[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 septembre 1791.] n’a déclaré qu’il y a lieu à accusation contre lui. » Art. 3. Aucun jugement de condamnation rendu par un tribunal criminel ne pourra être mis à exécution, quant à la peine, après un laps de 20 années, à compter du jour où ledit jugement aura été rendu. » Après quelques observations, ces divers articles, modifiés, sont mis aux voix dans les termes suivants : De la prescription en matière criminelle. Art. 1er. « Il ne pourra être intenté aucune action criminelle pour raison d’un crime commis, après 3 années révolues, lorsque, durant cet intervalle, il n’aura été fait aucune poursuite. » (Adopté.) Art. 2. « Nul ne pourra être poursuivi pour raison d’un crime après plus de 6 années révolues, lorsque, dans cet intervalle, aucun juré d’accusation n’aura déclaré qu’il y a lieu à accusation contre lui, soit qu’il ait ou non été impliqué dans les poursuites qui auront été faites. Les délais portés au présent article et au précédent, commenceront à courir du jour où l’existence du crime aura été connue et légalement constatée. » (Adopté.) Art. 3. « Aucun jugement de condamnation, rendu par un tribunal criminel, ne pourra être mis à exécution, quant à la peine, après un laps de 20 années révolues, à compter du jour où ledit jugement aura été rendu. » (Adopté.) M. Buzot. Messieurs, vous avez aboli les marques de distinction d’ordre de chevalerie; il n’y a que la peine qui puisse sanctionner cette loi-là. Je voudrais que le comité, comme l’Assemblée le lui a ordonné, voulût bien s’en occuper et nous rapporter des articles à cet égard. M. Pelletler-Saint-Fargeau, rapporteur. Cette faute regarde la police correctionnelle ; d’ailleurs, il j a un travail particulier sur cet objet. Un membre du comité d'aliénation propose à l’Assemblée de décréter l 'aliénation de biens nationaux à diverses municipalités, conséquemment aux procès-verbaux de leur soumission ; il soumet à la délibération le projet du décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d’aliénation, a décrété, conformément à son projet, les aliénations suivantes, savoir : 90 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 septembre 1791.] A celle de Bergues, district de Bergues, département du Nord . . 963,818 À celle de We-cricq-Zuc, district de Hazebrouck, même département . . 27 , 390 A celle de Ma-rennes, district de Marennes, département dé là Charente-Inférieure... 26,072 A celle de Ville-neuve, district de Villeneuve, département de Lot-et-Garonne. ....... . 602,922 A celle de Chaîx, district de Fonte-nay-le-Comte , département de la Vendée. ...... ... 38,010 A celle de Saint-lacqües-de-Pouzau-geà , district de Chataigneraÿe, même département. . 105,163 A celle déWofnl-hout, district de Bergues, département du Nord .... 174,703 16 s. 6 d. 10 4 16 15 6 10 8 12 6 Total, deux millions cent qüàtre-vingt - dix - fiéuf mille quatre cent-ouatre -vingt-sept livres sixçols neuf deniers, ci ....... 2,199,487 6 9 (Ce décret est mis aux voix ët adopté.) M. le PPësidèttt lève la séance ü trois heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. THOURET. Séance dû mardi 20 septembre 1791, au Matin (l). La séance est Ouverte à neuf heures du itiatin. Un de MM. les secrétaires fait léctbre dü procès verbal de la séance du dimanche 18 septembre, qui est adopté. Lecture est ensuite faite d’üne adressé des électeurs du département de la Seine-Inférieure , ainsi conçue : « Messieurs, « Réunis pour exercer le plus sacré des pouvoirs que la nation délègue, nous apprenons que Louis XVI accepte notre Constitution et promet solennellement de la défendre. « Tout éclate de joie à cette nouvelle si vivement attendue; tout cède aux transports d’ivresâe qu’elle inspire. Quels Vœux les Français pour-i aient-ils encore former? Que manqtie-t-il mâin-(1) Cette séance est incomplète aü Moniteur.