat, où le clergé, la noblesse et le tiers-état seront régulièrement représentés; et qu’aussitot la clôture des Etats généraux, Sa Majesté ferait expédier un règlement relativement à la composition des nouveaux Etats de la Flandre. 2° Les députés doivent solliciter que le Parlement de Flandre soit seul juge d'appel et souverain, pour toutes les justices municipales et seigneuriales de cette province : Dunkerque , Gravelines et Bourbourg sont restées mal à propos du ressort du conseil d’Artois, auquel elles n’avaient été jointes, par la déclaration de 1664, que provisoirement, pendant le temps de la guerre terminée par la paix de Nimègue en 1678. Les justiciables de ces trois villes retrouveraient dans le Parlement de Douai leurs anciens juges naturels et le dépôt antique des lois de leur pays. Gette réunion leur procurerait l’avantage de ne devoir pas beaucoup s’éloigner de leurs foyers, et ferait disparaître cette contrariété qui rend ces trois villes dépendantes d’une province pour les affaires contentieuses, et d’une autre pour les affaires municipales. 3° Les députés se rappelleront qu’avant, et même pendant l’administration des anciens gouverneurs de la Flandre, sous les comtes et grands forestiers, les officiers municipaux étaient nommés par les communes, comme dans les autres provinces des Gaules qui avaient été soumises aux Romains : ces grands forestiers, s’étant rendus souverains pendant le désordre féodal du huitième siècle, que la faiblesse des Rois de la seconde race ne favorisait que trop, se sont [Etats gén, 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul.] 189 arrogé le droit de nommer les officiers des corps ' municipaux, et l’ont de même accordé à des seigneurs particuliers, auxquels ils inféodaient des portions de leur domaine. Depuis cette époque reculée, les comtes de Flandre ont toujours joui de ce droit de nomination, et nos Rois font exercée depuis à différents titres. Dans l’état des choses, Sa Majesté nomme les officiers municipaux des villes de Dunkerque , Gravelines et Bourbourg, comme seigneur foncier, et ceux des autres villes de la province, comme étant aux droits que les comtes de Flandre s’étaient arrogés. On doit s’attendre que le Roi, qui ne s’occupe que des moyens de rétablir ses peuples dans leurs anciens droits constitutionnels, rendra aux communes de Flandre la nomination des corps municipaux à l’instar de l’Artois qui va en jouir, et qui avait déjà recouvré, différentes fois, cette prérogative fondée sur les anciennes lois de la Flandre, avec laquelle l’Artois n’a fait qu’une seule et même province, régie par les mêmes lois, jusqu’à ce qu’elle en fût démembrée en 1180 par Philippe d’Alsace. 4° Les députés représenteront que cette province, qui fait un grand commerce, et qui a des manufactures considérables, susceptibles de beaucoup d’accroissement et de perfection, les voit languir et décroître par les suites destructives de la franchise illimitée dont jouit le port de Dunkerque depuis 1662, par toutes les marchandises étrangères qui y arrivent par mer, et qui se répandent ensuite en Flandre et avec profusion dans cette province, au détriment de celles de son cru et de ses fabriques. D’autres provinces voisines souffrent également de cette franchise, et s’en plaignent depuis longtemps ; les ports de mer de la Manche, qui font le commerce des colonies, ne cessent de se récrier de même sur cette franchise qui leur ôte la concurrence, et qui facilite la plus grande fraude avec nos îles; c’est le moment de se réunir pour en demander la suppression : les lois du commerce doivent être égales partout, et tout privilège exclusif ne tend qu’à le faire languir. 5° Que la dîme soit d’institution divine ou de droit positif, il n’est pas moins vrai que c’est une oblation ; et le souverain a dû rester le maître de pouvoir restreindre et limiter cette sorte d’offrande. La dîme se. lève en Flandre presque généralement à la onzième gerbe, ce qui est exorbitant, si l’on considère qu’elle se prend sur la récolte brute, tandis que le Roi n’est censé lever les impôts ordinaires que sur le produit net. L’usage, où est le clergé de lever la dîme, tant sur le produit net, que sur les frais de culture et de semailles, est un long abus, auquel il est temps de remédier pour soulager les gens de la campagne, et encourager l’agriculture. Le vœu général est que la dîme peut et doit être réduite au vingtième dans toute la Flandre, et que celles inféodées soient supprimées, et les propriétaires laïques indemnisés. Dans cette province, ce sont les abbayes qui jouissent de la plupart des dîmes qui ne sont que trop connues actuellement, ne remontent pas au delà du dixième siècle ; ce sont des donations gratuites faites par Baudouin en 1067, par Clémente, femme de Robert, comte de Flandre, en 1097, par Charles en 1121, Philippe, en 1187, qui ont été passées à Bergues, à Cassel, etc., et qui auraient de la peine à souffrir la lumière qui éclaire le dix-huitième siècle. D’après cela, on doit s'attendre que les moines riches et éclairés se prêteront volontiers à la réduction que sollicite l’intérêt général de l’agriculture, dont la dîme est une des principales charges. 6° L’article précédent conduit naturellement à penser au triste sort des curés des campagnes et de ceux des villes à portion congrue. Cette classe de prêtres est la plus utile à la société, et la plus respectable aux yeux de l’homme de bien et du citoyen. Cependant, c’est la plus pauvre, et celle à laquelle on pense le moins, et qui s’occupe le plus de la consolation et du secours des indigents, avec lesquels personne n’igoore qu’elle partage souvent son trop modique revenu. 11 est plus que temps d’améliorer le sort du clergé de cette classe, puisque ce sera s’occuper de la partie la plus pauvre du peuple, dont il est constamment le soutien et le consolateur. 7° Que sitôt qu’il sera pourvu au meilleur sort des curés et vicaires, dont quelques bonnes réformes dans l’ordre du clergé fourniront les moyens, il leur soit enjoint de ne plus recevoir d’honoraires pour l’administration des sacrements. A cet égard, ils désirent tous qu’on les mette à môme de rendre leurs saintes fonctions gratuites; c’est autant leur vœu que celui du peuple. Vues relatives a la ville de Gravelines. 1° Cette ville, presque resserrée dans ses fortifications, n’a qu’un territoire très-borné, qui n’excède pas quinze cents arpents. Une place de guerre, une ville frontière, un port de mer susceptible du plus grand commerce par sa position heureuse et sa communication facile et prompte avec l’Artois et les Pays-Bas français et autrichien, exige une juridiction plus étendue. On la trouverait dans l’annexation du pays de Langle et de Bréde-narde, qui en a fait partie en 1664, qui est resté depuis à l’Artois, et par l’incorporation de Laon et de Saint-Georges, qui viennent presque toucher ses barrières avancées, et dont la ville de Bourbourg, qui les comprend dans sa châtellenie, peut facilement se passer. 11 lui restera encore plus de quarante mille mesures de juridiction. 2° Les députés demanderont que le Roi soit supplié d’ordonner quelques travaux pour la construction d’un quai, et l’agrandissement du port de Gravelines, qui est des plus essentiels pour le commerce de l’Artois et la Flandre. Gravelines a deux écluses : l’une sert à porter à la mer les eaux de la rivière d’Aa, et l’autre à tenir en bon état son embouchure et le port, par des chasses continuelles et rapides. Il en existe une troisième dans la basse ville, dont le rétablissement est déjà sollicité par MM. les officiers du génie et les fermiers laboureurs du canton nommé la Marande au territoire de Saint-Georges, dont les terres, plus basses que le lit de la rivière d’Aa, se trouvent inondées au moment des semailles, et perdent l’espoir des plus belles récoltes. Cette troisième écluse est d’une telle importance, qu’elle peut suppléer aux deux autres dans des circonstances où le pays serait submergé par des accidents qui peuvent arriver aux deux premières, ou à l’une d’elles. La seconde, qu’on appelle l’écluse de chasse, menace ruine depuis quelques années. Chaque fois qu’on y travaille, la ville est exposée à une sorte d’épidémie qui désole les habitants et la garnison, par la nécessité d’y jeter des batardeaux qui retiennent les eaux et les rendent stagnantes. Alors, il s’en élève des exhalaisons qui corrorhpent l'atmosphère, et occasionnent les maladies les plus graves et les plus opiniâtres. Le rétablissement de l’écluse de la basse ville préviendrait pour toujours de si funestes accidents; 190 [États gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de BailleuL] les eaux, arrêtées par les travaux de l’écluse de chasse,, auraient leur cours par cette dernière; elle servirait encore à curer le port, et l’air de cette ville ne serait plus exposé à cette corruption instantanée. Toutes ces raisons sont déduites avec force dans les mémoires que messieurs du génie ont envoyé en cour depuis un an, et sur lesquels ils attendent, avec toute la ville, une décision qui ne saurait être trop prompte pour l’avantage du pays, dont la conservation leur est confiée, 3° Le commerce de Gravelines ne fera jamais de grands progrès, s’il n’est promptement débarrassé de toutes les entraves qui le gênent. Le droit de tonlieu, qui n’est connu que dans cette ville, et qui s’y perçoit sur toutes les marchandises de France qui y viennent par mer, à la destination de la Flandre et de l’Artois, et sur celles qui viennent de ces provinces pour être expédiées par mer au port de cette ville, est un droit de péage, dont Gravelines demande la suppression depuis longtemps et sous plus d’un titre. Ce droit doit son origine aux comtes de Flandre de la branche de Bourgogne et d’Autriche, qui ne l’ont établi, d’abord, que sur les marchandises étran-gères, et qui n’a été étendu sur toutes celles du royaume passant par ce port, que plus de vingt ans après le changement de domination, sous le règne tle Louis XIV. Les officiers municipaux de cette ville et les négociants des provinces voisines sont en repré-sentatiori au conseil d’Etat, depuis plusieurs années, pour obtenir la suppression de ce droit. Il est régi, dans ce moment, par une compagnie particulière depuis vingt-cinq à trente ans. Il doit être réuni au domaine fixe en 1790. Cette circonstance est des plus favorables pour en obtenir l’en-tière suppressign, au moins sur les marchandises nationales et coloniales, puisqu’il n’en résultera aucune indemnité en faveur d’un particulier ni compagnie, et que le Roi, qui a déjà ordonné et effectué, dans tous ses domaines, l’abolition de toute espèce de péage, ne souffrira pas qu’il en reste encore des traces dans sa seule ville de Gravelines, qui fait effectivement partie du domaine patrimonial de Sa Majesté. 4° Gravelines a besoin d’une augmentation de casernes pour les troupes de la garnison, qui ne peut être moindre que de deux bataillons cette ville étant frontière et ayant beaucoup de postes à garder pour la sûreté de ses fortifications, qui couvrent la Flandre et l’Artois, 5° Autrefois, cette ville avait un mayeur de la commune : c’était une espèce de tribun du peuple, à la tête de dix notables habitants qui étaient appelés à l’hôtel de ville, pour régler, de concert avec les officiers municipaux, l’assiette des impositions et les affaires de la communauté. Le peuple nommait cet officier; et celui-ci choisissait ses notables qui lui servaient de conseil. G’est un intendant qui a aboli cette espèce de tribunal, il y a cent-dix à cent-vingt ans. Dans le cas où la province, ou les communes de Flandre n’obtiendraient pas le rétablissement de leurs anciens droits constitutionnels, d’élire elles-mêmes leurs officiers municipaux, cette ville désire, au moins, le rétablissement de l’ancien corps municipal avec le mayeur de la commune et ses notables, et que les subdélégués et les agents de finances en soient exclus absolument. 6° Cette ville a été forcée, en quelque sorte, do réunir au corps du magistrat l’office du trésorier de la communauté. Cette réunion est reconnue onéreuse ; elle a augmenté la masse de ses dettes, sans lui procurer aucun avantage ; elle n’a pas été autorisée ni confirmée par aucun arrêt du conseil d’Etat. La seule autorité de l’intendant a tout fait contre le vœu des habitants qui, depuis, n’ont cessé de se plaindre de cet arrangement. Ils demandent qu’il soit annulé, et que le vendeur de cet office restitue à la ville les 8,000 livres qu’il en a touchées, et les intérêts depuis dix à douze ans. Le mémoire particulier qui sera présenté au conseil convaincra de la justice de cette demande. 7° La pêche est assez considérable à Gravelines, pour que le mainque du frais-péché y soit rétabli à l’instar des ports de mer voisins. Get établissement a eu lieu autrefois en vertu d’un arrêt du conseil d’Etat du Roi, en date du 12 juin 1745, dont l’exécution a été contrariée par les officiers de l’amirauté de Dunkerque, sous des prétextes spécieux. Gette contestation est encore pendante au conseil. 8° La suppression des logements en argent pour les officiers militaires non résidant à Gravelines, est de toute justice; c’est un abus qui a lieu dans toutes les places de guerre. On peut fournir à ces messieurs un logement en nature, lorsque le besoin du service les appelle en cette ville. 9° Il est essentiel que les différents impôts qui se lèvent, en cette ville, sur toutes les boissons, soient réunis tous en un seul, et que la perception en soit confirmée, pour le produit en être employé, comme ci-devant, aux dépenses de la communauté, pour le service civil et militaire. 10° Que les terres de la juridiction de Gravelines ne soient plus obligées à payer les watrin-gues, à Bourbourg, puisque c’est Gravelines qui reçoit les eaux de la majeure partie de la châtellenie, et que cette sujétion doit se compenser avec les dépenses de rarement et d’entretien des fossés et watergans : sinon cette ville pourvoira à ses écoulements et s’opposera à ceux de la châtellenie. 11° La communauté désire que l’indemnité de 90 livres par an, fixée à l’état-major pour une partie de glacis, accordée pour l’usage du commerce maritime qu’on a chargé de cette dépense, soit acquittée de préférence par les deniers communaux, qui profitent d’ailleurs d’une augmentation de revenus par les 4 deniers pour livre des ventes de marchandises qui se font sur le port. G’est le vœu du commerce ; et les habitants de cette ville ne veulent rien négliger pour lui procurer toutes sortes d’encouragements. 12° La suppression des honoraires des officiers municipaux est désirée depuis longtemps, et qu’il n’en soit conservé qu’aux seuls officiers permanents, sauf à en accorder dans les commissions particulières et pour les députations; et par suite, que tous les repas de l’Hôtel-de-Ville, qui se donnent, chaque année, au jour des Rois, visite des chemins et au renouvellement, dont la dépense est portée au compte des deniers communaux, soient absolument supprimés : aucun objet d’économie n’est à négliger dans une petite ville, dont l’état de misère et de langueur n’est que trop connu de ses chefs mêmes, 13° Qu’il ne soit plus compris dans le rôle de la capitation de cette ville, les gages des maîtres et maîtresses d’école, qui font doubler cette imposition déjà trop forte, en raison du peu de fortune de ses habitants : ce sont les deniers communaux qui doivent, comme autrefois, supporter cette charge. 14° La ville est abonnée pour le don gratuit, connu sous le nom de droits réservés, sur le pied 191 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de BailleuL] de 2,500 livres par an. Pour y subvenir, on impose des uroitssur les boissons, dont le produit excède ou double l’importance de cet abonnement. Les habitants demandent que ces droits soient nécessairement réduits dans la proportion de la somme qu’on paye au Roi pour cet impôt. 15° Cette communauté, par l’article 2 des doléances relatives à cette province, a manifesté son vœu pour que Dunkerque, Bourbourg et Gravelines, qui sont démembrées, depuis 1664, du ressort des cours souveraines de Flandre, y fussent réunies. Mais, comme elle a demandé, en même temps, l’agrandissement de sa juridiction territoriale, l’augmentation de son ressort par l’an-nexation des paroisses du pays de Langle et de Brédenarde, dépendants du bailliage de Saint-Omer; dans le cas où cette réclamation éprouvât quelques difficultés de la part du conseil provincial, à cause de son ressort, Gravelines demande subsidiairement â être incorporée à l’Artois. De puissants intérêts de commerce et de convenance ont déjà fait concevoir ce projet à cette province, à laquelle il ne manque qu’un port de mer pour faire le commerce maritime avec tout plein succès. Et Gravelines, devenant, par ce moyen, l’entrepôt et le boulevard de l’Artois, y trouvera également les plus grands avantages* L’agrandissement de sa juridiction par les paroisses des pays de Langle et de Brédenarde, en sera une suite naturelle, comrtie il en devra être la condition : sine quâ non. Gravelines qui n’a été, jusqu’à présent, qu’une place isolée, presque sans'secours et sans protection, oubliée, pour ainsi dire, du surplus de la Flandre, qui a cessé, depuis longtemps, de l’appeler à ses Etats, trouvera d’abord dans ceux de la province d’Artois, dont l’organisation va changer en mieux, un zèle plus vif, un intérêt plus dL rect à solliciter l’agrandissement de son port, l’amélioration de son commerce, et constamment une forte garnison. 16° L’administration des biens et revenus de la fabrique de cette paroisse, que les officiers municipaux retiennent contre le droit commun, doit , être rendue à un bureau composé de quatre administrateurs à nommer par les paroissiens, comme cela se pratique dans toute la Flandre. Cette forme a déjà eu lieu pour le bien des pauvres : les habitants demandent que le revenu de l’Eglise soit administré de la même manière. 17® L’ouverture récente du port de Gravelines à la navigation des îles françaises, et l’augmentation de son commerce exige l’érection d’un siège d’amirauté, pour ne plus dépendre de celui de Dunkerque et de Calais, dont les juridictions maritimes n’ont d’autres limites que le milieu du port de Gravelines; de là résultent des difficultés sans nombre, qui nuisent au commerce et à l’intérêt de la ville. Les habitants de cette ville, tenus de fournir en nature le logement de MM. les officiers de la garnison, dont le rôle se fait par un commissaire délégué du magistrat, demandent instamment qu’il ne soit fait et arrêté qu’en présence de deux notables habitants, pour veiller, au nom de la commune, à ce que personne ne loge et ne fournisse qu’à son tour. Ils insistent, à cet égard, sur la suppression des exemptions particulières de tous bourgeois et habitants, quelques places et charges qu’ils occupent. Si les privilèges pécuniaires doivent cesser de noble à roturier, à plus forte raison de roturier, à roturier. Autres plaintes et doléances , faites au moment de l'assemblée par les habitants du faubourg des Huttes , tant matelots-pêcheurs que jardiniers , et dont ils demandent l'insertion au présent cahier. 1° Les matelots-pêcheurs réclament une partie de terre qui devait leur appartenir, excédant les baux des anciens fermiers dans la partie de terre Hems-Saint-Pol, depuis la nouvelle écluse jusqu’à la première digue faite par le sieur Level. Ces particuliers prétendent qu’il y a un procès-verbal dressé relativement à leurs réclamations, en vertu d’une ordonnance de M. de Gaumartin, intendant de Flandre, en date du 24 juillet 1756, qui leur adjugeait cette partie de terrain. Ils prient MM. les députés de faire valoir leurs droits les plus étendus à cet égard. 2° Le hameau des Huttes, au territoire de G fa-velineS, est composé d’environ six cents communiants qui se trouvent privés de secours spirituels pendant la nuit, que les portes de la ville sont fermées.Ces particuliers demandent, avec beaucoup d’instance, une chapelle succursale dans leur hameau, avec un prêtre habitué pour la desservir. Cet établissement doit être fait aux frais des gros décimateürs, d’après les principes établis par les lettres patentes du Roi, données pour la Flandre, au mois de septembre 1784. Ceux qui perçoivent les fruits décimaux dans cette paroisse, en retirent environ 6,500 livres par an ; et les charges auxquelles cette dîme les oblige n’excèdent guère 1 ,200 livres. On doit espérer qu’ils ne se refuseront pas à cet établissement religieux, aussi juste qu’indispensable. 3U Les habitants du même hameau réclament la résiliation d’un bail, fait à un particulier de la portion de pâture, appartenant à la fabrique, et qui touche à leurs habitations. Ils demandent que ce pâturage, soit affecté spécialement pour leurs bestiaux, aux offres d’en payer le rendage sur le pied actuel. Les moyens qui militent en faveur de leurs réclamations sont consignés au mémoire ci-joint. 4° Les mêmes habitants de ces Huttes n’existent que du travail de leurs bras. Un grand nombre d’entre eux s’adonnent au jardinage, ne subsistant que de son produit. Bientôt, ils vont se voir réduits à la plus grande misère, si la garnison de cette ville, à laquelle ils vendent journellement des légumes, continue do cultiver, pour son usage, des jardins potagers dans les fortifications de cette place. Arrêté le présent cahier par nous, Jean-Baptiste Deghels ; Jean-Baptiste-Gabriel Rivière ; Bernard Debette ; Alexis - Ferdinand Merlin , et Adrien Sueck , nommés commissaires à la pluralité des suffrages des habitanls de cette ville et juridiction, à leur assemblée préliminaire du 23 de ce mois ; auquel cahier ont été annexés quatre mémoires de doléances des habitants et pêcheurs du hameau des Huttes de cette juridiction, pour en faire partie, cotés A, B, G, D. A l’assemblée du tiers-état du 26 mars 1789 , et avons signé. Signé Deghels; Rivière; Merlin ; Debette , et Sueck.