92 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 36 La commune de Rueil (1), district de Versailles, offre à la patrie une somme de 1,262 liv. en assignats, et 60 liv. en espèces. Mention honorable, insertion au bulletin (2). 37 Sur rapport d’un membre du comité des domaines [DELACROIX (de la Marne)], au sujet des biens dépendant de la grande Chartreuse, au département de l’Isère [et, après quelques difficultés, sur la motion de BREARD] (3), la Convention nationale rend le décret suivant. « La Convention nationale, sur la soumission faite par les citoyens Joseph Chanrion et Claude Perier, procureurs fondés des actionnaires réunis à Grenoble pour l’établissement d’une fabrique de fusils dans ladite commune, et à la ci-devant grande Chartreuse, d’acquérir la maison claustrale des ci-devant Minimes, située dans ladite commune de Grenoble, ensemble les bâtimens, bois, prairies et pâturages y enclavés, forges, moulins à soie et autres usines, dépendans de ladité ci-devant grande-Chartreuse; les bois dépendans de l’ancien domaine de la ci-devant couronne, situé entre les torrens de Vence et Roise; ensemble les fourneaux, usines et bois dépendans de la ci-devant chartreuse de Saint-Hugon, situés sur le département de l’Isère, à l’effet d’y former ledit établissement; oui le rapport de ses comités de salut public et des domaines, réunis, décrète ce qui suit : » Art. I. — Il sera très-incessamment procédé à l’estimation des bâtimens, bois et autre biens-fonds ci-dessus désignés, par deux experts nommés par la commission des revenus nationaux, ensemble des fontes, fers, charbons, et des animaux servant à l’exploitaion. » Ces experts opéreront en présence d’un autre expert nommé par la compagnie que représentent lesdits citoyens Joseph Chanrion et Claude Perier, et de trois commissaires nommés, le premier, par le directoire du département de l’Isère; le second, par le district de Grenoble; le troisième, par la municipalité dudit lieu, pour la maison nationale située sur son territoire seulement. » Le troisième commissaire qui assistera à l’estimation des bâtimens, bois et domaines situés hors de la commune de Grenoble, sera nommé par les municipalités desquelles ils dépendent. » II. — Lesdits experts sont autorisés à se faire délivrer par tous administrateurs, notaires, dépositaires publics, fermiers, régisseurs, les titres, pièces et documents propres à déterminer la plus juste valeur desdits biens. Us (1) Et non Ruelle. (2) P.V., XXXVI, 16 et 225. (3) J. J. Bréard voulait ajouter une manufacture de canons à celle des fusils (Mess. Soir, 611). adresseront leur procès-verbal d’estimation au comité des domaines, qui en fera son rapport à la Convention nationale, laquelle décrétera l’aliénation, s’il y a lieu. » III. — La compagnie représentée par les citoyens Joseph Chanrion et Claude Perier, ne pourra entrer en possession qu’après que l’état des lieux, dressé par l’agence des domaines nationaux, aura été préalablement reconnu et signé par eux. » IV. — Pour assurer la stabilité de l’établissement proposé, les actionnaires composant ladite compagnie, seront tenus de passer entr’eux, ainsi qu’ils s’y sont engagés, un acte ou traité qui empêche la division des biens-fonds y affectés. >» V. — Lesdits actionnaires paieront dans la quinzaine du décret qui les aura envoyés en possession, un tiers du prix qui sera déterminé, moitié en assignats, et moitié en inscriptions sur le grand livre de la dette publique. Les deux autres tiers seront acquittés en neuf annuités, qui se paieront d’année en année dans les valeurs désignées. » VI. — Faute, par lesdits actionnaires, de réaliser l’établissement proposé, dans les quatre mois de la publication du décret d’adjudication, ils seront évincés des bâtimens, bois et domaines a eux adjugés, tenus de remettre les lieux en bon état, et ne pourront [réclamer] le premier paiement qu’ils auront fait en conformité de l’article précédent. »> VII. — Les actionnaires seront tenus de faire à la République les fournitures portées en leur soumission du 21 germinal dernier, approuvées par la commission des armes et de poudres, et par le comité de salut public. .. VIII. — Ils seront soumis, pour l’exploitation des bois à eux aliénés, au régime de l’administration forestière. La commission chargée des constructions maritimes pourra faire prendre, au prix courant, dans lesdits bois, ceux qui seront reconnus propres au service de la marine. » Le présent décret ne sera point imprimé » (1). 38 Un membre du comité de salut public [BARERE] fait un rapport sur les mouve-mens des armées du Nord et de la Moselle. Il annonce que celle-ci vient de s’emparer du poste d’Arlon, qui intercepte la commucation des pays de Trêves et de Luxembourg avec ceux de Liège et de Namur; il lit les lettres qui renferment les détails de cette action. La Convention en décrète l’insertion au bulletin (2). (1) P.V., XXXVI, 19. Minute de la main de Ch. Delacroix (C 301, pl. 1066, p. 10). Décret n° 8866. Mention dans C. Eg., n° 611, p. 162; J. Perlet, n° 576; P. Paris, n° 476; J. Matin, n° 611; J. Fr., n° 574. J. Sablier, n° 1270. (2) P.V., XXXVI, 19. Btn, 1er flor. 92 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 36 La commune de Rueil (1), district de Versailles, offre à la patrie une somme de 1,262 liv. en assignats, et 60 liv. en espèces. Mention honorable, insertion au bulletin (2). 37 Sur rapport d’un membre du comité des domaines [DELACROIX (de la Marne)], au sujet des biens dépendant de la grande Chartreuse, au département de l’Isère [et, après quelques difficultés, sur la motion de BREARD] (3), la Convention nationale rend le décret suivant. « La Convention nationale, sur la soumission faite par les citoyens Joseph Chanrion et Claude Perier, procureurs fondés des actionnaires réunis à Grenoble pour l’établissement d’une fabrique de fusils dans ladite commune, et à la ci-devant grande Chartreuse, d’acquérir la maison claustrale des ci-devant Minimes, située dans ladite commune de Grenoble, ensemble les bâtimens, bois, prairies et pâturages y enclavés, forges, moulins à soie et autres usines, dépendans de ladité ci-devant grande-Chartreuse; les bois dépendans de l’ancien domaine de la ci-devant couronne, situé entre les torrens de Vence et Roise; ensemble les fourneaux, usines et bois dépendans de la ci-devant chartreuse de Saint-Hugon, situés sur le département de l’Isère, à l’effet d’y former ledit établissement; oui le rapport de ses comités de salut public et des domaines, réunis, décrète ce qui suit : » Art. I. — Il sera très-incessamment procédé à l’estimation des bâtimens, bois et autre biens-fonds ci-dessus désignés, par deux experts nommés par la commission des revenus nationaux, ensemble des fontes, fers, charbons, et des animaux servant à l’exploitaion. » Ces experts opéreront en présence d’un autre expert nommé par la compagnie que représentent lesdits citoyens Joseph Chanrion et Claude Perier, et de trois commissaires nommés, le premier, par le directoire du département de l’Isère; le second, par le district de Grenoble; le troisième, par la municipalité dudit lieu, pour la maison nationale située sur son territoire seulement. » Le troisième commissaire qui assistera à l’estimation des bâtimens, bois et domaines situés hors de la commune de Grenoble, sera nommé par les municipalités desquelles ils dépendent. » II. — Lesdits experts sont autorisés à se faire délivrer par tous administrateurs, notaires, dépositaires publics, fermiers, régisseurs, les titres, pièces et documents propres à déterminer la plus juste valeur desdits biens. Us (1) Et non Ruelle. (2) P.V., XXXVI, 16 et 225. (3) J. J. Bréard voulait ajouter une manufacture de canons à celle des fusils (Mess. Soir, 611). adresseront leur procès-verbal d’estimation au comité des domaines, qui en fera son rapport à la Convention nationale, laquelle décrétera l’aliénation, s’il y a lieu. » III. — La compagnie représentée par les citoyens Joseph Chanrion et Claude Perier, ne pourra entrer en possession qu’après que l’état des lieux, dressé par l’agence des domaines nationaux, aura été préalablement reconnu et signé par eux. » IV. — Pour assurer la stabilité de l’établissement proposé, les actionnaires composant ladite compagnie, seront tenus de passer entr’eux, ainsi qu’ils s’y sont engagés, un acte ou traité qui empêche la division des biens-fonds y affectés. >» V. — Lesdits actionnaires paieront dans la quinzaine du décret qui les aura envoyés en possession, un tiers du prix qui sera déterminé, moitié en assignats, et moitié en inscriptions sur le grand livre de la dette publique. Les deux autres tiers seront acquittés en neuf annuités, qui se paieront d’année en année dans les valeurs désignées. » VI. — Faute, par lesdits actionnaires, de réaliser l’établissement proposé, dans les quatre mois de la publication du décret d’adjudication, ils seront évincés des bâtimens, bois et domaines a eux adjugés, tenus de remettre les lieux en bon état, et ne pourront [réclamer] le premier paiement qu’ils auront fait en conformité de l’article précédent. »> VII. — Les actionnaires seront tenus de faire à la République les fournitures portées en leur soumission du 21 germinal dernier, approuvées par la commission des armes et de poudres, et par le comité de salut public. .. VIII. — Ils seront soumis, pour l’exploitation des bois à eux aliénés, au régime de l’administration forestière. La commission chargée des constructions maritimes pourra faire prendre, au prix courant, dans lesdits bois, ceux qui seront reconnus propres au service de la marine. » Le présent décret ne sera point imprimé » (1). 38 Un membre du comité de salut public [BARERE] fait un rapport sur les mouve-mens des armées du Nord et de la Moselle. Il annonce que celle-ci vient de s’emparer du poste d’Arlon, qui intercepte la commucation des pays de Trêves et de Luxembourg avec ceux de Liège et de Namur; il lit les lettres qui renferment les détails de cette action. La Convention en décrète l’insertion au bulletin (2). (1) P.V., XXXVI, 19. Minute de la main de Ch. Delacroix (C 301, pl. 1066, p. 10). Décret n° 8866. Mention dans C. Eg., n° 611, p. 162; J. Perlet, n° 576; P. Paris, n° 476; J. Matin, n° 611; J. Fr., n° 574. J. Sablier, n° 1270. (2) P.V., XXXVI, 19. Btn, 1er flor.