144 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 janvier 1791. J [Assemblée nationale.) monnaie de cuivre soit faite en pièces de 3 deniers. (Cet amendement est adopté.) Les articles 11 et 12 sont décrétés comme suit : Art. 11. « Un quart de cette fabrication sera en pièces de 12 deniers, un quart en pièces de 6 et la moitié en pièces de 3 deniers. Art. 12. « Elle sera faite avec de nouveaux coins, dont le modèle sera incessamment décrété par l’Assemblée nationale; toute fabrication de monnaie de cuivre avec les anciens, cessera, dans toutes les monnaies du royaume, aussitôt que les nouveaux pourront être employés. Les anciens seront brisés en présence de la municipalité, qui en dressera procès-verbal, qu’elle adressera sans délai au ministre des finances. » Un membre demande qu’on retranche la dernière partie de l’article 13 qui oblige les adjudicataires des cloches à payer partie du prix de l’adjudication en cuivre pur jusqu’à concurrence du besoin des monnaies. (Cet amendement est adopté.) Les articles 13 et 14 du projet de décret sont en conséquence réunis en un seul article, qui est décrété dans les termes suivants : Art. 13. « Pour accélérer l’exécution du présent décret, les cloches des églises supprimées seront incessamment vendues à l’enchère; et les comités des finances et d’aliénation proposeront à l’Assemblée nationale les charges et les clauses qu’ils jugeront convenable d’employer dans l’adjudication. » M. le Président lève la séance à neuf heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. EMMERY. Séance du mercredi 12 janvier 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Armand, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier matin. M. Lcleu de Lia YilIe-au-Bois, secrétaire, fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier soir. (Ces procès-verbaux sont adoptés.) M. le Président. J’ai reçu de M. le maire de Paris l’annonce de trois ventes de biens nationaux faites par la municipalité, savoir : la première, d’un terrain, quai Saint-Bernard, loué 1,200 livres, estimé 15,160 livres, adjugé 18,000 livres; la seconde, d’une maison louée 6,143 livres, estimée 73,800 livres, adjugée 120,300 livres; la (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. troisième, d’une maison rue Saint-Honoré, louée-1,500 livres, estimée 19,062 livres, adjugée 52,000 livres. M. le Président. J’ai reçu également de M. le ministre de la justice une note dont je vais donner connaissance à l’Assemblée : « Le roi a donné, le 5 de ce mois, son acceptation ou sa sanction : « 1° Au décret de l’Assemblée nationale du 23 décembre, portant que les procédures relatives tant aux excès commis dans la paroisse de Saint-Thomas-de-Gosnac et autres circonvoisines, qu’au vol fait chez le sieur Messier de Jonzac, seront renvoyées au tribunal du district de P, ms; « 2° Au décret du 24, relatif au brûlement des effets rentrés au Trésor public, par la voie de l’emprunt national ou de tous autres; « 3° Au décret du même jour, portant que les administrations de département et de district ne peuvent ni nommer ni entretenir des agents auprès du roi et du Corps Législatif; « 4° Au décret du même jour, relatif à l’appel des jugements prévôtaux, à l’exécution desquels il a été sursis ; « 5° Au décret du 26, concernant les dessèchements des marais, des lacs et terres; «6° Au décret du même jour, relatif au compte à rendre par le sieur Quinson, de la recette et de la dépense de la caisse générale du clergé; « 7° Au décret du 27, relatif à la perception des rapports des gardes, concernant les délits commis dans les bois; « 8° Au décret du même jour, concernant la construction de moulins dans la partie des fortifications de la ville d’Auxonne, appelée le bastion de Béchaux ; « 9° Au décret du même jour, relatif à une erreur qui s’est glissée dans la rédaction de l’article 6 du décret du 6 décembre, concernant la caisse de l’extraordinaire ; « 10° Au décret du même jour, relatif aux baux et sous-baux des entrepreneurs chargés de la conduite des voitures des messageries, tant par (erre que par eau; « 11° Au décret du 28, relatif à la nomination des juges de paix dans différentes villes et cantons, aux limites de leurs juridictions, à l’établissement de tribunaux de commerce et à leur installation ; à la nomination d’un sixième juge au tribunal du district d’Orléans, et à l’union d’une paroisse et de partie d’une autre au district de Bel lac; « 12° Et enfin, au décret du même jour, relatif au payement du centième denier, pour les charges de perruquiers. » « Le ministre de la justice transmet à M. le Président les doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est la sanction ou l’acceptation du roi. Signé : M. L. F. Duport. « Paris, 10 janvier 1791. » M. Gossln, au nom du comité de Constitution. Des difficultés se sont élevées entre le département de Paris et celui de Seine-et-Oise, relativement aux lieux des Moulineaux et de Fleury. Votre comité a vérifié les procès-verbaux de la division des deux départements : un examen approfondi le conduit à vous proposer le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de Constitution, déclare que, confor- 112 janvier 1791. J 145 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, mément à son décret du 19 janvier 1790, et au procès-verbal des limites des départements de Paris et de Seine-et-Oise, dressé par les commissaires respectifs desdits départements, le lieu des Moulineaux est entièrement dans le département de Paris, sous la municipalité d’Issy, et le lieu de Fieurv entièrement dans le département de Seine-et-Oise, sous la municipalité de Meudon ; en conséquence décrète que l’administration générale desdits lieux appartient, savoir : celle des Moulineaux au département de Paris, district du Bourg-la-Reine, municipalité d’Issy; et celle de Fleury, au département de Seine-et-Oise, district de Versailles, municipalité de Meudon. » (Ce projet de décret est adopté.) M. Vieillard, au nom des comités de Constitution et des rapports. Après l’installation du tribunal de district de Gonesse, séant à Montmorency, M. Gobert, premier juge, lit faire, à son de tambour, l’annonce dn jour auquel l’audience suivante aurait lieu. Celui qui fit cette publication était muni d'un ordre par écrit signé de M. Gobert, sous la qualité de président du tribunal. La municipalité de Montmorency trouva que M. Gobert avait entrepris sur les fonctions municipales, en ce qu’il avait, de son autorité, fait faire une annonce à son de tambour, sans avoir pris t’attache de la municipalité. Elle arrêta que M. Gobert serait cité à l’audience de police de la municipalité : 1° pour voir dire que défenses lui seraient faites de faire faire de pareilles annonces à l’avenir, et se voir condamner en l’amende pour être contrevenu aux règlements de la municipalité; 2° pour se voir faire défenses de prendre la qualité de président du tribunal, qualité inconstitutionnelle. L’assignation fut commise à ces fins le 10 décembre, sentence fut rendue par défaut le 13, qui approuva les conclusions prises par le procureur de la commune : cependant une des dispositions de la sentence porte la remise, pour cette fois, de l’amende prononcée. Cette sentence fut publiée et affichée à l’audience du tribunal du district, du 22 décembre ; sur la remise qui fut faite de la sentence de la municipalité sur le bureau, on ordonna qu’elle serait communiquée au commissaire du roi, pour donner ses conclusions. Il conclut à ce que la sentence fût cassée comme inconstitutionnelle, nulle et attentatoire an respect dû aux tribuuaux. Il demanda, de plus, que le procureur de la commune fût assigné, pour se voir faire défenses de donner de pareils réquisitoires à l’avenir. Cette dernière disposition est évidemment outrée; les conclusions du commissaire du roi furent approuvées par le tribunal. Le lendemain 23, le conseil de la commune s’assembla, et, après maintes considérations, la municipalité s’égara jusqu’au point d’arrêter que son opposition contre le jugement du tribunal serait signifiée au greffier, avec défenses de faire la délivrance et de procurer l’exécution audit jugement. Je croirais abuser de vos moments si je m’appesantissais davantage sur cet objet; je vous propose donc, au nom de vos comités de Constitution et des rapports, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités de Constitution et des rapports, sur la i étition des juges du tribunal du district de Gone-se, séant à Montmorency; « Déclare que la sentence" de police rendue par la municipalité de Montmorency lel3 décembre dernier, contre le sieur Gobert, relativement lr0 Série. T. XXII. à la publication faite par ses ordres, et à la qualité par lui prise de président du tribunal, est inconstitutionnelle, nulle et attentatoire au respect dû aux tribunaux; « Déclare pareillement nuis et comme non avenus la délibération de ladite municipalité et tous actes qui en ont été la suite, portant opposition à la délivrance et à l’exécution du jugement du tribunal de Gonesse, qui annulait la sentence rendue par ladite municipalité ; « Décrète que, aussitôt la réception du présent décret , la municipalité de Montmorency sera tenue de le faire publier aux lieux accoutumés de la ville de Monûnorency. » (Ce projet de décret est adopté.) M. Ciossin, au nom du comité de Constitution , fait un rapport sur la demande de la commune d’Epones et la pétition du directoire du département de Seine-et-Oise, tendant à faire établir deux juges de paix dans le canton de Limav, dont l’un serait pour les paroisses d’Epones, Mezières et la Falaise, et l’autre, pour le surplus des paroisses du canton; il expose qu’un seul juge suffira à la bonne administration de la justice dans ce can - ton; il propose nn projet de décret pour l’établissement d’un seul juge de paix dans le canton de Limay . M. Belzais-Courménil. On s’est permis dans quelques cantons de nommer plusieurs juges de paix, sans l’autorisation de l’Assemblée nationale . Je demande donc que le premier nommé pourra seulexercer les fonctions attribuées aux juges de paix dans toute l’étendue dece canton, la nomination des autres devant être considérée comme non avenue, sauf aux cantons dont l’étendue ou la population pourrait exiger plus d’un juge de paix à adresser leur pétition à l’Assemblée nationale pour y être pourvu par elle. Je propose donc, par amendement, qu’il n’y ait qu'un juge de paix par canton, à moins d’un décret particulier de l’Assemblée. M. d’André. Je demande qu’on passe à l’ordre du jour sur l’amendement du préopinant, quoiqu’il soit très juste et très sage, parce qu’il serait très dangereux de décréter de nouveau ce qui l’est déjà. Nous ne finirions pas; il faudrait donc décréter qu’il n’y aura qu’un tribunal de district par district, qu’une municipalité, par municipalité, etc. On pourrait peut-être rendre un décret général pour annuler les doubles élections des juges de paix ; mais ce parti n’est pas sans inconvénient, puisque par là nous casserions les élections doubles sans savoir laquelle des deux doit subsister. Ceci me fait conclure à renvoyer les réclamations sur ces objets au comité de Constitution, afin que, d’après son examen, l’Assemblée casse celle des élections qui n’est pas valable. M. de Cholseul-Praslin. Je demande qu’on passe à l’ordre du jour; c’est au ministre de la justice à faire observer la loi. M. Goupil de Préfeln. Je demande que l’amendement soit converti en celui-ci : « Dans le cas où, contre les décrets, il aurait été nommé des juges de paix là où il ne devait point en être établi, il sera statué sur cela par la tribunal compétent, conformément au décret. » M. d’André. Je m’y oppose; il est impossible qu’on donne au tribunal de district une compé-10