(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [26 septembre 1790.] 941 (On demande la question préalable sur ces amendements.) M. l’abbé Gouttes demande la suppression des mots officier municipal, attendu que les municipalités n’ont rien à voir en semblable matière. Tous les amendements sont successivement écartés. Les articles 23, 24 et 25 devenus les articles 25, 26 et 27 sont ensuite décrétés comme suit : « Art. 25. Les religieuses, qui auront préféré la vie commune, nommeront entre elles, au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, dans une assemblée qui sera présidée par un officier municipal, et qui se tiendra dans les huit premiers jours du mois de janvier 1791, une supérieure et une économe, dont les fondions ne dureront que deux années, mais qui pourront y être continuées tant qu’il plaira à la communauté. « Art. 26. Il sera dressé sur les états des religieuses, qui seront envoyés par les directoires de département à l’Assemblée nationale, un tableau général de toutes les religieuses, dans lequel seront distinguées celles qui seront restées clans leurs maisons, et celles qui en seront sorties, et sera ledit état rendu public par la voie de l’impression. « Art. 27. A chaque décès de religieuse, soit qu’elle ait quitté, soit qu’elle ait continué la vie commune, la municipalité du lieu de sa résidence sera tenue d’en donner avis dans quinzaine au directoire du district, lequel instruira tous les trois mois le directoire du département, du nombre et du nom des religieuses qui pourraient êire décédées dans son arrondissement : le directoire du département enverra tous les ans au Corps législatif les noms desdites religieuses, pour en être dressé une liste qui sera rendue publique. » Un membre demande que le comité ecclésiastique présente son travail sur le traitement des maisons religieuses, collèges et autres établissements pour les étrangers passés en France. M. Fréteau dit que cette question présente des côtés délicats au point de vue des puissances étrangères ; il propose, en conséquence, de charger de ce travail les comités diplomatique et ecclésiastique, réunis. M. d’Eymar, député de Forcalquier. En 1633, des dames religieuses anglaises demandèrent à Louis XIII la permission de former à Paris un établissement. Cette permission leur fut accordée, à condition qu’elles feraient elles-mêmes tous les frais de leur établissement; que, dans aucun cas, elles ne seraient à charge à la nation, et qu’elles ne recevraient dans leur couvent que des Anglaises ou des demoiselles dont les pères et mères seraient originaires d’Angleterre. Elles ont religieusement observé ces conditions. La maison qu’elles occupent maintenant a été achetée des fonds qu’elles avaient apportés de leur pays. Elles ont subsisté des secours qui leur ont été fournis par des prêtres catholiques anglais. Jamais elles n’ont été à charge à l’Etat. Dans ce moment-ci elles sont alarmées sur leur sort. La vie retirée qu’elles mènent dans un cloître les prive de l’avantage d’avoir auprès de vous des amis et des protecteurs. Je me suis chargé de vous porter leur réclamation ; il est impossible, sans doute, que l’Assemblée nationale croie pouvoir s’emparer de leur bien : ce serait leur faire payer cher l’hos-1* SÉRIE. T. XIX. pitalité que la France leur a donnée. Juste enverg tous, l’Assemblée nationale sera encore plus scrupuleuse envers des étrangères qui, en se consacrant à l’éducation publique, ont bien mérité d’elle. Je demande, en conséquence, que la détermination à prendre sur le couvent des dames anglaises soit renvoyée aux comités ecclésiastique et diplomatique réunis, et que, provisoirement, il ne soit rien changé à leur situation actuelle. (La motion de MM. Fréteau et d’Eymar est adoptée.) M. Treilhard demande ensuite à être entendu sur trois articles additionnels : le premier, relatif au traitement des sœurs converses ; le second, concernant les déclarations à faire par les religieuses avant de toucher la pension qui leur est accordée; le troisième, tendant à donner aux religieuses la liberté de porter l’habit qu’elles se choisiront. Après une courte discussion, les articles sont décrétés en ces termes : « Art. 1er. Les costumes particuliers des ordres et maisons de religieuses demeurent abolis, ainsi qu’il a été décrété pour les costumes des ordres religieux. « Art. 2. Le traitement des sœurs converses et données, dans les cas réglés par les articles 4 et 5 ci-dessus, sera moitié de celui des religieuses de chœur. « Art. 3. Toutes religieuses sans distinction, avant de recevoir le premier payement fixé au mois de janvier prochain, seront tenues de déclarer si elles ont pris ou reçu quelques sommes ou partage, quelques effets appartenant à leurs maisons, autres que ceux dont la libre disposition leur est laissée, et d’en imputer le montant sur le quartier ou les quartiers à échoir de leurs pensions : ne pourront les receveurs du district payer aucun traitement que sur le vu de la déclaration, laquelle sera et demeurera annexée à la quittance de chaque religieuse, et seront celles qui auront fait une fausse déclaration privées pour toujours de leurs pensions. « (La séance est levée à 10 heures.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. EMMERT. Séance du dimanche 26 septembre 1790 (1). La séance est ouverte à onze heures du matin. M. Goupillean, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin. Ce procès-verbal est adopté. M. Goupilleau donne ensuite lecture d’une lettre de M. d’Espagnac, qui sollicite l’Assemblée de l’autoriser à continuer la jouissance de la moitié de la forêt de Ruffy, aménagée à raison de cinquante arpents de futaie. Cette lettre, et les pièces y jointes, sont renvoyées au comité des domaines pour en faire le rapport incessamment. M. Bureaux de Pusy, en installant M. Em-mery proclamé président, dit : (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 16