] Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES {12 novembre 1790.] 389 paroisses, quartiers, villages et hameaux qu’ils croiront devoir y être réunis : ils feront connaître la population de chaque endroit : ils expliqueront les raisons qui les détermineront à supprimer ou conserver, à unir ou ériger; et du tout ils dresseront leur procès-verbal. Art. 16. A mesure que les directoires de districts auront achevé leur travail pour la formation et circonscription de la paroisse ou des paroisses d’une ville ou d’un bourg, ils en enverront le procès-verbal au directoire de leur département, qui le fera passer, avec son avis, à l’Assemblée nationale, pour y être décrété. Art. 17. Si l’évêque diocésain est en retard de nommer les vicaires de la paroisse cathédrale, les curés des paroisses qui y auront été réunies en rempliront provisoirement les fonctions, chacun suivant l’ordre de leur ancienneté dans les fonctions pastorales. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CHASSET. Séance du vendredi 12 novembre 1790 (1). La séance est ouverte à dix heures moins un quart. M. Lanjutnals, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin. M. de Croix. L’observation faite hier par M. de Beauharnais, sur la question de savoir si le roi pourrait commander les troupes en personne, n ayant point été la matière de la discussion, je demande qu’elle soit rayée du procès-verbal. (Cette proposition est adoptée.) M. de Pardieu. La chose publique souffre; il est dix heures un quart, et nous ne sommes que vingt dans cette salle; je demande qu’à deux heures M. le président veuille bien rappeler à l’Assemblée le décret qu’elle a rendu. M. Rœderer. Hier à onze heures du soir plusieurs comités étaient encore assemblés; nous ne pouvons pas faire plus que nos forces ne nous le permettent. On sait bien que le temps passé dans les comités n’est pas perdu pour l’Assemblée. M. Rabaud. On devrait avoir un peu plus d’indulgence. Je me pique d’être ici de bonne heure; mais ma correspondance en souffre beaucoup. On sait bien qu’il nous faut du temps pour instruire nos commettants, pour répondre à toutes leurs demandes, pour réfléchir sur les matières qui doivent être traitées dans l’Assemblée; je m’élève contre l’obsprvation de M. de Pardieu, qui tendrait à jeter des doutes sur le zèle des députés. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. l’oulland, député du département du Gard. Il est bien douloureux pour moi et pour tous mes collègues d’avoir à vous entretenir aussi souvent des scènes d’horreur qui ne cessent de se renouveler dans nos malheureuses contrées. Aujourd’hui j’ai à vous annoncer que, dans le court espace de dix jours, quatre assassinats ont été commis sur des patriotes; l’un d’eux a été mutilé à coups de sabre, et deux autres ont été frappés de deux coups de poignard. Les affiches pour annoncer la vente des biens nationaux sont enlevées ; on menace effrontément tous ceux qui voudront acquérir et tous ceux qui oseront vendre; une troupe effrénée affecte de parler hautement, dans toutes les rues, de cordes bien et dûment savonnées. Instruit de ces faits parle directoire du district d’Uzès, le directoire du département a requis le commandant de la ville et citadelle de Nîmes de faire porter à Uzès un renfort de trente dragons du régiment de Lorraine. Get officier a prétendu qu’étant subordonné à M. Montaigut, ci-devant marquis de Bouzol,il ne pouvait, sans ordre de sa part, se permettre de faire faire le moindre mouvement aux troupes hors de la place. Sur cette difficulté, que les décrets fondés sur la loi impérieuse du salut du peuple auraient dû trancher, le directoire du département a dépêché un courrier extraordinaire à M. Montaigut. Get officier général, auquel on s’est attaché à peindre la situation de la ville d’Uzès sous le point de vue le plus capable de l’intéresser, s’est refusé à y faire passer les trente dragons, dont la présence devait suffire pour contenir les perturbateurs. Il a prétendu qu'un bataillon du régiment de Bresse, qui forme la garnison d’Uzès, et qui n’a que cent cinquante-huit hommes effectifs, pouvait calmer toutes les inquiétudes dès qu’il serait requis par les officiers municipaux, que la loi martiale serait publiée; et, pensant que le mélange des différentes troupes de ligne était dangereux, il n’a pas voulu laisser partir les dragons. M. Montaigut a violé la loi, et par cette violation il a compromis l’autorité des corps administratifs; il a montré aux peuples l’impuissance du directoire, il a brisé le seul lien qui retenait encore la malveillance, en détruisant celte crainte salutaire que les intentions connues des administrateurs et leur patriotisme éprouvé inspiraient aux perturbateurs. Sur la dénonciation formelle du corps administratif du département du Gard, je demande que les pièces dont cette dénonciation estappuyée soient renvoyées aux comités des rapports et ue3 recherches réunis, pour en rendre compte demain à l’Assemblée naiionale, à deux heures. (Cette demande est décrétée.) M. de Réthtsy, évêque d'Uzès. Je dépose sur le bureau le procès-verbal de la municipalité d’Uzès et j’en demande le renvoi aux mêmes comités. (Ge renvoi est ordonné.) M. l’abbé Gibert, membre du comité des finances, propose et fait adopter le décret suivant relatif à une contribution de 150,000 livres à répartir sur les habitants de Strasbourg : « L’Assemblée nationale, vu la délibération du conseil général de la commune de Strasbourg, du 26 juillet dernier, celle du directoire du département du Bas-Rhin, sur l’avis du district de Strasbourg, et après avoir entendu son comité des finances; « Considérant qu’il est urgent de pourvoir aux dépenses indispensables d’entretien et d’administration à la charge de la commune de Strasbourg, approuve ladite délibération du 26 juillet dernier; en conséquence, autorise le conseil de la commune de ladite ville à imposer et lever en (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 390 [Assemblée ©fttàoBctle*] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [12 novembre 1790, remplacement des anciensdroltsditsS/aZfrwsa/s et de Manance, et ce, par répartition sur tous ses habitants sans distinction, et dans la proportion des autres contributions, la somme de 150,000 livres, tant pour les six derniers mois de 1789 que pour la présente année 1790, à la charge de rendre compte de ladite somme avec les autres revenus, et sauf à prendre, pour l’avenir, tel autre parti que les circonstances exigeront. » M. l’abbé Vanneau, député de Rennes, demande et obtient un congé de quinze jours. 11 est fait lecture de trois lettres adressées à M. le président de l’Assemblée nationale: 1° Lettre du maire de Paris, du 11 de ce mois, annonçant l’adjudication faite la veille, par la municipalité, d’une maison nationale située rue Serpente, louée 450 livres, estimée 6,800 livres, adjugée 13,500 livres, et l’adjudication faite le même jour, de trois autres maisons, situées, l’une rue aux Fers, louée 1,300 livres; estimée 19,000 livres, adjugée 60,000 livres, l’autre rue Pierre-au-Lard, louée 150 livres, estimée 1,200 livres, adjugée 6,250 livres, et la troisième, rue Maubuée, louée 600 livres, estimée 10,000 livres, adjugée 17,000 livres. 2° Lettre des canonniers-marins-bourgeois, non entretenus, du port de Toulon, en date du 4 novembre 1790, écrite pour accompagner l’envoi à l’Assemblée nationale d’une pétition de ces canonniers. (Le mémoire et la lettre sont renvoyés au comité de la marine.) 3° Let tre du conseil du département des Hautes-Alpes, qui annonce sa formation et témoigne sa soumission aux décrets de l’Assemblée nationale. M. Troncüet, rapporteur du comité féodal. propose trois décrets qui sont adoptés en ces termes : PREMIER DÉCRET. « L’Assemblée nationale, instruite que des particuliers, par une fausse interprétation des articles 47 et 48 de son décret du 3 mai 1790, concernant les droits téodaux rachetables, qui autorise les propriétaires des ci-devant fiefs qui ont sous leur mouvance d’autres ci-devant fiefs, et les créanciers des propriétaires desdits ci-devant fiefs, à furmer une seule opposition générale au remboursement des rachats offerts auxdits propriétaires, se dispensentde déclarer, par leur opposition, les noms de familles, les qualités et demeures desdits propriétaires de fiefs, décrète ce qui suit : Les propriétaires de fiefs, ayant sous leur mouvance d’autres fiefs, et les créanciers des propriétaires des ci-devant fiefs qui sont autorisés, par les articles 4/ et 48 du décret du 3 mai dernier, h former une seule opposiiion générale au remboursement des rachats offerts aux propriétaires desdits ci-devant fiefs, seront tenus, savoir : les propriétaires des ci-devant fiefs, de déclarer, par leur opposition, les noms desdits fiefs mouvants d’eux, et les noms de familles, qualités et demeures des propriétaires desdits fiefs ; et les créanciers, les noms de familles, qualités et demeures-seulement des propriétaires de ci-devant fiefs sur lesquels ils formeront opposition, avec déclaration que l’opposition est formée à tout remboursement qui pourrait être fait à la personne dénommée, des droits seigneuriaux dépendants des fiefs à elle appartenant, situés dans l’arrondissement du greffe; le tout à peine de nullité desdites oppositions, et; d’être déchus de tout recours contre les conservateurs des hypothèques et contre les greffiers des sièges dans les pays où l’édit du mois de juin 1771 n’a pas d’exécution. « Les propriétaires des ci-devant fiefs ou créanciers qui auront formé des oppositions qui ne contiendraient point les déclarations ci-dessus, seront tenus de les renouveler. « Lesdites oppositions seront enregistrées gratis, en justifiant de celles formées précédemment ». DEUXIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, voulant faire cesser les doutes qui se sont élevés sur l’exécution des articles 19, 20, 38 et 42 du décret du 3 mai der-- nier, décrète ce qui suit : « Les offres qui seront faites en exécution des articles 19, 20 et 38 du décret du 3 mai dernier, seront valables, encore que la somme y portée se trouve, par le résultat de l’estimation des experts, inférieure au montant de ladite estimation, pourvu que les offres aient été faites avec la clause sauf à parfaire ; et les ventes qui auront été faites après de pareilles offres faites dans le cours de deux années, à compter du jour de la publication du décret du 3 mai, jouiront du bénéfice de l’exemption portée en i’art. 42 dudit décret; il en sera de même à l’égard des offres qui auront été précédemment faites, encore qu’elles n’aient point été faites avec la clause sauf à parfaire', mais ceux qui auront fait des offres prouvées par l’événement de l’estimation, insuffisantes, ne jouiront du bénéfice du présent décret, qu’à la charge : 1° de supporter les frais de l’expertise; 2° d’effectuer le payement réel, tant de la totalité de la somme à laquelle le rachat aura été liquidé, que des frais de l’expertise, dans le mois du jour de l’acte qui aura liquidé le montant du rachat ou de la signification du jugement en dernier ressort, ou passé en force jugée, qui aura fait ladite liquidation ». TROISIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, voulant faire cesser les difficultés qui se sont élevées sur l’exécution de l’article 4 du décret du 26 juillet dernier, décrète que l’estimation des arbres fruitiers plantés sur les rues ou les chemins publics, que les propriétaires riverains voudront racheter, sera faite au capital du denier dix du produit commun annuel desdits arbres, formé sur les quatorze dernières années, déduction faile des deux plus fortes et des deux moindres, sauf les déductions que les experts pourront admettre sur ledit capital, d’après les localités, l’âge et l’état des arbres qu’il s’agira d’estimer. » M. Lebrun, rapporteur du comité des finances, propose les quatre décrets suivants, qui sont adoptés sans aucun changement : PREMIER DÉCRET. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, décrète ce qui suit : Art. Ier. « Les grains et farines actuellement à Paris, soit dans l’école militaire, soit dans d’autres dépôts, pour le compte de la nation, seront vendus